30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1987 et mise à jour au 06-08-1999)
4° les droits des associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de vote;
5° la répartition des bénéfices et des pertes.
Article 146. A défaut de disposition sur les points indiqués en l'article précédent, ils seront réglés comme suit :
1° la société est constituée pour une durée illimitée. L'article 102 lui est également applicable;
2° les associés peuvent se retirer de la société; ils ne peuvent en être exclus que selon les règles prévues à l'article 152, § 1er, premier alinéa; l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements;
3° la société est gérée par un administrateur;
4° tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale; chaque part donne droit à une voix; les convocations se font au moins quinze jours avant l'assemblée générale, par lettre recommandée, signée par les administrateurs; (sans préjudice des dispositions particulières prévues à la présente section, les résolutions sont prises en suivant les règles applicables aux sociétés anonymes;)
5° l'assemblée générale décide de l'affectation des bénéfices et des pertes.
Article 146bis. (abrogé)
Article 147. La société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place, et qui indique pour chacun d'eux :
1° ses nom, prénoms et domicile;
2° la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;
3° le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;
4° le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.
L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.
En ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, la signature dont il est question à l'alinéa précédent n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite " Bon pour engagement illimité et solidaire. "
L'organe chargé de la gestion peut décider que le registre des parts sera scindé en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique, dans les conditions et avec les effets prévus à l'article 43bis.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 148. L'admission des associés est constatée par l'inscription dans le registre des associés conformément à l'article 147.
Article 149. Lorsque les statuts donnent aux associés le droit de se retirer, ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale.
Article 150. La démission est constatée par la mention du fait dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire, conformément à l'article 147.
Article 151. Si le gérant refuse de constater la démission, elle est recue au greffe de la justice de paix du siège social.
Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.
Article 152. § 1. Tout associé peut être exclu pour justes motifs ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe.
L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.
S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.
Toute décision d'exclusion est motivée.
§ 2. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.
§ 3. Ces règles s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des statuts.
Article 153. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société, il a droit à recevoir sa part telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée.
Article 154. En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent sa part de la manière déterminée par l'article 153. Il ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
Article 155. Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans, à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle (sa démission ou son exclusion se sont produites).
Article 156. Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des sociétaires, est délivrée aux titulaires qui en font la demande, selon le mode défini par les statuts. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des sociétaires.
Article 157. Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.
§ 8. DE L'EMISSION DES OBLIGATIONS.
Article 158. Sont applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée :
1° l'article 52ter ;
2° l'article 62 ;
3° l'article 77, alinéas 1er à 4, 6 et 7 ;
4° l'article 78, à l'exception de l'alinéa 1er, 3° et de l'alinéa 2 ;
5° l'article 79 ;
6° l'article 80, à l'exception de l'alinéa 2, 3° ;
7° l'article 80bis ;
8° l'article 132bis ;
9° l'article 133bis.
Article 159. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et de facon lisible, selon le cas :
des mots, " société coopérative " ou des initiales " S.C. ";
des mots, " société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire " ou des initiales " S.C.R.I.S. ";
ou, suivant le cas, des mots " société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée " ou " société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ".
(Dans l'hypothèse prévue à l'article 164bis, les mots ou initiales dont il est question à l'alinéa précédent doivent être suivis des mots "à finalité sociale".)
Article 160. Toute personne qui interviendra pour une société coopérative dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Article 161. Celui ou ceux qui gèrent une société coopérative dont les associés sont responsables solidairement et de manière illimitée devront déposer tous les six mois, au greffe du tribunal de commerce, une liste indiquant par ordre alphabétique les nom, profession et domicile de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.
Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.
Article 162. Dans les huit jours de la nomination ou de la cessation du mandat des gérants, un extrait de l'acte constatant leur pouvoir ou la cassation de leur mandat et portant leur signature doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
Article 163. Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres et des actes conférant ou mettant fin à la gérance. Chacun peut en demander copie moyennant paiement des frais de greffe.
§ 4. De la modification de la forme d'une société coopérative.
Article 164. § 1. Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité limitée en une société coopérative à responsabilité illimitée requiert l'accord unanime des associés.
