Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
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e)

Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

f)

Le directeur général du Trésor ;

g)

Le directeur du budget ;

h)

Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

i)

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

j)

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

k)

Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

l)

Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

m)

Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;

3° Quatorze membres représentant le mouvement familial :

a)

Cinq représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

b)

Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;

c)

Un représentant désigné par l'association Familles de France ;

d)

Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;

e)

Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;

f)

Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;

g)

Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;

h)

Un représentant désigné par la Fédération des associations familiales protestantes ;

i)

Un représentant désigné par la Fédération syndicale des familles monoparentales ;

j)

Un représentant désigné par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ;

4° Sept membres représentant les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées :

a)

Un représentant désigné par ATD Quart monde ;

b)

Un représentant désigné par le Secours catholique ;

c)

Un représentant désigné par le Secours populaire ;

d)

Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

e)

Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

f)

Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

g)

Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

5° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :

a)

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

b)

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

c)

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

d)

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

e)

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

f)

Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

g)

Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

h)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

i)

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

j)

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

k)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

l)

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

m)

Un représentant désigné par l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

n)

Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

o)

Un représentant désigné par le Syndicat national employeur des acteurs du lien social et familial ;

p)

Un représentant du Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux ;

6° Dix-huit personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la famille en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à la famille.

II.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend soixante-sept membres répartis en quatre collèges :

1° Six membres élus :

a)

Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b)

Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

c)

Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

d)

Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

e)

Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

f)

Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

2° Vingt-et-un membres représentant l'Etat, les caisses de sécurité sociale et les institutions ou organismes compétents et désignés respectivement par :

a)

Le directeur général de la cohésion sociale ;

b)

Le directeur général de la santé ;

c)

Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

d)

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

e)

Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

f)

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;

g)

Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

h)

Le directeur de la sécurité sociale ;

i)

Le directeur général des collectivités locales ;

j)

Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

k)

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

l)

Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

m)

Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;

n)

Le Défenseur des droits ;

o)

Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

p)

Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

q)

Le directeur général de la police nationale ;

r)

Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ;

s)

Le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;

t)

Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

u)

Le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ;

3° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence :

a)

Deux représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

b)

Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

c)

Un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfance ;

d)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France ;

e)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs ;

f)

Un représentant désigné par la Fédération des conseils de parents d'élèves ;

g)

Un représentant désigné par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

h)

Un représentant désigné par l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;

i)

Deux représentants désignés par le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance ;

j)

Un représentant désigné par UNICEF France ;

k)

Un représentant désigné par La Voix de l'enfant ;

l)

Un représentant désigné par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant ;

m)

Un représentant désigné par Défense des enfants-International ;

n)

Un représentant désigné par le Réseau national des juniors associations ;

o)

Un représentant désigné par la Fondation des apprentis d'Auteuil ;

p)

Un représentant désigné par la Ligue de l'enseignement ;

q)

Un représentant désigné par Solidarité laïque ;

r)

Un représentant désigné par les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ;

s)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des maisons des adolescents ;

t)

Un représentant désigné par l'association Enfance et musique ;

u)

Un représentant désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements et métropoles ;

v)

Un représentant désigné par le Secours catholique ;

w)

Un représentant désigné par le Secours populaire ;

x)

Un représentant désigné par le Réseau français des villes éducatrices.

4° Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'enfance en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence.

III.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :

1° Sept membres élus et représentants de l'action sociale territoriale :

a)

Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b)

Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

c)

Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

d)

Deux conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

e)

Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

f)

Le conseiller Politiques sociales de l'équipe permanente de l'Association des départements de France ;

2° Dix-huit membres représentant l'Etat et les conseils consultatifs compétents :

a)

Un représentant désigné par le directeur général de la cohésion sociale ;

b)

Un représentant désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

c)

Un représentant désigné par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

d)

Un représentant désigné par le directeur général de la santé ;

e)

Un représentant désigné par le directeur du budget ;

f)

Un représentant désigné par le directeur général du Trésor ;

g)

Un représentant désigné par le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

h)

Un directeur général d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

i)

Un représentant désigné par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

j)

Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

k)

Un représentant désigné par le directeur des affaires civiles et du sceau ;

l)

Un représentant désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

m)

Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

n)

Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale de l'habitat ;

o)

Un représentant désigné par le président du Conseil d'orientation des retraites ;

p)

Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

q)

Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain ;

r)

Le président de la commission permanente en charge des questions de bientraitance mentionnée au I de l'article D. 141-4 ;

3° Sept membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :

a)

Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

b)

Un représentant désigné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

c)

Un représentant désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

d)

