Historique des réformes
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
23 versions
· 1991-08-29
2010-05-12
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2010-04-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-11-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-12-30
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2005-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-05-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-03-27
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2002-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-10-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-02-23
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
Changements du 1999-02-23
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(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.) <L 1994-07-14/59, art. 5, § 2, 004; **En vigueur :** 01-12-1994>
##### Article 1. Article1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1. Produits : les biens meubles corporels;
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8. Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. (Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux.) <L 1994-12-21/31, art. 177, 005; **En vigueur :** 02-01-1995>
##### Article 96. L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefacon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur.
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##### Article 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins en francs belges.
##### Article 32. Dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
##### Article 32. (Dans les contrats conclus) entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-02-1999>
1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2. faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
(Cette disposition ne fait pas obstacle :
- aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles ne soient pas illicites et que le mode d'adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le tarif de ces services, pourvu que soit mise à sa charge l'obligation d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
- aux clauses selon lesquelles le vendeur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du vendeur l'obligation d'en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-02-1999>
3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat (ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-02-1999>
6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
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16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps (ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur); <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-02-1999>
18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
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21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.
(22. autoriser le vendeur à résilier ou à modifier le contrat en raison de l'introduction de l'euro.
Cette disposition n'est pas applicable aux clauses qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle.
Si le vendeur soutient que la clause a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Toutefois, une clause est considérée d'une manière irréfragable comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement à la conclusion du contrat et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.) <L 1998-10-30/31, art. 58, 010; **En vigueur :** 01-12-1998>
(22. d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du vendeur en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce vendeur;
(NOTE : le législateur a introduit à deux reprises un point 22)
23. constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
24. permettre au vendeur de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du vendeur lorsque c'est ce dernier qui renonce;
25. permettre au vendeur de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est le vendeur lui-même qui résilie le contrat;
26. restreindre l'obligation du vendeur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;
27. exclure ou limiter de facon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du vendeur ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le vendeur d'une quelconque de ses obligations contractuelles;
28. prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du vendeur, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce dernier.) <L 1998-12-07/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 01-02-1999>
##### Article 31. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
##### Article 33. § 1. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut annuler les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions définies à l'article 31.
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§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.
##### Article 13. Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région où les produits sont mis sur le marché.
Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation.
Les mentions de l'étiquetage doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité.
En aucun cas, l'étiquetage ne peut être présenté de manière telle qu'il puisse être confondu avec un certificat de qualité.
##### Article 22. Pour l'application de la présente loi, est considérée comme publicité, toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre.
##### Article 23. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité :
1° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication ou les caractéristiques d'un produit ou les effets sur l'environnement; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui accompagnent l'achat;
2° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service; par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un service, notamment au point de vue de ses propriétés, des résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, des conditions auxquelles il peut être obtenu comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service;
3° qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou service;
4° par laquelle le vendeur omet des informations essentielles dans le but d'induire en erreur sur les mêmes éléments que ceux visés aux 1°, 2° et 3°;
5° qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque;
6° qui comporte des éléments dénigrants à l'égard d'un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
7° qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessité la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres vendeurs;
8° qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre vendeur, ses produits, ses services ou son activité;
9° qui porte sur une offre de produits ou de services, lorsque le vendeur ne dispose pas du stock suffisant ou ne peut effectivement prester les services qui doivent normalement être prévus, compte tenu de l'ampleur de la publicité;
10° qui, hormis les cas prévus à l'article 56, 6, éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard.
Cette interdiction ne s'applique pas à :
- la publicité pour les loteries autorisées;
- la publicité comportant des offres, gratuites ou non, de titres de participation aux loteries autorisées, à condition que ces offres ne soient pas liées à l'acquisition d'autres produits ou services;
11° qui favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement à la présente loi ou comme une infraction en application des articles 102 à 105 de la présente loi;
12° qui se réfère à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs;
13° qui, ayant trait à des produits ou appareils autres que des médicaments, fait référence de manière abusive à l'amélioration de l'état de santé du consommateur.
