30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE IX. _ Des sociétés commerciales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1987 et mise à jour au 06-08-1999)

Type Loi
Publication 1935-12-05
Dernière mise à jour 2001-02-06
État En vigueur
Source Justel
articles 618
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Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur et sauf disposition contraire dans les statuts, les administrateurs restants (...) ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Article 60bis. § 1er. Pour les sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs situee dans un Etat membre de l'Union européenne, (ou à un autre marché réglemente, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article) toute décision relevant du conseil d'administration et pouvant donner lieu à un avantage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire détenant une influence décisive ou notable sur la désignation des administrateurs de cette société, est soumise à la procédure suivante.

Le conseil d'administration de la société concernée charge trois administrateurs choisis pour leur indépendance par rapport à la décision ou à l'opération envisagée, assisté d'un expert choisi pour les mêmes raisons, de procéder à une description et à une évaluation motivée des conséquences financières pour la société concernée de la décision ou de l'opération envisagée. Cette description et cette évaluation devront établir l'intérêt pour la societé et l'ensemble de ses actionnaires de la décision ou de l'opération, ainsi que l'absence d'un avantage ayant un caractère de rémunération privilégiée qui serait consenti directement ou indirectement à un actionnaire.

A la lumière des rapports précites et moyennant les abstentions d'usage telles que définies au dernier alinéa de l'article 60, § 1er, le conseil d'administration délibère et vote.

Le recours à cette procédure est mentionne au procès-verbal de la réunion. Les commissaires en sont informés. Les conclusions des rapports précités et la description des décisions prises sont incluses dans le rapport annuel de gestion.

Le rapport annuel des commissaires contient la même description et les commentaires appropriés.

§ 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des regles prévues au présent article, si l'autre partie à ces decisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil d'administration concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement nonante cinq pourcent au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont nonante cinq pourcent au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le § 1er n'est pas d'application lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marche pour des operations de même nature.

Article 64. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent titre et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Reviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-reviseur. Toutes décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter le présent alinéa est nulle. La nullité est prononcée par le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de revision établies par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société. Le collège délibère conformément aux règles ordinaires des assemblées délibérantes.

A défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immediatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le Président du Tribunal de Commerce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéresse, nomme un reviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement par l'assemblée générale. Toutefois, une telle nomination ou un tel remplacement ne produira ses effets qu'après la premiere assemblée générale annuelle qui suit la nomination du reviseur d'entreprises par le Président.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéas 1er et 2, les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, ne sont pas tenues de nommer un ou plusieurs commissaires. De même, les sociétés qui commencent leurs activités ne sont pas tenues, de nommer un ou plusieurs commissaires, pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour leur premier exercice ces sociétés répondront aux critères précités.

Au cas où il n'est pas nomme de commissaire chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiqués à la société.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Au cas où en application de l'alinéa 1er du présent paragraphe, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents a déposer ou à publier en vertu du présent titre, dans la mesure où ils concernent les commissaires. A la demande d'un ou plusieurs associés, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées au § 1er, alinéa 1er.

(§ 3. Pour l'application du § 2, chaque société sera considérée individuellement, sauf :

  • les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés ;
  • les sociétés à portefeuille qui tombent sous l'application de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille ;
  • les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs.)

Article 67. Les administrateurs forment un collège qui délibère suivant les dispositions des statuts, et à défaut de telles dispositions, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

(Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprime par écrit.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.)

Article 72bis. § 1er. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit, s'instruit et s'exécute selon les formes du référé.

Tous droits sauf au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible (ou en vue de constituer une réserve indisponible conformément à l'article 52bis, § 4, 5°.)

La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 p.c. du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le capital peut être réduit en dessous du montant fixé à l'article 29, § 1er. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 29, § 1.

Article 79. L'assemblée générale entend (le rapport de gestion et le rapport des commissaires) et discute (les comptes annuels).

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante l'assemblée à trois semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement (les comptes annuels).

Après l'adoption (des comptes annuels), l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si (les comptes annuels ne contiennent) ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 81. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés anonymes doivent contenir :

1° la dénomination sociale;

2° (la mention "société anonyme" ou les initiales "S.A." ou, suivant le cas, la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société anonyme", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;) (dans le cas prévu à l'article 164bis, cette mention ou ces initiales doivent être suivis des mots "à finalité sociale";

3° l'indication précise du siège de la société;

4° les mots "registre du commerce" ou les initiales "R.C." ou, suivant le cas, les mots écrits en toutes lettres "registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins des administrateurs.