Par application de l'article 11bis, une telle modification doit être constatée par acte authentique. La forme authentique n'est pas obligatoire pour les modifications statutaires ultérieures de la société coopérative à responsabilité illimitée.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité illimitée en une société coopérative à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale, dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Par application de l'article 11bis, une telle modification doit être constatée dans un acte authentique. La forme authentique doit également, à peine de nullité, être donnée à toute modification ultérieure des statuts. Dans l'un et l'autre cas, l'article 13quater, §§ 1er et 2, est applicable.
L'acte constatant l'établissement d'une société coopérative à responsabilité limitée précise le montant de la part fixe du capital social conformément à l'article 147bis, § 1er.
La modification est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel est le montant de l'actif net. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables désigné par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société.
L'acte de modification doit préciser le montant du capital fixe en respectant ce qui est prévu à l'article 147bis, § 1er. Cette modification ne s'applique qu'aux seuls engagements de la société postérieurs au moment où cette modification est opposable au tiers conformément à l'article 10, § 4.
Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés :
1° de la différence éventuelle entre l'actif net tel qu'il résulte de l'état et le montant du capital fixe visé à l'alinéa précédent;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant à l'état précité;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité prévue au § 5, alinéa 2, du présent article ".
Article 166. (La transformation d'une société en nom collectif et d'une société coopérative à responsabilité illimitée en société d'une autre forme requiert l'accord unanime des associés).
Elle est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état precité.
Un reviseur d'entreprises (ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables) designé par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société.
Article 167. La proposition de transformation d'une société en commandite simple, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou (d'une société coopérative à responsabilité limité ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée) en une société d'une autre forme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par les gérants ou le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire-reviseur ou, à défaut, un reviseur d'entreprises désigné, selon le cas, par les gérants ou le conseil d'administration fait rapport sur cet etat et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la société. Si l'actif social net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation des associés en nom. Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire de ces documents.
Article 168. § 1er. La transformation d'une société constituée sous l'une des formes visées à l'article 167 en une société d'une autre forme est, sans préjudice des dispositions spéciales prévues ci-après, décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de voie des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social (à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées à l'article 141, § 3, al. 1) et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
§ 2. La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord unanime des associés commandités.
§ 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et si la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, (les dispositions de l'article 71,) à l'exception de l'alinéa 2 et du 1° de l'alinéa 3, sont applicables. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer que si elle réunit dans chaque categorie les conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70bis, alinéas 3, 5 et 6.
§ 4. Si la forme nouvelle adoptée par la société est celle de la société en nom collectif ou de la société en commandite simple, la décision doit recueillir l'accord de tous les associés.
Si la forme nouvelle est celle de la société en commandite par actions, l'accord des associés désignés en qualité de commandités est requis.
En cas de transformation en société anonyme d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative, les dispositions de l'article 70bis, alinéa 4, sont applicables.
(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une societe privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, l'accord unanime des associes est requis).
§ 5. La transformation requiert, en tous cas, l'accord unanime des associés si la société n'existe pas depuis deux ans au moins ou si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.
Si les statuts prévoient que la cession des parts ou actions est subordonnée à l'approbation de l'assemblée géne»rale délibérant dans des conditions de présence et de majorité plus rigoureuses que celles prescrites au § 1er, la transformation ne peut être décidée qu'à ces conditions.
§ 6. Dans les sociétés coopératives chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposee cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l'assemblee reproduisent le texte de la présente disposition.
Article 169. Immédiatement après la decision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arretés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Article 170. Toute transformation est, à peine de nullité constatée par un acte authentique.
Celui-ci reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire-reviseur ou par le reviseur (ou l'expert-comptable) conformément aux articles 166 et 167.
(L'acte de transformation et les statuts sont publiés simultanément conformément à l'article 10, § 1er, alinéas 1 et 2, §§ 2 et 3. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 6 à 9)
Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport du commissaire reviseur ou du reviseur (ou de l'expert-comptable) , déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.
Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues à l'article 10, § 2, alinéas 2 et 3.
(La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4)
Article 171. Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° a 18°), 31, alinéa 2, 32, 33 et 35 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.
