16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu du collège, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Le bureau principal de collège comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les quatre assesseurs et les quatre assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les électeurs de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi. Le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative, est nommé par le président parmi les électeurs du collège.
Le bureau principal de collège est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
§ 2. Un bureau principal de province établi au chef-lieu de la province, assure le recensement général des votes pour l'élection des membres du Sénat.
Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'assure cette fonction que pour l'arrondissement administratif de Louvain.
Le bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, lequel siège au chef-lieu de la province, assure la fonction de bureau principal de province.
Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la fonction de bureau principal de province est assurée par le bureau principal de cette circonscription. "
Article 48. L'article 94ter du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 94ter. § 1. Les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à l'article 94, ainsi que les présidents des bureaux principaux de collège, visés à l'article 94bis, établissent chacun pour ce qui le concerne un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est dépose pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle. "
Article 49. Dans l'article 95, § 3, deuxième phrase, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 11 décembre 1984 et du 30 juillet 1991, les mots " de collège ou " sont insérés entre les mots " principal " et " d'arrondissement ".
Article 50. A l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi qu'au président du bureau principal de collège ".
Article 51. Dans l'article 104, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, la phrase introductive est modifiée comme suit :
" Article 104. - Les présidents et assesseurs des bureaux principaux de collège, de circonscription électorale et de canton, ainsi que les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant : "
Article 52. A l'article 105 du même code, modifié par la loi du 11 décembre 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, l'indication " § 1er " est supprimée;
2° dans le même § 1er, alinéa 1er, avant le mot " précédente ", le mot " ordinaire " est supprimé;
3° le § 2 est abrogé.
Article 53. Dans l'article 106, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié par les lois du 12 mars 1937 et du 30 juillet 1991, les mots " ou de l'une d'elles " sont supprimés.
Article 54. A l'article 107, alinéa 8, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, la référence à l'article 141 est remplacée par une référence à l'article 130, alinéa 1er, 3°.
Article 55. Dans l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que du président du bureau principal de collège le vendredi vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures ou le samedi, vingt-deuxième jour avant le scrutin de 9 à 12 heures.
Pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures :
1° au président du bureau principal de circonscription électorale siégeant au chef-lieu de la province, à l'exception des provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand.
2° au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, pour les groupements concernant d'une part les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles et, d'autre part, les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.
Ces bureaux remplissent la fonction de bureau central provincial. ";
2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Vingt-six jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que le président du bureau principal de collège publient un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels ils recevront les présentations de candidats. L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de circonscription électorale ou le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde vise à l'alinéa 2 recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des Représentants. "
Article 56. A l'article 115bis du même code, inséré par la loi du 16 mai 1949 et modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 6 juillet 1982, du 28 juillet 1987 et du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, la référence à l'article 116, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 116, § 4, alinéa 2;
2° dans le même § 1er, alinéa 3, les mots " dans chaque arrondissement électoral " sont remplacés par les mots " dans chaque circonscription électorale ou collège électoral ";
3° dans le même § 1er, alinéa 5, les mots " des bureaux principaux d'arrondissement " sont remplacés par les mots " des bureaux principaux de circonscription électorale et de collège ";
4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par les mots " pour l'élection de la Chambre des Représentants ";
5° dans le même § 2 l'alinéa 4, est abrogé;
6° dans le même § 2, alinéa 5, les mots " article 116, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 116, § 4, alinéa 2 " et les mots " de chacune des Chambres " sont remplacés par les mots " de la Chambre des Représentants ";
7° dans le même § 2, alinéa 6, les mots " parlementaire sortant " sont remplacés par les mots " membre sortant de la Chambre des Représentants ";
8° dans le même § 2, alinéa 10, les mots " le président de chacune des Chambres législatives en cause, qui y sera invité. " sont remplacés par les mots " les présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat, qui y seront invités. ";
9° un § 3, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 3. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats à l'élection du Sénat peuvent demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés en vertu du § 2 à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants.
