16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)
Pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ces listes sont envoyées au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou au fonctionnaire qu'il désigne.
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1er sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres ".
Article 196. L'article 5 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" En outre, l'intéressé mentionne le collège électoral dont il entend faire partie. ".
Article 197. L'article 7, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le président du bureau électoral spécial communique le nombre exact des électeurs relevant du collège électoral français, néerlandais et germanophone aux présidents respectifs des bureaux principaux de la province d'Anvers, de la province de Namur et du collège électoral germanophone. ".
Article 198. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - Le bureau électoral spécial visé à l'article 13 est tenu de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au président de ce bureau au plus tard le soixantième jour avant celui de l'élection.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection du Parlement européen devant le collège électoral français, néerlandais ou germanophone.
Cet avantage ne peut être refusé par le bureau si la demande d'exemplaires est introduite par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur et si celui-ci atteste que la qualité de l'auteur de la demande lui est connue.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement d'une somme correspondant au prix coûtant à déterminer par le bureau électoral spécial.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
L'article 17, §§ 2 et 3, du Code électoral est applicable par analogie. ".
Article 199. L'article 9 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 9. - L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes :
1° la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région flamande à l'exception de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
2° la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;
3° la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde qui comprend les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde;
4° la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. "
Article 200. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" At. 10. - § 1. Il y a trois collèges électoraux : un collège français, un collège néerlandais et un collège germanophone.
Les personnes inscrites sur la listes des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne appartiennent au collège électoral français; celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande, appartiennent au collège électoral néerlandais et celles qui sont inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, au collège électoral germanophone.
Les personnes inscrites sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde appartiennent soit au collège électoral français, soit au collège électoral néerlandais.
Les personnes ayant leur résidence effective dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, qui votent à Aubel et à Heuvelland, appartiennent respectivement au collège électoral français et au collège électoral néerlandais.
Les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°, appartiennent au collège électoral français, néerlandais ou germanophone selon le choix qu'ils ont exprimé conformément à l'article 5.
§ 2. Pour les élections du 12 juin 1994, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.
§ 3. Pour les élections suivantes, la répartition des représentants entre les collèges électoraux français et néerlandais est mise en rapport avec la population par le Roi.
Il est attribué à chacun de ces collèges électoraux autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national obtenu en divisant par 24 le chiffre de la population du Royaume diminué de la population de la région de langue allemande. Le siège restant est attribué au collège ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
La population relevant du collège électoral français s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne, la parte de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
La population relevant du collège électoral néerlandais s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande, la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui ont été déterminés en dernier lieu conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.
L'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visée au § 3, alinéas 3 et 4, est celle qui est intervenue en dernier lieu avant que le Roi ne détermine le nombre de sièges revenant à chaque collège, conformément à l'alinéa 3 du présent paragraphe.
Le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque collège pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et ultérieurement, dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution.
§ 5. Les électeurs du collège électoral germanophone élisent un représentant. "
Article 201. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le bureau principal de collège est établi à Namur pour le collège électoral français, à Malines pour le collège électoral néerlandais et à Eupen pour le collège électoral germanophone. ";
2° le § 3 est complété par les alinéas suivants :
" Par dérogation aux alinéas précédents, il est institué un bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui exerce les fonctions du bureau principal de province pour cette circonscription. Il siège à Bruxelles. Le secrétaire de ce bureau est désigné par le président parmi les électeurs de cette circonscription électorale.
Le bureau principal du collège électoral germanophone exerce les fonctions attribuées au bureau principal de province pour la circonscription électorale germanophone. ";
3° un § 3bis est inséré entre les paragraphes 3 et 4 et rédigé comme suit :
" § 3bis. Le bureau principal de la province du Brabant flamand n'est compétent que pour la circonscription électorale de Louvain. ".
Article 202. L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Le président du bureau principal du collège électoral germanophone peut désigner un assesseur et un assesseur suppléant pour participer aux activités de ce bureau. ".
Article 203. L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - Les bulletins de vote en provenance des électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sont dépouillés, selon le collège électoral pour lequel l'électeur a opté, par l'un des bureaux de dépouillement constitués au niveau des cantons électoraux de Malines, de Namur et d'Eupen. ".
Article 204. A l'article 17 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " le bureau principal de la province de Brabant lui a transmis, " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la province d'Anvers, le bureau principal de la province de Namur et le bureau principal du collège de la circonscription électorale germanophone lui ont transmis ";
2° dans le § 1er, 2°, les mots " conforme au modèle IIC annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " du collège électoral pour lequel il a opté ".
