16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat.
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.
3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui.
L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population.
4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé.
5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses.
§ 2. Peut seul être désigné comme mandataire soit le conjoint, soit un parent ou un allié jusqu'au troisième degré, à condition qu'il soit lui-même électeur.
Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
§ 2 La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne : les élections pour lesquelles elle est valable; les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
§ 4. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 9bis, § 7, alinéa 1er, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. "
Article 254. Un article 9quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9quater. - § 1. Chaque bureau de dépouillement recueille les bulletins de différents bureaux de vote. Le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement, ne peut dépasser 2 400.
§ 2. Cinq jours avant celui fixé pour le scrutin après accomplissement des formalités prévues pour les désignations de témoins, le président du bureau principal de canton procède à un tirage au sort en vue de désigner les bureaux de vote dont les bulletins seront dépouillés par chaque bureau de dépouillement.
Les témoins désignés pour assister aux séances du bureau principal de canton peuvent y être présents.
§ 3. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 9sexies, § 1er, alinéa 8.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
§ 4. Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.
En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante.
Avant d'entrer en fonctions, les membres prêtent le serment prescrit à l'alinéa 1er de l'article 3undecies.
Mention du tout est faite au procès-verbal. "
Article 255. Un article 9quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9quinquies. - § 1. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement des qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.
§ 2. Le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les plis et compte, sans les déplier, les bulletins qu'ils contiennent. Il peut charger un ou plusieurs membres du bureau de procéder simultanément avec lui au dénombrement des bulletins.
Le nombre des bulletins trouvés sous chaque pli est inscrit au procès-verbal.
Les enveloppes contenant les bulletins repris en vertu de l'article 9bis, §§ 5, alinéa 3, et 6, et les bulletins non employés ne sont pas ouvertes.
§ 3. Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant des suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;
2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;
3° bulletins suspects;
4° bulletins blancs ou nuls.
Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête;
2° les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrage qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
§ 4. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;
2° les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages en faveur de candidats de listes différentes;
3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes;
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
5° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature, ou une marque non autorisée par la loi.
Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu;
§ 5. Lorsque la classification des bulletins est terminée, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger le classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.
§ 6. Les bulletins suspects et ceux qui font l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables et celui des bulletins nuls, ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées. ".
Article 256. Un article 9sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9sexies. - § 1. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.
Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de district.
Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, les nombres des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus pour chaque candidat.
Un double du tableau est immédiatement établi.
Ce document porte pour suscription les noms du district et du canton électoral, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention : " Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s ... ".
Avant de poursuivre les opérations, le président du bureau de dépouillement muni du procès-verbal se rend chez le président du bureau principal de canton et lui soumet le double du tableau. Si ce président constate la régularité du tableau, il le munit de son paraphe. Dans le cas contraire, il invite le président du bureau de dépouillement à le faire, au préalable, compléter ou rectifier par son bureau et, le cas échéant, à faire compléter ou rectifier le procès-verbal original.
Le président du bureau principal de canton recueille alors les doubles des tableaux de dépouillement et en donne récépissé aux présidents des bureaux de dépouillement.
Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des votes valables et pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste, le total des suffrages nominatifs émis pour chaque liste, ainsi que pour chaque candidat de chaque liste le total des suffrages nominatifs, qu'il a obtenus.
Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste.
Il communique par la voie la plus rapide au Ministre de l'Intérieur le total des bulletins déposés, le total des bulletins blancs et nuls, le total des votes valables et le chiffre électoral de chacune des listes.
Le président du bureau principal de canton met ensuite les doubles des tableaux de dépouillement et le tableau récapitulatif sous enveloppe, les cachète et en assure l'envoie par la voie la plus rapide au président du bureau principal de district qui en donne récepissé.
A la demande du président du bureau principal de canton, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu du canton met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées.
§ 2. Le président du bureau de dépouillement fait insérer au procès-verbal la mention de la remise du tableau de recensement et, le cas échéant, des rectifications y apportées.
Il proclame ensuite publiquement le résultat constaté au tableau-modèle visé au § 1er, alinéa 2.
Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée, dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet ferme et cacheté, que le président du bureau de dépouillement fait parvenir dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de district. "
Article 257. Un article 9septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9septies. - Le président du bureau principal de district ouvre les plis contenant les tableaux de rencensement en présence du bureau et des témoins, et le bureau procède aussitôt au recensement des voix.
