30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1987 et mise à jour au 06-08-1999)
Article 174/26. § 1. La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, ci-après dénommées " sociétés bénéficiaires " et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
§ 2. La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société scindée est en liquidation ou en faillite, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de son actif entre ses actionnaires ou associés.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe chargé de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est scindée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
§ 3. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard d'une société bénéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 174/27. § 1. Les organes chargés de l'administration des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.
§ 2. Le projet de scission mentionne au moins :
la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés participant à la scission;
le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;
la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;
la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ou associés de la société scindée ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires-reviseurs ou les émoluments attribués aux reviseurs d'entreprise ou aux experts comptables chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 174/29;
tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission;
la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;
la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
§ 3. Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à la scission.
Article 174/28. § 1. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.
§ 2. Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
Article 174/29. § 1. Dans chaque société, l'organe chargé de l'administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.
Lorsque la société absorbante est une société anonyme, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative à responsabilité limitée, le rapport fait, en outre, mention du rapport visé selon le cas aux articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies; il indique aussi le greffe du tribunal de commerce où celui-ci doit être déposé.
§ 2. Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire-reviseur, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire-reviseur, par un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables, désigné par les administrateurs ou les gérants.
Le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprises ou expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.
Cette déclaration doit au moins :
indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;
indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces médhodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
Le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprise ou expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée, ou de société coopérative à responsabilité limitée, il peut être établi par le commissaire-reviseur, ou par le reviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé selon le cas aux articles 34, § 2, 122, § 3, ou 147sexies.
Article 174/30. § 1. L'organe chargé de l'administration de la société scindée est tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que l'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés bénéficiaires de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur la scission.
L'organe chargé de l'administration d'une société bénéficiaire qui a recu cette information est tenu d'en informer l'assemblée genérale.
§ 2. L'organe chargé de l'administration de chacune des sociétés bénéficiaires est tenu d'informer l'assemblée générale de sa société, ainsi que l'organe chargée de l'administration de la société scindée et celui de chacune des autres sociétés bénéficiaires de toute modifications importante du patrimointe actif et passif de sa société intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la sociéte scindée appelee à se prononcer sur la scission ou la date de la réunion de l'assemblée générale de chacune des autres sociétés bénéficiaires, appelée à se prononcer sur la scission.
L'organe chargé de l'administration de la societé scindée ou d'une société bénéficiaire qui a recu cette information est tenu d'en informer l'assemblée générale.
Article 174/31. L'article 174/4 est applicable à la scission de la société par absorption.
Article 174/32. Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 174/29 et 174/31, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les actionnaires ou associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.
L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2 du présent article.
Article 174/33. § 1. Une société privée à responsabilité limitée ou une société cooperative ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.
§ 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé à la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la scoiété au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Article 174/34. § 1. Dans chaque société, la participation à une operation de scission doit être décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions prévues à l'article 174/6, §§ 1er et 2, sans préjudice du § 4.
§ 2. L'accord de tous les associés est requis :
1° dans les sociétés qui sont des sociétés scindées ou bénéficiaires en nom collectif;
2° dans la société scindée lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :
une société en nom collectif;
une société en commandite simple;
une société coopérative.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non representatives du capital social est, le cas échéant, requis.
L'alinéa 1er, 2°, c, et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la société bénéficiaire est une société coopérative à responsabilité limitée.
§ 3. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
§ 4. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société scindée, la décision de la société scindée de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale des associés statuant a l'unanimité.
Article 174/35. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 174/29, § 2.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.
Article 174/36. § 1. Immédiatement après la décision de participation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d'une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les présentes lois coordonnées. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet.
§ 2. La scission est réalisée lorsque son intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés interessées.
Article 174/37. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait, conformement à l'article 10 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément à l'article 12.
Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.
Une société benéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 174/38. § 1. La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :
1° la société scindée cesse d'exister;
2° les actionnaires ou associés de la société scindée deviennent actionnaires ou associés d'une ou plusieurs des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission;
3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la sociéte scindée est transféré aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission et à l'article 174/28, § 1er.
Toutefois, pour l'application de l'article 174/44, la société scindée est réputée exister durant le délai de six mois prévu par l'article 194bis, alinéas 1er et 3, et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée.
§ 2. La scission est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 174/10, § 2.
(§ 3. Les sociétés bénéficiaires demeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une opération de scission, qui sont transférés à une autre société issue de la scission. Cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.)