Article 205. A l'article 21 de la même loi sont apportés les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er, annulé par la Cour d'Arbitrage dans l'arrêté n° 26/90 du 14 juillet 1990, est rétabli dans la lecture suivante :
" § 1. La présentation des candidats doit être signée :
- soit par cinq parlementaires belges au moins qui, au Parlement, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats visée au § 1, alinéa 6, du présent article;
- soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone.
Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par des électeurs, les électeurs belges résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne appartiennent au collège pour lequel ils ont opté conformément à l'article 5, dernier alinéa. ";
2° au § 2, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'alinéa 3, qui a été utilisé par une formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des conseils régionaux ou de Communauté, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation. ";
3° au même § 2, alinéa 6, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande. ".
Article 206. Dans l'article 22, alinéa 2, 8°, de la même loi, les mots suivants sont ajoutés :
" ou devant la cinquième chambre de la Cour d'appel de Liège lorsqu'il s'agit de candidats présentés devant le collège électoral germanophone. ".
Article 207. A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er les mots " ou IIb " sont remplacés par les mots ", IIb ou IIc ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " province de Brabant " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " et les mots " la circonscription électorale bruxelloise " par les mots " cette circonscription électorale ".
Article 208. Dans l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Une copie du modèle du bulletin de vote établi par le bureau principal de collège français ou néerlandais, est immédiatement adressée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et au président du bureau principal de chaque province qui fait partie de la circonscription électorale, selon le cas, wallonne ou flamande. ";
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " province de Brabant " sont remplacés par les mots " circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde " et les mots " la circonscription électorale bruxelloise " par les mots " cette circonscription ";
3° dans le même § 3, alinéa 2, les mots " modèle II C " sont remplacés par les mots " modèle II d ".
Article 209. A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Le président du bureau principal de province fait " sont remplacés par les mots " Le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et le président du bureau principal du collège électoral germanophone font ";
2° dans le même § 1er, alinéa 2, les mots " le président de chaque bureau principal de province fait " sont remplacés par les mots " le président du bureau principal de chaque province, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celui du collège électoral germanophone font ";
3° dans le § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante :
" Outre l'impression des bulletins de vote nécessaires aux opérations de vote dans leur province ou circonscription électorale, les présidents du bureau principal de la province d'Anvers, du bureau principal de la province de Namur et du bureau principal du collège germanophone ordonnent celle de la quantité de bulletins requise pour le vote des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 1°. Ils se fondent à cette fin sur la communication qui leur est faite en exécution de l'article 7, § 2.
Dès que ces bulletins sont imprimés, les présidents les font parvenir, sous enveloppe cachetée, au président du bureau électoral spécial visé à l'article 13, de manière à permettre à ce bureau de convoquer au scrutin les électeurs à qui ils sont destinés. Le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient est mentionné sur celle-ci. ".
Article 210. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 27. - Le papier électoral est fourni par l'Etat. Les bulletins de vote sont imprimés sur du papier de couleur bleue. Leurs dimensions sont déterminées par le Roi.
Les dépenses visées à l'article 130, alinéa 1er, 2 à 4°, du Code électoral, sont à charge de l'Etat. Toutefois, si l'élection pour le renouvellement du Parlement européen a lieu en même temps que celle pour le renouvellement des Conseils régionaux et de communauté, ces dépenses sont prises en charge par l'Etat à raison de 50 %.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.
Seuls les électeurs visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, 2°, de la présente loi peuvent prétendre aux indemnités visées par l'article 130, alinéa 1er, 3°, du Code électoral. ".
Article 211. Dans l'article 31, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au président du bureau principal du canton de Bruxelles " sont remplaces par les mots " au président du bureau principal du canton de Namur, au président du bureau principal du canton de Malines ou au président du bureau principal de canton d'Eupen, selon le cas. ".
Article 212. L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. - Conformément à la décision du Conseil des Communautés européennes portant fixation de la période pour l'élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, le Roi fixe la date de l'élection du Parlement européen. "
Article 213. Dans l'article 34 de la même loi, les mots " la circonscription électorale bruxelloise " sont remplacés par les mots " la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".