Les dispositions des articles 29bis, (30, 11° et 15° à 18°), 32 et 33 et de l'article 108 en tant qu'il règle la responsabilité des fondateurs ne sont pas applicables en cas de transformation en société en commandite par actions.
Les dispositions des articles (121, 8° à 12°) et 123 ne sont pas applicables en cas de transformation en (société privée à responsabilité limitée).
(Les dispositions des articles 147 ter et 147 quater ne sont pas applicables en cas de transformation en une société coopérative à responsabilité limitee)
Article 172. Les associés en nom collectif, les associés commandités, les gérants ou administrateurs de la société qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :
1° (de la différence éventuelle entre l'actif net de la sociéte apres transformation et le capital social minimum prescrit par les présentes lois coordonnées;)
1°bis (de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu aux articles 166 et 167;)
(2° abrogé)
(3° abrogé)
(4° abrogé)
5° (de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12°, et 170, alinéa 2.)
Article 173. (En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une societé en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs a l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)
En cas de transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, les associes en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.
(En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société privée à responsabilité limitée, la part fixe du capital prévue a l'article 147BIS, §1 est égale au montant du capital de la société avant sa transformation).
(En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée ((au montant de leur mise,)) les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilite aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 10, § 4.)
Article 12. § 1er. Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents :
1° les actes soumis par la loi à publication aux annexes du Moniteur belge;
2° les actes apportant changement aux dispositions dont la loi prescrit le dépôt et la publication;
3° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
des administrateurs, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des (sociétés privées à responsabilité limitée;)
des délégués à la gestion journalière dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions;
des liquidateurs dans les sociétés qui ont la personnalité juridique. (Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.)
des administrateurs provisoires;
(L'extrait des actes relatifs à la nomination des personnes chargées des fonctions ci-dessus énumérées précise, dans tous les cas, si ces personnes peuvent engager la société en agissant seules ou si elles ne le peuvent que conjointement ou en collège.)
4° l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs, si ces pouvoirs ne sont pas exclusivement et expressément définis par la loi ou les statuts;
5° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant (la dissolution, la clôture judiciaire de la liquidation ou la nullité) de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
Cet extrait contiendra :
la raison sociale ou la dénomination de la société et le siège de la société;
la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs. (Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.)
(d) en cas de clôture judiciaire de la liquidation, l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins, et l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.)
(6° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant la nullité d'une fusion de sociétés, d'une scission de société, d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, ou à l'article 174/17, § 3, § 3, ou d'une opération visée à l'article 174/26, § 3, ou à l'article 174/45, § 3, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
Cet extrait contiendra :
la raison sociale ou la dénomination de chacune des sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission;
la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs. (Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.)
7° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
Cet extrait contiendra :
la raison sociale ou la dénomination de la société et le siège social de la société;
la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.)
(8° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononcant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies.)
§ 2. Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société;
1° la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause;
2° le décès d'une des personnes mentionnées au § 1er, 3° du présent article.
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux articles précédents.
§ 3. Sont déposés conformément aux articles précédents :
(1° Les actes modificatifs de l'acte constitutif d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative et d'une (société privée à responsabilité limitée) qui ne sont pas soumis à la publication par extrait aux annexes du Moniteur belge;
2° Après chaque modification des statuts d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une (société privée à responsabilité limitée) et d'une société coopérative, le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour), (accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts.)
3° les actes soumis par la présente loi à dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Une mention aux annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par le présent paragraphe.
§ 4. Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents, sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 10, § 4.
Article 71. (...) S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, l'assemblée générale peut, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider le remplacement des actions, titres ou parts d'une catégorie par ceux d'une autre catégorie.
L'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est annexée à la convocation des actionnaires en nom; elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport.
Dans l'hypothèse visée au présent article, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, chacun des titres non représentatifs du capital exprimé donne droit au vote dans sa catégorie, les limitations édictées par l'article 76 ne sont pas applicables et l'assemblée générale doit :
1° Réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 70, alinéas 3, 4 et 5;
2° Admettre tout porteur de coupures à prendre part à la délibération dans sa catégorie, les voix étant comptées sur la base d'une voix à la coupure la plus faible.