##### Article 24. § 1. Lorsque, en application de l'article 101 de la présente loi, le Ministre ou l'agent commissionné par lui en vertu de l'article 113, § 1er, avertit un annonceur d'un message publicitaire qui porte sur une ou plusieurs des données de fait mesurables et vérifiables ci-après :
- l'identité;
- la quantité;
- la composition;
- le prix;
- l'origine;
- la date de fabrication ou de péremption;
- les conditions de vente, de location, de prestation, de livraison ou de garantie de produits ou de services qui font l'objet de la publicité;
- les possibilités d'utilisation;
- la disponibilité et l'existence des produits ou services présentés;
qu'une ou plusieurs de ces données sont de nature à induire en erreur, il incombe à l'annonceur d'apporter la preuve de l'exactitude desdites données.
§ 2. Pour les données visées au § 1er, l'annonceur est également tenu d'apporter cette preuve, lorsqu'une action en cessation est intentée par :
1. le Ministre et, le cas échéant, le Ministre compétent visé à l'article 98, § 2;
2. les autres personnes visées à l'article 98, § 1er, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa précédent ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données de fait comme inexactes.
§ 3. Les contrats et les conditions de fourniture de produits et de services aux consommateurs peuvent être interprétés notamment en fonction des données de fait visées au § 1er et contenues dans la publicité.
##### Article 27. L'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions de l'article 23 qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation pourra également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.
##### Article 43. § 1. Tout vendeur qui annonce une réduction de prix doit faire référence au prix qu'il pratiquait antérieurement et d'une manière habituelle pour des produits ou services identiques dans le même établissement.
§ 2. Les réductions de prix annoncées doivent être réelles. Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide, aucun prix ni tarif ne peut être considéré comme habituel s'il n'a pas été pratiqué pendant une période continue d'un mois précédant immédiatement la date à partir de laquelle le prix réduit est applicable.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente.
Hormis pour les ventes en liquidation, cette période ne peut excéder un mois et sauf pour les produits visés à l'article 41, § 1er, c), ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
§ 3. Pour les produits offerts en vente de la manière prévue à l'article 49, est considéré comme habituel, le prix pratiqué de manière ininterrompue durant les périodes visées à l'article 53.
§ 4. Le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et que s'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Dans ce cas, il ne peut recourir aux modes d'indication de réduction de prix visés à l'article 5.
§ 5. Nul ne peut recourir à une annonce de réduction de prix ou de comparaison de prix s'il ne peut justifier que le prix de référence répond aux dispositions fixées au présent article.
##### Article 46. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par liquidation toute offre en vente ou vente qui est annoncée sous la dénomination " Liquidation ", " Uitverkoop " ou " Ausverkauf " ou sous toute autre dénomination équivalente et qui est pratiquée en vue de l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits dans l'un des cas suivants :
1. la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;
2. les héritiers ou ayants cause d'un vendeur défunt mettent en vente la totalité ou une partie du stock recueilli par eux;
3. le vendeur met en vente la totalité ou une partie du stock cédé par celui dont il reprend le commerce;
4. le vendeur qui renonce à son activité met en vente la totalité de son stock, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
5. des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 40 jours ouvrables sont effectués dans les locaux où a lieu habituellement la vente au consommateur et y rendent la vente impossible pendant le temps de leur exécution, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
6. le transfert ou la suppression de l'établissement nécessite la vente des produits, pour autant toutefois que le vendeur n'ait pas liquidé des produits similaires, pour le même motif, au cours de l'année précédente;
7. des dégâts graves ont été occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock des produits;
8. par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité.
##### Article 48. § 1. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, aucune liquidation ne peut avoir lieu ni être annoncée si le vendeur n'a pas préalablement notifié au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet son intention d'y procéder.
Cette notification faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 46.
Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée, sauf dans les cas prévus à l'article 46, 7 et 8.
La durée de la liquidation est limitée à trois mois. Toutefois, une ou deux demandes de prolongation peuvent être introduites auprès du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, au plus tard trente jours ouvrables avant l'expiration de la période en cours, dans les formes prévues au deuxième alinéa.
Il est statué sur cette demande dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de demande de prolongation. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la prolongation est censée être accordée.
Aucune période de prolongation ne peut dépasser deux mois.
Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente.
