16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
Article 270. L'article 22, (...), de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
" Sont adressés au greffier de la province dans les cinq jours qui suivent la date de l'élection pour ce qui concerne les documents visés aux 1° et 3° :
1° le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de district et les témoins, dans le cas d'élection sans lutte ou en l'absence de groupement de listes;
2° le procès-verbal visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, dans les districts où il a été fait usage de la faculté de groupement de listes en application de l'article 15;
3° les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés.
Des extraits du procès-verbal de l'élection sont adressés aux élus.
Le Conseil provincial peut, s'il le juge nécessaire se faire produire ces pièces ainsi que celles dont l'article 21, § 3, prescrit l'envoi au greffe du tribunal de la justice de paix. "
Article N15.
2012-12-27/06, art. 127, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 2. Dans chaque commune de la Région wallonne et de la Région flamande, le collège des bourgmestre et échevins dresse, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection ordinaire, la liste des électeurs visés à l'article 25, § 1er, de la loi spéciale. [³ Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.]³
En cas d'élection organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand ou de la décision du (Parlement) fixant la date de l'élection.
Sur la liste des électeurs sont repris :
1° les personnes qui, à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, réunissent les conditions d'électorat;
2° les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et la date de l'élection, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date de l'élection.
Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont été rayés des registres de population en Belgique, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur.
(Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, [³ la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]³. La liste est établie, selon une numérotation continue par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
[² Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, [³ la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote.]³. Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]²
(1)2009-04-14/01, art. 59, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2018-05-21/01, art. 47, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-04-25/09, art. 90, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 10. Le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la Région wallonne et de la Région flamande envoie des lettres de convocation aux électeurs, au moins quinze jours avant la date de l'élection, à leur résidence actuelle. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal, où l'électeur pourra la retirer [¹ jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune]¹. Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué visé à l'article 9.
Outre les électeurs inscrits sur la liste visée à l'article 2 à la date qui y est fixée, sont convoquées au scrutin les personnes qui, entre la date d'établissement de cette liste et celle de l'élection, ont été inscrites comme électeurs à la suite d'une décision du collège des bourgmestre et échevins ou d'un arrêt de la cour d'appel.
Les lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
(Les lettres de convocation, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms [¹ et la résidence principale de l'électeur]¹, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs). Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), y sont reproduites textuellement.
[¹ ...]¹
(1)2023-04-25/09, art. 95, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 14. [¹ [³ Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur [⁴ et la signature]⁴ des électeurs présentant par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]³.]¹ [⁴ Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 28bis, § 1er, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]⁴
La présentation est remise [⁴ par un des trois candidats désignés à cet effet par les électeurs signataires ou par les députés démissionnaires qui ont présenté les candidats]⁴, au président du bureau principal de la circonscription électorale, qui en donne récépissé. [³ Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés]³
[² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix [⁴ , un bourgmestre]⁴ ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe [⁴ ...]⁴ [³ , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [⁴ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]⁴ organisant un Registre national des personnes physiques]³. Les mêmes indications [⁴ , à l'exception du sexe,]⁴ sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants.]². (Il mentionne également le (sigle [⁴ ...]⁴), prévu par l'article 12, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote). [² L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]². [⁴ Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de circonscription en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]⁴
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale.
Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, remise contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale dans le délai prescrit à l'article 11. [⁴ L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 26/1. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 4, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]⁴
Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste. [⁴ Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.]⁴
Ils peuvent, dans l'acte d'acceptation :
1° désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de la circonscription électorale prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 28ter de la loi spéciale;
2° désigner un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si des candidats avaient, dans des actes d'acceptation séparés, désigné des personnes différentes pour faire office de témoin, les désignations signées par le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation seraient seules prises en considération.
Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux. [³ Les témoins sont convoqués par le bureau principal de la circonscription et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 23, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]³
(Alinéa 10 abrogé)
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Nul ne peut être candidat en même temps dans plus d'une circonscription électorale.