L'acquiescement est donné par l'auteur de l'acte d'affiliation visé au § 2 et figure dans cet acte. "
Article 57. L'article 116 du même Code, modifié par les lois du 13 avril 1936, du 17 mai 1949, du 8 juillet 1969, du 5 juillet 1976, du 28 juillet 1987, du 4 juillet 1989 et du 30 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 116. - § 1. Pour l'élection de la Chambre des Représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
§ 2. Pour l'élection du Sénat, la présentation doit être signée soit par cinq mille électeurs au moins, inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par au moins deux sénateurs sortants appartenant au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats.
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège, soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs visés aux §§ 1er et 2, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants. Celui-ci en donne récépissé. Si des électeurs présentants ne figurent pas sur les listes de la commune dans laquelle le bureau principal de collège ou de circonscription électorale est établi, il est joint à l'acte de présentation, un extrait de la liste des électeurs de la commune où ils sont inscrits.
§ 4. L'acte de présentation indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats, ainsi que, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. L'identité de la candidate, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
La présentation mentionne le sigle composé de six lettres au plus, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement des Chambres législatives, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le trente-troisième jour avant l'élection.
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de l'une des communes du collège ou de la circonscription électorale.
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ou au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1er, pour le dépôt des présentations de candidats. Dans la même déclaration, les candidats à l'élection pour le Sénat qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande, tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise.
§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi les électeurs qui ont signé l'acte de présentation qui les concerne, trois personnes qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte. Ils reconnaissent dans le même acte les deux candidats désignés par les parlementaires visés au § 3 aux fins de déposer l'acte de présentation.
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après la vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Si les candidats désirent adhérer à un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
En cas d'élection pour le renouvellement des Chambres, les présentations sont entièrement distinctes pour chacune des Chambres.
§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections.
Le texte de cette déclaration est arrêté par le Ministre de l'Intérieur et publié au Moniteur belge. "
Article 58. A l'article 118 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976, du 28 juillet 1987 et du 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Nul ne peut être présenté pour la Chambre dans plus d'une circonscription électorale. Nul ne peut être présenté pour le Sénat pour plus d'un collège électoral. ";
2° dans les alinéas 5 et 6, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal de collège ou de circonscription ";
3° dans l'alinéa 5, la référence à l'article 116, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 116, § 4, alinéa 2.
Article 59. Dans l'article 118bis du même Code, inséré par la loi du 16 mai 1949 et modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " d'arrondissement " sont remplacés par les mots " de circonscription électorale pour la Chambre des Représentants ".
Article 60. Dans l'article 119ter du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989, la référence à l'article 116, alinéa 13, est remplacée par une référence à l'article 116, § 6.
Article 61. Un article 119quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 119quater. - Le bureau principal de collège écarte également les candidats qui n'ont pas satisfait au prescrit de l'article 116, § 4, alinéa 5, deuxième phrase. "
Article 62. A l'article 123, alinéa 3, 4°, du même code, modifié par les lois du 17 mai 1949, du 5 juillet 1976 et du 25 mars 1986, les mots " domicile et adresse complète " sont remplacés par les mots " résidence principale ".
Article 63. A l'article 125 du même code, modifié par les lois du 17 mai 1949, du 17 mars 1958, du 5 juillet 1976 et du 4 juillet 1989, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'élection de la Chambre des Représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première Chambre de la Cour d'appel du ressort, le treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. Pour l'élection du Sénat, l'affaire est fixée selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège ou d'Anvers selon qu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral français ou néerlandais. "
Article 64. Un article 125quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Article 125quinquies. - Dans leurs deux jours de la décision définitive du bureau qui écarte les candidats n'ayant pas satisfait au prescrit de l'article 16, § 4, alinéa 5, deuxième phrase, un recours auprès du Conseil d'Etat peut être introduit par un candidat écarté ou par tout autre candidat à la même élection.
Selon le cas, une chambre française ou néerlandaise du Conseil d'Etat statue au plus tard le treizième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. Le dispositif de l'arrêt est porté immédiatement à la connaissance du président du bureau principal de collège par les soins du premier président. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.
Le Roi fixe la procédure à suivre par le Conseil d'Etat. "
Article 65. A l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les mots ", le domicile et l'adresse complète " sont remplacés par les mots " et la résidence principale ".
Article 66. L'article 128 du même Code, modifié par les lois du 17 mars 1958, du 26 juin 1970, du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, est remplace par la disposition suivante :
" Article 128. - § 1. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du sigle indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; le sigle de la liste est imprimé en capitales ayant 5 millimètres de hauteur et ces lettres sont placées horizontalement.
