16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Loi
Publication 1993-07-20
Dernière mise à jour 2026-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 737
Historique des réformes JSON API

Article 312. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. - Les membres des bureaux reçoivent un jeton de présence. Le montant en est déterminé par le conseil communal. Il ne peut être supérieur au montant fixé en vertu de l'article 130, alinéa 1er, 2°, du Code électoral, ni être inférieur à la moitié de ce montant.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le bureau principal est assimilé au bureau principal de circonscription électorale. "

Article 313. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. - Le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur, à sa résidence actuelle, quinze jours au moins avant le scrutin. Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise à l'électeur, elle sera déposée au secrétariat communal où l'électeur pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Les lettres de convocation rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms et résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs.

Un avis de convocation est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications. L'affiche comprend les mentions indiquées à l'alinéa 2 et rappelle que l'électeur qui n'aura pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer au secrétariat de la commune jusqu'au jour de l'élection, à midi. "

Article 314. Dans l'article 22, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 1958 et 8 juillet 1970, les mots " et celles qui les précèdent " sont remplacés par les mots " et les dates visées aux alinéas 1er à 3. "

Article 315. L'article 22bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22bis. - A l'issue du tirage au sort visé à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales, le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les sigles réservés aux différents numéros, ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les formations politiques au niveau de l'arrondissement administratif, et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats.

Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle protégé et d'un numéro d'ordre commun en application de l'article 10 de la loi organique des élections provinciales doivent être accompagnées de l'attestation de la personne ou de son suppléant, désignée par la formation politique au niveau de l'arrondissement administratif; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office pour l'élection communale l'utilisation du sigle protégé et du numéro d'ordre commun pour l'élection provinciale. "

Article 316. A l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 2 août 1988, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 3, la référence à l'article 116, alinéa 4, du Code électoral est remplacée par une référence à l'article 10 de la loi organique des élections provinciales;

2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur pour l'élection communale. ";

3° dans l'alinéa 6, la référence à l'article 22bis, alinéa 4, est remplacée par une référence à l'article 10, § 2, de la loi organique des élections provinciales.

Article 317. A l'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 17 juillet 1958 et 26 juin 1970, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et de dépouillement " sont insérés après les mots " bureaux de vote ";

2° dans l'alinéa 3, 1er phrase, les mots " ou de dépouillement " sont insérés après les mots " bureau de vote ";

3° dans l'alinéa 5, les mots " même s'ils ne sont pas électeurs " sont supprimés.

Article 318. A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976, 9 juin 1982, 2 août 1988 et 16 juin 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa premier du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'article 119 du Code électoral s'applique aux élections communales, étant entendu que :

  • le mot " vingtième " est remplacé par le mot " vingt-septième ";
  • les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal ". "

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " vingt-et-un " sont remplacés par les mots " dix-huit ";

3° le § 3 est complété par un 5°, libellé comme suit :

" 5° dans chacun de ces articles, les mots " bureau principal d'arrondissement " sont remplacés par les mots " bureau principal " ".

Article 319. A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est supprimé;

2° dans l'alinéa 3, les mots " à l'une des interdictions formulées aux alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à cette interdiction ".

Article 320. Dans l'article 29, alinéa 2, de la même loi, la troisième phrase est supprimée.

Article 321. Dans l'article 30, alinéa 6, les mots " indiqué au tableau visé à l'article 22bis " sont remplacés par les mots " commun visé par l'article 10, § 2 de la loi organique des élections provinciales ".

Article 322. A l'article 31 de la même loi, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 29 octobre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, entre la première et la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante :

" Celui-ci est de couleur blanche. ";

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

" Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal d'après le nombre des membres à élire ".

Article 323. Dans l'article 34, alinéa 1er, les mots " et à l'intérieur de chaque compartiment-isoloir " sont supprimés.

Article 324. L'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. - L'article 142 du Code électoral est applicable aux élections communales. "

Article 325. L'article 37 de la même loi, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 37. - L'électeur reçoit des mains du président, un bulletin.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angle droit de manière telle que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formes; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom de la commune où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre visé à l'alinéa 2. Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. "

Article 326. L'article 38 de la même loi, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 38. - Lors du renouvellement ordinaire des conseils communaux et provinciaux, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.