Article 214. L'article 35, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dresse deux tableaux récapitulatifs :
- l'un établi en français dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège français;
- l'autre établi en néerlandais dans lequel sont repris les résultats enregistrés par les bureaux principaux de canton de la circonscription sur les tableaux destinés au bureau principal de collège néerlandais. "
Article 215. L'article 41, alinéa 1er, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être d'expression française si l'on se présente devant le collège électoral français, d'expression allemande si l'on se présente devant le collège électoral germanophone ou d'expression néerlandaise si l'on se présente devant le collège électoral néerlandais. ".
Article 216. L'article 45 de la même loi est abrogé.
Article 217. Le modèle Ib joint en annexe I à la même loi est remplacé par les modèles Ib - a, Ib - b et Ib - c, joints en annexes 8 à la présente loi.
Les modèles IIa., II.b. et II.c. joints en annexe II à la même loi sont remplacés respectivement par les modèles II.a., II.b. et II.d. joints en annexe 9 à la présente loi, et sont complétés par le modèle II.c. joint en annexe 9 à la présente loi.
Article 218. Le Roi met en concordance les dispositions de la loi du 23 mars 1989, modifiée par la présente loi, avec celles du Code électoral auxquelles elles se réfèrent et qui ont été modifiées depuis l'entrée en vigueur de ladite loi; Il adapte les modèles IIa et IIb; de même, il crée un modèle IIc, l'actuel modèle IIc devenant le modèle IId.
TITRE VIII. - Modifications de la loi provinciale et de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
TITRE VIII. - Modifications de la loi provinciale et de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Article 219. A l'article 1bis de la loi provinciale sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les nombres 50, 60, 70, 80 et 90 sont remplacés, respectivement, par les nombres 47, 56, 65, 75 et 84;
2° dans l'alinéa 2, le nombre 86 est remplacé par le nombre 80.
Article 220. § 1. L'article 2, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci ".
§ 2. Le tableau joint à la loi provinciale est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 10 de la présente loi.
Article 221. L'article 5 inséré dans la même loi par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a un commissaire du gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles. Son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au § 1er, un commissaire du gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside à Bruxelles.
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur.
§ 3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par les membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel ".
Article 222. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 5bis. - Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside au chef-lieu de la province.
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du gouvernement fédéral, gouverneurs de province ".
Article 223. L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort ".
Article 224. Dans l'article 100 de la même loi, les mots " quatre ans " sont remplacés par les mots " six ans ".
Article 225. L'article 104, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est abrogé.
Article 226. A l'article 131bis, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " et du vice-gouverneur de la province de Brabant " sont supprimés;
2° les mots " Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 56 de la loi communale " sont remplacés par les mots " Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale ".
Article 227. L'article 132 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 132. - A l'expression de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement ".
Article 228. La même loi est complète par un titre XI libellé comme suit :
" TITRE XI. - Dispositions particulières et transitoires relatives au Brabant.
Art. 140bis. - § 1. Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des Comptes.
§ 2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, § 3, et 113bis, alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a relevé de la province de Brabant.
Art. 140ter. - Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 140quater. - Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées :
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande. "
Art. 140quinquies. - Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104quater, sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province :
- aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
- aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
- aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 140sexies. - Lorsque, conformément au dernier alinéa de la disposition transitoire de l'article 53 de la Constitution, il faut, après le 31 décembre 1994, pourvoir au remplacement d'un sénateur élu par le Conseil provincial du Brabant, le Sénat élit un membre sur présentation des sénateurs qui appartiennent au même groupe du Sénat que le sénateur dont le remplacement est à pourvoir. Ce membre doit être domicilié dans la province du Brabant wallon, dans la province du Brabant flamand ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Article 229. L'article 1er de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, modifié par la loi du 26 juillet 1948, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1. - § 1. Pour être électeur pour la province, il faut :
1° être belge;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune de la province;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le Code électoral.
§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 4°, doivent être réunies le jour de l'élection; celles visées au § 1er, 1° et 3°, doivent l'être à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée.
§ 3. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée et le jour de l'élection, perdent la nationalité belge ou cessent d'être inscrits dans les registres de population d'une commune belge, sont rayés de la liste des électeurs.
Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 4. L'administration communale envoie au Gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne, deux exemplaires de la liste des électeurs, au plus tard le vingt-cinquième jour avant la date de l'élection.
§ 5. La liste des électeurs arrêtée en vue des élections communales est utilisée pour la réunion ordinaire des collèges électoraux en vue de pourvoir au renouvellement des conseils provinciaux.