(1)2009-04-14/01, art. 63, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-02-10/02, art. 30, 043; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2018-05-21/01, art. 52, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(4)2023-04-25/09, art. 100, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 390. (Abrogé)
Article 401.
2012-12-27/06, art. 126, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 15. § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le (Parlement) [¹ ...]¹ [² , étant entendu que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures".]².
§ 2. Pour l'application de l'article 24bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale doit écarter les candidats qui :
1° ne réuniront pas à la date de l'élection la condition d'inscription au registre de population visée à la disposition précitée;
2° n'auront pas atteint, à la date de l'élection, (l'âge requis) ou seront encore, à cette date, frappés de l'exclusion ou de la suspension de l'électorat.
(§ 2bis. Le bureau principal de la circonscription écarte les listes dont les sigles [³ ...]³ ne satisfont pas aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er.)
(§ 2ter. Le bureau principal de la circonscription électorale écarte les listes qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)
§ 3. [¹ [² § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:
1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";
2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";
3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;
4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";
6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";
7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";
8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";
9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".]²]¹
(1)2014-01-06/62, art. 130, 042; En vigueur : 25-05-2014>
(2)2018-05-21/01, art. 53, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(3)2023-04-25/09, art. 101, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 369. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° [¹ ...]¹;
2° (système de consigne : un système par lequel l'acheteur d'un produit verse une somme d'argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste propriétaire. Cette somme est restituée à l'acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d'un tirs mandaté;)
3° récipient : tout emballage permettant de contenir un liquide, une pâte, une poudre ou un granule tel que par exemple la bouteille, le flacon, le fût, le bidon, la boîte, le carton, le sac fermé;
4° (...)
5° recyclage : valorisation d'un déchet par toute opération autre que l'incinération, consistant à réintroduire ce déchet dans la production de produits de nature ou d'usage équivalent ou différent de ceux du produit dont il est issu;
6° (taux de recyclage : fraction, pour les récipients concernés et pour une période donnée, exprimée en pour cent, comportant au numérateur le poids des récipients effectivement recyclés et au dénominateur le poids total des récipients à usage unique mis sur le marché;)
7° (...)
8° [¹ ...]¹;
9° (...)
10° (...)
11° [² ...]²;
11°bis [² ...]²;
12° [² redevable: soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons;]²
13° (...)
14° [¹ ...]¹;
15° [¹ ...]¹;
16° [¹ ...]¹;
(17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons;) 2007-03-28/31, art. 2, 034; **En vigueur :** 10-04-2007>
(18° récipient individuel : tout récipient, quel qu'en soit le matériau constitutif, destine à être livré au consommateur final, sans avoir à subir un changement de conditionnement.) 2007-03-28/31, art. 2, 034; **En vigueur :** 10-04-2007>
19° (récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne physique ou morale qui met à la consommation ou qui met sur le marché des produits visés à l'article 370 qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé. Le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euros pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 euros pour ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;) 2007-04-27/35, art. 155, 3°, 036; **En vigueur :** 01-07-2007>
20° [² ...]²;
(21° jetable : destiné à être jeté après une première utilisation.) 2007-04-27/35, art. 155, 5°, 036; **En vigueur :** 01-07-2007>
(1)2012-12-27/06, art. 114, 039; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-12-19/07, art. 89, 044; En vigueur : 01-01-2015>
Article 373bis. (Abrogé)
Article 376.
2012-12-27/06, art. 115, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 378.
2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 394.
2012-12-27/06, art. 121, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 19. § 1. ((L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.)
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.)
§ 2. Sont applicables à l'élection pour le (Parlement) :
1° les dispositions de police qui font l'objet des articles 108, 109, 110, 111 et 114 du Code électoral;
2° les dispositions des articles 142, 146 et 147bis dudit Code.
§ 3. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs; il y formule son vote, montre au président son bulletin de vote replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin de vote déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin de vote qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins de vote repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paragraphe.