En cas d'élection visée à l'article 7, alinéa 2, toutes les dépenses électorales sauf celles relatives au papier électoral qui est fourni par l'Etat, sont à charge de la commune et notamment :

1° les jetons de présence visés à l'article 20 ainsi que les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

2° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts. "

Article 327. A l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins repris en application de l'alinéa 2 et de l'article 37, alinéa 3, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe. "

Article 328. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. - Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse, d'après les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Ce relevé, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Le président consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section. "

Article 329. Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral " sont remplacés par les mots " en application des articles 37, alinéa 3, et 40, § 2, alinéa 2. "

Article 330. Dans l'article 44, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, il est inséré après les mots " aux articles 150 et 151 ", les mots " ainsi qu'à l'article 161, alinéa 8, auquel l'article 151 se réfère ".

Article 331. L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 48. - Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destines. "

Article 332. A l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 1er à 3 en forment le § 1er;

2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les témoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins. ";

3° les alinéas 5 à 7 en forment le § 3.

Article 333. Dans l'article 52, alinéa 4, de la même loi, les mots " visé au § 2 " sont remplacés par les mots " visé aux alinéas 2 et 3 ".

Article 334. Dans l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, les mots " dont il est parlé à l'article 52, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 52, alinéas 2 et 3, ".

Article 335. Dans l'article 58 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés 1er, 2e, 3e suppléant et ainsi de suite, sans que leur nombre puisse dépasser le double de celui des élus de la liste ni être inférieur à trois. Toutefois, si le nombre des candidats non élus est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant. "

Article 336. Dans l'article 64, alinéa 2, de la même loi, les mots " aura voté en violation de l'article 37 de la présente loi ou " sont supprimés.

Article 337. L'intitulé du titre V de la même loi est remplacé par l'intitule suivant : " De l'éligibilité ".

Article 338. L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 9 juin 1982 et 7 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 65. - Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut :

1° être belge;

2° être âgé de dix-huit ans accomplis;

3° être inscrit au registre de population de la commune.

Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;

3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;

4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection, à l'exception des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, lesquelles doivent être remplies au plus tard le jour où la liste des électeurs est arrêtée. ".

Article 339. Dans l'article 75, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " bureau de vote principal " sont remplacés par les mots " bureau principal ".

Article 340. A l'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1988, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, la référence à l'article 2bis de la loi communale est remplacée par une référence à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale;

2° au § 2, les mots " par les titres V et VI " sont remplacés par les mots " par le titre VI ";

3° un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les attributions de la députation permanente sont exercées par le collège visé par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 59 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Les attributions du greffier sont exercées par le secrétaire de ce collège. "

Article 341. L'article 84 de la même loi, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 84. - § 1. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles 54 et suivants.

§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la députation permanente ainsi qu'il est dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2.

La députation permanente doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la nouvelle loi communale. "

Article 342. Le modèle I annexé à la même loi et contenant les instructions pour l'électeur, modifié par les lois des 26 décembre 1950, 17 mars 1958, 3 juillet 1969, 8 juillet 1970 et 5 juillet 1976, est remplacé par le modèle I figurant à l'annexe 13 de la présente loi.

Article 343. Sont abrogés dans la même loi :

1° l'article 33, alinéas 4 et 5, modifié par la loi du 26 juin 1970;

2° l'article 62, alinéa 4;

3° l'article 66, modifie par la loi du 5 juillet 1976.

TITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 344. § 1. L'article 6, § 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative et en matière scolaire dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois et règlements le tiennent au courant de leurs constatations. ".

§ 2. A l'article 6 de cette même loi, est inséré, après le § 3, un nouveau § 3bis, libellé comme suit :

" § 3bis. Les bourgmestres des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale transmettent au gouvernement du vice-gouverneur, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative et en matière scolaire. ".

TITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 345. sont supprimés.

Article 346.

Article 347.

TITRE XI. - Modification de la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 348.

TITRE XII. - Modifications de la loi relative a la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991.

Article 349.

Article 350.

