16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Loi
Publication 1993-07-20
Dernière mise à jour 2026-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 737
Historique des réformes JSON API

Le président du Gouvernement wallon ou du Gouvernement flamand, selon le cas, communique au président du bureau principal de chaque circonscription électorale les numéros d'ordre ainsi attribués, les (sigles [² ...]²) réservés aux différents numéros ainsi que les noms, prénoms et adresses de la personne et de son suppléant, désignés par chaque formation politique et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d'un (sigle [² ...]²) protégé et d'un numéro d'ordre doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal de la circonscription électorale écarte d'office l'utilisation du (sigle [² ...]²) protégé et du numéro d'ordre par une liste non reconnue.


(1)2018-05-21/01, art. 50, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-04-25/09, art. 98, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 13. La mention d'un (sigle [³ ...]³), les cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au (Parlement wallon ou au Parlement flamand) et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des (Parlements de communauté et de région), [¹ de la Chambre des représentants]¹ ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation [² introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection]².

La liste des (sigles [³ ...]³) dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur Belge [² le septante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection]².


(1)2014-01-06/62, art. 129, 042; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-05-21/01, art. 51, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-04-25/09, art. 99, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 27. § 1. Les dispositions du titre V - Des pénalités - et du titre VI - De la sanction de l'obligation de vote - du Code électoral sont applicables à l'élection pour le (Parlement).

§ 2. Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux articles 12, alinéa 3, et 14, alinéas 11 et 12, de la présente loi, est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats ainsi que le (sigle [² ...]²) de la liste prévu à l'article 12.

Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de circonscription électorale les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, [¹ au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures]¹.

§ 3. Les sanctions édictées à l'article 202 du Code électoral sont également applicables à quiconque aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.

§ 4. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code électoral, en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne doivent être prises en considération que les élections pour le (Parlement).


(1)2018-05-21/01, art. 61, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-04-25/09, art. 111, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 41quinquies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle [² ...]² protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle [² ...]² protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle [² ...]² protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle [² ...]² peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le [² cinquante-deuxième jour]² avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède [² ...]² de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède [² ...]² de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a [² procédé le cinquante-deuxième]² jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède [² , après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3,]² à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.]¹


(1)2018-05-21/01, art. 67, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-04-25/09, art. 122, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Section I. - De la liste des électeurs et des bureaux électoraux.

CHAPITRE IV. - Les piles.

CHAPITRE V. - Les récipients contenant certains produits industriels.

Section II. - Des candidatures et des bulletins de vote.

Article 385. (Abrogé)

Article 391.

2012-12-27/06, art. 118, 039; En vigueur : 01-01-2013>

Article 393. [¹ § 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage.

Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions [² au présent livre]².

§ 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage constatée lors de leurs contrôles respectifs.]¹


(1)2014-12-19/07, art. 92, 044; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2019-04-28/01, art. 34, 047; En vigueur : 16-05-2019>

Article N14. ANNEXE 14. (Abrogée)

Article 369bis. (Abrogé)

Article 1N2. 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

Article 5N2. 5. Après avoir contrôlé [¹ son document d'identité]¹ et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de cette lettre.

Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour (le Parlement), plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne; après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.


(1)2023-04-25/09, art. 124, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 6N2. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.

Article 8N2. 8. Celui qui vote sans avoir le droit ou qui vote pour au- sans procuration valable est punissable.

Article N18. Annexe 18. (abrogée) 2007-03-28/31, art. 4, 034; **En vigueur :** 10-04-2007>

LIVRE I. - DES ELECTIONS DU (PARLEMENT WALLON ET DU PARLEMENT) FLAMAND.

Article 1. Pour l'application du livre Ier de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " la loi spéciale " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 12 janvier 1989, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;

2° (le Parlement : selon le cas, le Parlement wallon ou le Parlement flamand);

CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives à l'élection directe des membres du (Parlement wallon et du Parlement) flamand.

Article 3. § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un partie politique, qui en font la demande [² par envoi recommandé adressé]² au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du (Parlement) portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au (Parlement).

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit [¹ sur support papier ou selon son choix sur support informatique standardisé]¹ , pour autant qu'il dépose une liste de candidats au (Parlement) dans la circonscription électorale où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 2. Toute personne figurant comme candidate sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

[¹ Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro d'identification visé à [³ l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]³ organisant un Registre national des personnes physiques.]¹


(1)2009-04-14/01, art. 60, 037; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2018-05-21/01, art. 48, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-04-25/09, art. 91, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 4. Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le (Parlement).

Toutefois pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral, figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 2, alinéa 7 de la présente loi.