(...)
Article 147novies. Les articles 72 et 72bis, § 1er, sont applicables par analogie en cas de réduction de la partie fixe du capital social.
Toutefois, l'article 72bis, § 1er, ne s'applique pas aux réductions du capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 p.c. du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, la partie fixe du capital peut être réduite en dessous du montant fixé à l'article 147bis. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sortit ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant de la partie fixe du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 147bis.
Article 158bis. L'article 103 est applicable par analogie si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur, selon le cas, à la moitié de la partie fixe du capital social ou au quart de la partie fixe du capital social.
Les gérants assument les mêmes obligations et la même responsabilité imposées par cette disposition aux administrateurs.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à 250 000 francs, (ou, en cas d'application de l'article 147bis, § 1er, alinéa 5, à 100 000 francs,) tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 174/1. § 1. La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale, de leur pair comptable.
§ 2. La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est absorbée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
§ 3. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société absorbante, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 174/2. § 1. Les organes chargés de l'administration des sociétés appelés à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.
§ 2. Le projet de fusion mentionne au moins :
la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;
le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;
la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;
les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ou aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;
les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments attribués aux reviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/3;
tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner.
§ 3. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés qui fusionnent.
Article 174/3. § 1. Dans chaque société, l'organe chargé de l'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
§ 2. Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire-reviseur, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur, par un reviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Exterts-Comptables, désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire-reviseur, ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative à responsabilité limitée, les articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies ne s'appliquent pas.
§ 3. L'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés absorbées est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de la société absorbante et, le cas échéant, celui des autres sociétés absorbées de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée ou la date de la réunion de l'assemblée générale de la société absorbante. L'organe chargé de l'administration de la société absorbante ou d'une société absorbée qui a recu cette information est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.
L'organe chargé de l'administration de la société absorbante est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société ainsi que l'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date d'établissement du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale de chaque société absorbée appelée à se prononcer sur la fusion. L'organe chargé de l'administration de chaque société absorbée qui a recu cette information, est tenu de la communiquer à l'assemblée générale.
Article 174/4. § 1. Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus à l'article 174/3 ainsi que la possibilité réservée aux actionnaires et aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais, sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une copie en est adressée aux actionnaires en nom ou aux associés un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.
(nouvel alinéa ?) (Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.
Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.)
§ 2. Tout actionnaire ou associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :
1° le projet de fusion;
2° les rapports visés à l'article 174/3;
3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;
4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;
5° lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.
Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.
Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.
(Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture.) Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.
§ 3. Tout actionnaire ou associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du paragraphe premier.
Article 174/5.
§ 1. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les actionnaire ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 174/6.
§ 1. Dans chaque société, la fusion doit être décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70, alinéas 3 à 5, sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées par l'article 141, § 3, alinéa 1er, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
(L'article 33bis, § 6, n'est pas applicable en cas de fusion.)
§ 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 71, alinéa 3, s'applique.
§ 3. L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif;
2° dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est :
une société en nom collectif;
une société en commandite simple;
une société coopérative à responsabilité illimitée.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.
§ 4. Dans les sociétés en commandites simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
Article 174/7. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 174/3, § 2.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 174/8. § 1. Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les présentes lois coordonnées. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
§ 2. La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.
Article 174/9. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 10 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 12.
Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.
Article 174/10. § 1. La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :
1° les sociétés absorbées cessent d'exister;
2° les actionnaires ou associés des sociétés absorbées deviennent actionnaires ou associés de la société absorbante;
3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée est transféré à la société absorbante.
Toutefois, pour l'application de l'article 174/16, les sociétés absorbées sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 194bis, alinéas 1er et 3, et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée.
§ 2. La fusion n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues à l'article 10, § 4.
Les actes visés par (l' article 1er) de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et ceux visés par les chapitres II et III du Titre Ier du Livre II du Code de commerce, et l'article 272 du Livre II du même Code ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion.
(Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.)
Article 174/11. § 1. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les actionnaires ou les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de l'administration de ces sociétés au moment de la fusion.
S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.