Article 114. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir :

1° la raison sociale, accompagnée de la dénomination sociale si la société en a une;

2° la mention "société en commandite par actions" ou, suivant le cas, la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société en commandite par actions", reproduite lisiblement et en toutes lettres; (dans le cas prévu à l'article 164bis, cette mention doit être suivie des mots "à finalité sociale";

3° l'indication précise du siège social de la société;

4° les mots "registre du commerce", ou les initiales "R.C.", ou suivant le cas, les mots écrits en toutes lettres "registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins des gérants.

Les sanctions prévues à l'article 82 sont applicables à toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.

Article 122. § 1er. L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.

§ 2. Les formalités et conditions prescrites par (les articles 120 et 120quinquies) sont aussi requises pour toute augmentation de capital social.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

§ 3. Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, un rapport est préalablement établi par un reviseur d'entreprises désigné par le collège de gestion ou le gérant s'il n'y en a qu'un.

Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le collège de gestion ou le gérant s'il n'y en a qu'un expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

Le rapport du reviseur et le rapport spécial du collège de gestion ou du gérant, s'il n'y en a qu'un, sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 10. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation du capital. Une copie des rapports est adressée aux associés en même temps que la convocation.

§ 4. En cas d'apport en numéraire, les dispositions de l'article 29bis, alinéa 5, sont applicables. Le compte spécial prévu par cet article doit être ouvert au nom de la société. Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.

Article 124. (Le capital se divise en parts égales, avec ou sans mention de

valeur.)

Chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation; il ne peut être créé en surplus de parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Les parts sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part indivisible, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Article 128ter. Une société privée à responsabilité limitée ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers (ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à ses parts).

(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis :

1° à des membres du personnel de la société pour l'acquisition de parts de cette dernière ;

2° à des sociétés liées dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, auxquels est attaché la moitié au moins des droits de vote.

Toutefois, ces opérations ne peuvent avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées aux opérations énoncées à l'alinéa premier sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 137 en tant qu'il se rapporte à l'article 77bis.)

Article 138. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des (sociétés privées à responsabilite limitée) doivent contenir :

1° la dénomination sociale;

2° la mention ("société privée à responsabilité limitée") ou les initiales "S.P.R.L." ou, suivant le cas, la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une (société privée à responsabilité limitée"), reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; (dans le cas prévu à l'article 164bis, cette mention ou ces initiales doivent être suivis des mots "à finalité sociale".)

3° l'indication précise du siège de la société;

4° les mots "registre du commerce" ou les initiales "R.C." ou, suivant le cas, les mots écrits en toutes lettres "registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net, tel qu'il résulte du dernier bilan.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins des gérants.

Article 147bis. § 1. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.

Ce montant ne peut être inférieur à 750 000 francs. Il doit être intégralement libéré à concurrence de 250 000 francs.

La société est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie en raison de l'admission ou du départ d'associés, ou de l'augmentation du capital ou du retrait des parts.

Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

(Dans l'hypothèse prévue à l'article 164bis et par dérogation au deuxième alinéa, le montant de la part fixe du capital social ne peut être inférieur à 250 000 francs. Ce montant doit être intégralement souscrit ; il doit être libéré à concurrence de 100 000 francs à la constitution de la société, et intégralement libéré après deux ans.)

§ 2. Chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part représentant un apport en nature doivent être libérées d'un quart.

(§ 2bis. Sans préjudice des dispositions du § 2, les parts correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.)

§ 3. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

§ 4. L'acte authentique de constitution ou de modification des statuts constate que les conditions des §§ 1er à 3 ont été respectées.

Les règles des §§ 2 et 3 s'appliquent en cas d'augmentation du capital social.

Article 147ter. (Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.)

Les fondateurs et, en cas d'augmentation du capital, celui ou ceux qui gèrent la société coopérative sont solidairement tenus envers les intéressés :

1° de toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 147bis, § 1er, et le montant des souscriptions; ils sont de plein droit réputés souscripteurs;

2° de la libération effective des parts et du capital social conformément à ce qui est prévu à l'article (147bis, §§ 1er et 2,) ainsi que de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;

3° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence (...), dans l'acte constitutif publié conformément à l'article 7, b, 11°, soit de la surévaluation manifeste des apports ne consistant pas en numéraire;

4° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si la part fixe du capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisante pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

Article 147quater. Les dispositions de l'article 29bis, (...) relatives aux apports dans les sociétés anonymes sont applicables.