Article 174/39. § 1. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une société bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les actionnaires ou associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de l'administration de cette société au moment de la scission.
S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.
Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part.
§ 2. Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en echange d'actions ou de parts de la sociéte scindée détenues :
1° soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
2° soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
Article 174/40. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actions constatant la décision de participation à une opération de scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la scission, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.
La société bénéficiaire a laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet de scission et, le cas échéant, la société scindée peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.
Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûretée ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privileges dont jouit le créancier, soit a la solvabilité de la sociéte bénéficiaire intéressée.
Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les societés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.
Article 174/41. Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du denier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 174/27, § 2, e), sont établis par les organes d'administration de cette société, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées qui lui sont applicables.
Ils sont soumis aux actionnaires ou associés de chacune des sociétés bénéficiaires suivant les règles applicables a ces sociétés pour leurs comptes annuels.
Sous réserve de l'article 174/43, les actionnaires ou associés des sociétes bénéficiaires se prononcent sur la décharge à donner aux organes d'administration et de contrôle de la société scindée.
Article 174/42. § 1. Si la société scindée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une societé coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société scindée antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de scission conformément à l'article 10, § 4.
§ 2. Si une société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société scindée antérieures à la scission qui ont été transmis à cette societé bénéficiaire conformément au projet de scission et à l'article 174/28, § 1er. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet de scission et l'acte de scission, et opposable aux tiers conformément à l'article 10, § 4.
Article 174/43. Chaque actionnaire ou associé de la societé scindée peut exercer contre les administrateurs ou gerants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la scission.
Chaque actionnaire ou associé de la société scindée peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire-reviseur ou le reviseur d'entreprises ou l'expert-comptable qui a établi le rapport visé à l'article 174/29, § 2, pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Article 174/44. § 1. Le tribunal de commerce peut, à la requete de tout intéresse, prononcer la nullité de la scission si les décisions des assemblées génerales qui ont approuvé la scission n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions sont susceptibles d'être annulées sur base de l'article 190bis.
§ 2. Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal accorde aux sociétés interessées un délai pour régulariser la situation.
§ 3. La décision judiciaire prononcant la nullité de la scission est publiee aux annexes du Moniteur belge selon les modalités prévues à l'article 12, § 1er, 6°.
§ 4. La nullite ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires entre le moment ou la scission est réalisée conformément à l'article 174/36, § 2, et la publicité de la décision prononcant l'annulation de la scission. Chacune des sociétés bénéficiaires répond solidairement avec la société scindée de celles de ces obligations qui sont nées à la charge de cette société bénéficiaire.
Article 174/45. § 1. La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, a défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
§ 2. La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société scindée est en liquidation ou en faillite pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de son actif entre ses actionnaires ou associes.
Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu de la présente section, incombent à l'organe charge de l'administration de la société en liquidation ou en faillite, qui est scindée, sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.
§ 3. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés de la société scindée d'actions ou de parts des societés bénéficiaires des apports résultant de la scission et d'une soulte en espèces dépassant (le dixième) de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires, le tribunal peut déclarer sans effet la nullite à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 174/46. § 1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues par les présentes lois coordonnées pour la forme de société qui a été choisie.
§ 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire-reviseur, du reviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable, visé à l'article 174/29, § 2.
§ 3. L'article 29bis, alinéas 4 à 7, l'article 30, 15°, l'article 31, alinéa 1, deuxième phrase, et les articles 32 et 33 ne s'appliquent ni à la société anonyme ni, par dérogation à l'article 107 ou à l'article 147quater, à la société en commandite par actions ou à la société coopérative à responsabilité limitée qui est issue de la scission.
Par dérogation aux articles 120bis et 121, l'article 29bis, alineas 4 à 7, ne s'applique pas à la société privée à responsabilité limitée issue de la scission. L'article 121, 8°, ne s'applique pas non plus à cette société.
Article 174/47. § 1. Les articles 174/27 à 174/35, l'article 174/37, alinéa 1er, 1°, l'article 174/39, § 1er, et les articles 174/40 à 174/44, s'appliquent à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
§ 2. Outre les indications visées à l'article 147/27, § 2, le projet de scission mentionne la forme, la dénomination, l'objet et le siège social de chaque société bénéficiaire.
§ 3. Lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires a la forme de société anonyme, de société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative à responsabilitée limitée, le rapport prévu à l'article 174/29, § 2, peut être établi par le commissaire-reviseur, ou par le reviseur d'entreprises qui a établi le rapport visé à l'article 29bis, à l'article 120bis ou à l'article 147quater.
