Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
Historique des réformes JSON API

En application du 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, des périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites, au bénéfice des personnes handicapées, dans les établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Ces périodes ont pour objet, en fonction du projet de vie de la personne concernée, soit de compléter ou de confirmer l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28, soit de mettre en œuvre les décisions d'orientation professionnelle prises au titre de l'article L. 241-6 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article R146-31-2

I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.

II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;

3° La durée de la convention ;

4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.

Article R146-31-3

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation professionnelle.

Cette convention comporte les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de l'organisme prescripteur ;

2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire ;

3° La dénomination, l'adresse, la forme juridique, le numéro et la date d'immatriculation de l'établissement ou du service d'accueil, son activité principale ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;

4° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés au I de l'article R. 146-31-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre, conformément à la prescription individuelle, et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;

5° La description des tâches confiées au bénéficiaire ainsi que les horaires de présence dans l'établissement d'accueil.

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées détermine le modèle de cette convention.

Une copie de la convention est adressée à l'organisme prescripteur par l'établissement ou service d'accueil, dès sa signature. L'évaluation réalisée au titre du 4° est transmise à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28 dans les quinze jours suivant la fin de la mise en situation professionnelle.

Article R146-31-4

La convention mentionnée à l'article R. 146-31-3 est conclue pour une durée ne pouvant excéder dix jours ouvrés, que la présence du bénéficiaire au sein de l'établissement d'accueil soit continue ou discontinue.

Lorsque les objectifs fixés conformément au 4° de l'article R. 146-31-3 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.

Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans le même établissement d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède vingt jours sur la même période.

Article R146-31-5

Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article R. 146-31-3.

L'établissement d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.

Article D146-31-6

Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 sont déterminées à partir du dernier avis d'imposition ou de non-imposition du demandeur, selon la formule suivante :

Rd = (RFR-IR)/ N

Dans laquelle :

a)

Rd représente le revenu pris en compte pour l'instruction de la demande ;

b)

RFR représente le revenu fiscal de référence ;

c)

IR représente le montant de l'impôt sur le revenu net, porté à zéro s'il est négatif ;

d)

N représente le nombre de parts du foyer fiscal.

Article D146-31-7

Les aides financières mentionnées à l'article L. 146-5 sont attribuées par le fonds départemental de compensation du handicap afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à la compensation des conséquences de leur handicap, telle que définie à l'article L. 114-1-1, restant à leur charge. Elles tiennent compte, pour chaque demande, des aides financières ayant le même objet déjà mises en œuvre par d'autres organismes.

Le fonds départemental de compensation du handicap identifie l'ensemble des aides susceptibles d'être attribuées à des fins de compensation du handicap, y compris par d'autres organismes. Le cas échéant, il transmet à ces organismes, sous réserve de l'accord du demandeur, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides déjà préconisées.

Sous-section 7 : Conciliation

Article R146-32

Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.

La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.

Article R146-33

La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.

Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée d'une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Article R146-34

En cas de désaccord avec une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la personne handicapée peut demander au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de désigner une personne qualifiée.

Article R146-35

La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.

Article R146-36

Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.

La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.

Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.

Article R146-37

Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.

Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

Article R146-38

Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Ce système a les finalités suivantes :

1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

a)

L'emploi et l'éducation ;

b)

La planification des structures d'accueil ;

c)

La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

d)

Le suivi des parcours.

5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;

8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

Article R146-39

Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;

b)

Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

c)

Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.

Article R146-39-1

La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :

1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;

2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements reçus ;

3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ;

4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le cadre de recueil de ces informations.

Article R146-39-2

La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;

2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

Article R146-40

I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.

II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :

1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;

4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.

Article R146-41

Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.

Article R146-42

Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

a)

Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

b)

Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

c)

Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

d)

Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

e)

Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

f)

Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

a)

Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

b)

Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

c)

Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

d)

Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

e)

Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;

f)

(Abrogé) ;

g)

Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

Article R146-43

Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

Article R146-44

Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Article R147-1

Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Leur mandat est renouvelable deux fois.

Article R147-2

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

Les représentants des ministres concernés sont :

1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;

5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.

Article R147-3

Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

Article R147-4

En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

Article R147-5

Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.

Article R147-6

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.

Article R147-7

La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.

Article R147-8

Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.

Article R147-9

Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

Article R147-10

Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.

Article D147-11

En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :

-une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;

-une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

Article R147-12

Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

Article R147-13

Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

Article R147-14

Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

Article R147-15

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.

Article R147-16

Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

Article R147-17

Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

Article R147-18

Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Article R147-19

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

Article R147-20

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

Article R147-20-1

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

Article R147-20-2

Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.

Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Article R147-21

Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

Article R147-22

Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5, ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l’article R. 1131-5-6 du code de la santé publique font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

Ce document précise :

1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

2° Les modalités de levée du secret ;

3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé ;

7° La procédure qui sera mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et sans que soit remis en cause le secret de son identité, par le conseil national en cas de diagnostic, soit chez l'enfant soit la concernant, d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, ainsi que les risques qu'elle ferait courir à l'enfant en n'informant pas le prescripteur de sa qualité de mère de naissance mentionnée au 2° de l'article L. 147-2.

Article R147-23

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

Il atteste sur ce document :

-que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

-que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

Article R147-24

Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Article R147-25

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :

1° De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ;

2° D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;

3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.

Article R147-26

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :

1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;

2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;

3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;

4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;

5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.

Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.

