Historique des réformes
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)
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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
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2000-01-10
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
Changements du 2000-01-10
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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de l'alinéa 1er du présent article à d'autres travailleurs.
##### Article 65. <L 1999-03-26/30, art. 115, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.
##### Article 65. <L 1999-03-26/30, art. 115, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de " (9,98) % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances. <AR 1999-03-29/30, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.
§ 2. Le Roi peut décider que la part de " (9,98) % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève. <AR 1999-03-29/30, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au Fonds, la part de " 9,90 % " visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au Fonds, la part de " (9,98) % " visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues. <AR 1999-03-29/30, art. 4, 016; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°.
##### Article 9. Le montant du pécule de vacances du travailleur est fixé à (14,80 p.c.) des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif. <AR 1989-03-01/36, art. 4, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1989>
##### Article 9. Le montant du pécule de vacances du travailleur est fixé à (15,18 p.c.) des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif. <L 1999-03-26/30, art. 114, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
Pour les travailleurs intellectuels, pour les officiers navigants et assimilés et pour les jeunes travailleurs visés à l'article 5 le Roi peut dans les cas et aux conditions qu'Il détermine prescrire une base ou un mode de calcul autres que ceux prévus à l'alinéa précédent.
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##### Article 14. Le Roi peut rendre obligatoire la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire et comportant des rémunérations de vacances plus importantes que celle qui est déterminé par l'article 9. Dans ce cas, des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
(En l'absence d'une convention collective rendue obligatoire visée à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions et modalités qu'Il détermine, fixer les rémunérations de vacances plus importantes de celle qui est déterminée par l'article 9.) <AR 1997-01-27/34, art. 12, 011; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 26. L'Office national a pour mission :1° de payer aux travailleurs qui en relèvent les pécules de vacances, conformément aux dispositions des présentes lois coordonnées, notamment les articles 12, 14 et 15, et de leurs arrêtés d'exécution et selon des modalités déterminées par le Ministre de la Prévoyance sociale, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national;2° de répartir entre les Caisses spéciales de vacances, après avoir prélevé la part qui lui revient, les sommes qui lui sont transmises à cet effet par l'Office national de sécurité sociale;3° de percevoir et répartir les excédents de ressources des Caisses spéciales de vacances;4° d'instruire toute affaire et donner son avis sur toute question que lui soumet le Ministre de la Prévoyance sociale en matière de vacances annuelles;5° d'exécuter toute mission qui lui serait confiée en la dite matière par le Ministre de la Prévoyance sociale;6° de contribuer, par toute intervention appropriée, à la réalisation effective des buts sociaux poursuivis par le législateur en faveur des bénéficiaires de vacances annuelles, notamment en soutenant l'action et en favorisant le développement des organismes qui concourent à l'utilisation rationnelle des vacances annuelles;7° de prendre toute mesure destinée à favoriser l'organisation des vacances ouvrières.
##### Article 5. Les travailleurs qui sont occupés pour la première fois au service d'un employeur dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études ou de leur apprentissage, et qui sont âgés de moins de 25 ans à l'expiration de l'exercice de vacances, ont droit à des vacances supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.Le travail occasionnel pendant les vacances n'est pas considéré comme une première occupation.La période pendant laquelle le travailleur n'a pu s'engager au travail à cause de ses obligations militaires n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du délai de quatre mois prévu à l'alinéa 1er.Le Roi peut prolonger le délai de quatre mois prévu audit alinéa 1er.
##### Article 5. Les travailleurs qui sont occupés pour la première fois au service d'un employeur dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études ou de leur apprentissage, et qui sont âgés de moins de 25 ans à l'expiration de l'exercice de vacances, ont droit à des vacances supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.
(Le travail occasionnel pendant les périodes de présence non obligatoire dans l'établissement d'enseignement n'est pas considéré comme une première occupation.) <L 1999-01-25/32, art. 157, 014; **En vigueur :** 01-01-1999>
La période pendant laquelle le travailleur n'a pu s'engager au travail à cause de ses obligations militaires n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du délai de quatre mois prévu à l'alinéa 1er.
(NOTE : les mots "obligations militaires" sont remplacés par les mots "obligations de milice" ; voir AR 2001-06-10/58, art. 13; **En vigueur :** 01-01-2003)
Le Roi peut prolonger le délai de quatre mois prévu audit alinéa 1er.
##### Article 33. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'Office national peut renoncer, tant pour lui-même que pour les Caisses spéciales de vacances, à la récupération de paiements indus.Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules n'atteignant pas le montant qu'Il fixe ne sont pas dus.
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Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45 des présentes lois coordonnées, le fonds constitué par les cotisations prévues à l'alinéa 1er est également alimenté par les intérêts des capitaux constitués par les cotisations et les primes et/ou commissions à la souscription, déduction faite des frais d'administration de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances comme déterminé par arrêté royal.
(Le Fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence.
(Le Fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence (ou de l'aide sociale financière). <L 1999-12-24/36, art. 126, 018; **En vigueur :** 10-01-2000>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.) <L 1999-03-26/30, art. 20, 015; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 6. Le Roi peut rendre obligatoire les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et comportant des vacances plus importantes que celles qui sont prévues aux articles 3 et 5; dans ce cas des cotisations complémentaires proportionnelles sont dues par les employeurs intéressés.
##### Article 22. Le Roi détermine l'utilisation du reliquat du fonds visé à l'article 18 aux fins suivantes :
1° encourager l'emploi rationnel des vacances des jeunes travailleurs;
2° favoriser les initiatives des organismes poursuivant semblable but.
Le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, après avis de la Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs, est tenu de faire annuellement des propositions au Ministre de la Prévoyance sociale pour la réalisation des objets déterminés à l'alinéa 1er.
##### Article 27. Il est institué près de l'Office national une Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs.
##### Article 28. La Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs a pour mission :
1° de donner son avis sur toute question que lui soumet le Comité de gestion de l'Office national en matière de vacances annuelles des jeunes travailleurs;
2° de faire au Comité de gestion de l'Office national toute proposition de nature à améliorer le régime des vacances annuelles des jeunes travailleurs.
##### Article 29. La Commission consultative des vacances des jeunes travailleurs est composée :
1° du président du Comité de gestion de l'Office national;
2° du commissaire du gouvernement représentant le Ministre de la Prévoyance sociale;
3° d'un représentant de l'Administration de l'éducation physique et des sports;
4° d'un représentant du Service national de la jeunesse;
5° d'un représentant du Commissariat général au tourisme;
6° de sept représentants des organismes de jeunes travailleurs désignés sur proposition des organisations représentatives des travailleurs.
La Commission est présidée par le président du Comité de gestion de l'Office national et, en son absence, par celui des membres désigné par la Commission.
Les membres de la Commission sont nommés par le Roi; en vue de la nomination des membres visés sub 6°, de l'alinéa 1er, les organisations représentatives des jeunes travailleurs introduisent des listes doubles de candidats.
1999-05-05
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1999-04-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1999-02-16
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1998-03-13
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1997-02-26
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1997-01-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1995-04-04
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1993-01-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1992-10-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1990-01-09
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1989-03-30
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1989-01-05
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1986-01-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1982-02-20
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1981-02-07
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1971-09-30
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleu
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