Article 174/48. Immédiatement après la décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale de la sociéte scindée aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de scission.
A défaut, la décision de scission reste sans effet.
Article 174/49. § 1. Sous réserve des modalités déterminées au § 2, l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblee générale de la société scindée est déposé et publié par extrait conformément à l'article 10 et les articles 6 à 10 sont applicables a l'acte constitutif de chaque nouvelle société.
§ 2. L'acte et les extraits d'actes visés au § 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée.
Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 174/50. La scission est réalisée lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.
L'article 174/38 est applicable à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
Article 174/51. La décision prononcant la nullité de la scission conformément à l'article 174/44 prononce également la nullité des nouvelles sociétés.
Article 174/52. § 1. L'opération par laquelle, par suite de sa disolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétes qu'elle constitue, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associes de la société scindée d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission se réalise conformément aux articles 174/26 à 174/44 et aux articles 174/45 à 174/51.
§ 2. Les actes constatant la décision de participation a la scission prise par les assemblées générales et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société benéficiaire, ainsi que l'extrait de l'acte constitutif de chaque nouvelle société sont déposés et publiés conformément à l'article 174/37 et à l'article 174/49.
§ 3. L'opération est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les societés existantes intéressées et que toutes les nouvelles sociétés sont constituées.
L'article 174/38 est applicable à la scission par absorption et par constitution de nouvelles sociétés.
Article 190bis. § 1. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, la nullité d'une décision d'assemblée générale :
1° en cas de violation des règles relatives au fonctionnement des assemblées générales ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;
2° lorsque des droits de vote suspendus sur base de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ou sur base de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ont été exercés si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n'auraient pas été réunis;
3° pour toute autre irrégularité de forme entachant la décision prise mais seulement dans les cas où le demandeur prouve que l'irrégularité commise a pu avoir une influence sur la décision prise;
4° pour toute autre cause d'excès de pouvoir ou pour cause de détournement de pouvoir;
5° si la décision prise sur les objets visés aux articles 29quater, 33bis, § 3, 34, 34bis, §§ 3 et 4, 70bis, 71, 72, 101ter, 103, 120quater, (122, § 3, et 122ter) à l'article 136, en tant qu'il se rapporte à l'article 70bis, (à l'article 147quinquies, à l'article 147sexies, à l'article 158bis,) à l'article 167, à l'article 174/3, à l'article 174/19 en tant qu'il se rapporte à l'article 174/3, à l'article 174/29 et à l'article 174/47 en tant qu'il se rapporte à l'article 147/29 (et à l'article 178bis), l'a été en l'absence des différents rapports prévus par ces dispositions.
§ 2. N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
§ 3. L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous et sont publiés dans les mêmes formes que la décision suspendue ou annulée.
§ 4. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Article 194bis. Les actions en nullité d'une fusion prévues à l'article 174/16 et à l'article 174/19 en tant qu'il se rapporte à l'article 174/16, et les actions en nullité d'une scission prévues à l'article 174/44 et à l'article 174/47, en tant qu'il se rapporte à l'article 174/44, ne peuvent plus être intentees après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullite, ou bien si la situation a été regularisée.
Les actions en nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, a l'article 174/26, § 3, et à l'article 174/45, § 3, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opération est opposable à celui qui invoque la nullité.
Les actions en nullité d'une décision de l'assemblée générale prévues par l'article 190bis ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui.
Article 30. L'acte de société indique :
1° la forme et la dénomination de la société;
2° la désignation précise de l'objet social;
3° la désignation précise du siège social;
4° la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas illimitée;
5° le montant du capital social souscrit ainsi que le montant de la partie libérée de ce capital;
6° le cas échéant, le montant du capital autorisé;
7° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, et le cas échéant, de la gestion journalière, de la surveillance et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
8° le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions représentatives du capital social ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession, et, s'il existe plusieurs catégories d'actions, les mêmes indications pour chaque catégorie ainsi que les droits attachés à ces actions;
9° le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession et, s'il existe plusieurs catégories de parts, les mêmes indications pour chaque catégorie;
10° la forme (nominative, au porteur ou dématérialisée) des actions ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles différent de celles que la loi fixe;
11° la spécification de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, le nom de l'apporteur, le nom du reviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;
12° l'identité des personnes physiques ou morales qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, qui ont signé le projet d'acte constitutif;
13° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;
14° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;
15° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 29bis;
16° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédents ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;
17° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;
18° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.