Article 147quinquies. § 1. Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 13bis, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de la part fixe du capital social, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire-réviseur, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par les gérants.

Ce rapport mentionne le nom du fondateur, du gérant ou de l'associé, la description des biens que la société se propose d'acquérir, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondant au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel les gérants exposent, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, ils s'écartent des conclusions du rapport annexé. Le rapport du commissaire ou, pour la société qui n'en a pas, le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport spécial des gérants sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 10.

Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa précédent sont annoncés dans l'ordre du jour.

Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement, (sur demande de sa part), quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie des rapports est adressée en même temps que la convocation.

Les alinéas précédents s'appliquent à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un fondateur, d'un gérant ou d'un associé.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire, les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées au § 1er.

§ 3. Le § 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour des opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.

Article 147sexies. § 1. Lorsqu'une augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, un rapport est établi préalablement soit par le commissaire réviseur, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par les administrateurs.

Ce rapport porte sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins aux nombres et à la valeur nominale et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports;

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel les administrateurs exposent, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société les apports et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, ils s'écartent des conclusions du rapport annexé.

Le rapport visé au premier alinéa et le rapport spécial des administrateurs sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 10.

Ces rapports sont soumis à la première assemblée générale qui se prononce sur la valeur attribuée à l'apport et à sa rémunération, à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées, après déduction des voix attachées aux parts émises en échange de cet apport.

§ 2. L'article 29bis, cinquième alinéa, est applicable par analogie (en cas d'augmentation de la part fixe du capital.)

Article 147septies. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant de la part fixe du capital. (Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte mais conservé par le notaire.)

(Dans les cas visés à l'article 147ter, 4°, il est transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.)

Article 158ter. L'article 70bis est applicable à la société coopérative à responsabilité limitée. Toutefois, les rapports et l'état visés à cet article ne doivent pas être transmis aux associés conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social quinze jours au moins avant l'assemblée et d'en obtenir, sans frais et sur simple demande, une copie dans le même délai.

Article 158quater. L'article 70ter est applicable à la société coopérative à responsabilité limitée. Toutefois, l'alinéa 1er de cet article n'est pas applicable dans le cas où la communication de données ou de faits pourrait nuire à la société, aux associés ou au personnel de l'entreprise.

Article 158quinquies. En ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement ;

2° sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

SECTION V. - DES SOCIETES EN COMMANDITE PAR ACTIONS.

Article 164bis. § 1er. Les sociétés énumérées à l'article 2 sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts :

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial ;

2° définissent de facon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect ;

3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves ;

4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées ; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société ;

5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions ;

6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2° ; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont concues de facon à privilégier la réalisation du but social de la société ;

7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé ; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile ;

8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé ;

9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi conformément aux articles 77, 107, 132 et 158.

§ 2. Les sociétés visées au § 1er qui adoptent de telles dispositions statutaires doivent ajouter à toute mention de leur forme juridique les mots "à finalité sociale". C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 7 et 9.

§ 3. Si une société ne respecte plus les dispositions visées au § 1er, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l'objet d'une distribution. L'acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société ; il doit être procédé à cette affectation sans délai.

A défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les administrateurs ou gérants au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 164ter. A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution :

1° d'une société qui se présente comme société à finalité sociale alors que ses statuts ne prévoient pas ou ne prévoient plus tout ou partie des dispositions visées à l'article 164bis, § 1er ;

2° d'une société à finalité sociale qui, dans sa pratique effective, contrevient aux dispositions statutaires qu'elle a adoptées conformément à l'article 164bis, § 1er.

Article 164quater. § 1er. Lorsqu'une association sans but lucratif s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 26bis à 26septies de la loi du 27 juin 1921, le montant d'actif net visé à l'article 26sexies, § 1er, de cette loi doit être identifié dans les comptes annuels de la société.

§ 2. Ce montant ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un remboursement aux associés ou d'une distribution.

Après le règlement de tous les créanciers sociaux en cas de cessation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à l'article 164bis, § 1er, 2°.

Ce montant est soumis au régime prévu à l'article 164bis, § 3, si, par suite d'une modification statutaire, la société n'est plus une société à finalité sociale.