Article 351.

TITRE XIII. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 relative a la protection civile.

Article 352. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 9. - § 1. Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.

Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles est fixé le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités et les allocations ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.

§ 2. Les services d'incendie organisés par les communes ou par les intercommunales, sont soumis à l'inspection organisée par le Roi.

Cette inspection comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires et de l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.

Le personnel chargé de l'inspection a, en tout temps, libre accès aux installations dont disposent les services communaux et intercommunaux d'incendie, et peut procéder à des enquêtes. "

Article 353. L'article 13 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 13. - § 1. Les règlements relatifs à l'organisation des services publics d'incendie doivent être établis en conformité avec un règlement-type arrête par le Roi.

§ 2. Les règlements communaux et intercommunaux sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province.

A défaut d'improbation par le gouverneur de la province dans les quarante jours de la réception du règlement au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement, le règlement deviendra exécutoire de plein droit.

§ 3. Le Roi établit les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

§ 4. Les actes des autorités communales ou des intercommunales portant nomination ou promotion des officiers ainsi que les mesures disciplinaires qui les concernent, sont soumis à l'approbation du gouverneur de la province. "

TITRE XIII. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile.

Article 354.

Article 355.

Article 356.

TITRE XV. - Modification du Code judiciaire et de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, suite à la scission de la province de Brabant.

Article 357.

Article 358.

Article 359.

Article 360.

Article 361.

Article 362.

Article 363.

Article 364.

Article 365.

Article 366.

Article 367.

Article 368. 2>

LIVRE III. - ECOTAXES.

LIVRE III. - [¹ Cotisation d'emballage]¹


(1)2014-12-19/07, art. 88, 044; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 371bis. [¹ Exonération de la cotisation d'emballage est accordée à tous les récipients individuels contenant une boisson pour laquelle une exonération en matière d'accises est prévue respectivement par l'article 18 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ou pour laquelle une exonération est prévue par l'article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.]¹


(1)2013-06-17/06, art. 86, 040; En vigueur : 08-07-2013>

CHAPITRE III. - (Les appareils photo jetables.)

CHAPITRE IV. - Les piles.

CHAPITRE III.

2012-12-27/06, art. 115, 039; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV.

2012-12-27/06, art. 116, 039; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE VII. - (Abrogé)

CHAPITRE VIII. - Commission de suivi.

CHAPITRE IX. - Dispositions communes.

Article 398. En cas de récidive, l'amende est doublée et le contrevenant encourt, en outre, un emprisonnement de quatre mois à un an.

Article 398bis.

2013-06-17/06, art. 90, 040; En vigueur : 08-07-2013>

Article 399. Sont rendues applicables aux infractions [¹ au présent livre et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci]¹, les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises notamment la rédaction et le visa du procès-verbal, la remise des copies de celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.


(1)2019-04-28/01, art. 38, 047; En vigueur : 16-05-2019>

Article 401bis. Le Ministre des Finances est chargé d'évaluer annuellement les effets économiques, environnementaux et budgétaires des taux d'accises prévus aux articles 5, 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, ainsi qu' à l'article 1er de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, des taux de T.V.A. prévus par l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et du taux de la cotisation d'emballage prévu à l'article 371, § 1er, de la présente loi, abstraction faite de l'incidence des changements de comportement du consommateur que ces taux auront provoque au cours de l'année.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres à confirmer par la loi, le Roi peut adapter les taux visés au premier alinéa.

(NOTE : par son arrêt n° 195/2004 du 01-12-2004 (M.B. 10-12-2004, p. 81699), la Cour d'Arbitrage a annulé l'alinéa 2 de cet article)

LIVRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 402. Les articles 96, 214, 221 à 223, 225 à 227, 286 à 289, 344 à 347 et 357 à 368 entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Les articles 183, 184, 201, 2° et 3°, 204, 205, 1° et 2°, 207, 208 et 209 entrent en vigueur le même jour en ce qui concerne la fonction attribuée au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Article 402bis. § 1. Le président du tribunal de première instance de Bruxelles charge un juge parmi les plus anciens de répartir entre quatre listes les jurés figurant sur les listes définitives déposées au greffe de ce tribunal le 5 octobre 1993, et de répartir entre quatre relevés les jurés de complément figurant sur les relevés déposés au greffe de ce tribunal à la même date.