A la demande du président du bureau principal de district, le collège des bourgmestre et échevins de la commune chef-lieu de district met à la disposition de celui-là le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le même collège fixe l'indemnité à charge de la commune à payer aux personnes désignées. "
Article 258. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - § 1. Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre peut déposer une proposition d'affiliation de listes en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans les présentations de candidats et un numéro d'ordre commun. La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
La proposition d'affiliation doit être signée par cinq parlementaires au moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq parlementaires, la proposition d'affiliation est signée par tous les parlementaires appartenant à cette formation. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition d'affiliation.
La proposition d'affiliation est remise le quarantième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures, entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, par un parlementaire signataire. Elle mentionne le sigle appelé à être utilisé par les listes de candidats qui entendent s'y rallier, ainsi que les nom, prénoms et adresse de la personne et de son suppléant, désignés par la formation politique pour attester, dans chaque arrondissement administratif, qu'une liste de candidats est reconnue par cette formation.
§ 2. Aussitôt après le dépôt des propositions d'affiliation, le Ministre de l'Intérieur procède au tirage au sort des numéro d'ordre communs.
Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes affiliées qui sont déjà représentées dans une ou dans les deux Chambres.
Le tableau des affiliations, ainsi que le sigle et le numéro d'ordre commun qui leur ont été attribués, est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de district établis au chef-lieu de province les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros ainsi que les nom, prénoms et adresse des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.
§ 3. Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protége et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de district écarte d'office l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue.
§ 4. Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de district publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.
Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent, sont avancées de quarante-huit heures.
§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas dans le cas visé par l'article 36, alinéa 2, de la présente loi. "
Article 259. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - § 1. Les actes de présentation de candidats doivent être déposés entre les mains du présidents du bureau principal de district, le samedi vingt-neuvième jour, ou le dimanche vingt-huitième jour, avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures.
Ils doivent être signés soit par cinquante électeurs provinciaux au moins, soit par trois conseillers provinciaux sortants au moins.
Ils sont remis par un des trois signataires désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les conseillers provinciaux précités.
Les actes de présentation indiquent les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats, ainsi que, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
La présentation peut mentionner le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Il peut, dans ces limites, comporter sa traduction en langue allemande pour les communes faisant partie de la région de langue allemande.
La mention d'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire vise à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de renouvellement des conseils provinciaux.
§ 2. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
Nul ne peut être présenté à la fois comme candidat sur deux ou plusieurs listes dans la province.
Le président du bureau principal de district, aussitôt après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, communique immédiatement un extrait de toutes les listes déposées au gouverneur de province qui lui signale les candidatures multiples au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.
§ 3. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes déposées dans les bureaux principaux de district, établis en dehors du chef-lieu de la province, peuvent déposer, en même temps que l'acte de présentation, entre les mains du président du bureau principal de leur district, une demande dressée en double exemplaire et tendant à obtenir le même numéro d'ordre que celui qui sera conféré à une des listes déposées au chef-lieu de la province.
Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement, prendre connaissance des demandes formulées et y indiquer leur déclaration d'acceptation ou de rejet jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures.
§ 4. Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au bureau principal de district.
Ce droit s'exerce pendant les deux heures qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation des candidats.
Il s'exerce encore le vingt-septième jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures.
§ 5. Les présentations de candidats ne sont recevables que si elles sont accompagnées d'un acte d'acceptation signé par chacun desdits candidats. Cet acte d'acceptation doit être remis, contre récépissé, au président du bureau principal de district, dans le délai visé au § 1er.
La remise a lieu par les mêmes personnes que celles désignées pour la remise des actes de présentation.
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer celles-ci dans les trente jours qui suivent la date des élections.
Le texte de cette déclaration est arrêté par le Ministre de l'Intérieur et publié au Moniteur belge.
§ 6. Les candidats peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district prévues aux articles 11 à 13 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 du Code électoral et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. "
Article 260. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. - § 1. Le bureau principal de district se réunit le vingt-septième jour avant le scrutin, à seize heures. Il écarte les candidats qui, au jour de l'élection, n'auront pas encore atteint l'âge requis ou seront encore frappés de l'exclusion ou de la suspension du droit d'éligibilité. Il n'a pas qualité pour juger des autres conditions d'éligibilité.