Un représentant désigné par le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des institutions de retraite des cadres ;

e)

Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

f)

Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance ;

g)

Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

4° Dix-sept membres représentant des organisations syndicales et des associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leurs familles :

a)

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

b)

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

c)

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

d)

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

e)

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

f)

Un représentant désigné par la Fédération générale des retraités de la fonction publique ;

g)

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

h)

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

i)

Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

j)

Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

k)

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

l)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

m)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations de retraités ;

n)

Un représentant désigné par l'Union nationale des retraités et des personnes âgées ;

o)

Un représentant désigné par la Confédération nationale des retraités ;

p)

Un représentant désigné par l'Union française des retraités ;

q)

Un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;

5° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, œuvrant dans le domaine de l'âge, de la bientraitance, de la recherche et de l'innovation et de l'économie sociale et solidaire désignés au sein des organismes suivants :

a)

Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b)

Un représentant désigné par l'Association nationale des aidants ;

c)

Un représentant désigné par la Fédération 3977 contre la maltraitance ;

d)

Un représentant désigné par la Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation ;

e)

Un représentant désigné par la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

f)

Un représentant désigné par Notaires de France ;

g)

Un représentant désigné par l'association MONALISA ;

h)

Un représentant désigné par l'association France Alzheimer ;

i)

Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France ;

j)

Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

k)

Un représentant désigné par le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées ;

l)

Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

m)

Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées ;

n)

Un représentant désigné par l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;

o)

Un représentant désigné par l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

p)

Un représentant désigné par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

q)

Un représentant désigné par la Fédération du service aux particuliers ;

r)

Un représentant désigné par la Fédération française des services à la personne et de proximité ;

s)

Un représentant du groupe SOS seniors désigné par le Groupe SOS ;

t)

Un représentant désigné par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ;

u)

Un représentant désigné par l'Association des directeurs au service des personnes âgées ;

v)

Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

w)

Un représentant désigné par l'Association France Silver Eco ;

x)

Un représentant désigné par le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

y)

Un représentant désigné par le groupe Korian ;

z)

Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

6° Douze personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des personnes âgées en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes retraitées.

IV.-Toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.

V.-La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

Article D141-3

I.-Les membres du Haut Conseil sont nommés ou désignés pour une durée de trois ans renouvelable sous réserve des dispositions prévues au II. La désignation des députés est renouvelée après chaque élection générale de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement triennal du Sénat.

Le premier mandat des membres du Haut Conseil prend fin le 1er octobre 2019. Les mandats suivants prennent fin le 1er octobre de la troisième année suivant chaque renouvellement du Haut Conseil. Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er octobre, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs. Le présent alinéa ne s'applique pas aux députés et aux sénateurs, dont les mandats sont renouvelés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le mandat des membres prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou désignés.

II.-L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres du Haut Conseil et au sein de chacun des collèges des trois formations spécialisées ne peut être supérieur à un. A cette fin :

1° Les trois vice-présidents comprennent au moins une femme et un homme ;

2° Chaque personne appelée à nommer ou désigner plus d'un membre fait en sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes n'excède pas un ;

3° Parmi les personnes appelées à désigner un membre, un tirage au sort détermine celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme, sauf pour les personnes qui ont, conjointement avec une ou plusieurs personnes appartenant au même collège, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes. Le présent alinéa s'applique également pour la détermination du sexe du dernier membre désigné par l'union mentionnée au a du 3° du I de l'article D. 141-2. Les modalités du tirage au sort, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels des désignations conjointes peuvent être effectuées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé ou désigné à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

Article D141-4

I. - Le Haut Conseil constitue, conjointement avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées, une commission permanente en charge des questions de bientraitance, à laquelle participent des membres de chacune de ses formations spécialisées ainsi que, le cas échéant, des personnalités extérieures.

II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.

IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.

Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

VI. - Tous les six ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge transmet au ministre chargé de la famille un rapport sur les travaux des comités départementaux des services aux familles s'appuyant sur les rapports transmis par les présidents des comités départementaux des services aux familles. Il formule le cas échéant à cette occasion des recommandations en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Article D141-5

Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil ainsi que l'établissement des procès-verbaux, des rapports et avis.

Les dépenses concernant l'occupation de locaux, le soutien logistique, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrites au budget des services du Premier ministre.

Article D141-6

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.

Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Article D141-7

Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du Premier ministre.

Le Haut Conseil peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du Premier ministre.