Article R147-27

Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :

1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;

2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;

3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;

4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;

5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;

6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;

7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;

8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;

9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;

10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;

11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;

12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;

13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.

Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.

Article R147-28

Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.

Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.

Article R147-29

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

Article R147-30

Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.

Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.

Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.

En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.

Article R147-31

Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.

En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.

Article R147-32

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.

En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.

Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

Article R147-33-1

Pour l'application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 chez laquelle a été diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins au Conseil national, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, afin qu'il identifie, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 concernées par cette information.

Le Conseil national n'est pas destinataire des données médicales relatives à l'anomalie génétique en cause, ni des risques qui lui sont associés.

Article R147-33-2

Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 susceptibles d'être concernées par le diagnostic de l'anomalie génétique dans les conditions prévues aux articles L. 147-5 et L. 147-8, en utilisant notamment le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 147-25.

Article R147-33-3

Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

Si la personne ainsi informée souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au conseil national les coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a choisi. Le conseil national transmet alors à ce médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin qu'il puisse lui communiquer ladite anomalie.

Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Article D147-34

I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :

1° Le premier collège est composé de onze membres représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales compétentes :

a)

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

b)

Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

c)

Deux présidents de conseils départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

d)

Le défenseur des droits ou son représentant ;

e)

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

f)

Deux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

g)

Deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

h)

Le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

2° Le deuxième collège est composé de cinq membres représentant les administrations centrales compétentes :

a)

Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

b)

Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c)

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

d)

Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

e)

Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3° Le troisième collège est composé de huit membres et leurs suppléants représentant les associations :

a)

Un membre d'association familiale, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b)

Deux membres d'associations de familles adoptives dont une spécialisée dans l'adoption internationale ;

c)

Deux membres d'associations représentant les personnes adoptées ;

d)

Un membre d'association représentant les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ;

e)

Un membre d'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;

f)

Un membre de l'association assurant la représentation en France du service social international ;

4° Le quatrième collège est composé de sept personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à l'adoption et à la famille, dont le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant.

II. - Les membres du deuxième collège ne prennent pas part au vote.

III. - Les membres des troisième et quatrième collèges sont nommés par arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et des affaires étrangères.

Le mandat des membres mentionnés aux e, f, g du 1°, aux 3° et 4° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

IV. - Le président du Conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'enfance.

V. - Le Conseil national est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes. A cette fin, les membres du troisième collège et leurs suppléants sont de sexe différent.

VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles fixées au III du présent article en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Section 2 : Conseil national de l'adoption

Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles

Article D147-35

Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. A cette fin :

1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale ;

2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l'enfance ;

4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance.

En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.

Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l'enfance et les ministres concernés par la protection de l'enfance de toute question relevant de son champ de compétences.

Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

Article D147-36

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :

1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

a)

six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;

b)

le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

c)

le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

d)

le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

e)

le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

f)

le directeur général de la santé ou son représentant ;

g)

le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

h)

le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

i)

le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

j)

le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;

k)

le Défenseur des droits ou son représentant ;

2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;

3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;

4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;

5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.

IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

Article D147-37

I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.

II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.

Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.

Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.

Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.

Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils

Article D147-38

Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition, selon leurs règles respectives en matière de quorum.

Lorsqu'un avis est rendu en commun, chaque conseil approuve ses décisions selon ses propres modalités de vote.

Article D147-39

Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut demander que l'avis soit rendu dans un délai de 48 heures.

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les conseils peuvent rendre publics leurs avis.

Article D147-40

Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.

Les membres, ainsi que les personnalités extérieures invitées au Conseil, peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement.

Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles

Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

Section 2 : Conseil national de l'adoption

Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles

Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils

Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 1 : Conseil national de l'adoption

Section 1

Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption

Section 1 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Article R148-4

Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée “ convention de La Haye ” , publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998 du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.

Article R148-5

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

Article R148-6

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale.

Article R148-7

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.

Article R148-8

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.

Article R148-9

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

Article R148-10

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :

1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;

2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.

Article R148-11

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.

Article R148-11-1

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.

Article R148-11-2

L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.

Section 3 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3

Chapitre VIII : Conseil national de la protection de l'enfance et Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 1 : Conseil national de l'adoption

Section 1

Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption

Section 1 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3

Chapitre VIII : Conseil national de l'adoption, Conseil national de la protection de l'enfance et Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 1 : Conseil national de l'adoption

Section 1

Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption

Section 1 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3

Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 1 : Conseil national de l'adoption

Section 1

Section 1 : Conseil supérieur de l'adoption

Section 1 : Conseil national de la protection de l'enfance

Section 2 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3 : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 3

Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées

Section 1 : Comité national des retraités et des personnes âgées

Article D149-1

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :

1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;

2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.

La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.

Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.

Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Article D149-2

Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.

Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.

Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.

Article D149-3

La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :

1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.

a)

Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;

b)

Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

c)

Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;

2° Deuxième collège : représentants des institutions.

a)

Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

b)

Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

c)

Le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ou en Corse, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

e)

Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;

f)

Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

g)

Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

h)

Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.

a)

Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

b)

Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

c)

Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

a)

Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

b)

Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

c)

Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

d)

Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et le président du conseil départemental.

Article D149-4

La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :

1° Premier collège : représentants des usagers.

Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces représentants des usagers sont désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

2° Deuxième collège : représentants des institutions.

a)

Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

b)

Le président du conseil régional ou son représentant ;

c)

Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

d)

Deux représentants de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou en Corse, de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, désignés sur proposition du préfet ;

e)

Le recteur d'académie ou son représentant ;

f)

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.