§ 2. Sauf dans les cas visés à l'article 46, 1 et 7, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les locaux où des produits identiques étaient habituellement mis en vente soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
Le vendeur qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à cette disposition, est tenu de solliciter du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste, en précisant les motifs invoqués ainsi que le lieu où il souhaite procéder à la liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui font partie du stock du vendeur au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, où le jour de la notification prévue au § 1er.
Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation les produits qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 46, 1, au moment du décès du vendeur visé à l'article 46, 2, au moment du sinistre visé à l'article 46, 7, ou au moment de l'entrave visée à l'article 46, 8, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale, compte tenu de son importance et de sa date.
Si le vendeur possède plusieurs établissements de vente, des produits ne peuvent, sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transférés d'un établissement à l'endroit où s'opère la liquidation.
L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des produits est censé avoir été accordé.
§ 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, 1, tout produit offert en vente ou vendu en liquidation doit subir une réduction de prix qui doit être réelle par rapport au prix habituellement pratiqué pour des produits identiques, conformément aux dispositions de l'article 43, soit par le vendeur lui-même, soit par le vendeur défunt ou cédant.
##### Article 56. Il est permis d'offrir à titre gratuit, conjointement à un produit ou à un service principal :
1. les accessoires d'un produit principal, spécialement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d'en étendre ou d'en faciliter l'utilisation;
2. l'emballage ou les récipients utilisés pour la protection et le conditionnement des produits, compte tenu de la nature et de la valeur de ces produits;
3. les menus produits et menus services admis par les usages commerciaux ainsi que la livraison, le placement, le contrôle et l'entretien des produits vendus;
4. des échantillons provenant de l'assortiment du fabricant ou du distributeur du produit principal, pour autant qu'ils soient offerts dans les conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables à une appréciation des qualités du produit;
5. des chromos, vignettes et autres images d'une valeur commerciale minime;
6. des titres de participation soit à des tombolas dûment autorisées en application de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, soit aux formes de loteries organisées en application de la loi du 6 juillet 1964 relative à la Loterie nationale, modifiée par la loi du 12 juillet 1976;
7. des objets revêtus d'inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d'acquisition par celui qui les offre ne dépasse pas 5 p.c. du prix de vente du produit ou du service principal avec lequel ils sont attribués.
##### Article 61. Les personnes immatriculées sont tenues de demander immédiatement leur radiation lorsqu'elles désirent cesser l'émission de titres, lorsqu'elles sont en état de cessation de paiement ou lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article.
Ne peuvent être titulaires d'une immatriculation, directement ou par personne interposée, les personnes visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction pour certains condamnés et pour les faillis de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts, et par l'arrêté royal n° 148 du 18 mars 1935 relatif à l'usure, ainsi que les personnes qui ont été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée et rendue en application de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.
##### Article 62. § 1. Le Roi peut :
1. prescrire un format minimum et des signes distinctifs pour les titres visés à l'article 57, 1 à 3;2. prescrire, en cas de cessation de l'émission ou de modification de l'émission en cours de ces titres, une publicité spéciale et définir les modalités de celle-ci;
3. fixer le montant minimum à partir duquel le remboursement en espèces des titres visés à l'article 57, 3, peut être exigé;
4. subordonner l'émission des titres visés à l'article 57, 3, à la constitution de garanties de solvabilité et la tenue d'une comptabilité spéciale et imposer des mesures de contrôle;
5. modifier, pour certains produits ou services qu'Il détermine, les pourcentages prévus par les articles 55, 2, c), et 57, 1 et 4, fixer le montant maximum que peut atteindre la valeur des produits, services ou avantages offerts en application de ces dispositions et limiter la fréquence et la durée des ventes et prestations qui font l'objet de l'article 55, 2;
6. subordonner l'offre à la condition que les produits ou services offerts conjointement aient été vendus ou fournis par le vendeur pendant un an au moins;
7. exclure certains produits et services qu'Il détermine des dérogations prévues par les articles 55, 56 et 57;
8. étendre l'interdiction portée par l'article 54 aux offres conjointes faites à des revendeurs.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des points 5, 6, 7 et 8 du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
##### Article 69. § 1. Sont soumises aux dispositions de la présente section, les offres en vente et ventes publiques, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l'exposition, en vue de telles ventes, de produits manufacturés, à l'exception toutefois :
1. des offres en vente et ventes dépourvues de caractère commercial;
2. des opérations s'adressant exclusivement aux personnes qui font le commerce des produits offerts en vente;
3. des opérations portant sur des objets d'art ou de collection - à l'exclusion des tapis et des bijoux - ou des antiquités, à condition qu'elles aient lieu dans des salles habituellement destinées à cet effet;
4. des opérations effectuées en exécution d'une disposition légale ou d'une décision judiciaire;
5. des opérations faites en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif.
