Historique des réformes
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)
23 versions
· 1991-08-29
2010-05-12
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2010-04-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-11-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-12-30
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2005-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
Changements du 2005-01-01
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Par l'effet de cette notification, les produits visés au procès-verbal ne peuvent être mis en vente publique et doivent être considérés comme saisis dans les mains de l'organisateur de la vente aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué définitivement par le tribunal ou que mainlevée de la saisie n'aura pas été accordée par les saisissants visés à l'article 117.
##### Article 77. Pour l'application de la présente loi, la vente à distance est celle qui se forme, en dehors de la présence physique simultanée du vendeur et du consommateur, à la suite d'une offre en vente effectuée dans le cadre d'un système de vente recourant à une technique de communication à distance.
Il est interdit d'offrir en vente ou de vendre par correspondance à des personnes hospitalisées dans des établissements psychiatriques ou médico-pédagogiques.
##### Article 77. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; **En vigueur :** 01-10-1999> § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication à distance;
4° services financiers : les services suivants relatifs aux domaines de la banque, des assurances, du crédit, des investissements financiers et boursiers, et des fonds de pension :
1. Acceptation de dépôts et autres fonds remboursables.
2. Activités de prêt, notamment crédits à la consommation et crédits hypothécaires.
3. Crédit-bail financier.
4. Transferts monétaires, émission et gestion de moyens de paiement.
5. Opérations de change.
6. Garanties et engagements.
7. Réception, transmission et/ou exécution d'instructions et prestations de services relatives aux produits financiers suivants :
a. instruments du marché monétaire;
b. titres négociables;
c. parts dans des organismes de placement collectif;
d. contrats à terme et options;
e. instruments sur taux de change et taux d'intérêt.
8. Gestion de portefeuilles et conseils en matière de placements concernant tous les instruments énoncés au point 7.
9. Conservation et gestion de titres.
10. Location de coffres-forts.
11. Assurance non vie.
12. Assurance vie.
13. Assurance vie liée à des fonds de placement.
14. Assurance maladie permanente.
15. Opérations de capitalisation.
16. Régimes de retraite individuels.
Le Roi peut adapter, modifier, préciser ou compléter la présente définition.
§ 2. La présente section ne s'applique pas aux contrats portant sur les services financiers.
Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déclarer certaines dispositions de la présente section applicables aux contrats portant sur les services financiers ou à des catégories d'entre eux.
##### Article 78. § 1. La vente à distance de produits n'est parfaite qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison.
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2° que la renonciation au contrat de crédit soit faite dans les délais et selon les modalités visés à l'article 80 de la présente loi.
§ 5. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à l'utilisation, par un consommateur, d'un instrument de transfert électronique de fonds dans le cadre d'un contrat à distance.
L'émetteur d'un instrument de transfert électronique de fonds doit mettre à la disposition du consommateur les moyens appropriés pour que celui-ci puisse adresser une notification, en cas de perte, de vol, ou d'utilisation frauduleuse dudit instrument.
Le consommateur doit notifier à l'émetteur ou à l'entité désignée par celui-ci, dès qu'il en a connaissance :
- la perte ou le vol de l'instrument de transfert électronique de fonds ou des moyens qui en permettent l'utilisation;
- toute utilisation frauduleuse de l'instrument.
Jusqu'à la notification, le consommateur est responsable des conséquences liées à la perte, au vol, ou à l'utilisation frauduleuse par un tiers, de l'instrument de transfert électronique de fonds à concurrence de (150 EUR), sauf : <AR 2000-07-20/52, art. 3, 016; **En vigueur :** 01-01-2002>
- si le consommateur a agi avec une négligence grave, à concurrence d'un montant fixé par le Roi;
- si le consommateur a agi frauduleusement; en ce cas, aucun plafond n'est applicable.
Après la notification, le consommateur n'est plus responsable des conséquences liées à la perte, au vol, ou à l'utilisation frauduleuse par un tiers, de son instrument de transfert électronique de fonds, sauf s'il a lui-même agi frauduleusement.
L'émetteur est responsable de toutes les conséquences liées à la perte, au vol ou à l'utilisation frauduleuse de l'instrument de transfert électronique de fonds pour lesquelles le consommateur est libéré en application des dispositions du précédent alinéa.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 4 à 6, la responsabilité du consommateur n'est pas engagée si l'instrument de transfert électronique de fonds a été utilisé sans présentation physique ou identification électronique de l'instrument lui-même. La seule utilisation d'un code confidentiel ou de tout élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire.
Dans les cas visés au précédent alinéa et sauf s'il a lui-même agi frauduleusement, le consommateur peut demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de son instrument de transfert électronique de fonds. Dans les trente jours, l'émetteur doit lui restituer les sommes versées, déduction faite, le cas échéant, d'un montant fixé par le Roi si le consommateur a agi avec une négligence grave.