Il écarte aussi les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acceptation la déclaration prévue à l'article 11, § 5, alinéa 4. Ensuite, il arrête provisoirement la liste des candidats.
§ 2. Lorsque le bureau principal de district déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés.
Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier dans l'acte de présentation.
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat.
§ 3. Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district qui leur en donne récepissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.
Le président du bureau principal de district donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation.
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
§ 4. Si, lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal de district a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du bureau principal de district invite par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau principal de district, l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur-le-champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.
Si le candidat en cause n'est pas domicilié dans la commune depuis quinze jours au moins et si les documents pouvant établir une inéligibilité ne sont pas encore parvenus à la commune, celle-ci transmet par la voie la plus rapide le texte du réquisitoire, à l'administration communale du domicile précédent.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
§ 5. Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
§ 6. Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président du bureau principal de district, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, celui-ci peut déposer un mémoire dans les mêmes conditions.
§ 7. Les cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire dans le même délai que celui fixé au § 6.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que dans le cas où un acte de présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des motifs suivants :
1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;
2° nombre trop élevé de candidats;
3° défaut d'acceptation régulière;
4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, profession ou résidence principale des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte;
5° inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms.
L'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Il ne peut en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté. "
Article 261. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - § 1. Le bureau principal de district se réunit le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à seize heures.
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président conformément aux articles 11 et 12 et statue à leur égard après avoir entendu les intéresses s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats.
Il arrête ensuite définitivement la liste des candidats dans son district.
§ 2. Le président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province procède ensuite à un tirage au sort spécial en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ont fait usage de la faculté prévue par l'article 11, § 3, et qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre commun en vertu de l'article 10, § 2.
Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Ministre de l'Intérieur.
Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.
Le président communique immédiatement par la voie la plus rapide le résultat de ce tirage au sort aux présidents des autres bureaux principaux de district de la province.
§ 3. Chaque bureau principal de district procède immédiatement au tirage au sort en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui ne sont pas encore pourvues d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10, § 2, ou du paragraphe 2 du présent article.
Le tirage au sort s'effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort visé au § 2 du présent article.
§ 4. Lorsque le nombre de candidats est supérieur à celui des mandats à conférer, le bureau principal de district formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé à la présente loi. La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes du district. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénom, profession et résidence principale. Elle reproduit aussi les instructions pour l'électeur (Modèle I) annexées à la présente loi. A partir du vingtième jour précédant celui du scrutin, le président du bureau principal de district communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés s'ils le demandent.
§ 5. Les dispositions des alinéas 1er à 5 et 8 de l'article 128 du Code électoral, à l'exception de celles qui concernent les suppléants, sont applicables pour la formation du bulletin de vote pour les élections provinciales.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les candidats isolés sont considérés comme formant une liste incomplète.
Il n'y a toutefois pas lieu de placer une case de vote de dimensions moindres à côté des nom et prénom des candidats isolés.
Le président du bureau principal de district fait imprimer le bulletin de vote pour la province sur du papier de couleur verte.
Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre de membres à élire et le nombre de listes présentées.
§ 6. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres. "
Article 262. L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - § 1. Lorsque le bureau principal de district rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel.
En cas de rejet d'une réclamation, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
En cas d'appel, l'affaire est fixée devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, ce sans assignation ni convocation.
Les décisions du bureau principal, autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux de district de son ressort, le seizième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
§ 3. Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié.
La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.
A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et, éventuellement, à l'intimé; ceux-ci peuvent se faire représenter et assister d'un conseil.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du président du bureau principal de district intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public.
Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
§ 4. Les arrêts visés au § 3 ne sont susceptibles d'aucun recours.
§ 5. En cas d'appel, le bureau principal de district remet les opérations prévues à l'article 13 et se réunit le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel. Dans ce cas, la communication des listes s'effectue à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin.
§ 6. Les candidats sont proclamés élus par le bureau principal de district, sans autre formalité, lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de mandats à conférer. "
Article 263. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er devient le § 1er;
2° au deuxième alinéa, qui devient le § 2, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les déclarations de groupement doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, au président du bureau principal de district siégeant au chef-lieu de l'arrondissement. "
3° l'alinéa 3, qui devient le § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé dans leur acte d'acceptation de candidatures d'user du droit que leur donne le § 1er et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la liste ou des listes désignées.