En cas de vacance visée à l'article 36, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs à la date de la décision du conseil provincial portant convocation du collège électoral. "
Article 230. Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1bis. - § 1. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle.
§ 2. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1° Ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire, les personnes sous statut de minorité prolongée par application de la loi du 29 juin 1973 et ceux qui sont internés par application des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale prend fin en même temps que l'interdiction, la minorité prolongée ou à la mise en liberté définitive de l'interné.
2° Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois mois au moins du chef d'un délit volontaire ou à une peine d'emprisonnement militaire de trois mois au moins.
La durée de l'incapacité est de six ans si la peine est de trois mois à moins de trois ans, et de douze ans, si la peine est de trois ans au moins.
3° Ceux qui ont été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 380bis, 3°, du Code pénal ou par application des articles 22 et 23 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964.
L'incapacité électorale des personnes visées au 3° ci-dessus cesse lorsque la mise à la disposition du Gouvernement prend fin.
§ 3. Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont des droits électoraux sont suspendus, sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune de ces personnes, les mentions visées à l'article 1ter, § 1er, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
§ 4. L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux §§ 1 et 2.
§ 5. Si la condamnation est prononcée avec sursis, l'incapacité prévue au § 2, 2°, est suspendue pendant la durée du sursis.
Si la condamnation est prononcée partiellement avec sursis, seule la partie de la peine prononcée sans sursis est à prendre en considération pour l'application des dispositions du § 2, 2°.
Si la condamnation devient exécutoire, la suspension du droit de vote qui en résulte prend cours à dater de la nouvelle condamnation ou de la décision révoquant le sursis.
§ 6. En cas de condamnation à plusieurs peines visées au § 2, 2°, les incapacités résultant de chacune d'elles sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder une durée de douze ans.
Il en est de même, en cas de nouvelle condamnation à une ou plusieurs peines visées au § 2, 2°, prononcée pendant la durée de l'incapacité résultant d'une condamnation antérieure sans toutefois que l'incapacité puisse prendre fin moins de six ans après la dernière condamnation. "
Article 231. Un article 1er, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1ter. - § 1. Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes les condamnations ou tous les internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique :
les nom, prénoms, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamne ou de l'interné;
la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population, l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le Ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'Intérieur la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
§ 2. A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de services afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue à l'article 1quater.
§ 3. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le 1er août de l'année dans laquelle a lieu l'élection ordinaire ou dans le cas d'élection extraordinaire visée à l'article 36, alinéas 2 et 3, dans les huit jours qui suivent la décision du conseil provincial, et qui s'engagent par écrit à présente une liste de candidats au conseil provincial.
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats, dans le district électoral où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1er.
La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faire contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 4. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 3, alinéa 1er.
L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.
§ 5. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 3, alinéa 1er, ou au § 4, alinéa 1er.
Les personnes qui ont reçu des exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 3 et 4 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et de la date de l'élection. "
Article 232. Un article 1quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1quater. - § 1. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou par laquelle cette liste indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
§ 2. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans le district électoral dans lequel est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites.
§ 3. La réclamation visée au § 1er ou au § 2 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récipissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
§ 4. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet le double au comparant après lui en avoir donné lecture.
Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues au § 3, alinéa 2.
§ 5. L'administration communale au dossier, gratuitement, copie ou extrait de tous les documents officiels en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification de la liste des électeurs.
L'administration communale joint d'office au dossier tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et reprise dans le procès-verbal prévu au § 4.
§ 6. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle est affiché vingt-quatre heures au moins avant la séance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, aux parties intéressées, la date à laquelle la réclamation sera examinée.
Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, ainsi qu'il est prévu au § 9, alinéas 2 à 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut seulement être interjeté en séance.
§ 7. Pendant le délai prévu au § 6, le dossier des réclamations et le rapport visé au § 8, alinéa 2, sont mis, au secrétariat, à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires.
§ 8. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de statuer sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé au § 4 et en tout cas, avant le septième jour qui précède celui de l'élection.
Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent.
§ 9. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'alinéa précédent, une déclaration d'appel.
Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.
A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant la liste des électeurs.
La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.
L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans la liste des électeurs. "
Article 233. Un article 1quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1quinquies. - § 1. Le bourgmestre envoie sans délai à la cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.
Les parties sont invitées à comparaître devant la cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
§ 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix.
§ 3. Si l'enquête a lieu devant la cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures d'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
§ 4. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.
Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
§ 5. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.
Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin.
§ 6. Les débats devant la cour sont publics.
§ 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties; celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt, au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.
§ 8. Il est statué sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la cour sont réputés contradictoires; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. "
Article 234. Un article 1sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 1sexies. - § 1. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
§ 2. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive.
§ 3. Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
§ 4. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.
Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, la cour peut ordonner qu'ils seront en tout ou en partie à charge de l'Etat.
§ 5. Les greffiers des cours d'appel transmettront une copie des arrêts aux administrations communales. ".
Article 235. L'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929 et 26 juillet 1948, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. - § 1. Lorsque le nombre des électeurs de la commune n'excède pas 800, ces électeurs ne forment qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen de bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.
§ 2. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même édifice.
En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Ministre de l'Intérieur.
En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents, sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Article 236. L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 1929, 5 juillet 1976 et 9 août 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, des que ceux-ci ont été désignés :
1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;
2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 1ter, § 1er, après que la liste des électeurs a été établie;
3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 1quater, § 9, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 1quinquies, § 7. "
Article 237. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. - Quinze jours au moins avant l'élection, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par sections au président du bureau principal du canton.
Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette transmission a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron. "
Article 238. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3ter. - Au chef-lieu de chaque district électoral est constitué un bureau principal de district.
Le bureau principal de district doit être constitué au moins vingt jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat qui le remplace dans le chef-lieu de district coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire; dans les autres cas par le juge de paix ou son supplante.
Quand le district électoral se compose d'un seul canton, le bureau principal de district siège en même temps comme bureau principal de canton.
Le bureau principal de district comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs-suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune chef-lieu de district et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 3octies.
Le bureau principal de district est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes.
Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. "
Article 239. Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3quater. - Les présidents des bureaux principaux de district établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques.
Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires. "
Article 240. Un article 3quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
"Art. 3quinquies. - Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections. Deux exemplaires sont conservés par le président du bureau principal de district et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle. Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits du district électoral concerné, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle. "
Article 241. Un article 3sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3sexies. - § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
§ 3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de district de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton.
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1° les présidents des bureaux de dépouillement;
2° les présidents des bureaux de vote;
3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.
Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé ci-après :
1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5° les notaires;
6° les titulaires de fonctions du niveau 1 relevant de l'Etat et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des associations et des fédérations de communes ou de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
7° le personnel enseignant;
8° les stagiaires du parquet;
9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs du district.
§ 5. Toute personne, qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motif valable ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, sera punie d'une amende de cinquante à deux cents francs.
§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 3octies.
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 3octies.
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 3octies. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation.
§ 10. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.
Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 francs, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.
§ 12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :
1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 4, alinéa 1er. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;
2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux président des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 4. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties. "
Article 242. Un article 3septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3septies. - Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le magistrat président le bureau principal du canton. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés.
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement.
Il transmet le tableau définitif au président du bureau principal de district quatorze jours au moins avant l'élection et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section. "
Article 243. Un article 3octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3octies. - Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs du district. Il n'a pas voix délibérative. "
Article 244. Un article 3novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3novies. - Une liste des bureaux, indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal du canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, le copie de la liste visée à l'alinéa 1er est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
Le président du bureau principal du canton délivre des copies de cette liste à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Le prix de ces copies est déterminé par arrêté royal. Il ne peut excéder cent francs. "
Article 245. Un article 3decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3decies. - Il ne peut être procédé à la formation du bureau avant sept heures trois quarts. Si à ce moment, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents et sachant lire et écrire.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant le commencement des opérations. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. "
Article 246. Un article 3undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3undecies. - Les présidents et assesseurs des bureaux principaux de district, des bureaux principaux de canton et des bureaux de dépouillement prêtent le serment suivant :
" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Les présidents et assesseurs des bureaux de vote, ainsi que les secrétaires des différents bureaux électoraux et les témoins des candidats prêtent le serment suivant :
" Je jure de garder le secret des votes. "
ou bien :
" Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren. "
ou bien :
" Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren. "
Le serment est prêté avant le commencement des opérations, à savoir : par les assesseurs, le secrétaire et les témoins, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué. Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêche, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment. "
Article 247. L'article 4 de la même loi, abrogé par la loi du 26 avril 1929, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. - Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. "
Article 248. L'article 5 de la même loi, abrogé par la loi du 26 avril 1929, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. - Quinze jours au moins avant le scrutin, le Ministre de l'Intérieur fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection.