Une case de vote de dimensions moindres se trouve à côté des nom et prénom de chaque candidat.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant un diamètre de 4 millimètres.
Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et prénom des candidats aux places de suppléant.
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.
§ 2. Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Sénat. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article. Il attribue ensuite par tirage au sort un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Il communique sans délai le résultat du tirage au sort aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour la Chambre des Représentants situés dans la région ou wallonne ou flamande, selon le cas, et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Le président transmet immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de son ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce dernier fait mentionne sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentés tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f) ou II g) annexés au présent Code.
§ 3. Le bureau principal de circonscription électorale arrête le bulletin de vote pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribué par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 9, et de celui qui lui est transmis par le président du bureau principal du collège, conformément au § 2.
Il attribue ensuite par tirage au sort un numero d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commencant, par les listes complètes, à partir du numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le bureau principal du collège électoral concerné. Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la numérotation a lieu en commençant par le numéro qui suit immédiatement le numéro le plus élevé attribué par l'un des deux collèges électoraux.
§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les numéros des listes que ces colonnes comprennent.
§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres. "
Article 67. A l'article 128bis du même Code, inséré par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " ou par le Conseil d'Etat. " sont ajoutés après les mots " par la cour d'appel. "
Article 68. A l'article 129 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des Représentants.
Le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, remplit les mêmes fonctions pour l'élection du Sénat. ";
2° dans les alinéas 3 et 4, les mots " du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et du bureau principal de province visé à l'article 94bis, § 2 pour ce qui concerne l'élection du Sénat ".
Article 69. Dans l'article 130 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives et les Conseils communautaires et régionaux, les dépenses visées aux 1° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 %.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes. "
Article 70. A l'article 131, alinéa 5, du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, le chiffre " 175 " est remplacé par le chiffre " 179 ".
Article 71. A l'article 132 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 30 juillet 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots " ou du Sénat " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déclarations peuvent aussi porter soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit sur le groupement de listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles ".
Article 72. Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 mars 1958, les mots " à l'élection de la Chambre des Représentants " sont insérés entre les mots " de candidats " et " n'est recevable ".
Article 73. Dans l'article 134, alinéa 5, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 1949 et du 30 juillet 1991, les mots " à l'article 116, alinéa 17 " sont remplacés par les mots " à l'article 116, § 5, alinéa 3 ".
Article 74. L'article 156 du même code, modifié par la loi du 16 janvier 1980, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédige comme suit :
" § 2. Pour l'élection des sénateurs élus directement, chaque bureau de dépouillement de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde classe les bulletins contenant des votes en deux catégories :
1° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège néerlandais;
2° les bulletins qui expriment un suffrage pour une liste de candidats déposée au bureau principal de collège français.
Dans cette circonscription électorale, le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, est dressé en double : un exemplaire établi en français mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral français et le second exemplaire établi en néerlandais mentionne les résultats du dépouillement destinés au collège électoral néerlandais.
Dans la même circonscription électorale, le bureau principal de canton dresse semblablement en deux exemplaires le tableau récapitulatif visé à l'article 161, alinéa 9. "
Article 75. A l'article 161 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 16 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les résultats du recensement des suffrages y sont indiqués dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et par le président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour ce qui concerne l'élection du Sénat. ";
2° à l'alinéa 12, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2, pour l'élection du Sénat. "
Article 76. Dans le même Code, il est inséré un article 161bis, rédigé comme suit :
" Article 161bis. - Pour l'élection des sénateurs élus directement, le bureau principal de province totalise, sur un tableau récapitulatif, pour l'ensemble de la province, les chiffres figurant aux tableaux récapitulatifs dressés par les bureaux principaux de canton et le transmet, par la voie la plus rapide, accompagné des tableaux dressés par les bureaux principaux de canton, au président du bureau principal de collège.
Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un, établi en français, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège français; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont repris les résultats enregistrés sur les tableaux dressés par les bureaux principaux de canton et destinés au bureau principal du collège néerlandais.