[¹ L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner [² de la personne de son choix]². Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.]¹
§ 4. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins de vote repris en vertu du § 3, alinéas 3 et 4, ainsi que le nombre des bulletins de vote non employés.
Les bulletins repris et les bulletins non employés sont places sous enveloppes distinctes cachetées.
Les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.
la suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.
(1)2018-05-21/01, art. 56, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2023-04-25/09, art. 104, 050; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 20. § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du (Parlement).
Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :
1° à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 22, § 1er, alinéa 7;
2° à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3 et 145 par une référence à l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4.
§ 2. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins de vote que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes;
3° bulletins suspects;
4° bulletins blancs ou nuls.
((Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants, sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
[¹ ...]¹)
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21, à l'article 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par (quatre) membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des (deux) sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.)
Tous les bulletins classés comme il est dit ci-dessus sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
§ 3. (...)
(1)2009-04-14/01, art. 65, 037; En vigueur : 15-04-2009>
Article 21. Sont nuls :
1° tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2° ceux qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
5° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.
Article 22. § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de la circonscription électorale.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins de vote trouvés dans chacune des urnes, le nombre de bulletins blancs ou nuls, ainsi que le nombre de bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés (conformément à l'article 20, § 2).
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms de la circonscription électorale et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " [² Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... provenant de la commune]². "
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement, muni du procès-verbal, se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
Le président du bureau principal de canton recueille les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
(Le bureau principal de canton reprend, [² par commune et par bureau de dépouillement]² sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des (quatre) sous-catégories visées à l'article 20, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, (titulaire ou suppléant) (...), le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus.)
(Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993.)
[¹ Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au Ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du Gouvernement flamand par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [³ digital]³ de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal de circonscription qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement [³ ...]³ sont également transmis au président du bureau principal de circonscription.]¹
§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications qui y sont apportées.
Il [³ peut proclamer]³ ensuite publiquement le résultat constaté au tableau visé à l'alinéa 2 du § 1er.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins de vote contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 19, § 4 et 20, § 2, sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président [³ du bureau principal de canton]³ fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale.
§ 3. Le bureau principal de la circonscription électorale ayant reçu les tableaux dont il est question au § 1er, procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège électoral avant 21 heures, le recensement ou la continuation du recensement, [³ peut être remis]³ au lendemain matin à 9 heures. La garde desdits tableaux est assurée par le président du bureau principal de la circonscription électorale.
Pour assister le bureau dans les opérations de recensement, le président peut s'assurer la collaboration de calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
(1)2009-04-14/01, art. 66, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-02-10/02, art. 33, 043; En vigueur : 24-02-2014>
(3)2023-04-25/09, art. 106, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 26. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de la circonscription électorale procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution (du nombre des bulletins) favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. (Il est toutefois tenu compte du nombre [¹ de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants.]¹).
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu (titulaire,) (...), le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
(1)2018-05-21/01, art. 59, 046; En vigueur : 03-06-2018>
Article N2. ANNEXE 2. Election du (Parlement wallon) et du (Parlement flamand) - Modèle I - Instructions pour l'électeur (visées aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat).
Article 370. Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme boissons [² ...]² :
1° [² ...]²;
2° [² les boissons non alcoolisées visées à l'article 7, a) à h) et k), de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, à l'exception de la glace]²
3° les bières relevant du code NC 22.03;
4° les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, les moûts de raisin autres que ceux du n° 20.09 relevant du code NC 22.04;
5° les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant du code NC 22.05;
6° les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); les mélanges de boissons fermentées et les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au code NC 22.06;
7° l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; les préparations alcooliques des types utilisés pour la fabrication de boissons relevant du code NC 22.08;
8° [² ...]²;
9° (supprimé)
(1)2020-11-30/04, art. 2, 048; En vigueur : 21-12-2020>
(2)2025-12-19/35, art. 25, 052; En vigueur : 10-01-2026>
Article 371. 2007-03-28/31, art. 3, 034; **En vigueur :** 10-04-2007> [¹ § 1er.]¹ Une cotisation d'emballage est due :
1° lors de la mise à la consommation en matière d'accise des boissons visées à l'article 370, conditionnées dans des récipients individuels;
2° lors de la mise sur le marché belge des boissons susvisées conditionnées en récipients individuels lorsque ce conditionnement a lieu postérieurement à la mise à la consommation en matière d'accise de ces boissons.