Cette répartition est faite de la façon suivante :

1° une première liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive française, qui ont leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

2° une deuxième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive néerlandaise, qui ont leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

3° une troisième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive néerlandaise, qui ont leur domicile dans l'arrondissement judiciaire de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

4° une quatrième liste comprend dans l'ordre alphabétique les jurés de la liste définitive française, qui ont leur domicile dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles.

Le juge procède de la même manière en ce qui concerne les relevés des jurés de complément.

§ 2. Avant le 1er décembre 1994, le juge chargé de la mission visée au § 1, dépose au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles les listes définitives de jurés et les relevés de jurés de complément qui concernent les jurés ayant leur domicile dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles transmet les autres listes définitives de jurés et les autres relevés de jurés de complément, respectivement, au président du tribunal de première instance de Louvain et au président du tribunal de première instance de Nivelles.

Avant le 1er décembre 1994, les présidents des tribunaux de première instance de Louvain et de Nivelles déposent la liste et le relevé qui leur ont été transmis au greffe du tribunal.

§ 3. A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1995 inclus, les jures appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire dans les cours d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de la province du Brabant flamand et de la province du Brabant wallon seront tirés au sort à partir des listes et relevés déposés conformément au § 2, respectivement, au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, au greffe du tribunal de première instance de Louvain et au greffe du tribunal de première instance de Nivelles.

Article 402ter. En 1995 dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dans la province du Brabant flamand et dans la province du Brabant wallon, il est procédé à l'établissement des listes communales, provinciales et définitives des jurés et des relevés des jurés de complément, conformément aux articles 218 à 236 du Code judiciaire.

Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, les jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire dans les cours d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, de la province du Brabant flamand et de la province du Brabant wallon sont tirés au sort à partir des listes et relevés établis en application de l'alinéa premier.

Article 402quater. Les affaires dans lesquelles la chambre des mises en accusation a prononcé un arrêt de renvoi à la cour d'assises de la province de Brabant avant le 1er janvier 1995 et qui ne sont pas fixées à une session de cette cour avant cette même date, sont fixées devant la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 402quinquies. La cour d'assises de la province de Brabant demeure compétente et régulièrement constituée après le 1er janvier 1995 pour le jugement des affaires fixées à la session en cours.

Article 403. Le bureau principal de province, établi dans le chef-lieu de la province de Brabant, exécute jusqu'au 31 décembre 1994 les tâches, que le Code électoral confie aux bureaux principaux de province, visés à l'article 94bis de ce même Code, pour la province de Brabant.

Article 404. Les articles 100, 101, 102, 103 et 109 entrent en vigueur le jour du prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants.

Article 405. § 1. Les articles 219, 224 et 229 à 285 seront mis en application à partir de la prochaine élection des conseils provinciaux.

§ 2. Les articles 296 à 343 seront mis en application à partir de la prochaine élection des conseils communaux.

LIVRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D'ENTREE EN VIGUEUR.

Article 406. La loi du 7 mars 1984 portant répartition des sièges des sénateurs élus directement par le corps électoral entre les arrondissements électoraux et fixant le nombre de sénateurs élus par les conseils provinciaux et par le Sénat, conformément aux résultats du recensement général de la population du 1er mars 1981, est abrogée à partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des Représentants.

ANNEXES.

Article N1. ANNEXE 1. LIVRE I. - REGLEMENT DES MODALITES DE L'ELECTION DU CONSEIL REGIONAL WALLON ET DU CONSEIL FLAMAND. - TABLEAU DETERMINANT LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET LEUR COMPOSITION (Art. 5 de la loi)

2004-01-30/37, art. 2, **En vigueur :** 07-03-2004; voir M.B. 26-02-2004, p. 110 72-11075, et err. M.B. 31-03-2004, p. 18108>

(Abrogé pour la Région flamande) 2006-07-07/86, art. 28, 3° , 032; **En vigueur :** 27-10-2006>