Ces tableaux récapitulatifs, accompagnés de ceux qu'ont dressés les bureaux principaux de canton, sont respectivement transmis, par la voie la plus rapide, au président du bureau principal du collège français et au président du bureau principal du collège néerlandais. "
Article 77. A l'article 162, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " au président du bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " au président du bureau principal de circonscription électorale pour ce qui concerne l'élection de la Chambre des Représentants ou au président du bureau principal de province visé par l'article 94bis, § 2 pour ce qui concerne l'élection du Sénat. "
Article 78. L'article 163 du même Code, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 163. - Le président du bureau principal de province fait parvenir, sans délai, les pièces visées à l'article 162, alinéa 3, au président du bureau principal de collège. "
Article 79. A l'article 164 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'arrondissement " sont remplacés par les mots " de circonscription électorale ou de collège ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" A la demande du président de ces bureaux, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle lesdits bureaux sont établis met à la disposition de ceux-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission. "
Article 80. Les articles 166 à 179 du même Code, modifiés par les lois des 13 mars 1947, 26 juin 1970, 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, sont modifiés, pourvus d'un nouveau numéro et divisés en chapitres comme suit :
" CHAPITRE V. - De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et, à défaut de groupement de listes, pour l'élection de la Chambre des Représentants.
Art. 166. - Le total des bulletins valables favorables à une liste, soit qu'ils contiennent un vote de liste, soit qu'ils contiennent un vote nominatif, constitue le chiffre électoral de la liste.
Ce total est déterminé par l'addition des votes en tête de liste au sens de l'article 144, alinéas 2 et 3, ou considérés comme tels en vertu de l'article 157, alinéa 2, 1° et 3°, et des votes nominatifs obtenus par les candidats titulaires.
Art. 167. - Le bureau principal de la circonscription électorale ou le bureau principal de collège divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotient dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur, sauf application de l'article 168.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, titulaires et suppléants, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.
Art. 168. - Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribue à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, qui est le plus âgé.
CHAPITRE VI. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des Représentants en cas de groupement de listes.
Art. 169. - Dans les circonscriptions électorales où les candidats d'une ou de plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue par l'article 132, le bureau principal, au lieu de procéder de la manière indiquée à l'article 167, établit un diviseur électoral en divisant le total général des votes valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription électorale. Il divise les chiffres électoraux par ce diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de siège immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle occuperait successivement si le siège complémentaire lui était chaque fois attribué.
Procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central de province et à partir du 1er janvier 1995, en cas d'application de l'article 132, alinéa 2, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde; seules les autres pièces visées à l'article 177 sont transmises au greffier de la Chambre des Représentants.
Art. 170. - Le bureau central de province se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux des circonscriptions électorales, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis, par application de l'article 169, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province, ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire tous les groupes de listes, sauf ceux qui, dans aucune circonscription électorale, n'ont obtenu un nombre de voix au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 169, alinéa 1er. Il y admet aussi les listes isolées qui ont atteint cette quotité.
Le bureau divise successivement les chiffres électoraux, par 1, 2, 3, et cætera, si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, et cætera, si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5 et cætera, si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
Art. 171. - Le bureau procède ensuite à la désignation des circonscription électorales où les listes formant groupe obtiendront le ou les siège(s) complémentaire(s) qui leur revien(nen)t.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés au dernier alinéa de l'article 170, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription électorale où le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les fractions de siège inscrites aux procès-verbaux de chaque circonscription électorale visés à l'article 169, en les rangeant suivant l'ordre de leur importance, la première étant celle qui se rapproche le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le nom de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire des mandats l'obtient dans la circonscription électorale qui figure en tête dans la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la circonscription électorale venant en ordre utile se trouve avoir été déjà complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à la circonscription électorale inscrite immédiatement après elle dans la même colonne et, le cas échéant, à la circonscription électorale suivante.
Si toutes les circonscriptions électorales ou le groupe compte des candidats sont déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué, et le mandat laissé vacant dans la circonscription électorale où le groupe ne compte pas de candidats sera attribué à une autre liste conformément à l'alinéa suivant.
Lorsque l'appel des listes et la désignation des circonscriptions électorales étant terminés, il est constaté que dans une circonscription électorale, une liste obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats titulaires et suppléants, le bureau central de province ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes dans la même circonscription électorale, en poursuivant les opérations indiquées à l'article 170; chaque quotient nouveau détermine en faveur du groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des candidats en nombre suffisant dans la circonscription électorale, l'attribution d'un siège.
