Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
Historique des réformes JSON API

La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

Article R121-7

Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal.

Article R121-8

Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.

Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

Article R121-9

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

Article R121-10

Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.

Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite au registre nominatif.

Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

Article R121-11

Les données mentionnées à l'article R. 121-4 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.

Article R121-12

Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.

Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.

Section 3 : Etat.

Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Article R121-12-1

Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.

Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément

Article R121-12-2

L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :

1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;

2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;

3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.

Article R121-12-3

La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.

Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.

L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément

Article R121-12-4

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.

Article R121-12-5

I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Article R121-12-6

Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;

2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

Article R121-12-7

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

2° Du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

7° Du directeur de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

8° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

9° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

10° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

11° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2.

Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 9°, 10° et 11°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

Dans les Bouches-du-Rhône, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de département ou son représentant et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

Article R121-12-8

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière, et autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

Article R121-12-9

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.

Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.

Article R121-12-10

Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.

La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.

Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.

En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Article R121-12-11

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :

1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;

2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;

3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.

Article R121-12-12

Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.

Article R121-12-13

La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Article R121-12-13-1

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R121-12-13-2

En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

Article D121-12-14

Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

Article D121-12-15

I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

Article D121-12-16

L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

Article D121-12-17

Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

Article D121-12-18

L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Sous-section 5 : Directeur général de l'agence régionale de santé

Article R121-12-19

Les dispositions des articles R. 1435-40 à R. 1435-42 du code de la santé publique sont applicables aux décisions prises par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du présent code.

Section 3 : Etat.

Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément

Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément

Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Sous-section 5 : Directeur général de l'agence régionale de santé

Section 4 : Organismes de sécurité sociale.

Section 7 : Service civil volontaire

Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.

Article D121-27

L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :

1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;

2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;

3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;

4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;

5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.

Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.

Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.

La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.

L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.

La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.

Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.

Article D121-28

Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.

La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ".

La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

Article D121-29

Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.

Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.

Article D121-30

La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.

Article D121-31

La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.

Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.

La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.

Article D121-32

Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.

Article D121-33

L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.

Article D121-34

Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

a)

Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

b)

Le volontariat international en administration ;

c)

Le volontariat de solidarité internationale ;

d)

Le volontariat pour l'insertion ;

e)

Les cadets de la République, option police nationale.

A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.

Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :

1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

2° La durée du service civil volontaire accompli.

Chapitre II : Domicile de secours.

Chapitre III : Organisation administrative

Section 1 : Services départementaux.

Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale

Sous-section 1 : Missions.

Article R123-1

I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.

II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.

III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget.

Article R123-2

Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.

Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

Article R123-3

Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

Article R123-4

Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

Article R123-5

A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.

Article R123-6

Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale

Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.

Article R123-8

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Article R123-9

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R123-10

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.

Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.

Article R123-11

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.

En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.

Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

Article R123-12

Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.

Article R123-13

Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.

Article R123-14

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

Article R123-15

Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.

Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.

Article R123-16

Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

Article R123-17

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R123-18

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

En cas d'empêchement du président, du vice-président et du vice-président délégué, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Article R123-19

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.

Article R123-20

Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.

Article R123-21

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes :

1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;

2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;

3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

4° Conclusion de contrats d'assurance ;

5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;

6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;

8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.

Article R123-22

Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.

Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.

Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.

Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.

Article R123-23

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur.

Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

Article R123-24

Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.

Article R123-25

Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.

Article R123-26

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.

Article R123-27

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Article R123-29

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

Le scrutin est secret.

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

Article R123-30

Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées.

Article R123-31

En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Article R123-32

La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3.

La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.

Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6.

Article R123-33

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :

1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;

2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;

3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6.

Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Article R123-34

Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.

Article R123-35

La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.

Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.

En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.

Article R123-36

Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale.

Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.

Article R123-37

Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.

La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

Article R123-38

En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.

Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Article R123-39

Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R123-40

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées et au moins un représentant des associations de personnes handicapées.

Article R123-41

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, des vice-présidents dont le nombre maximum est de six qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R123-43

Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.

Article R123-44

Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.

Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.

Article R123-45

Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.

Le directeur général :

1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;

2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;

4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;

5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;

6° Administre le patrimoine du centre.

Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

Article R123-46

Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

Article R123-47

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.

Article R123-48

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 et des articles R. 123-21, R. 123-23 et R. 123-26.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.

Article R123-49

Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.

Article R123-50

Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.

Article R123-51

Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.

Article R123-52

Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 ou leurs adjoints peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3.

Article R123-54

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.

Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon

Paragraphe 1 : Marseille.

Article R123-62

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R123-63

Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.

Paragraphe 2 : Lyon.

Article R123-64

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R123-65

Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.

Titre III : Procédures

Chapitre Ier : Admission

Article R131-1

Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.

Article R131-2

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.

Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.

Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.

Article R131-3

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.

Article R131-4

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Article R131-5

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Article R131-6

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.

Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.

Article R131-7

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

Article R131-8

I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.

Chapitre II : Participation et récupération

Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.

Article R132-1

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.

Article R132-2

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Article R132-3

Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

Article R132-4

Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

Article R132-5

En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour.

Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

Article R132-6

Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

Article R132-7

Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article L. 111-3, l'Etat prend en charge les dépenses d'aide sociale, les compétences confiées par l'article R. 132-4 au président du conseil départemental sont exercées par le préfet du département.

Section 3 : Participation des familles.

Article R132-8

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil départemental ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.

Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.

Article R132-9

Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.

Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.

La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

Article R132-10

Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.

Section 5 : Recours en récupération.

Article R132-11

Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.

Article R132-12

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

Section 6 : Hypothèque légale.

Article R132-13

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

Article R132-14

L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.

Article R132-15

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

Article R132-16

La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.

Chapitre III : Contrôle

Section 1 : Champ d'application

Article R133-1

Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

a)

Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

b)

Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

c)

Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

d)

Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Section 2 : Attestation

Sous-section 1 : Demande de l'attestation

Article R133-2

Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Article R133-3

Le président du conseil départemental dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.

Article R133-4

Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

Article R133-5

Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

Article R133-6

Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.

Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.

L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Article R133-7

Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

Article R133-8

L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.

Article R133-9

Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

Section 3 : Procédure subsidiaire

Article R133-10

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.

Article R133-11

Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Attestation

Sous-section 1 : Demande de l'attestation

Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

Section 3 : Procédure subsidiaire

Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Attestation

Sous-section 1 : Demande de l'attestation

Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation

Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation

Sous-section 4 : Caducité de l'attestation

Section 3 : Procédure subsidiaire

Chapitre IV : Contentieux

Article R134-1

Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3.

Article R134-2

Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.

Titre IV : Institutions

Chapitre Ier : Haut Conseil de la population et de la famille.

Article D141-1

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est composé de trois formations spécialisées respectivement :

1° Dans le champ de la famille ;

2° Dans le champ de l'enfance et de l'adolescence ;

3° Dans le champ de l'âge, notamment l'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées et l'adaptation de la société au vieillissement.

Le Haut Conseil comprend trois vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et chargés d'assurer chacun la présidence d'une de ces trois formations. Cet arrêté détermine également l'ordre selon lequel chacun d'eux exerce, pour une année, la présidence du Haut Conseil.

Article D141-2

I.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de la famille comprend soixante-treize membres répartis en six collèges :

1° Cinq membres élus :

a)

Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b)

Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

c)

Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

d)

Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

e)

Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

2° Treize membres représentant l'Etat et les caisses de sécurité sociale, désignés respectivement par :

a)

Le directeur général de la cohésion sociale ;

b)

Le directeur de la sécurité sociale ;

c)

Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

d)

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

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