Code rural (nouveau)

Type Code
Publication 1979-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État Partially repealed
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API

Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Article D212-23

Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :

1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;

2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ;

3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire.

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

Article D212-24

Dans le présent paragraphe :

  • les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
  • le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
Article D212-25

La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.

Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article D212-26

Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-27

I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.

II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.

IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.

L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.

Article D212-28

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

Article D212-29

Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.

Article D212-30

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.

Article D212-30-1

I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.

II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.

Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.

Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.

Article D212-31

I.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.

II.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation.

Article R212-32

I.-Les établissements de l'élevage sont chargés :

1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ;

3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;

4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;

5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;

6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;

7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ;

8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-30-1.

II.-L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.

Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article D212-33

I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.

II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Article D212-34

Au sens du présent paragraphe, on entend par :

1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;

4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;

6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.

Article D212-35

Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Article D212-36

Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.

L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.

Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.

Article D212-37

Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.

Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'approvisionnement d'un site destinataire de porcelets s'effectue auprès d'un unique site fournisseur de porcelets, l'identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation.

Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.

Article D212-38

L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.

Article D212-39

Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.

Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R212-40

L'établissement de l'élevage est chargé :

1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ;

3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;

4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.

L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.

La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.

Article D212-41

Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :

1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ;

2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;

3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.

Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.

Article D212-42

Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :

-les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;

-les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.

Article D212-43

Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

Article D212-44

Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.

Article D212-45

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :

  • les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
  • les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
  • les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
  • le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.

Sous-section 3 : Identification des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D212-46

L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers.

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Article D212-47

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

Article D212-48

Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 30 jours, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.

Article D212-49

Sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.

Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.

Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.

Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.

Article D212-50

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations prévues aux articles D. 212-47, D. 212-48 et D. 212-49.

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Article D212-50-1

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.

Article D212-50-2

Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.

Article D212-50-3

L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre de façon dématérialisée au propriétaire du camélidé, à sa demande, une attestation contenant les informations liées à l'identité de l'animal.

Article D212-50-4

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations et attestation prévues aux articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3.

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Article D212-51

Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.

Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé.

Article D212-53

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé.

Article D212-54

Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

Article D212-55

L'Institut français du cheval et de l'équitation est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au 2 de l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification après l'abattage ou la mort de l'animal.

Article D212-55-1

Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article D212-56

Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.

Article D212-57

Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Article D212-57-1

Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-57-2

Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.

Article D212-57-3

Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-57-4

Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.

Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.

Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.

Article D212-57-5

Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Article D212-58

I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :

1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :

1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-59

Les vétérinaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.

Article R212-60

L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Article D212-61

Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir.

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Article D212-62

Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.

Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

Article D212-63

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.

Article D212-64

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article R212-65

I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.

II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.

III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.

IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

Article R*212-65-1

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.

Article D212-66

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Article D212-68

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a)

De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b)

D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a)

De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;

b)

D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-69

L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.

Article D212-70

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Article D212-71

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Article R212-72

L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.

Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.

Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.

Article D212-73

Dans la présente sous-section, on entend par :

" Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.

" Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.

" Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.

” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-74

L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges.

Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .

Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.

Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R*212-74-1

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D. 212-74, vaut décision de rejet.

Article D212-75

Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.

Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée au conseil susmentionné.

Article D212-76

Toute modification d'un repère d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce repère, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-77

Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées.

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Article D212-77-1

En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.

Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3.

Section 3 : Circulation et transhumance.

Article D212-78

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.

Article R212-79

Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

a)

La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

b)

Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

c)

Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

Chapitre II : La traçabilité des animaux

Section 1 : Collecte et traitement des données

Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Section 2 : Identification des animaux

Sous-section 1 : Instances consultatives

Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.

Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.

Sous-section 3 : Identification des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Section 3 : Circulation et transhumance.

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 1 : Les vices rédhibitoires

Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

Article R213-1

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :

a)

L'immobilité.

b)

L'emphysème pulmonaire.

c)

Le cornage chronique.

d)

Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.

e)

Les boiteries anciennes intermittentes.

f)

L'uvéite isolée.

g)

L'anémie infectieuse des équidés.

Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

2° Pour l'espèce porcine :

la ladrerie.

3° Pour l'espèce bovine :

a)

La tuberculose.

Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

-les animaux cliniquement atteints ;

-les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Conseil.

b)

La rhino-trachéite infectieuse.

Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.

c)

La leucose enzootique.

Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :

La brucellose.

Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.

Sous-section 2 : Animaux de compagnie.

Article R213-2

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a)

La maladie de Carré ;

b)

L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c)

La parvovirose canine ;

d)

La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e)

L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f)

L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a)

La leucopénie infectieuse ;

b)

La péritonite infectieuse féline ;

c)

L'infection par le virus leucémogène félin ;

d)

L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Section 2 : Action en garantie et expertise

Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

Article R213-3

Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.

Article R213-4

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

Article R213-5

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

Article R213-6

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Article R213-7

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

Article R213-8

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article R213-9

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.

Article R214-6

Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement.

Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique

Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.

Article D214-8

Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.

Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.

L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.

L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.

L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.

Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.

Article D214-9

Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.

Article D214-10

La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.

Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.

Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.

Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.

En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.

Article D214-11

Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :

1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;

2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ;

3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;

4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.

L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.

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