Une liste ne peut former groupe avec deux ou plusieurs listes entre lesquelles il n'y a pas de groupement.
§ 4. Les déclarations réciproques de groupement peuvent être faites par un seul et même acte.
Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration produit ses effets pour les autres listes du groupe.
De même, si un candidat est reconnu inéligible, la déclaration de groupement produit ses effets pour les autres candidats de la liste.
Les déclarations peuvent contenir désignation, pour l'ensemble du groupe, d'un témoin et d'un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement. Les témoins doivent, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes candidats, être électeurs dans l'un des districts de la province.
La désignation par les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats l'ont faite, des témoins appelés à assister aux séances du bureau principal lors des opérations de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, de l'arrêt définitif de la liste des candidats et du recensement des voix, comporte de plein droit leur désignation pour assister aux opérations du bureau central d'arrondissement.
§ 5. Les présidents des bureaux principaux des districts où un ou plusieurs candidats se sont réservé le droit de faire une déclaration de groupement de liste, transmettent au président du bureau central d'arrondissement la liste des candidats, dès qu'elle a été arrêtée définitivement, ou lui signalent que l'élection s'est terminée sans lutte, auquel cas la réserve de déclaration de groupement devient sans objet.
§ 6. Les déclarations de groupement doivent être remises par un des candidats au moins au président du bureau central d'arrondissement, à l'heure fixée pour cette remise. Il en est donné récépissé.
Ce bureau arrête immédiatement, en présence des témoins, s'il en a été désigné, le tableau des listes formant groupe et transmet aux présidents des bureaux principaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription. Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district électoral.
§ 7. Dans ce tableau, il est assigné à chaque groupe de listes une lettre, A, B, B, et cætera, dans l'ordre observé pour le classement des listes dans le bulletin de vote tel qu'il a été arrêté conformément à l'article 13, § 5, par le bureau principal du chef-lieu de l'arrondissement. "
Article 264. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. - L'électeur peut émettre, sur une même liste, autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.
Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. "
Article 265. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 18bis. - Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.
Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte. "
Article 266. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. - § 1. Dans les districts électoraux où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement donnée aux candidats par l'article 15, la répartition des sièges et la désignation des élus se font conformément au présent article.
§ 2. Le bureau principal de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cætera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application du § 3.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
§ 3. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat dont l'élection est en cause que a obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé. "
Article 267. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - § 1. Dans les districts où il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 15, le bureau principal de chacun des districts établit le diviseur électoral en divisant général des votes valables par le nombre des sièges à conférer dans le district.
Il divise le chiffre électoral de chaque liste par ce diviseur sans pousser la division jusqu'aux décimales. Le quotient ainsi limité aux entiers détermine le nombre de sièges attribués en première répartition. Le bureau inscrit, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont ainsi attribués en première répartition, le reste de la division, c'est-à-dire le nombre de fois non encore utilisées.
Procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, les autres pièces devant seules être envoyées au greffier de la province, conformément à l'article 22.
§ 2. Le bureau central d'arrondissement se réunit le lendemain à midi. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par application du § 1er, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de l'arrondissement, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucun district, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu du § 1er, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement les chiffres électoraux visés à l'alinéa 1er par 1, 2, 3, et cætera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cætera, si elle en avait déjà acquis un; par 3, 4, 5 et cætera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'a concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des sièges à répartir complémentairement; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§ 3. Le bureau central d'arrondissement procède ensuite a la désignation des districts où les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotient utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante.
L'ordre d'importance des quotients visés au § 2, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel du district où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central d'arrondissement inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de listes isolées et de groupes appelés au partage, les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance et en indiquant en regard de chacun d'eux le nom du district auquel il se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans le district qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si le district venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvu, le siège revenant au groupe appelé passe au district inscrit immédiatement après lui dans la même colonne et, le cas échéant, au district suivant.
Si tous les districts où le groupe compte des candidats sont déjà pourvus, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans le district où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des districts étant terminés, il est constaté que, dans un district, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a des candidats, le bureau central d'arrondissement ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans le même district, en poursuivant les opérations indiquées au § 2; chaque quotient nouveaux détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans le district, l'attribution d'un siège.