##### Article 82. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.
##### Article 83. § 1. Le Roi peut :
1° prescrire les modalités particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne, ainsi que pour certaines techniques de vente à distance;
§ 5. (En cas d'utilisation frauduleuse d'un instrument de transfert électronique de fonds, visé à l'article 2, 1°, a), b) et c) , de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, ou d'un instrument rechargeable dont la valeur susceptible d'être stockée est supérieure au montant visé à l'article 8, § 3, de la même loi dans le cadre d'un contrat à distance et dans les conditions décrites à l'article 8, § 4, de la même loi le consommateur peut demander l'annulation du paiement effectué, sauf s'il a lui-même agi frauduleusement. En cas d'annulation, l'émetteur lui restitue les sommes versées dans les délais les plus brefs.) <L 2002-07-17/32, art. 19, 018; **En vigueur :** 01-02-2003>
##### Article 82. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; **En vigueur :** 01-10-1999> § 1er. Dans le cas de contrats à distance, la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation écrite ou sur support durable, du respect des délais et du consentement du consommateur, incombe au vendeur.
§ 2. Dans le cas de contrats à distance, l'utilisation, par un vendeur, des techniques suivantes, nécessite le consentement préalable du consommateur :
- système automatisé d'appel sans intervention humaine (automate d'appel);
- télécopieur.
Le Roi peut étendre la liste des techniques visées ci-avant.
Les techniques de communication autres que celles visées à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur.
Aucun frais ne peut être imputé au consommateur en raison de l'exercice de son droit d'opposition.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le droit d'opposition du consommateur peut s'exercer.
§ 3. Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section, est réputée non écrite.
§ 4. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée nulle et interdite en ce qui concerne les matières régies par la présente section, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.
##### Article 83. <L 1999-05-25/42, art. 20, 013; **En vigueur :** 01-10-1999> § 1er. Dans le cadre de la présente section, le Roi peut :
1° prescrire des dispositions particulières applicables pour certaines techniques de communication à distance, tenant compte le cas échéant des spécificités des petites et moyennes entreprises;
2° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;
3° déterminer les services ou catégories de services soumis à la présente section, ou à certaines dispositions de cette dernière qu'Il désigne;
4° prescrire des dispositions particulières applicables aux services ou catégories de services visés au 3° du présent article;
5° exempter de tout ou partie des dispositions de la présente section certaines institutions, organisations ou certaines catégories d'institutions ou d'organisations, avec ou sans la personnalité juridique, qui ont pour objet des activités philanthropiques, sociales, éducatives ou culturelles, à condition que le prix des produits ou services offerts ne dépasse pas un certain montant fixé par Lui.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er du présent article, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
3° exclure du champ d'application de la présente section ou de certaines dispositions qu'Il désigne les services ou catégories de services qu'Il désigne;
4° prescrire des dispositions particulières pour les produits ou catégories de produits qu'Il désigne;
5° prescrire des dispositions particulières pour les services ou catégories de services qu'Il désigne;
6° prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application des articles 77 à 83 de la présente section, le Ministre consulte le Conseil de la Consommation et le Conseil supérieur des Classes moyennes et fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
### SECTION 10. - Des pratiques de vente illicites.
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4. des articles 43 et 45 relatifs aux ventes à prix réduits et des arrêtés pris en exécution de l'article 44;
(4bis. des articles 46 et 48, relatifs aux ventes en liquidation;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; **En vigueur :** 01-10-1999>
5. de l'article 59 subordonnant le droit d'émission de certains titres à une immatriculation préalable;
(5bis. des articles 50 à 53 relatifs aux ventes en soldes et 68, relatif à l'interdiction d'annoncer des réductions de prix et de diffuser des bons de valeur donnant droit à une réduction de prix durant les périodes d'attente;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; **En vigueur :** 01-10-1999>
6. de l'article 74 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
(6bis. des articles 77 à 82, relatifs aux contrats à distance, et des arrêtés pris en exécution de l'article 83;) <L 1999-05-25/42, art. 25, 1°, 013; **En vigueur :** 01-10-1999>
7. des articles 88 à 91 relatifs aux ventes au consommateur conclues en dehors de l'entreprise du vendeur.
Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'etiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
(8. de l'article 94bis interdisant l'usage de la lettre de change.) <L 1999-05-25/42, art. 25, 2°, 013; **En vigueur :** 01-10-1999>
Toutefois, lorsqu'une infraction aux dispositions de l'article 14 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.
##### Article 103. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l'exception des infractions visées à l'article 97.
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f) les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi relative à l'exercice des activités ambulantes et pour autant que leur montant n'excède pas 2 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant;
g) les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.
### SECTION 9. - (Des contrats à distance). <L 1999-05-25/42, art. 20; **En vigueur :** 01-10-1999>
2003-05-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-03-27
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2002-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-10-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-02-23
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1997-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-06-17
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-05-09
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-01-02
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1994-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-11-11
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1991-08-29
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'inform
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