Historique des réformes

14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-1993 et mise à jour au 01-07-2010)

23 versions · 1991-08-29
2010-05-12
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2010-04-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2007-11-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-12-30
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2006-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2005-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-05-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-03-27
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2003-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
2002-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-10-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-02-23
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-02-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1999-01-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati

Changements du 1999-01-01

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§ 2. Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 93 et 95 aux actes qu'ils visent, l'action fondée sur l'article 97 est formée à la demande du Ministre qui est compétent pour la matière concernée.
(L'action fondée sur l'article 97, 14., est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen, peut proposer au Ministre d'introduire une telle action.) <L 1994-07-14/59, art. 5, § 2, 004; **En vigueur :** 01-12-1994>
##### Article 1. Article1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1. Produits : les biens meubles corporels;
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A l'exception des ventes visées à l'article 86, § 1er, 3°, un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l'écoulement du délai de réflexion visé au présent article.
##### Article 4. Les prix et tarifs sont indiqués au moins en francs belges.
##### Article 32. Dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
1. prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur alors que le vendeur contracte sous une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2. faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant de la seule volonté du vendeur;
3. réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer ou du service à prester, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l'usage auquel le consommateur destine le produit ou le service, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué au vendeur et accepté par lui ou qu'à défaut d'une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
4. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service;
5. accorder au vendeur le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat;
6. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations;
7. restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie, le vendeur ne respecte pas son obligation de réparer le produit ou ne la respecte pas dans un délai raisonnable;
8. obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d'exécuter les siennes;
9. sans préjudice de l'article 1184 du Code Civil, autoriser le vendeur à rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
10. même en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
11. libérer le vendeur de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires ou du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
12. supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil;
13. fixer un délai déraisonnablement court pour signaler des vices au vendeur;
14. interdire au consommateur de compenser une dette envers le vendeur avec une créance qu'il aurait sur lui;
15. déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
16. engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;
17. proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;
18. limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser;
19. faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre le vendeur;
20. permettre au demandeur, au moyen d'une élection de domicile figurant dans le contrat, de porter sa demande devant un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 13 janvier 1971;
21. fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'acheteur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le vendeur.
##### Article 31. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties.
##### Article 33. § 1. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut annuler les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions définies à l'article 31.
§ 2. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, les clauses et conditions ainsi que les combinaisons de clauses et conditions visées à l'article 32 sont nulles et interdites.
§ 3. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui sont établis en sa faveur par la présente section.
##### Article 35. § 1. Le Roi crée, au sein du Conseil de la Consommation et aux conditions qu'Il détermine, une Commission des clauses abusives.
§ 2. La Commission connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 3. La Commission peut être saisie soit par le Ministre, soit par les organisations de consommateurs, soit par les entreprises ou les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
§ 4. Le Roi détermine la composition de la Commission des clauses abusives.
##### Article 36. § 1. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du consommateur ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d'en comprendre le sens et la portée.
Les vendeurs, les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l'avis de la commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits et de services entre vendeurs et consommateurs.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au Ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.
1997-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-06-17
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-05-09
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1995-01-02
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1994-12-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-11-11
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1993-07-01
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'informati
1991-08-29
14 JUILLET 1991. - Loi sur les pratiques du commerce et sur l'inform
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