Article 5. Les élections pour le (Parlement wallon et le Parlement) flamand se font par circonscription électorale comprenant chacune un ou plusieurs arrondissements administratifs, lesquels sont subdivisés en cantons électoraux conformément au tableau figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

La composition et le chef-lieu des cantons électoraux sont ceux définis au tableau de répartition visé à l'article 87 du Code électoral.

Les électeurs pour le (Parlement) sont répartis par cantons électoraux en sections de vote conformément aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral.

Article 6. Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales de la Région wallonne et de la Région flamande transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs pour le (Parlement) a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population de la commune par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs pour le (Parlement) a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 du Code électoral, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33 dudit Code.

Article 7. [¹ Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire:

1° dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection";

2° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 25 et 27, respectivement, de la loi spéciale.]¹


(1)2023-04-25/09, art. 92, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Section II. - Des candidatures et des bulletins de vote.

Article 11. [⁴ Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de circonscription ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de circonscription, cette opération se déroule:

1° le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

2° ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]⁴

Les désignations de témoins sont reçues par le présent du bureau principal de canton le [⁴ mardi douzième]⁴ jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. L'article 131 du Code électoral est applicable à ces désignations.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu :

1° à l'alinéa 4, de lire au lieu des mots " pour [¹ la Chambre des représentants]¹ ", les mots " pour le (Parlement) ";

2° à l'alinéa 5, [⁴ de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 19, § 3, alinéa 2, et § 4, 22, § 2, et 23, § 3, de la présente loi]⁴.

[³ Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-quatre jours au moins avant l'élection]³ :

1° le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il [⁴ recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiés en ligne par le Service public fédéral Intérieur]⁴;

2° le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.

[² Dernier alinéa abrogé.]²


(1)2014-01-06/62, art. 128, 042; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2014-02-10/02, art. 29, 043; En vigueur : 24-02-2014>

(3)2018-05-21/01, art. 49, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(4)2023-04-25/09, art. 96, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 13bis. Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du (Parlement) flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes.

Section III. - Des installations électorales et du vote.

Article 18. § 1. Les installations du local et les compartiments-isoloirs dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Toutefois, les dimensions et la disposition de ces installations et compartiments-isoloirs peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux.

Il y a au moins un compartiment-isoloir par cent cinquante électeurs.

§ 2. [¹ Les instructions pour l'électeur, figurant à l'annexe 2 de la présente loi (modèle I), les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 7ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.]¹


(1)2023-04-25/09, art. 103, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Section III. - Des installations électorales et du vote.

Article 23. § 1. Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus [³ sont diffusés de manière électronique et]³ sont proclamés publiquement.

[¹ Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal [³ digital]³ de son bureau au greffier du parlement, selon le cas, wallon ou flamand, au ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au président du Gouvernement wallon ou au président du Gouvernement flamand.]¹

§ 2. [³ Les]³ procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins de vote et les autres documents visés à l'article 22, § 2, alinéa 3, ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation des témoins, sont envoyés [¹ dans les cinq jours]¹ par le président du bureau principal de la circonscription électorale, au greffier du (Parlement).

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés à chacun des élus.

§ 3. [³ Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins repris en exécution de l'article 19, § 3, alinéas 3 et 4, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. Le Parlement peut se les faire produire s'il le juge nécessaire.

Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au Gouverneur de province, qui en constate le nombre.

Ces bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.]³

[² § 3/1. Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement.]²

[² § 3/2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]²


(1)2009-04-14/01, art. 67, 037; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2018-05-21/01, art. 57, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-04-25/09, art. 107, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Section IV. - Du dépouillement du scrutin et du recensement général des votes.

Section VI. - De la destination à donner aux documents de l'élection.

Article 25. En cas de groupement de listes conformément à l'article 28quater de la loi spéciale, le procès-verbal de l'élection rédige et signé séance tenante par les membres du bureau central provincial et les témoins est adressé dans les cinq jours au greffier du (Parlement) concerné.

Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.

Section V. - De la procédure pour le groupement de listes.

Section V. - De la procédure pour le groupement de listes.

Section VI. - De la destination à donner aux documents de l'élection.

Article 28. Lorsque les élections du (Parlement wallon et du Parlement) flamand d'une part, et du Parlement européen d'autre part, ont lieu le même jour, les opérations électorales pour (le Parlement wallon et le Parlement flamand) sont régies par les Chapitres Ier et II du Livre Ier de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent Chapitre.

Article 29. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen [¹ peut désigner]¹ le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau central provincial. Les deux bureaux fonctionnent séparément pour l'une et l'autre élection.