Les procurations doivent reproduire les énonciations visees aux point 1° à 7°.
Article 42. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance; ce registre contient :
La désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;
L'indication des versements effectués;
Les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur (ou dématérialisés), si les statuts l'autorisent.
(La mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 52bis.)
Article 50. Si les titres prévus par l'article 47 sont nominatifs, mention de leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites pour leur cession est faite sur le registre et sur les certificats d'inscription.
S'ils sont au porteur, ils doivent rester déposés dans la caisse de la société jusqu'à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 47 et porter la mention de leur nature, de la date de leur création et des conditions prescrites pour leur cession.
Les mêmes mentions doivent être transcrites sur les certificats de dépôts qui en sont délivrés.
(S'ils sont émis sous la forme dématérialisée, l'article 41,§1erbis est applicable.)
Article 52octies/1. Les teneurs de comptes agréés doivent maintenir les valeurs dématérialisées qu'ils détiennent pour le compte de tiers et de leur compte propre sur des comptes distincts ouverts auprès de l'organisme de liquidation ou auprès d'un seul établissement qui agit pour eux comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.
Toutefois, les valeurs mobilières dématérialisées visées au présent article qu'un teneur de comptes agréé donne en gage à un autre teneur de comptes agreé peuvent être maintenues sur un compte spécial de gage auprès de ce dernier.
Le Roi peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, arrêter des règles spécifiques relatives au maintien en compte, par un établissement qui gère un système de liquidation de valeurs mobilières, de valeurs mobilières dématérialisees visées au présent article, auprès d'un autre établissement semblable, afin de faciliter le transfert desdites valeurs entre ces systèmes de liquidation de valeurs mobilières.
Article 52octies/2. § 1er. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur les valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces valeurs à un compte spécial ouvert chez un teneur de comptes au nom d'une personne, à convenir. Les valeurs données en gage sont sans spécification de numéro. Le gage ainsi constitué et opposable aux tiers sans autre formalité.
§ 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit de réaliser le gage constitué sur des valeurs mobilières visées à l'article 52octies/1 qui sont soit admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières ou négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit constituées de titres de créances transférables, liquides et d'une valeur susceptible d'être déterminée avec précision à tout moment ou au moins deux fois par mois, en Belgique ou à l'étranger, en les réalisant dans les plus brefs délais compte tenu du volume des transactions, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur ou au tiers constituant du gage. Le produit de la réalisation de ces valeurs mobilières est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste.
Article 52octies/3. (Les propriétaires de valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1 ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'a l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces valeurs mobilières sont inscrites en compte ou, s'ils maintiennent directement ces valeurs auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient :
- d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
- d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;
- en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.)
En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, inscrites au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.
Si dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des valeurs mobilières dues inscrites en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.
Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le nombre des titres qui subsiste après que le nombre total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.
Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des valeurs mobilières dematérialisées visées à l'article 52octies/1 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut exercer son action en revendication auprès du teneur de comptes agréé (ou de l'organisme de liquidation) sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents.
La restitution des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.
Article 52octies/4. La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes de valeurs mobilières dématérialisées ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation.
Sans préjudice de l'application de l'article 52octies/3, en cas de faillite du propriétaire des valeurs mobilières ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des valeurs mobilières peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'écheance du terme.
Article 52octies/5. Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des valeurs mobilières dématérialisées à l'organisme de liquidation est libératoire pour l'émetteur.
L'organisme de liquidation rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants de valeurs mobilières dématérialisées à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation.
Article 52octies/6. Tous les droits associatifs du propriétaire de valeurs mobilières dématérialisées (et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci) s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de valeurs mobilières dématérialisées inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.
Article 52octies/7. Afin de pourvoir à l'exécution des articles 52octies/1 à 52octies/6, le Roi peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agreés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.
Article 100. Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission qui à la condition que les obligations rapportent 3 p.c. d'intérêt au moins; que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l'annuité comprenant l'amortissement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l'emprunt.
Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, être supérieur au capital social versé.
(Les obligations remboursables par voie de tirage au sort ne peuvent revêtir la forme dématérialisée au sens de l'article 88.)
Article 46. § 1er. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
§ 2. Les propriétaires d'actions ou d'autres titres au porteur peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs.