CHAPITRE VII. - De la désignation des élus.
Art. 172. - Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de la présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les votes de liste sont ajoutes aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité de cette liste, qui s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, plus un, des sièges qui lui sont définitivement attribués; l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat; et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont élus et les sièges en surplus sont conférés aux candidats suppléants qui arrivent les premiers dans l'ordre indiqué à l'article 173. A défaut de suppléants en nombre suffisant, la répartition de l'excédent est réglée conformément au dernier alinéa de l'article 167.
Art. 173. - Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats à la suppléance qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des titulaires élus ni être inférieur à trois.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle des votes favorables à l'ordre de présentation des suppléants. Le nombre de ces votes s'établit en soustrayant du chiffre électoral de la liste le nombre des votes nominatifs donnés à ses candidats à la suppléance.
L'attribution des votes à répartir se fait suivant un mode dévolutif. Ils sont ajoutés aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité. L'excédent s'il y en a, est attribue dans une mesure semblable au deuxième candidat suppléant et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candidats qui sont présentés à la fois comme titulaires et comme suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parmi les titulaires.
Art. 174. - Le résultat du recensement général des votes et les noms des élus sont proclames publiquement.
Art. 175. - Le bureau central provincial ou le bureau principal de la circonscription électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde désigne les élus pour la Chambre des Représentants conformément aux articles 172 et 173.
Le bureau principal de collège remplit cette fonction pour l'élection du Sénat.
Art. 176. - Le résultat du recensement des votes dans les circonscriptions électorales où il a été fait usage du droit de groupement, celui de la répartition provinciale, ainsi que le nom des élus, sont proclamés publiquement.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions particulières et diverses.
Art. 177. - Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de la circonscription électorale ou du collège et les témoins, les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement, les actes de présentation et les bulletins contestés sont adressés, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des Représentants ou du Sénat.
Des extraits du procès-verbal sont adressés à chacun des élus.
Art. 178. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faire en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portes sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé à l'article 173.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même est appelé à siége en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.
Art. 179. - Les bulletins électoraux, les listes des électeurs ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, les bulletins repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145 sont déposés au greffe du tribunal ou, subsidiairement, de la justice de paix du bureau de dépouillement; ils y sont conservés juqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. La Chambre des Représentants ou le Sénat peuvent se les faire produire s'ils le jugent nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.
Le greffier remettra, le cas échéant, au juge de paix, sur sa demande, les listes électorales concernant la circonscription de sa compétence. "
Article 81. L'intitulé du titre VII du même Code est remplacé par l'intitulé suivant : " De l'élection des sénateurs de communauté et de sénateurs par le Sénat ".
Article 82. Au titre VII du même Code, il est inséré sous un chapitre Ier (nouveau), intitulé " Disposition générale " un article 210bis (nouveau), libellé comme suit :
" Art. 210bis. - Au moins un sénateur de communauté ou un sénateur coopté domicilié dans la province au jour de son élection sera élu dans chaque province où aucun sénateur élu directement n'est domicilié au jour de son élection ".
Article 83. L'intitulé du Chapitre Ier, qui devient le Chapitre II du Titre VII du même Code, est remplacé par l'intitule suivant : " De l'élection des sénateurs de communauté ".
Article 84. L'article 211 du même Code, modifié par les lois des 17 mars 1958 et 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 211. - § 1. Le greffier du Sénat communique au président du Conseil de la Communauté française et au président du Conseil flamand, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges de sénateurs de communauté attribués conformément au § 2 à chaque formation politique représentée :
1° par au moins un sénateur élu directement et,
2° au Conseil concerné, par au moins autant de conseillers que de sièges de sénateurs de communauté auxquels il a droit.
§ 2. Pour le collège électoral français et pour le collège électoral flamand, les sièges visés au § 1er sont déterminés par les quotients visés à l'article 167 qui suivent dans l'ordre décroissant ceux pris en considération pour l'élection directe des sénateurs.