Cette cotisation s'élève à :
- 1,4100 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels réutilisables;
- 9,8600 EUR par hectolitre de produit contenu dans des récipients individuels non réutilisables.
[¹ § 2. Le volume des produits passibles de la cotisation d'emballage fixée au § 1er est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litres étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.]¹
(1)2015-12-18/12, art. 83, 045; En vigueur : 07-01-2016>
Article 372. [¹ Pour déterminer le montant de la garantie à déposer conformément à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général de l'accise et conformément à l'article 21 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le montant de la cotisation d'emballage en jeu doit être pris en compte.]¹
(1)2013-06-17/06, art. 87, 040; En vigueur : 08-07-2013>
Article 373. (Abrogé)
Article 374. (Abrogé)
Article 374bis. (Abrogé)
Article 375. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Les objets jetables.
CHAPITRE VI. - Les pesticides et produits phytopharmaceutiques.
Article 379.
2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 380.
2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Des candidatures et des bulletins de vote.
Article 381.
2014-12-19/07, art. 90, 044; En vigueur : 01-01-2015>
Article 382. (Abrogé)
Article 382bis. (Abrogé)
Article 384. (Abrogé)
Article 392. [¹ Toute réduction ou exonération en matière de cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met à la consommation les produits passibles de la cotisation d'emballage apporte la preuve que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances. ]¹
(1)2012-12-27/06, art. 119, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 396. [¹ Lorsqu'en matière de cotisation d'emballage, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une réduction ou une exonération de la cotisation, il est encouru une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement la réduction ou l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à [² 625,00 euros]².]¹
(1)2013-06-17/06, art. 89, 040; En vigueur : 08-07-2013>
(2)2019-04-28/01, art. 36, 047; En vigueur : 16-05-2019>
Article 397. Toute infraction [² au présent livre]² qui n'est pas sanctionnée par les dispositions des articles 395 et 396, ainsi que toute infraction aux arrêtés pris en l'exécution [² du présent livre]² est punie d'une amende de [² 625,00 euros à 3125,00 euros]².
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)2012-12-27/06, art. 124, 039; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2019-04-28/01, art. 37, 047; En vigueur : 16-05-2019>
Article 400. (Alinéa 1 abrogé)
[¹ Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹
Les arrêtés visés à l'article 392 sont pris sur la proposition conjointe des ministres ayant les Affaires économiques, les Finances, l'Environnement et la Santé publique dans leurs attributions.
(1)2012-12-27/06, art. 125, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article N16. ANNEXE 16. (Abrogée)
Article N17. ANNEXE 17. (Abrogée)
Article 379bis.
2012-12-27/06, art. 117, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 383. (Abrogé)
Article 395. [¹ Toute infraction aux dispositions [² du présent livre]² entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à [² 625,00 euros]² et sans préjudice du paiement de la cotisation due.
Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
La cotisation d'emballage qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.]¹
(1)2014-12-19/07, art. 93, 044; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2019-04-28/01, art. 35, 047; En vigueur : 16-05-2019>
Article 377.
2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>
Article 14bis. (Abrogé)
Article 16. § 1. (Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au nombre des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité. Les candidats suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.
Si dans le même cas, le nombre des candidats titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale, sans autre formalité.)
Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au greffier du (Parlement) avec les actes de présentation, et des extraits en sont envoyés aux élus et publiés par voie d'affiches dans toutes les communes de la circonscription électorale.