(1)2023-04-25/09, art. 112, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 30. Le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier fonctionne pour l'élection du Parlement européen et le second pour l'élection du (Parlement wallon ou Parlement flamand).

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau A.

[¹ Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]¹

Le bureau principal B de canton [² peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant,]² est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu de canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. [¹ La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]¹


(1)2018-05-21/01, art. 62, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(2)2023-04-25/09, art. 113, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 32. § 1. Les opérations de vote sont communes aux deux élections, sans préjudice de l'article 11 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en ce qui concerne l'article 89bis du Code électoral. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil et pour le Parlement européen.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du (Parlement wallon et le Parlement flamand) sont de la couleur réservée auxdits bulletins.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement wallon et du Parlement flamand) et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes communes aux deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour les deux élections par des bureaux de dépouillement distincts, dénommés respectivement A pour l'élection du Parlement européen et B pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand).

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indique dans les procès-verbaux.

Article 33. La liste des électeurs belges [¹ majeurs]¹, inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement wallon et du Parlement flamand).


(1)2023-04-25/09, art. 116, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 34. Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10 de la présente loi, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen.

Toutefois, dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent une convocation distincte pour l'élection du Parlement européen.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et du Parlement européen.

Article 35. Lorsque les élections pour le (Parlement wallon, et le Parlement) flamand, d'une part, et pour [¹ la Chambre des représentants]¹, d'autre part, ont lieu le même jour, les opérations électorales pour (le Parlement wallon et le Parlement flamand) sont régies par les chapitres Ier et II du livre Ier de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent chapitre.


(1)2014-01-06/62, art. 133, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 36. Le président de chaque bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu d'une province pour l'élection de la Chambre des Représentants [¹ peut désigner]¹ le magistrat appelé à le suppléer en cas d'empêchement dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau central provincial visé à l'article 24, § 1er.

Dans le cas où il est fait application de l'article 29undecies, alinéa 2, de la loi spéciale, l'alinéa précédent s'applique au président du bureau principal de circonscription électorale qui fait fonction de bureau central régional.


(1)2023-04-25/09, art. 117, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 37. Le bureau principal de chaque canton situé dans la Région wallonne et dans la Région flamande est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants [¹ ...]¹, le second pour l'élection du (Parlement).

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 11, alinéa 2, de la présente loi sont reçues par le président du bureau A.

[² Le président du bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre des représentants est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]²

Le bureau principal B de canton [³ peut être présidé par la même personne que le bureau principal de canton A ou, le cas échéant,]³ est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu du canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. [² La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]²


(1)2014-01-06/62, art. 134, 042; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-05-21/01, art. 64, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-04-25/09, art. 118, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 39. § 1. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le (Parlement)[¹ et la Chambre des représentants]¹, sans préjudice de l'application de l'article 89bis du Code électoral.

Chaque bureau de vote dispose de [¹ deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement et pour la Chambre des représentants]¹.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatif à l'élection du (Parlement) sont de la couleur réservée auxdits bulletins.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire, dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement) et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.

Les annexes communes aux [¹ deux élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection de la Chambre des représentants]¹.

§ 2. [¹ Les opérations de dépouillement se font, pour l'élection de la Chambre des représentants et pour l'élection du Parlement, dans des bureaux de dépouillement distincts, dénommés respectivement A et B.]¹

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux.


(1)2014-01-06/62, art. 135, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 40. La liste des électeurs dressée pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹ tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement).


(1)2014-01-06/62, art. 136, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 41. Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10 de la présente loi, les mentions complémentaires exigées pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.

Toutefois, dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent une convocation distincte pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.


(1)2014-01-06/62, art. 137, 042; En vigueur : 25-05-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et [¹ de la Chambre des représentants]¹.


(1)2014-01-06/62, art. 132, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 41bis. (inséré par ) Lorsque les élections pour le (Parlement wallon, le Parlement) flamand, le Parlement européen et [¹ la Chambre des représentants]¹ ont lieu le même jour, les dispositions qui règlent l'élection (de Parlement wallon et le Parlement flamand) telles qu'elles sont reprises dans les chapitres Ier et II du Livre Ier de la présente loi sont d'application, sous réserve des règles ci-après contenues dans le présent Chapitre.


(1)2014-01-06/62, art. 139, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 41ter. (inséré par ) § 1er. Les présidents des bureaux principaux du Collège électoral français et du Collège électoral néerlandais siégeant à Namur et à Malines pour l'élection du Parlement européen [² peuvent désigner]² successivement le premier, le deuxième et les autres magistrats qui les remplacent lorsqu'ils sont empêchés dans leurs fonctions judiciaires, pour assumer la présidence respectivement [¹ ...]¹ du bureau principal de province siégeant à Namur pour l'élection du Parlement européen, ainsi que des bureaux principaux de circonscription pour la Chambre des représentants, le (Parlement wallon ou le Parlement) flamand.