Si un des quotients concerne une formation politique qui n'a pas de siège de sénateur élu directement, ce quotient n'est pas pris en considération. Il en va de même si la formation politique n'a pas de siège de conseiller au Conseil de la Communauté française ou au Conseil flamand, selon le cas, ou si elle n'a plus de siège de conseille pour occuper ce siège de sénateur, sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Chaque groupe du Sénat transmet au Président du Sénat une liste des membres du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du Conseil et à la même formation politique que les sénateurs élus directement dont se compose le groupe du Sénat concerné.
Ces listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement qui font partie du groupe concerné du Sénat et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le greffier du Sénat joint ces listes à la communication visée au § 1er, après que le Président du Sénat a vérifié si les conditions pour l'établissement de ces listes sont remplies.
§ 4. Chaque groupe du Conseil transmet au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, une liste indiquant parmi les membres de la liste visée au § 3, alinéa 1er, autant de noms de ses membres qu'il désigne en tant que sénateur de communauté qu'il y a de sièges de sénateur de communauté revenant au groupe conformément au § 1er.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des conseillers qui font partie du groupe concerné du Conseil.
Après avoir vérifié si les conditions pour l'établissement des listes sont remplies, le Président du Conseil de la Communauté française ou le Président du Conseil flamand, selon le cas, transmet ces listes au greffier du Sénat dans les dix jours suivant la réception de la communication, visée au § 1er.
§ 5. Si l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand a lieu le même jour que l'élection du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté française ou le président du Conseil flamand, selon le cas, signifie au greffier du Sénat les listes, visées au § 4, dans les dix jours suivant la vérification des pouvoirs des membres du Conseil de Communauté concerné.
§ 6. Si un groupe du Conseil n'a pas transmis au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, de liste visée au § 4, alinéa 1er, ou que la liste ne reprend pas assez de noms, les sièges non pourvus sont attribués aux formations politiques concernées par les quotients qui suivent le dernier des quotients pris en considération conformément au § 2.
§ 7. En cas de vacance d'un siège de sénateur de communauté, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des paragraphes précédents, d'un membre du Conseil de la Communauté française ou d'un membre du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du conseil que celui auquel était attribué le siège devenu vacant.
§ 8. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du Sénat, le ou les sénateur(s) élu(s) directement et faisant partie d'une même liste.
§ 9. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil de la Communauté française ou les membres du Conseil flamand, selon le cas, qui sont élus sur des listes groupées conformément à l'article 25 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Sont également censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil concerné non visés à l'alinéa 1er et élus sur une même liste.
Ceux qui, en vertu de l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont membres respectivement du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand, font partie d'un groupe du conseil s'ils sont habilités à le faire par deux des cinq conseillers visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par deux des cinq conseillers visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 85. L'article 212 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 212. - Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est faite par le greffier du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur de communauté élu par le Conseil, à la majorité absolue.
En cas de vacance, l'élection a lieu selon les mêmes modalités. "
Article 86. L'article 213 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991, est abrogé.
Article 87. L'intitulé du Chapitre II qui devient le Chapitre III du titre VII du même Code, est remplace par l'intitulé suivant : " De l'élection de sénateurs par le Sénat ".
Article 88. Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, le mot " provinciaux " est remplacé par les mots " de communauté ".
Article 89. L'article 220 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 220. - § 1. Immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique aux membres du Sénat le nombre de sièges de sénateurs cooptés qui, conformément au § 2, sont attribués à chaque formation politique représentée par au moins un sénateur élu directement.
§ 2. Ce nombre est déterminé selon l'ordre des quotients établis conformément à l'article 167, à partir du premier quotient qui suit, pour chaque collège visé à l'article 87bis, celui utilisé en dernier lieu pour la désignation des sénateurs de communauté, en tenant compte s'il échet, des dispositions de l'article 211, § 6, et sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation aura lieu, chaque formation politique dépose entre les mains du greffier du Sénat une liste d'autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à cette formation politique conformément au § 1er.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement et des sénateurs de communauté qui appartiennent à la même formation politique. "
Article 90. L'article 221 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 221. - Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie de l'assemblée avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs élus directement et les sénateurs de communauté qui appartiennent à la formation politique à laquelle, en application de l'article 220, le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles précédents ".