§ 3. A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal condamne solidairement soit les administrateurs ou gérants, soit le ou les liquidateurs, soit le ou les curateurs au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec le § 2. Ces sommes sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées par le tribunal conformément au § 2, alinéa 2.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des remboursements ou distributions effectués en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 174/52bis. § 1er. La procédure prévue aux articles 147quater, 147sexies et 174/1 à 174/52 n'est pas applicable aux fusions, scissions et apports de branches d'activité entre sociétés dans une fédération d'établissements de crédit, telle qu'elle est définie à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  • il doit s'agir de sociétés coopératives ;
  • les statuts doivent prévoir qu'en cas de retrait ou de liquidation de la société, les associés n'ont droit qu'au montant nominal de leur apport et qu'en cas de dissolution de la société, les réserves sont transférées à l'organisme central ou à une autre société de la fédération ;
  • la fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité doit s'effectuer à la valeur comptable.

§ 2. La fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité est réalisé après que les assemblées générales des sociétés concernées, délibérant aux conditions de majorité requises pour la modification des statuts, ont approuvé le projet de fusion, de scission ou d'apport d'une branche d'activité proposé par le conseil d'administration.

La fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit et simultanément les effets prévus par l'article 174/10, § 1er, 1° à 3°.

SECTION IX. - DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES ET DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

Article 174/53. L'apport d'universalité, au sens de la présente Section, est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

Article 174/54. L'apport d'une branche d'activité, au sens de la présente Section, est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.

Constitue une branche d'activité, un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Article 174/55. L'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport.

L'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant.

Article 174/56. § 1er. Les organes chargés de l'administration de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous seing privé.

Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par les organes chargés de l'administration de la société apporteuse.

Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.

§ 2. Le projet d'apport mentionne au moins :

a)

la forme, la dénomination ou la raison sociale, l'objet et le siège social des sociétés participant à l'apport ;

b)

la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ;

c)

la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires ;

d)

tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés participant à l'apport.

Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et précise la répartition des éléments du patrimoine de l'apporteuse.

§ 3. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur le principe de l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à l'apport.

Article 174/57. § 1er. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés concernées de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet d'apport.

§ 2. Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de cet élément, chacune des sociétés dans le cas de l'apport de branche d'activité ou, dans le cas de l'apport d'universalité, chacune des sociétés bénéficiaires, en est solidairement responsable.

Article 174/58. § 1er. L'apport d'universalité doit être décidé par l'assemblée générale des associés de la société apporteuse.

§ 2. L'organe chargé de l'administration de la société apporteuse établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.

Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux actionnaires en nom ou aux associés un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses sont des sociétés coopératives, le projet étant ténu à la disposition des associés au siège social.

§ 3. La décision de procéder à l'apport est prise aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 70, alinéa 3 à 5, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, à l'exception des sociétés coopératives qui sont visées par l'article 141, § 3, alinéa 1er, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social. L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions.

Article 174/59. L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est déposé et publié par extraits conformément à l'article 10. L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 10, § 4.

Article 174/60. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à l'opération, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice à son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé ; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.

Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés concernées sont tenues solidairement de cette obligation.

Article 174/61. § 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire.

Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.

§ 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 10, § 4.

§ 3. Tout tiers intéressé peur se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des effets visés à l'article 174/55 de l'apport réalisé en violation des articles 174/56 à 174/60. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 174/55.

Article 174/62. Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 174/56 à 174/61 et il en fait mention dans l'acte d'apport.

En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 174/55.

Article 174/63. En cas d'apport de branche d'activité à une société par une personne physique, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 174/56, 174/57, § 2 et 174/59 à 174/61. Le projet d'apport est signé par l'apporteur lui-même. Pour la responsabilité visée à l'article 174/61, § 2, l'apporteur est assimilé à un associé solidairement tenu. L'apport a les effets visés à l'article 174/55.

Article 174/64. En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 174/53 et 174/54, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par le articles 174/56 à 174/61 ou 174/63.

Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 174/56 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 174/59. Ce projet et cet acte sont établis en la forme authentique.

La cession a en ce cas les effets visés à l'article 174/55.

Article 174/65. Les articles 174/1 à 174/52 sont applicables respectivement aux opérations définies aux articles 174/1, 174/17, 174/26, 174/45 et 174/52, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister.