§ 2. Si le nombre des candidats (effectifs) (...) régulièrement présentés conformément à l'article 14 est supérieur à celui des mandats à conférer, la liste des candidats est aussitôt affichée.
L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, [¹ les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin de vote tel qu'il est déterminé à l'article 17, [² ...]² ]¹. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (modèle I) figurant à l'annexe 2 à la présente loi.
[² A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin]², le président du bureau principal de la circonscription électorale communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
(1)2014-02-10/02, art. 31, 043; En vigueur : 24-02-2014>
(2)2018-05-21/01, art. 54, 046; En vigueur : 03-06-2018>
Article 17. § 1. En application de l'article 28ter de la loi spéciale, le bureau principal de la circonscription électorale formule le bulletin de vote conformément aux dispositions du présent article et selon les modèles IIa, IIb et IIc figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées.
§ 2. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins 8 millimètres de hauteur et 3 millimètres d'épaisseur, ainsi que du (sigle [⁵ ...]⁵) indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 12; (le sigle [⁵ ...]⁵ de la liste à une hauteur d'un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement.)
[¹ Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre.]¹ [⁵ Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 14, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote.]⁵
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 3 millimètres.
(Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention "suppléants" figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant.)
Les listes sont classées dans le bulletin de vote conformément à leur numéro d'ordre.
Les numéros supérieurs au numéro le plus élevé conféré en vertu de l'article 12 sont attribués aux autres listes par des tirages au sort successifs. Un premier tirage au sort s'effectue entre les listes complètes; le tirage au sort suivant entre les listes incomplètes.
En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
[⁴ § 2bis. Le président du bureau principal de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [⁵ digital]⁵ d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]⁴ [⁵ Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contient, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.]⁵
§ 3. En cas d'appel, le bureau principal de la circonscription électorale remet les opérations prévues à l'article 16 de la présente loi, à l'article 28ter de la loi spéciale [⁵ ...]⁵ et se réunit [⁴ le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures]⁴, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel.
§ 4. Aussitôt que le bureau principal de la circonscription électorale a arrêté le texte et la formule du bulletin de vote, le président de ce bureau fait imprimer les bulletins de vote à l'encre noire sur papier électoral. [² La couleur de celui-ci est déterminée par le Roi.]²
L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.
Les bulletins de vote employés pour un même scrutin doivent être absolument identiques.
§ 5. [⁴ Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, [⁵ au plus tard le jour]⁵ de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.]⁴
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué.
Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Le président du bureau principal de la circonscription électorale faite parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement la formule du tableau qu'il a fait préparer conformément aux prescriptions de l'article 22, § 1er, et que les présidents des bureaux de dépouillement ont à remplir après le recensement des votes.
(1)2009-04-14/01, art. 64, 037; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-01-06/62, art. 131, 042; En vigueur : 25-05-2014>
(3)2014-02-10/02, art. 32, 043; En vigueur : 24-02-2014>
(4)2018-05-21/01, art. 55, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(5)2023-04-25/09, art. 102, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 24. § 1. Les déclarations de groupement de listes prévues à l'article 28quater de la loi spéciale doivent être remises contre récépissé au président du bureau principal de la circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, le jeudi [² quarante-cinquième jour]² avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. Ce bureau remplit les fonctions de bureau central provincial.
§ 2. Les déclarations de groupement de listes ne sont recevables que si les candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidature d'user du droit que leur donne l'article 28quater de la loi spéciale et si l'acte de présentation les y autorise. Elles doivent, à peine de nullité, être signées par au moins deux des trois premiers candidats (titulaires) (...) de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, de deux au moins des trois premiers candidats (titulaires) (...) de la liste ou des listes désignées.
Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.
§ 3. Les déclarations réciproques de groupement de listes peuvent être faites par un seul et même acte.
Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.
De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.
Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central provincial. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'une des circonscriptions électorales de la province.