§ 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :
1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 174/12. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de fusion, les créanciers de chacune des sociétés qui fusionnent dont la créance est antérieure à cette publication et n'st pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La présente disposition n'est pas applicable aux institutions financières soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La société absorbante et, le cas échéant, la société absorbée peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société absorbante.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.
Article 174/13. Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 174/2, § 2, e, sont établis par les organes d'administration de cette société, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées qui lui sont applicables.
Ils sont soumis aux actionnaires ou associés de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.
Sous réserve de l'article 174/15, les actionnaires ou associés de la société absorbante se prononcent sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de la société absorbée.
Article 174/14. § 1. Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société absorbée antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 10, § 4.
§ 2. Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent définiment à l'égard des tiers, des engagements de la société absorbée antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet de fusion et l'acte de fusion, et opposable aux tiers conformément à l'article 10, § 4.
Article 174/15. Chaque actionnaire ou associé de la société absorbée peut exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
Chaque actionnaire ou associé de la société absorbée peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire-reviseur, le reviseur d'entreprises ou l'expert comptable qui a établi le rapport visé à l'article 174/3, § 2, pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Article 174/16. § 1. Le tribunal de commerce peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de la fusion si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la fusion n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions sont susceptibles d'être annulées sur base de l'article 190bis.
§ 2. Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
§ 3. La décision judiciaire prononcant la nullité de la fusion est publiée aux annexes du Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 12, § 1er, 6°.
§ 4. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante entre le moment où la fusion est réalisée conformément à l'article 174/8, § 2, et la publicité de la décision prononcant l'annulation de la fusion. Les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement de ces obligations nées à la charge de la société absorbante.
Article 174/17. § 1. La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés tranfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
§ 2. La fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires ou associés.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui disparaît, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
§ 3. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la nouvelle société, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 174/18. § 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par les présentes lois coordonnées pour la forme de société qui a été choisie.
§ 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprise, ou de l'expert comptable, visé à l'article 174/3, § 2.
§ 3. L'article 29bis, l'article 30, 11° et 15°, l'article 31, alinéa 2, deuxième phrase, et les articles 32 et 33 ne s'appliquent ni à la société anonyme ni, par dérogation à l'article 107 ou à l'article 147quater, à la société en commandite par actions ou à la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la fusion.
Par dérogation aux articles 120bis et 121, l'article 29bis ne s'applique pas à la société privée à responsabilité limitée qui est issue de la fusion. L'article 121, 8° et 12°, ne s'applique pas non plus à cette société.
Article 174/19. § 1. Les articles 174/2 à 174/7, l'article 174/9, alinéa 2, l'article 174/11, § 1er, et les articles 174/12 à 174/16 s'appliquent à la fusion par constitution d'une nouvelle société.
Pour l'application des articles énumérés à l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante.
§ 2. Outre les indications visées à l'article 174/2, § 2, le projet de fusion mentionne la forme, la dénomination, l'objet et le siège sociale de la nouvelle société.
Article 174/20. Immédiatement après la décision de fusion, le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société doivent être approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.
Article 174/21. § 1. Sous réserve des modalités déterminées au § 2, les actes constatant la décision de fusion prise par les assemblées générales sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 10 et les articles 6 à 10 sont applicables à l'acte constitutif de la nouvelle société.
§ 2. Les actes visés au § 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
La nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés qui fusionnent.
Article 174/22. La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.
L'article 174/10 est applicable à la fusion par constitution d'une nouvelle société.
Article 174/23. La décision prononcant la nullité de la fusion conformément à l'article 174/16 prononce également la nullité de la nouvelle société.
§ 3. Autres opérations assimilées à la fusion de sociétés.
Article 174/24. Sont assimilées à la fusion par absorption :
1° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés tranfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;
2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société, soit à ces personnes et à cette société.
Article 174/25. Ne sont pas applicables aux opérations visées à l'article 174/24 :
1° l'article 174/2, § 2, b, c et d;
2° l'article 174/3;
3° l'article 174/4, en tant qu'il se réfère aux rapports prévus à l'article 174/3;
4° l'article 174/10, § 1er, 2°;
5° l'article 174/15.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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