§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les ventes publiques des produits qu'Il détermine.
##### Article 71. § 1. La disposition de l'article 70, § 1er, n'est pas applicable aux liquidations effectuées dans le respect des règles énoncées aux articles 46 à 48 à l'exception de l'article 48, § 4, et répondant, pour le surplus, aux conditions énumérées ci-après.
§ 2. Tout vendeur désireux de procéder à une liquidation par vente publique, doit en informer le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet, par lettre recommandée à la poste et indiquer dans cette lettre la date du début des opérations de vente publique. Il ne peut être procédé à celle-ci que dix jours ouvrables après l'envoi de ladite lettre recommandée.
Un inventaire des produits à liquider selon le procédé de la vente publique doit être joint, en double exemplaire, à ladite lettre recommandée.
§ 3. Sauf cas de force majeure, la vente publique doit avoir lieu le jour indiqué et elle doit, s'il échet, se poursuivre, sans discontinuer, les jours suivants; il peut y être fait exception les dimanches et jours fériés.
§ 4. L'inventaire est reproduit sur les affiches apposées à la porte du local de vente trois jours ouvrables au moins avant la vente. Ces affiches ne peuvent être retirées avant la fin des opérations de vente.
§ 5. La vente ne peut porter que sur les produits énumérés à l'inventaire adressé au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
##### Article 72. Les ventes publiques au sens de l'article 69 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée en cas de nécessité par le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Tout organisateur d'une vente publique est responsable du respect des dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 70.
##### Article 73. En cas de manquement aux dispositions de l'article 70, un procès-verbal en est aussitôt dressé et notifié, par lettre recommandée à la poste, à l'organisateur de la vente ainsi qu'à l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente.
Par l'effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l'organisateur de la vente aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée de la saisie n'aura pas été accordée par les saisissants visés à l'article 117.
##### Article 77. Pour l'application de la présente loi, la vente à distance est celle qui se forme, en dehors de la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, à la suite d'une offre en vente effectuée dans le cadre d'un système de vente recourant à une technique de communication à distance.
Il est interdit d'offrir en vente ou de vendre par correspondance à des personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques ou médico-pédagogiques.
##### Article 78. § 1. La vente à distance de produits n'est parfaite qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison.
Avant la livraison et pendant ce délai de réflexion, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat.
Pour les produits faisant l'objet de livraisons successives, ce délai commence à courir le lendemain de la première livraison.
En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la législation sur le crédit à la consommation applicable à la vente à tempérament, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de réflexion visé au § 1er.
##### Article 79. § 1. Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit être informé, de manière claire et non équivoque, notamment sur les éléments suivants :
- l'identité du vendeur;
- le prix;
- la quantité;
- l'identification du produit;
- la durée exacte de validité de l'offre;
- les modalités de paiement;
- le délai de livraison;
- le délai de réflexion;
- les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents.
§ 2. Le consommateur doit également recevoir, au plus tard lors de la livraison, un document mentionnant les éléments suivants :
- l'identité du vendeur;
- le prix;
- la quantité;
- l'identification du produit;
- les modalités de paiement;
- le délai de réflexion;
- les modalités de renonciation à l'achat et, soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;
- la clause de renonciation suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat. "
En cas d'omission de cette dernière clause, le produit est réputé être livré au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit fourni ni de le restituer.
##### Article 80. La preuve des conditions de l'offre, de son exécution, de la demande préalable du consommateur et de son adhésion incombe au vendeur.
Cette preuve ne peut être apportée par présomption.
##### Article 81. § 1. S'il est impossible de livrer le produit, le contrat est résolu de plein droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages et intérêts. Sauf le cas de force majeure, le vendeur est tenu d'avertir le consommateur par écrit avant l'expiration du délai de livraison.