Les frais de déplacement et de séjour des membres du Haut Conseil ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille

Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles

Article D141-8

La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles peut être assurée par :

-le préfet ou son représentant ;

-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

  • le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant ;

-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.

Les représentants des services de l'Etat appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département.

Chapitre II : Conseil supérieur du travail social

Article D142-1

I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :

1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;

2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;

3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.

A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.

II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.

III.-Sans préjudice des missions confiées au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.

Article D142-1-1

Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.

A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.

Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.

Article D142-2

Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.

Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 66 membres répartis en six collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;

2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;

3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;

4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de protection sociale et formation ;

5° Un collège représentant les comités locaux du travail social et du développement social ;

6° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.

Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.

Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, pour les membres des 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e collèges.

Le Haut Conseil du travail social est assisté d'un secrétaire général qui assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil et l'animation du réseau des comités locaux du travail social et du développement social.

La fonction de secrétaire général du Haut Conseil du travail social est assurée par le ministère chargé des affaires sociales.

Article D142-3

Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Article D142-4

Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

Chapitre II : Haut Conseil du travail social

Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Article R143-1

Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.

Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations, personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article R143-2

Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

1° Huit élus et représentants de l'action sociale territoriale :

a)

Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

b)

Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

c)

Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

d)

Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

e)

Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

f)

Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

g)

Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de France Urbaine ;

2° Huit représentants des personnes morales, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

3° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

5° Trente-deux personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le président du Conseil économique, social et environnemental est membre de droit du conseil.

Sont invités au conseil :

a)

Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, de l'économie, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires, ou leurs représentants ;

b)

Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l'opérateur France Travail et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ;

c)

Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ;

d)

Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage.

Article R143-3

Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre, à l'exception du président du Conseil économique, social et environnemental.

Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné, il est procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination ou désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Article R143-4

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Article R143-5

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article D143-6

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

Article D143-7

Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.

Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.

Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

Article D143-8

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale

Chapitre V : Coordination des interventions

Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale

Article R145-4

La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.

Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.

Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.

Article R145-5

La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.

Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

  • le comité départemental pour l'emploi ;
  • la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;
  • le conseil départemental de l'éducation nationale ;
  • le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
  • le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;
  • la commission départementale des gens du voyage ;
  • la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;
  • la section départementale des aides publiques au logement ;
  • la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;
  • le conseil départemental de l'accès au droit.
Article R145-6

Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

  • des représentants des collectivités territoriales ;
  • des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;
  • des représentants des usagers.

Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées

Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées

Article D146-1

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :

1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

3° Un collège composé comme suit :

a)

Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;

b)

Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;

c)

Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;

d)

Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

e)

Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;

f)

Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.

Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.

Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article D146-2

Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné.

Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés aux d, e et f du 3° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.

Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.

Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts le membre qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect dans la question examinée de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du Conseil.

Les membres titulaires ou suppléants, à l'exception du président et des vice-présidents exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

Article D146-3

Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Il bénéficie d'une voix.

Article D146-4

L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.

Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.

Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

Article D146-5

Une commission permanente présidée par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargée de la préparation et du suivi des travaux du Conseil. Elle réunit vingt-quatre membres dont trois vice-présidents nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Elle se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Le président soumet au vote de l'assemblée plénière la liste des membres de la commission permanente.

En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à l'assemblée plénière.

La commission permanente prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments d'information nécessaires aux travaux du comité.

Article D146-6

Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la commission permanente et précisée dans le règlement intérieur.

Les commissions spécialisées intègrent des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article D146-7

A la demande de ses membres, la commission permanente peut constituer des groupes de travail.

Article D146-8

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.

Article D146-9

Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

Article D146-11

Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur expertise.

Article D146-12

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

Article D146-12-1

Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs mentionnés à l'article D. 146-4. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur a été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du ministre chargé des solidarités.

Les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux et des facilitateurs et auxiliaires de vie sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D146-13

Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, est présidé par le ministre chargé des personnes handicapées.

Outre son président, il comprend :

1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

2° Au titre des associations :

a)

Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;

b)

Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;

3° Au titre des organismes nationaux :

a)

Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

b)

Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;

c)

Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;

d)

Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;

4° Au titre des représentants de l'Etat :

a)

Pour le ministre chargé des affaires sociales :

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

-le directeur général de la cohésion sociale ;

-le directeur de la sécurité sociale ;

b)

Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :

-le délégué ministériel à l'accessibilité ;

-le directeur général des collectivités locales ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.

En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.

Article D146-14

Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Article D146-15

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées

Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement

Article R146-16

La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie.

La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil départemental.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :

1° La dénomination et l'objet du groupement ;

2° L'identité de ses membres fondateurs ;

3° Le siège du groupement.