[¹ B. [² Composition des circonscriptions électorales pour l'élection des membres du Parlement wallon

Province du Brabant wallon

Circonscription électorale Chef-lieu circonscription électorale Arrondissement administratif Cantons électoraux Communes
Nivelles Nivelles Nivelles Nivelles Nivelles, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Ittre, Rebecq, Tubize, Waterloo
Genappe Genappe, Villers-la-Ville
Jodoigne Jodoigne, Beauvechain, Hélécine, Incourt, Orp-Jauche, Ramillies
Perwez Perwez, Chastre, Mont-Saint-Guibert, Walhain
Wavre Wavre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart

Province de Hainaut

Circonscription électorale Chef-lieu circonscription électorale Arrondissement administratif Cantons électoraux Communes
Mons Mons Mons Mons Mons
Boussu Boussu, Hensies, Quaregnon, Saint-Ghislain
Dour Dour, Colfontaine, Honnelles, Quiévrain
Frameries Frameries, Quévy
Lens Lens, Jurbise
Tournai-Ath-Mouscron Tournai Tournai-Mouscron Tournai Tournai
Antoing Antoing, Brunehaut, Rumes
Celles Celles, Mont-de-l'Enclus
Estaimpuis Estaimpuis, Pecq
Leuze-en-Hainaut Leuze-en-Hainaut
Péruwelz Péruwelz
Mouscron Mouscron
Comines-Warneton Comines-Warneton
Ath Ath Ath
Beloeil Beloeil, Bernissart
Chièvres Chièvres, Brugelette
Enghien Enghien, Silly
Flobecq Flobecq, Ellezelles
Frasnes-lez-Anvaing Frasnes-lez-Anvaing
Lessines Lessines
Charleroi-Thuin Charleroi Charleroi Charleroi Charleroi
Châtelet Châtelet, Aiseau-Presles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes
Fontaine-l'Evêque Fontaine-l'Evêque, Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Montigny-le-Tilleul
Pont-à-Celles Pont-à-Celles, Les Bons Villers
Thuin Thuin Thuin, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes
Anderlues Anderlues
Beaumont Beaumont, Froidchapelle, Sivry-Rance
Chimay Chimay, Momignies
Merbes-le-Château Merbes-le-Château, Erquelinnes
Soignies-La Louvière La Louvière La Louvière La Louvière La Louvière
Binche Binche, Estinnes, Morlanwelz
Soignies Soignies Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes
Le Roeulx Le Roeulx
Seneffe Seneffe, Manage

Province de Liège

Circonscription électorale Chef-lieu circonscription électorale Arrondissement administratif Cantons électoraux Communes
Liège Liège Liège Liège Liège
Aywaille Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Sprimont
Bassenge Bassenge, Juprelle, Oupeye
Fléron Fléron, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Soumagne, Trooz
Grâce-Hollogne Grâce-Hollogne, Awans, Flémalle
Herstal Herstal
Saint-Nicolas Saint-Nicolas, Ans
Seraing Seraing, Neupré
Visé Visé, Dalhem
Huy-Waremme Huy Huy Huy Huy, Amay, Marchin, Wanze
Ferrières Ferrières
Héron Héron, Burdinnes
Nandrin Nandrin, Anthisnes, Clavier, Engis, Hamoir, Modave, Ouffet, Tinlot
Verlaine Verlaine, Villers-le-Bouillet
Waremme Waremme Waremme, Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse
Hannut Hannut, Braives, Lincent, Wasseiges
Verviers Verviers Verviers Verviers Verviers, Olne
Aubel Aubel, Plombières
Dison Dison
Eupen Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren
Herve Herve, Thimister-Clermont
Limbourg Limbourg, Baelen, Jalhay, Welkenraedt
Malmedy Malmedy, Waimes
Saint-Vith Saint-Vith, Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach
Spa Spa, Pepinster, Theux
Stavelot Stavelot, Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts

Province de Luxembourg

Circonscription électorale Chef-lieu circonscription électorale Arrondissement administratif Cantons électoraux Communes
Arlon-Marche-en-Famenne- Bastogne- Neufchâteau- Virton Arlon Arlon Arlon Arlon, Attert, Martelange
Messancy Messancy, Aubange
Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne, Hotton
Durbuy Durbuy
Erezée Erezée, Manhay
La-Roche-en-Ardenne La-Roche-en-Ardenne, Rendeux, Tenneville
Nassogne Nassogne
Bastogne Bastogne Bastogne, Bertogne
Fauvillers Fauvillers
Houffalize Houffalize
Sainte-Ode Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre
Vielsalm Vielsalm, Gouvy
Neufchâteau Neufchâteau Neufchâteau, Léglise, Libramont-Chevigny
Bouillon Bouillon
Paliseul Paliseul, Bertrix, Herbeumont
Saint-Hubert Saint-Hubert, Libin
Wellin Wellin, Daverdisse, Tellin
Virton Virton Virton, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger
Etalle Etalle, Habay, Tintigny
Florenville Florenville, Chiny

Province de Namur

Circonscription électorale Chef-lieu circonscription électorale Arrondissement administratif Cantons électoraux Communes
Namur Namur Namur Namur Namur, Assesse
Andenne Andenne, Gesves, Ohey
Eghezée Eghezée, Fernelmont, La Bruyère
Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville, Floreffe, Mettet, Profondeville
Gembloux Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville, Sombreffe
Dinant-Philippeville Dinant Dinant Dinant Dinant, Anhée, Hastière, Onhaye, Yvoir
Beauraing Beauraing, Houyet
Ciney Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze
Gedinne Gedinne, Bièvre, Vresse-sur-Semois
Rochefort Rochefort
Philippeville Philippeville Philippeville, Cerfontaine, Doische
Couvin Couvin, Viroinval
Florennes Florennes
Walcourt Walcourt

]²]¹


(1)2018-01-25/05, art. 1, 049; En vigueur : 26-05-2019>

(2)2023-06-01/04, art. 2, 051; En vigueur : 18-06-2023>

Article N4. ANNEXE 4. TITRE I DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DU CODE ELECTORAL.

Article N5. ANNEXE 5.

Article 1N5. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. - CIRCONSCRIPTION ELECTORALE. - Bulletin de vote. - Modèles 2a, 2b et 2c.

Modifié par :

2009-04-14/01, art. 68, 037; En vigueur : 15-04-2009>

Article 2N5. SENAT. ELECTION DE 15 SENATEURS. - Bulletin de vote. - Modèles e, f, g.

Article N8. ANNEXE 8. TITRE VII DU LIVRE II. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 23 MARS 1989 RELATIVE A L'ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN. - Modèle Ib - b et Modèle Ib - c. - INSTRUCTIONS POUR L'ELECTEUR BELGE RESIDANT D'UNE MANIERE HABITUELLE SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

Article N9. ANNEXE 9. Modèles IIb, c et d. - ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN. - CIRCONSCRIPTION ELECTORALE WALLONNE. - Bulletin de vote.

Article N10. ANNEXE 10. - CHAPITRE II DU TITRE VIII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 19 OCTOBRE 1921 ORGANIQUE DES ELECTIONS PROVINCIALES. - TABLEAU ANNEXE A LA LOI PROVINCIALE (Article 2, alinéa 3). - COMPOSITION DES DISTRICTS ELECTORAUX.

Article N11. ANNEXE 11. - ELECTIONS PROVINCIALES. - MODELE I. - Instructions pour l'électeur.

A. S'il y a deux ou plusieurs conseillers à élire.

1.

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.

Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.

2.

L'électeur peut voter, soit en tête de liste, soit à coté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.

3.

Les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations. Toutes les listes sont classées dans le bulletin dans l'ordre indiqué par le sort.

4.

Si l'électeur est d'accord sur l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il remplit la cause placée en tête de cette liste au moyen du crayon mis à sa disposition. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé. S'il désire modifier l'ordre de présentation, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats de son choix en remplissant de la même manière la case placée à côté du nom de ce ou ces candidats.

5.

Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation. En cas d'élection simultanée avec celle des conseils communaux, l'électeur reçoit un bulletin de vote pour cette dernière élection. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, son ou ses bulletins plié(s) en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur; il le(s) dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, puis il sort de la salle.