La désignation, conformément à l'article 14, alinéa 7, 1°, par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement de listes dans des circonscriptions électorales où d'autres candidats l'ont faite, de témoins appelés à assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 du Code électoral tels qu'ils sont modifiés par l'article 15 de la présente loi, ainsi qu'a l'article 22, § 3, de la présente loi, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central provincial.
§ 4. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale où un ou plusieurs candidate se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de listes, transmettent au président du bureau central provincial la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement conformément à l'article 124 du Code électoral, tel qu'il est modifié par l'article 15 de la présente loi, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte en vertu de l'article 16, § 1er, de la présente loi, auquel cas la réserve de déclaration de groupement de listes devient sans objet.
§ 5. A l'expiration du délai fixé au § 1er pour la réception des déclarations de groupement de listes, le bureau central provincial arrête, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes de leur circonscription électorale.
[¹ Le président du bureau central provincial transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt du tableau des listes formant groupe au ministre de l'Intérieur.]¹
§ 6. Dans le tableau visé au § 5, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre A, B, C, etc., dans l'ordre réservé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 17 par le bureau principal du chef-lieu de la province.
§ 7. Lorsque, en application de l'article 28quater de la loi spéciale, les circonscriptions électorales coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par un bureau central régional.
(1)2018-05-21/01, art. 58, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2023-04-25/09, art. 108, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 31. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [² ...]² protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [² ...]² protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle [² ...]² protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle [² ...]² peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre que leur sera conféré pour cette élection.
§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède [² ...]² de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.
Le président du bureau principal de la circonscription procède [² , après la réception de la notification visée à l'alinéa 2]², à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.]¹
(1)2018-05-21/01, art. 63, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2023-04-25/09, art. 114, 050; En vigueur : 01-10-2023>
Article 2N2. 2. L'électeur peut émettre pour (le Parlement), un suffrage en faveur d'un ou de plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, de la liste qui a son appui.
Article 3N2. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants ", des nom et prénom des candidats à la suppléance, classés également dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Article 4N2. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix, de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidat(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s).
Article 7N2. 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidat(s), titulaire(s) et/ou suppléant(s), d'une autre liste;
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidat(s) titulaire(s) d'une liste et pour un ou plusieurs candidat(s) suppléant(s) d'une autre liste;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Article 38. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [² ...]² protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [² ...]² protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.
§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.
En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [² ...]² de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.
Le président de bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [² , après la réception de la notification visée à l'alinéa 2,]² à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.]¹
(1)2018-05-21/01, art. 65, 046; En vigueur : 03-06-2018>
(2)2023-04-25/09, art. 119, 050; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE V. - Les récipients contenant certains produits industriels.
CHAPITRE VI. - Les pesticides et produits phytopharmaceutiques.
CHAPITRE VIII. - Commission de suivi.
Article 386. (Abrogé)
Article 387. (Abrogé)
Article 388. (Abrogé)
Article 389. (Abrogé)
Article 12. [² Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande. Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.]²
La proposition doit, pour être valable, être signée par cinq (députés) au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce (sigle [² ...]²). Toutefois, lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq (députés), la proposition est signée par tous les (députés) appartenant à cette formation. Chaque (député) ne peut signer qu'une seule proposition.
Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un (sigle [² ...]²) et être candidat sur une liste utilisant un autre (sigle [² ...]²) protégé.
La proposition est déposée [¹ le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures]¹, entre les mains du président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, par un (député) signataire. Elle mentionne le (sigle [² ...]²) appelé à être utilisé par la liste de candidats qui entend s'y rallier, ainsi que les noms, prénoms et adresses de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.
Aussitôt après le dépôt des propositions, le président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, procède au tirage au sort des numéros d'ordre.
Le tableau des (sigles [² ...]²) protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribués est publié dans les [¹ cinq]¹ jours au Moniteur belge.
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