Article 198. § 1er. Toute société étrangère qui fonde en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opération est tenue de rendre publics préalablement à l'ouverture de la succursale ou du siège d'opération, les documents et indications énumérés ci-après :
1° S'il s'agit d'une société qui relève du droit d'un autre »Etat membre de l'Union européenne :
l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;
la dénomination et la forme de la societé;
le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/C.E.E. est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;
un document émanant du registre visé au c) attestant l'existence de la société ;
l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la sociéte ;
la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe ;
- en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de leurs pouvoirs ;
les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, controles et publiés selon le droit de l'Etat membre dont la societé relève.
2° S'il s'agit d'une societé qui relève du droit d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne :
l'adresse de la succursale ;
l'indication des activités de la succursale ;
le droit de l'Etat dont la société relève ;
si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;
un document émanant du registre visé au d) attestant l'existence de la société ;
l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ainsi que toute modification de ces documents ;
la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au f) ;
la dénomination de la société ainsi que la dénomination de la succursale si celle-ci ne correspond pas à celle de la société ;
la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe ;
- en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale ;
l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point i) et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement ;
les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont la société relève.
§ 2. Toute société étrangère qui a établi en Belgique une succursale ou un siege quelconque d'opération, est tenue de rendre publics les documents et indications suivants :
1° dans les trente jours qui suivent l'un des événements ou l'une des décisions énumérées ci-après :
toute modification aux documents et indications visés respectivement au § 1er, 1°, a), b), c), d) et f) ou au § 1er, 2°, a), b), c), d), f), g), h), i) et j) ;
la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation ;
toute procédure de faillite, de concordat ou toute autre procédure analogue dont la société fait l'objet ;
la fermeture de la succursale ;
2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard, sept mois après la date de clôture de l'exercice, les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions du § 1er, 1°, g), et 2°, k).
§ 3. Les documents et indications visés aux §§ 1er et 2 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 10, à l'exception des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque Nationale de Belgique.
En cas de pluralité de succursales ouvertes en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux §§ 1er et 2, à l'exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité relative aux autres succursales porte sur l'indication du registre de commerce de cette succursale.
§ 4. Les documents visés aux §§ 1er et 2 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie.
§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de succursales ou de sièges d'opération en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :
la dénomination de la société, sa forme, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation ;
le registre dans lequel la société est inscrite ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre ;
le siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la succursale est établie, suivi du numéro d'immatriculation.
Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.
§ 6. Les personnes préposées à la gestion de l'établissement en Belgique sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.
Elles sont en outre tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par le présent article.
Article 1. Les sociétés à forme commerciale se règlent par les conventions des parties, par les lois particulières au commerce et par le droit civil.
Elles ont pour objet social l'exercice d'une activité commerciale ou d'une activité civile.
Dans le premier cas, elles sont des sociétés commerciales et possèdent la qualité de commercant.
Il en va ainsi même si les dispositions statutaires prévoient que la société ne recherche pas de bénéfice pour les associés.
Dans le second cas, elles sont des sociétés civiles à forme commerciale. Elles se conforment aux dispositions du présent titre mais ne possèdent pas la qualité de commercant.
Article 15. La société en nom collectif est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou une activité commerciale sous une raison sociale.
Article 26. La société anonyme est celle dans laquelle les associés n'engagent qu'une mise déterminée.
(nouvel alinéa ?) (Une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne lorsqu'elle a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d'échange ou une inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières (ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article), d'obligations ou de titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres.
Lorsqu'une société anonyme se propose de faire pour la première fois un appel public à l'épargne au sens de l'alinéa 2, elle doit au préalable modifier ses statuts pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et pour les adapter, le cas échéant, aux dispositions légales et réglementaires applicables à de telles sociétés. Elle doit, en outre, se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
Une société anonyme cesse d'être considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et doit adapter ses statuts en conséquence soit à l'issue de l'offre de reprise visée à l'article 190quinquies, soit lorsqu'elle établit que l'ensemble des obligations ou titres qui ont fait l'objet d'une des opérations visées à l'alinéa 2 ne sont plus répandus dans le public.
La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des sociétés anonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. Le Roi règle, sur avis de la Commission bancaire et financière, la manière dont une société est inscrite sur cette liste, peut demander sa radiation ou en est omise.)
(Le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les sociétés qui sont inscrites, radiées ou omises de la liste prévue à l'alinéa 5.)
Article 55. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins. (Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voie prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.)
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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