Article 91. A l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la première phrase, les mots " sénateur provincial ou " sont supprimés;
2° dans la deuxième phrase, les mots " Le sénateur provincial ou le sénateur coopté " sont remplacés par les mots " Le sénateur coopté ";
3° le texte ainsi adapte de l'article 233 devient le § 1er;
4° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Le membre de la Chambre des Représentants, le sénateur élu directement ou le sénateur coopté qui est élu membre d'un Conseil de communauté ou de région ou qui achève le mandat d'un membre d'un Conseil de communauté ou de région, perd sa qualité de membre de la Chambre des Représentants, sénateur élu directement ou sénateur coopté dès l'instant où il prête serment en tant que membre d'un Conseil de communauté ou de région.
Le membre d'un Conseil de communauté ou de région qui est élu membre de la Chambre des Représentants ou sénateur élu directement ou qui achève le mandat d'un membre de la Chambre des Représentants ou d'un sénateur élu directement, ou qui est désigné comme sénateur coopté, perd sa qualité de membre d'un Conseil de communauté ou de région dès l'instant où il prête serment en tant que membre de la Chambre des Représentants ou sénateur ".
Article 92. A l'article 236 du même Code, les mots " des conseils provinciaux " sont remplacés par les mots " des conseils de communauté ".
Article 93. L'article 238 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 238. - Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, de la Constitution, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 1° et 2°, de la Constitution, coïncide avec l'élection pour la Chambre des Représentants. "
Article 94. L'article 239, avant-dernier membre de phrase, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les sénateurs désignés par les conseils de communauté, à la date fixée en application de l'article 211 pour leur remplacement ".
Article 95. Aux articles 119, alinéas 1er et 4, 119bis, 119ter, 120, 121, 122, 123, 124, alinéa 1er, 125, 125bis, 125ter, 126, 127, 128bis, 167, 169, 170 et 173, alinéa 1er, du même Code, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège ".
Article 96. L'article 240 du Code électoral, abrogé par la loi du 11 décembre 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 240. - Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province ".
Article 97. Sont abrogés dans le même Code :
1° le chapitre III du titre III;
2° les articles 165, 180, 214 à 217, 222 et 226 du même Code.
Article 98. Le tableau visé à l'article 87 du même Code est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 4 de la présente loi.
Le modèle II figurant en annexe au présent Code est remplacé par les modèles II a), II b), II c), II d), II e), II f) ou II g), figurant à l'annexe 5 de la présente loi.
Article 99. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre le texte du Code électoral en concordance avec la terminologie de la Constitution.
TITRE II. - Modifications de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle néerlandaise et pour la Communauté culturelle francaise.
Article 100. L'article 1er, § 2, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle néerlandaise et pour la Communauté culturelle française est abrogé.
Article 101. L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - Les groupes linguistiques de la Chambre des Représentants et du Sénat peuvent, chacun, arrêter leur règlement d'ordre intérieur. "
TITRE II. - Modifications de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle néerlandaise et pour la Communauté culturelle française.
Article 102. Dans l'article 1er de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° cet article est complété par les alinéas suivants :
" Toutefois, le fonctionnaire ou employé salarié de l'Etat, visé à l'alinéa 1er, a droit à un congé politique pour l'exercice de son mandat. Les périodes couvertes par ce congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont pas rémunérées.
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat. Si l'intéressé n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité ".
Article 103. Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1bis. - Le membre de la Chambre des Représentants ou le sénateur élu directement qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de Ministre ou de secrétaire d'Etat, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Le sénateur coopté qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de ministre ou secrétaire d'Etat, est remplacé par le candidat désigne à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.
Cependant, un ministre ou secrétaire d'Etat d'un Gouvernement qui a présenté sa démission au Roi peut, après un renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission ".
Article 104. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1950, 9 avril 1965 et 28 juin 1983, l'alinéa 3 est abrogé.
TITRE IV. - Modification de la loi du 10 janvier 1974, réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Article 105. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974, réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, les mots " une activité professionnelle, " sont remplacés par les mots " une activité professionnelle ou un mandat politique ".
TITRE V. - Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de reformes institutionnelles pour la Communauté germanophone et de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
TITRE IV. - Modification de la loi du 10 janvier 1974, réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Article 106.
Article 107.
Article 108.
Article 109.
Article 110.
Article 111.
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