Section VIIIter. - De la scission des sociétés.

Article 177sexies. § 1er. A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 80 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.

§ 2. L'action en dissolution visée au paragraphe premier ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Cette action est dirigée contre la société.

La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 12, § 1er, 5° et aux conditions prévues par l'article 10, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

§ 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Article 178bis. § 1er. La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par les gérants, les administrateurs ou le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour les cas où l'entreprise renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le commissaire-réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné, selon le cas, par les gérants ou le conseil d'administration fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

§ 2. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au § 1er, est annexée à la convocation des porteurs d'action et de parts nominatives.

Une copie est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour pouvoir être admises à l'assemblée.

Toutefois, lorsque la société est une société coopérative à responsabilité limitée, les rapports et l'état ne doivent pas être transmis aux associés. Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social. Tout actionnaire ou associé a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports et de l'état résumant la situation active et passive visés au § 1er.

§ 3. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du § 1er, à la société auprès de laquelle il instrumente.

L'acte reproduit les conclusions du rapport établi conformément au § 1er par le commissaire-réviseur ou par le réviseur ou par l'expert-comptable.

Article 180. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, et les administrateurs ou les gérants dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, seront à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Il en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 177sexies.

Article 187. Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale de la société les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. S'il s'agit d'une société anonyme, d'une société coopérative, d'une société en commandite par actions ou d'une (société privée à responsabilité limitée), ils doivent (établir des comptes annuels conformément à l'article 77, alinéas 1er à 3, les soumettre à l'assemblée et, dans les trente jours de la date de l'assemblée, les déposer à la Banque Nationale de Belgique, accompagnés des autres documents prévus par le présent article ; les alinéas 4 à 9 de l'article 80 sont applicables à ce dépôt).

Article 190ter. § 1er. Le présent article s'applique aux sociétés privées à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

§ 2. Un ou plusieurs associés possédant ensemble soit des titres représentant trente pourcent des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou vingt pourcent si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente trente pourcent du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses actions ou parts et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions ou parts de la société.

L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.

§ 3. L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société à son siège, siégeant comme en référé.

La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les porteurs d'actions nominatives.

§ 4. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses actions ou parts ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux actions ou parts à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 5. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses actions ou parts. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces derniers lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux associés.

Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des parts ou actions dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des actions ou parts.

§ 6. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions ou parts aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions ou parts contre paiement du prix qu'il fixe.

La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.

La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre d'actions et parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

Les demandeurs sont solidairement tenus au paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, le § 4 s'applique aux acquéreurs des actions ou parts.

§ 7. Un ou plusieurs associés possédant ensemble des titres représentant soit 30 pourcent des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 pourcent si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 pourcent du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de l'action ou de la part.

A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de l'action ou de la part doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.

Sont d'application les § 2, alinéa 2, et les §§ 3, 4 et 5.

La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.

Article 190quater. § 1er. Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses actions ou parts ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions qu'il détient.

§ 2. L'article 190ter, §§ 1er, 3, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2 et suivants, est applicable. Le § 5, alinéa 1er, du même article est applicable par analogie au demandeur.

§ 3. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions ou parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.

La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession quand les titres sont nominatifs.

La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus du paiement du prix.

La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 190ter, § 4, s'applique aux acquéreurs des actions ou parts.

Article 190quinquies. § 1er. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient nonante cinq pour-cent des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, peut acquérir la totalité des titres conférant le droit de vote de cette société à la suite d'une offre de reprise.

A l'issue de la procédure, les titres non présentés, que le propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. Les titres au porteur non présentés sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont à l'intervention du conseil d'administration inscrits au registre des titres nominatifs.

A l'issue de l'offre de reprise, la société ne sera plus considérée comme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, à moins que des obligations émises par cette société ne soient encore répandues dans le public.

§ 2. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient nonante cinq pour-cent des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, peut faire une offre de reprise portant sur la totalité des titres conférant le droit de vote de cette société.

A l'issue de la procédure, à l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, les titres non présentes sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. Les titres au porteur non présentés ainsi que les titres au porteur et les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de s'en défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont à l'intervention du conseil d'administration inscrits au registre des titres nominatifs.

Le cas échéant, les frais liés à la reconversion en titres au porteur des titres qui, en application du présent paragraphe, ont été convertis de plein droit en titres nominatifs, sont à charge de la société.

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