Les modifications de la convention constitutive font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.

Article R146-17

La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :

1° Désignation et objet du groupement ;

2° Désignation des membres ;

3° Conditions d'adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d'exclusion de membres, à l'exclusion des membres de droit ;

4° Fixation du siège et du lieu physique d'implantation de la maison départementale des personnes handicapées ;

5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;

6° Missions du directeur ;

7° Personnel du groupement ;

8° Procédure de préparation, d'approbation et d'exécution du budget.

Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières.

Article R146-18

Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.

Article R146-19

A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R146-20

La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article R146-21

Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.

Toutefois, le président du conseil départemental peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil départemental ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.

Article R146-22

La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres. La décision d'adhésion fait l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à ce même article.

Le retrait du groupement d'un membre, autre qu'un membre de droit, ne peut être effectif qu'après que ce membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement pour l'exercice en cours et les exercices précédents.

L'exclusion du groupement d'un membre pour inexécution de ses obligations à l'égard du groupement ou pour comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.

Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à l'article R. 146-16.

Article R146-23

Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.

Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

Article R146-24

Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.

Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.

Article R146-24-1

Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les dispositions de l'article L. 146-3 du présent code.

Article R146-24-2

La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.

Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.

Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées.

Sous-section 2 : Dépôt des demandes

Article R146-25

Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.

Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.

Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.

Article R146-25-1

Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies.

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires.

Article R146-26

La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.

Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.

Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire

Article R146-27

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée. Lorsqu'elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend un enseignant du premier ou du second degré.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement.

Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

A la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, les professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire

Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap

Article R146-28

L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.

L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Article R146-29

Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap.

Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation.

Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

Article D146-29-1

Pour l'application de l'article L. 114-1-1, l'agence régionale de santé, les services de l'Etat ou les établissements publics qui en relèvent, le conseil départemental ou les établissements publics qui en relèvent, les établissements publics de coopération intercommunale constitués sur le territoire départemental, le conseil régional et la métropole de Lyon, chacun pour leur ressort territorial et dans leur champ de compétences, communiquent à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux et à leur modification.

Article D146-29-2

I.-Les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 sont transmises sous format papier ou sur support électronique, notamment dans le cadre de répertoires opérationnels de ressources. Elles portent sur :

1° Les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d'accompagner les personnes handicapées, notamment l'offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 312-1 et le fonctionnement en dispositif intégré défini à l'article L. 312-7-1 ;

2° Les ressources et les dispositifs en matière de scolarisation et d'accompagnement en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés ;

3° Les ressources et les dispositifs en matière de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des interventions préventives et thérapeutiques destinées aux personnes handicapées ;

4° Les ressources et les dispositifs en matière de formation et l'emploi en milieu ordinaire pour les personnes handicapées ;

5° Les ressources et les dispositifs en matière de d'insertion sociale des personnes handicapées, y compris dans le domaine du logement ;

6° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui aux aidants des personnes handicapées ;

7° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui mutuel aux personnes handicapées.

En outre, lorsque l'élaboration d'un plan d'accompagnement global le nécessite, l'équipe pluridisciplinaire demande à l'agence régionale de la santé les informations relatives aux professionnels de santé et aux psychologues exerçant à titre libéral dans son ressort.

II.-Les informations mentionnées au I précisent autant que possible :

1° Les modes et les capacités d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge ;

2° L'organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les coordinations mises en œuvre et les dispositifs d'appui à la coordination des professionnels, dont les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

3° Les dispositifs innovants, identifiés notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

4° Pour les informations mentionnées au 1°, la disponibilité des capacités d'accueil et d'accompagnement des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, telle qu'elle est renseignée par le système d'information de suivi des orientations des personnes handicapées ;

5° Pour les informations mentionnées au 1° et au 3°, les prévisions annuelles de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

III.-Les membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 examinent et échangent régulièrement sur les informations mentionnées au présent article et sur les modalités de leur transmission.

Article D146-29-3

Lorsque les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 se révèlent insuffisantes pour élaborer un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-8 demande des informations complémentaires aux autorités, aux collectivités et aux établissements publics énumérés à l'article D. 146-29-1 ne relevant pas du ressort territorial de la maison départementale pour personnes handicapées concernée.

Ces demandes d'informations complémentaires peuvent également être adressées à d'autres maisons départementales des personnes handicapées.

Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle

Article R146-30

Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées

Article R146-31

La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et organismes qui accueillent des personnes handicapées.

Article R146-31-1

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