Le gouvernement ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance.
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, la compétence attribuée au gouverneur de la province ou à son délégué par l'alinéa 3 est exercée respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.
Sont convoquées aux élections, toutes les personnes inscrites sur la liste des électeurs visée à l'article 1er.
L'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation pourra la retirer au secrétariat communal jusqu'au jour de l'élection à midi.
Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'alinéa 1er.
Ces lettres de convocation indiquent le jour et le local où l'électeur doit voter, les nominations a faire, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; elles rappellent le prescrit de l'article 8, alinéa 1er, 2°.
Elles indiquent les nom, prénoms et résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.
Un arrêté royal déterminera le modèle de la lettre de convocation. "
Article 249. L'article 6 de la même loi est abrogé.
Article 250. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 1958, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. - Sont à la charge de l'Etat, les dépenses ses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit. Lors de la réunion ordinaire des collèges électoraux conformément à l'article 29, les dépenses électorales suivantes sont pour moitié à la charge des provinces et pour moitié à la charge des communes :
1° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune ou ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
3° les primes d'assurance destinées à courir les dommages corporels résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Toutes les autres dépenses électorales sont à la charge des communes.
Le montant des jetons de présence ne peut être supérieur au montant prévu pour les élections législatives, ni être inférieur à la moitie de ce montant. "
Article 251. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. - § 1. Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
Les électeurs ne peuvent se faire remplacer, si ce n'est pas par application de l'article 9ter.
§ 2. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans sa salle d'attente.
Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
§ 3. Quiconque n'étant ni membre du bureau ni électeur de la section, ni candidat, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 4. Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer pour déposer leur vote.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants seront punis d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. La liste des électeurs de la section est affichée dans la salle d'attente. Il en est de même des instructions pour l'électeur, du titre V du Code électoral et des paragraphes 3 et 4.
§ 6. Un exemplaire de la présente loi est déposé sur la table de bureau. Un second exemplaire est placé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs.
§ 7. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire. "
Article 252. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. - § 1. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III, annexé au Code électoral.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon ce qu'exige l'état des locaux.
§ 2. Il y a au moins un compartiment isoloir par cent cinquante électeurs.
§ 3. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexée à la présente loi sont affichées à l'intérieur de la salle d'attente.
§ 4. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président, ou un assesseur qu'il désigne, agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau, sont inscrits sur l'une et l'autre liste.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat.
A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit; ceux qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 1bis, §§ 1er et 2, et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance; ceux à l'égard desquels il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'ils n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'ils ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune.
§ 5. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin.
Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé, déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y forme son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le déposé dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et oblige l'électeur à recommencer son vote.
L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
§ 6. Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution de l'alinéa précédent et du § 5, alinéa 3, la mention : " Bulletin repris ", et y ajoute son paraphe.
§ 7. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris pat à l'élection. Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton. Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Il y joint un relevé des électeurs qui, par application du § 4, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.
§ 8. Lorsque le scrutin est clos, le bureau arrête le chiffre des bulletins déposés dans l'urne, des bulletins repris en vertu des § 5, alinéa 3, et § 6, et des bulletins non employés. Ces chiffres sont consignés au procès-verbal.
Lorsque le dépouillement doit s'effectuer dans le local où le vote a eu lieu, le président scelle l'urne et, avec l'assistance des témoins, s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au moment de la constitution du bureau de dépouillement.
Dans le cas contraire, le président ouvre l'urne et en met le contenu sous une enveloppe scellée des cachets de tous les membres du bureau, en indiquant sur l'enveloppe le bureau de vote, le nombre des bulletins tel qu'il résulte des pointages et des relevés prescrits au § 4.
Il place sous enveloppes spéciales, également scellées, les bulletins repris en vertu des §§ 5, alinéa 3, et 6, et les bulletins non employés, ainsi que le procès-verbal du bureau. La suscription de ces enveloppes en indique le contenu.
Les enveloppes portent en lettres apparentes l'indication de la province à laquelle se rapportent les bulletins de vote y contenus.
Le président, ou l'un des assesseurs qu'il désigne, accompagné des témoins, transporte aussitôt ces divers plis au bureau de dépouillement. Il lui en est donné récépissé.
Au besoin, l'administration communale met à la disposition du président un véhicule destiné à transporter les plis susvisés ".
Article 253. Un article 9ter, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9ter. - § 1. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :
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