Historique des réformes

28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour au 26-02-2026)

30 versions · 1971-09-30
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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
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28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1999-04-01
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs

Changements du 1999-04-01

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##### Article 19. <L. 13-5-1976, art. 1> § 1er. Le financement des pécules de vacances afférents aux jours assimilés est assuré :
1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue;
1° par un fonds alimenté par une retenue à opérer sur le montant brut des pécules de vacances (à l'exception du double pécule de vacances légal pour le troisième jour de la quatrième semaine de vacances) payés par l'Office national des vacances annuelles, les caisses spéciales de vacances ou par l'Office de compensation pour congés payés des marins; le Roi fixe le montant de cette retenue; <L 1999-03-26/30, art. 116, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° par le fonds visé à l'article 18.
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§ 3. En vue de couvrir les dépenses résultant de la prise en considération des jours assimilés visés au § 1er, alinéa 3, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; dans ce cas Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité, relatives à cette cotisation;
(1° modifier la cotisation de vacances annuelles fixée par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; dans ce cas, Il adapte les dispositions encore en vigueur de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relative à cette cotisation;) <L 1999-03-26/30, art. 116, 015; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° modifier la cotisation de vacances annuelles fixé par l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
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Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de l'alinéa 1er du présent article à d'autres travailleurs.
##### Article 65. § 1er. (Le Roi peut décider qu'une part de 8 p.c. ou de 6 p.c. comprise dans la cotisation annuelle de (9,50 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds, sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, et le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances (et le pécule double pour deux jours de la quatrième semaine de vacances). <L 1988-12-30/31, art. 16, 005; **En vigueur :** applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année 1989>
##### Article 65. <L 1999-03-26/30, art. 115, 015; **En vigueur :** 01-01-1999> § 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un Fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 p.c. ou de 6 p.c. visée à l'alinéa 1er.) <L 28-3-1975, art. 4>
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au Fonds, une somme égale à la part de 8 % ou 6 % visée à l'alinéa 1er.
§ 2. (Le Roi peut décider que la part de (9,50 p.c.) visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances, (et le pécule double pour deux jours de la quatrième semaine de vacances) et les pécules simple et double afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.) <L 28-3-1975, art. 4> <L 1988-12-30/31, art. 16, 005; **En vigueur :** applicable pour la premièr fois au calcul du pécule de vacances de l'année 1989>
§ 2. Le Roi peut décider que la part de " 9,90 % " visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce Fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, le pécule simple afférent à la quatrième semaine de vacances et le pécule double pour trois jours de la quatrième semaine de vacances et les pécules simples et doubles afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève.
(Dans ce cas le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de (8,75 p.c.) visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.) <L. 13-5-1976, art. 3> <AR 9-3-1977, art. 6>
Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au Fonds, la part de " 9,90 % " visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement percues.
(§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2 eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°.) <L. 13-5-1976, art. 3>
§ 3. Le Roi peut adapter les pourcentages visés aux §§ 1er et 2, eu égard à la modification apportée éventuellement à la cotisation de vacances en application de l'article 19, § 3, 1°.
##### Article 9. Le montant du pécule de vacances du travailleur est fixé à (14,80 p.c.) des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectif. <AR 1989-03-01/36, art. 4, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1989>
1999-02-16
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1998-03-13
28 JUIN 1971. - Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs
1997-02-26
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1997-01-01
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1995-04-04
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1992-10-01
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1990-01-09
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1989-01-05
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