§ 4. Si un groupe électoral a droit à plus de sièges complémentaires qu'il ne compte de listes, l'attribution d'un second siège à l'une d'elles, la première dans l'ordre indique au § 3, ne se fera qu'après que les autres listes du groupe auront toutes obtenu un premier siège complémentaire. "
Article 268. L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1. Lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de district procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de listes favorables à l'ordre de présentation. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre des bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant l'ensemble des suffrages utiles par le nombre plus un des sièges attribués à la liste. L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre des bulletins de liste (marqués en tête ou en regard d'un ou de plusieurs candidats de la liste) par le nombre de sièges obtenus par la liste.
§ 2. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des élus de la liste ni être inférieur à trois. Toutefois, si le nombre des candidats non élus est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant.
Préalablement à cette désignation, le bureau, ayant désigné les titulaires, procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de listes favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus titulaires, mais en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.
§ 3. Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution de l'article 9bis, §§ 5, alinéa 3, et 6, sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Les conseils provinciaux peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur la demande de celui-ci, les listes des électeurs concernant la circonscription de sa compétence. "
Article 269. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 21bis. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal de district procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décède ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. "
Article 271. L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 1958, 28 juin 1984 et 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut :
1° être belge;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit aux registres de la population d'une commune de la province.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. "
Article 272. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots " le vice-gouverneur du Brabant " sont remplacés par les mots " le Gouverneur adjoint du Brabant flamand ":
2° le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° les receveurs ou les agents comptables de l'Etat, de la Région, de la Communauté ou de la province; ".
Article 273. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 1970, 5 juillet 1976 et 28 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 4°, les mots ", de la Région ou de la Communauté " sont inséré entre les mots " les agents de l'Etat " et les mots " affectés à ces administrations ";
2° le 5° est remplacé par le texte suivante :
" 5° les enseignants, rémunérés par la communauté, la province ou la commune, à l'exception du personnel enseignant des universités relevant des Communautés; ";
3° le 6° est remplacé par le texte suivant :
" 6° le personnel des administrations communales et les receveurs des centres publics d'aide sociale. "
Article 274. L'article 29 est remplacé par la disposition suivante :
" La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux a lieu le même jour que celui fixé pour le renouvellement des conseils communaux. "
Article 275. Dans la même loi, après l'article 37, est inséré un titre IVbis, intitulé comme suit :
" Titre IVbis. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée des conseils provinciaux et des conseils communaux. "
Article 276. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37bis. - Les opérations électorales sont régies par les dispositions de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées aux articles 37ter à 37sexies. "
Article 277. Un article 37ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37ter. - Les opérations de vote sont communes aux élections provinciales et communales. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'élection des conseillers provinciaux et aux bulletins de vote pour celle des conseillers communaux.
Les enveloppes devant contenir les bulletins de vote ou des documents pour les élections provinciales sont de la couleur spéciale réservée auxdits bulletins ou portent la suscription P en caractères ayant trois centimètres de hauteur.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer non dans le local où le vote a eu lieu, mais dans un autre local de la même commune, les bulletins peuvent être placés sous enveloppe à soufflet ou laissés dans l'urne. Les enveloppes ou les urnes sont dûment scellées avant leur transport au bureau de dépouillement.
Le procès-verbal est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour les élections provinciales, l'autre à celui des élections communales. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau pour les élections provinciales.
Nul ne peut être président d'un bureau de vote s'il n'est électeur dans le district électoral. "
Article 278. Un article 37quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37quater. - Lorsqu'un même magistrat est appelé à présider un bureau de canton pour l'élection provinciale et un bureau principal pour l'élection communale, il est remplacé dans ces dernières fonctions par le magistrat qui est appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires. "
Article 279. Un article 37quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37quinquies. - Dans la commune chef-lieu de canton, les opérations de dépouillement sont distinctes pour les deux élections.
A cette fin, tous les bureaux de dépouillement sont dédoublés en un bureau A et un bureau B.
Le bureau A dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils provinciaux.
Le bureau B dépouille les bulletins de vote pour l'élection des conseils communaux.