§ 2. L'envoi des produits au consommateur se fait toujours aux risques et périls du vendeur.
§ 3. En cas de renonciation à l'achat en application de l'article 78 ainsi qu'en cas de résolution ou de résiliation du contrat en application du § 1er du présent article, aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés de ce chef au consommateur, sauf si le consommateur a manifestement consommé ou endommagé le produit.
Les frais éventuels de reprise ou de renvoi peuvent être mis à charge du consommateur, sauf si :
- le produit ne correspond pas à la description de l'offre;
- la livraison est tardive, c'est-à-dire si elle est effectuée à partir du septième jour ouvrable suivant la date à laquelle expire le délai de livraison;
- le vendeur a omis d'indiquer une des mentions prévues à l'article 79, §§ 1er et 2.
§ 4. Une offre qui porte sur un nombre indéterminé de produits dont chaque partie peut être considérée comme une entité, doit prévoir que le consommateur peut rompre le contrat à tout moment.
Lorsqu'il s'agit d'une telle offre, le nombre et le prix total ne doivent pas être déterminés au moment de l'offre initiale.
##### Article 82. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.
##### Article 83. § 1. Le Roi peut :
1° prescrire les modalités particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, ainsi que pour certaines techniques de vente à distance;
2° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;
3° déterminer les services ou catégories de services soumis à la présente section, ou à certaines dispositions de cette dernière qu'Il désigne;
4° prescrire des dispositions particulières applicables aux services ou catégories de services visés au 3° du présent article;
5° exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section certaines institutions, organisations ou certaines catégories d'institutions ou d'organisations, avec ou sans la personnalité juridique, qui ont pour objet des activités philanthropiques, sociales, éducatives ou culturelles, à condition que le prix des produits ou services offerts ne dépasse pas un certain montant fixé par Lui.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er du présent article, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
### SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
##### Article 84. Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que de la vente de produits au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.
Est assimilée à la vente en chaîne, la vente " en boule de neige ", qui consiste à offrir au consommateur des produits en lui faisant espérer qu'il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.
##### Article 86. § 1. Sont visées par la présente section, les ventes de produits et services au consommateur effectuées par un vendeur :
1° à la résidence du consommateur ou d'un autre consommateur, ainsi qu'au lieu de travail du consommateur;
2° pendant une excursion organisée par ou pour le vendeur;
3° dans les salons, foires et expositions, pour autant que dans cette hypothèse, le paiement n'ait pas lieu au comptant et que le prix excede 8 600 francs.
§ 2. Le Roi peut adapter le montant prévu au § 1er, 3°.
##### Article 88. Sans préjudice des règles régissant la preuve en droit commun, les ventes au consommateur visées par la présente section doivent, sous peine de nullité, avant ou au plus tard lors de la livraison du produit ou de la prestation du service, faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.
Ce contrat doit mentionner :
- le nom et l'adresse du vendeur;
- la date et le lieu de conclusion du contrat;
- la désignation précise du produit ou du service, ainsi que ses caractéristiques principales;
- le délai de livraison du produit ou de la prestation de service;
- le prix à payer et les modalités de paiement;
- la clause de renonciation suivante rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte au recto de la première page :
" Dans les sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat, le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d'en prévenir le vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci. "
Cette dernière mention est prescrite à peine de nullité du contrat.
##### Article 102. Sont punis d'une amende de 250 à 10 000 francs, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1. des articles 2 à 5 et 8 à 11, relatifs à l'indication des prix et à l'indication des quantités ainsi que des arrêtés pris en exécution des articles 6 et 12;
2. de l'article 13 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des services et des arrêtés pris en exécution des articles 14 et 15;
3. des articles 37 et 39 relatifs aux documents sur les ventes de produits et de services et des arrêtés pris en exécution de ces deux articles;
4. des articles 43 et 45 relatifs aux ventes à prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;
5. de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;
6. de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
7. des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'etiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
##### Article 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l'exception des infractions visées à l'article 97.
##### Article 116. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 102 à 104 et dressés par les agents visés à l'article 113, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
1999-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1997-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-06-17
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-05-09
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-01-02
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1994-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-11-11
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1991-08-29
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