6.

L'électeur ne peut séjourner dans le compartiment-isoloir que le temps nécessaire pour former son bulletin.

7.

Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2° ces bulletins mêmes :

a)

si aucun vote n'y est inscrit, si plusieurs votes nominatifs sont exprimés en faveur de candidats de listes différentes, si plus d'un vote de liste est exprimé, si un vote de liste et un vote nominatif pour une autre liste sont exprimés en même temps;

b)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

c)

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8.

Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

B. S'il n'y qu'un conseiller à élire.

1.

Comme ci-dessus.

2.

L'électeur ne peut voter que pour un seul candidat.

3.

Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligne horizontale dans l'ordre indiqué par 1er sort.

4.

L'électeur marque son vote en faveur du candidat de son choix, en remplissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée au-dessus du nom de ce candidat.

5.

Comme ci-dessus.

6.

Comme ci-dessus.

7.

Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2° ces bulletins mêmes :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun nom ou s'il a marqué plus d'un nom;

b)

si les formes ... (etc., comme ci-dessus).

8.

Comme ci-dessus.

Article N12. ANNEXE 12. - MODELES 2b et c. - DISTRICT ELECTORAL. - Election de conseillers provinciaux.

Article N13. ANNEXE 13. - CHAPITRE II DU TITRE IX. - MODIFICATIONS DE LA LOI ELECTORALE COMMUNALE, COORDONNEE LE 4 AOUT 1932. - ELECTIONS COMMUNALES. - MODELE I. - Instructions pour l'électeur.

A. S'il y a deux ou plusieurs conseillers à élire.

1.

Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, les électeurs qui se trouvent avant 13 heures dans le local sont admis à voter.

2.

L'électeur peut voter, soit en tête de liste, soit à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une même liste.

3.

Les candidats qui se présentent ensemble sont portés, dans une même colonne du bulletin, selon l'ordre de présentation. L'ordre entre les listes est indiqué par le sort.

4.

Si l'électeur est d'accord sur l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il remplit la case placée en tête de cette liste au moyen du crayon mis à sa disposition. Il agit de même s'il veut donner son suffrage à un candidat isolé. S'il désire modifier l'ordre de présentation, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats de son choix en remplissant de la même manière la case placée à côté du nom de ce ou ces candidats.

5.

Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de la lettre de convocation. En cas d'élection simultanée avec celle des conseillers provinciaux, l'électeur reçoit un bulletin de vote pour cette dernière élection. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président, selon le cas, son ou ses bulletins plié(s) en quatre à angle droit, le timbre à l'extérieur; il le(s) dépose ensuite dans l'urne et sort de la salle, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué. Il est interdit, à l'électeur de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote. Si l'électeur détériore ou déchire, fût-ce légèrement, son bulletin, ce bulletin sera aussitôt repris et annulé et l'électeur devra recommencer son vote.

6.

L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin.

7.

Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2° ces bulletins mêmes :

a)

si aucun vote n'y est inscrit, si plusieurs votes nominatifs sont exprimés en faveur de candidats de listes différentes, si plus d'un vote de liste est exprimé, si un vote de liste et un vote nominatif pour une autre liste sont exprimés en même temps;

b)

si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;

c)

si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.

8.

Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.

B. S'il n'y a qu'un conseiller à élire.

1.

Comme ci-dessus.

2.

L'électeur ne peut voter que pour un seul candidat au conseil communal.

3.

Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans l'ordre des présentations, dans la colonne réservée à la liste à laquelle ceux-ci appartiennent. Le nom est écrit en lettres majuscules; le prénom qui doit figurer en-dessous du nom, est écrit en lettres minuscules.

4.

L'électeur marque son vote en faveur du candidat en remplissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée au-dessus du nom de ce candidat.

5.

Comme ci-dessus.

6.

Comme ci-dessus.

7.

Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment de voter;

2° ces bulletins mêmes :

a)

si l'électeur n'y a marqué aucun nom ou s'il y a marqué plus d'un nom;

b)

si les formes ... (etc., comme ci-dessus).

8.

Comme ci-dessus.

REMARQUE.

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