Les bureaux A et B siègent dans des locaux différents du même édifice. "
Article 280. Un article 37sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37sexies. - Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections communales font parvenir sans délai au premier bureau de dépouillement pour les élections provinciales les bulletins de vote concernant ces élections qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par ce premier bureau.
Les présidents des bureaux de dépouillement pour les élections provinciales font parvenir sans délai au bureau principal de la commune intéressée les bulletins de vote concernant les élections communales qui auraient été déposés par erreur dans leurs urnes. Les votes exprimés dans ces bulletins sont comptabilisés par le premier bureau de dépouillement pour les élections communales. "
Article 281. A l'article 38, alinéa 2, de la même loi, les mots " à une élection législative ou communale " sont remplacés par les mots " à une autre élection ".
Article 282. L'intitulé du titre V de la même loi est complété par les mots " et transitoires ".
Article 283. L'article 43 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 43. - § 1. Par dérogation à l'article 33, le mandat des conseillers provinciaux de la province de Brabant élus à la suite du scrutin du 24 novembre 1991 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1994.
§ 2. Les élus au Conseil provincial du Brabant wallon et au Conseil provincial du Brabant flamand lors du scrutin du deuxième dimanche d'octobre 1994 se réunissent de plein droit sans convocation, sous la présidence de leur doyen d'âge, le premier lundi du mois de janvier 1995 à 14 heures et procèdent, lors de cette réunion, à la vérification de leurs pouvoirs. Ils désignent les membres de la députation permanente avant le 15 janvier 1995.
§ 3. La députation permanente de la province de Brabant entame la procédure de validation des élections communales du deuxième dimanche d'octobre 1994 pour les communes faisant partie des arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale, Louvain, Hal-Vilvorde et Nivelles.
Dès que le Conseil provincial du Brabant wallon et du Brabant flamand ont procédé à la désignation des membres de leur députation permanente respective conformément au § 2, les dossiers non encore clôturés de validation des élections communales visées à l'alinéa 1er sont répartis comme suit :
1° ceux qui concernent les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale sont remis au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, y inséré par l'article 59 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
2° ceux qui concernent les communes des arrondissements administratifs de Louvain et de Hal-Vilvorde sont remis à la députation permanente de la province du Brabant flamand;
3° ceux qui concernent les communes de l'arrondissement administratif de Nivelles sont remis à la députation permanente de la province du Brabant wallon.
Le collège et les députations permanentes visées à l'alinéa 2 poursuivent et mènent à son terme la procédure de validation entamée par la députation permanente de la province de Brabant. "
Article 284. Le modèle I (instructions pour les électeurs), annexé à la même loi et modifié par les lois des 26 avril 1929, 26 décembre 1950, 8 juillet 1970, 5 juillet 1976 et 16 janvier 1980, est remplacé par le modèle I figurant à l'annexe 11 de la présente loi.
Le modèle II, annexé à la même loi et modifié par les lois du 17 mars 1958 et du 5 juillet 1976, est remplacé par le modèle II figurant à l'annexe 12 de la présente loi.
Article 285. Les articles 2bis et 24 de la même loi sont abrogés.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la délimitation des provinces du Brabant wallon et Brabant flamand et à la désignation de leurs chefs-lieux.
Article 286. Le territoire des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand est fixé comme suit :
La province du Brabant flamand comprend le territoire des arrondissements administratifs de Hal-Vilvorde e de Louvain.
La province du Brabant wallon comprend le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des arrondissements cités ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces arrondissements, tels qu'ils existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 287. La province du Brabant flamand a comme chef-lieu Louvain.
Le chef-lieu de la province du Brabant wallon est déterminé par le conseil provincial lors de sa première réunion.
La première assemblée du conseil provincial du Brabant wallon se tient à Nivelles.
Article 288. L'intitulé du chapitre II du titre Ier de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, est remplacé par l'intitulé suivant : " Province du Brabant flamand ".
Article 289. L'intitulé du chapitre VI du titre Ier de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, est remplacé par l'intitulé suivant : " Province du Brabant wallon ".
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la délimitation des provinces du Brabant wallon et Brabant flamand et à la désignation de leurs chefs-lieux.
TITRE IX. - Modifications de la nouvelle loi communale et de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.