[¹ ...]¹

Le bureau principal de circonscription siégeant à Namur pour l'élection du (le Parlement wallon) siège en même temps comme bureau central provincial pour cette élection.

Les [¹ quatre ou les trois]¹ bureaux, selon le cas, accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.

§ 2. Le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen [² peut désigner]² respectivement les premier et deuxième magistrats qui le remplacent lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants et du bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement) flamand.

Les trois bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.

§ 3. Dans les bureaux principaux de circonscription qui ne sont pas le siège d'un bureau principal de Collège ou d'un bureau principal de province, le magistrat présidant le bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants [² peut désigner]² le magistrat qui le remplace lorsqu'il est empêché dans ses fonctions judiciaires pour assumer la présidence du bureau principal de circonscription pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement) flamand.

Les deux bureaux accomplissent leurs opérations séparément pour chaque élection.


(1)2014-01-06/62, art. 140, 042; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2023-04-25/09, art. 120, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 41quater. (inséré par ) Le bureau principal de chaque canton de la Région wallonne et de la Région flamande est scinde en un bureau A, un bureau B et un bureau C. Le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des représentants [¹ ...]¹, le second pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et le troisième pour l'élection du Parlement européen.

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 11, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau C.

Les désignations de témoins pour les bureaux de dépouillement chargés de dépouiller les bulletins respectivement de l'élection de la Chambre des représentants [¹ ...]¹, de l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et de l'élection du Parlement européen, sont reçues par les présidents des bureaux A, B et C.

Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen est désigné conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral [² , par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement]².

Les bureaux principaux de canton A et B [³ peuvent être présidés par la même personne que le bureau principal de canton C ou]³ sont, le cas échéant, présidés respectivement par le juge de paix du premier, du second ou des cantons judiciaires suivants, si la commune chef-lieu du canton électoral comprend plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par les juges de paix suppléants. [² Les désignations de ces présidents sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.]²


(1)2014-01-06/62, art. 141, 042; En vigueur : 25-05-2014>

(2)2018-05-21/01, art. 66, 046; En vigueur : 03-06-2018>

(3)2023-04-25/09, art. 121, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 41sexies. § 1er. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le (Parlement wallon et le Parlement flamand), la Chambre des représentants [¹ ...]¹ et le Parlement européen, sous réserve de l'application de l'article 89bis du Code électoral pour ce qui concerne l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹ et du Parlement européen.

Le président du bureau principal de canton pour l'élection du Parlement européen désigne les présidents des bureaux de vote et les membres des divers bureaux de dépouillement visés au § 2, conformément aux dispositions de l'article 95, § 4, du Code électoral. Il avise de ces désignations le président du bureau principal de canton A et le président du bureau principal de canton B.

Chaque bureau de vote dispose de [¹ trois urnes destinées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement wallon ou le Parlement flamand, la Chambre des représentants]¹ et le Parlement européen.

La couleur du papier électoral varie en fonction de la nature de l'élection à laquelle elle se rapporte. Les enveloppes contenant les bulletins de vote et autres documents de l'élection sont de la couleur réservée auxdits bulletins en fonction de la nature de l'élection qu'ils concernent.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en trois exemplaires, le premier est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du (Parlement wallon ou le Parlement flamand), le second, au bureau de dépouillement pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹ et le troisième, au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen. Les annexes qui sont communes aux [¹ trois]¹ élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. Les opérations de dépouillement se font séparément pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹, du (Parlement wallon ou du Parlement flamand) et du Parlement européen par des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement [¹ A, B et C]¹.

[¹ ...]¹

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposes par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux.


(1)2014-01-06/62, art. 143, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article 41septies. (inséré par ) La liste des électeurs belges [¹ majeurs]¹ inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du (Parlement wallon ou du Parlement flamand).


(1)2023-04-25/09, art. 123, 050; En vigueur : 01-10-2023>

Article 41octies. (inséré par ) Les lettres portant convocation des électeurs reprennent, outre les mentions prescrites à l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen et [¹ de la Chambre des représentants]¹.

Les mentions figurant dans les lettres de convocation y sont apposées dans l'ordre ci-après : Parlement européen, [¹ Chambre des représentants]¹ et (Parlement wallon ou Parlement) flamand.

Dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les électeurs reçoivent toutefois une convocation électorale distincte pour l'élection du Parlement européen et une convocation électorale distincte pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.