Article 290. Dans l'article 71 de la nouvelle loi communale, les 1° et 2° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" 1° Les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand; "
" 2° les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ".
Article 291. L'article 143, alinéa 2, de la nouvelle loi communale est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les chapitres II à IV du présent titre sont applicables aux membres des corps de police communale et de services d'incendie, pour autant que les dispositions du Titre IV " De la police communale " et les dispositions relatives aux membres des services d'incendie reprises dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile n'y dérogent pas. "
Article 292. Dans l'article 144 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les dispositions générales à arrêter par le Roi en vertu de l'article 189 de la présente loi et en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, et de l'article 13, §§ 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.
Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29 de la présente loi. "
Article 293. A l'article 145 de la même loi, les mots " dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi " sont supprimés.
Article 294. La deuxième phrase de l'article 148 de la même loi est abrogée.
Article 295. Dans l'article 189 de la même loi, les mots ", les allocations ou indemnités " sont insérés après les mots " les échelles des traitements ".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi electorale communale, coordonnée le 4 août 1932.
Article 296. L'intitulé du titre premier de la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, est remplacé par l'intitulé suivant : " De la liste des électeurs ".
Article 297. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 9 juin 1982, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1. - § 1. Pour être électeur pour la commune, il faut :
1° être belge;
2° être âge de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit au registre de population de la commune;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet, d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour avant l'élection, les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal. "
Article 298. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. "
Article 299. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - § 1. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des électeurs communaux.
Sur cette liste sont repris :
les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites au registre de population de la commune et satisfont aux autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er;
les électeurs communaux qui, entre le 1er août et la date des élections, atteindront l'âge de dix-huit ans;
les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin avant la date des élections.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat fixées à l'article 1er, § 1er, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§ 2. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables, sous réserve, aux articles 18 et 19, de remplacer la référence à l'article 10, § 2, dudit Code, par une référence au § 1er, alinéa 3, du présent article. "
Article 300. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou, dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, dans les huit jours qui suivent soit la décision du conseil communal ou la publication de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit la décision d'annulation de l'élection, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats aux élections dans commune.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection ".
Article 301. L'article 5 de la même loi, rétabli par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Au plus tard le 31 août, l'administration communale envoie deux exemplaires de la listes des électeurs communaux au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres. "
Article 302. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - Dans les cas d'élection extraordinaire visés aux articles 7, alinéas 2 et 3, et 77, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs soit à la date de la décision du conseil communal ou de l'arrêté royal convoquant les électeurs, soit à la date de la notification au conseil communal de la décision d'annulation de l'élection. "
Article 303. L'intitulé du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux ".
Article 304. A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Elle a toujours lieu un dimanche, dans les cinquante jours de la décision ou de l'arrêté royal ";
2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquant aux élections visées aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale. "
Article 305. A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est supprimée et les mots " leur nombre " sont remplaces par les mots " le nombre d'électeurs ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :
" Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même bâtiment.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser deux mille.
En ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongers et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Article 306. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ".
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. "
Article 307. L'article 11 de la même loi, modifie par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - Les présidents des bureaux de vote sont nommés par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé par l'article 95, § 4, alinéa 3, du Code électoral, sous réserve de lire, au 9°, " de la commune " au lieu de " de l'arrondissement ". "
Article 308. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas 1er et 2 suivants :
" Au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement. ";
2° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, le mot " sectionnaires " est remplacé par les mots " de vote ".
Article 309. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1970, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - Chaque bureau de vote ou le bureau unique visé à l'article 8 comprend un président, un président suppléant s'il échet, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire.
Les candidats ne peuvent pas en faire partie. "
Article 310. L'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 8 juillet 1970 et 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - § 1. Le président du bureau principal désigne les assesseurs qui font parti de son bureau parmi les électeurs de la commune.
Le bureau principal, ou, si le collège ne forme qu'une seule section de vote, le bureau unique, doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection.
§ 2. Il est procédé à la désignation des assesseurs des bureaux de vote conformément à l'article 95, § 9, du Code électoral.
Pour ces bureaux, la désignation des assesseurs est faite douze jours au moins avant l'élection. Le président de chaque bureau de vote fait connaître aussitôt au président du bureau principal les désignations faites. "
Article 311. L'article 17, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de cette liste ne peut excéder cent francs. "
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