(1)2014-01-06/62, art. 144, 042; En vigueur : 25-05-2014>

Article N3. ANNEXE 3. CIRCONSCRIPTION ELECTORALE. - Bulletin de vote. - Modèles 1b et c.

Modifié par :

2006-03-27/34, art. 174, **En vigueur :** 21-04-2006; M.B. 11-04-2006, p. 19835>

Article N6. ANNEXE 6. TITRE VI DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 REGLANT LES MODALITES DE L'ELECTION DU (PARLEMENT) DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. - MODELE I. - Instructions pour les électeurs.

1°. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. L'électeur se trouvant à 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2°. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote et selon le cas, un bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen ou un bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat.

3°. L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.

4°. L'électeur ne peut émettre qu'un seul vote. Hormis le cas prévu au point 7 ci-après, quiconque aura émis plus d'un vote pour la même élection sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 francs.

5°. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires, et veut modifier l'ordre de présentation des suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du nom du candidat suppléant pour lequel il vote.

S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants, et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif au titulaires de son choix.

S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les titulaires ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un titulaire et un vote nominatif pour un suppléant appartenant à la même liste.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, l'électeur peut, à son choix, marquer son vote conformément au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus.

Après avoir émis son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, l'un ou les deux bulletins pliés en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur, et les dépose dans les urnes respectives. Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. Si l'électeur détériore ou déchire, fût-ce légèrement, un de ses bulletins, celui-ci sera aussitôt repris et annulé et l'électeur devra recommencer son vote.

6°. Est nul :

1.

tout bulletin autre que celui qui a été remis par le président au moment de voter;

2.

ce bulletin même :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun vote; s'il a marqué des votes nominatifs pour les mandats effectifs et/ou pour la suppléance, sur des listes différentes; s'il a marqué plus d'un vote de liste; s'il a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vote pour un candidat d'une autre liste, ou s'il a marqué un vote à la fois pour un titulaire d'une liste et pour un suppléant d'une autre liste;

b)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

c)

si une rature, un signe ou une marque non autorisés par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

7°. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

Article N7. ANNEXE 7. Modèle II. - (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale. - Election de 75 conseillers. - Bulletin de vote.

Article 8. Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.

Sont à la charge des communes les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.

Sans préjudice de l'article 2 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.

Article 9. Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection.

Section II. - Des candidatures et des bulletins de vote.

Section III. - Des installations électorales et du vote.

Section V. - De la procédure pour le groupement de listes.

Section V. - De la procédure pour le groupement de listes.

Section VI. - De la destination à donner aux documents de l'élection.

Section VII. - Dispositions particulières.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et du Parlement européen.

CHAPITRE IV. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand et des Chambres législatives.

CHAPITRE V. - (inséré par ) Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du (Parlement wallon, du Parlement) flamand, du Parlement européen et des chambres législatives fédérales.

LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LOIS.

LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LOIS.

Article 42. L'article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante :

" Article 87. - Les élections pour la Chambre des Représentants se font par circonscription électorale composée d'un ou plusieurs arrondissements administratifs, conformément au tableau annexé au présent Code. "

Article 43. Dans le même Code, il est inséré un article 87bis, rédigé comme suit :

" Article 87bis. - L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales suivantes :

1° la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande, à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne;

3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.

Il y a deux collèges électoraux, l'un français, l'autre néerlandais.

Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande appartiennent au collège électoral néerlandais.

Les personnes inscrites sur la listes des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent à l'un de ces deux collèges électoraux.

Les électeurs qui, en application de l'article 89bis, votent à Aubel et à Heuvelland appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais. "

Article 44. L'article 88 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 88. - Les arrondissements administratifs sont pour les opérations des élections prévues aux articles 87 et 87bis divisés en cantons électoraux conformément au tableau de répartition, visé à l'article 87.

Le Roi ne peut modifier la composition et le chef-lieu des cantons qu'en suite de changements qui résulteraient de lois modifiant les limites séparatives des communes ou transférant à une autre commune du canton électoral le siège de la justice de paix. "

Article 45. L'article 90 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976 et la loi du 30 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000. "

Article 46. A l'article 94 du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale. ";

2° à l'alinéa 5, les mots " ou des sénateurs " sont supprimés.

Article 47. L'article 94bis du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 94bis. - § 1. Pour l'élection des sénateurs élus directement, il est constitué un bureau principal de collège au chef-lieu de chaque collège électoral.

Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français et à Malines pour le collège électoral néerlandais.

Le bureau principal de collège doit être constitué vingt jours au moins avant celui de l'élection.

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