16 JUILLET 1993. - Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-1994 et mise à jour au 20-02-2026)

Type Loi
Publication 1993-07-20
Dernière mise à jour 2026-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 737
Historique des réformes JSON API

Article 112.

Article 113.

Article 114.

Article 115.

Article 116.

Article 117.

Article 118.

Article 119.

Article 120.

Article 121.

Article 122. § 1. Dans la même loi, les mots " Exécutif ", " gouvernement national " et " autorité nationale " sont chaque fois remplacés par les mots " gouvernement ", " gouvernement fédéral " et " autorité fédérale ".

§ 2. Le Roi met en concordance avec la nouvelle terminologie fédérale, par un arrête royal délibéré en Conseil des ministres, les dispositions des lois applicables et leurs arrêtés d'exécution :

a)

en remplaçant les mots " autorité nationale " et " gouvernement ", par les mots " autorité fédérale " et " gouvernement fédéral ";

b)

en remplaçant le mot " Exécutif " par le mot " gouvernement ".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant le mode d'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Article 123. L'article 3, § 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sont rayés de la liste des électeurs visée à l'article 7, ceux d'entre eux qui, entre la date à laquelle cette liste est dressée et le jour de l'élection :

1° soit perdent la nationalité belge;

2° soit sont rayés des registres de la population en Belgique;

3° soit sont décédés.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.

A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour précédant celui de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur. "

Article 124. Dans l'article 6 de la même loi, le § 1er est modifié comme suit :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " à la même date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen ";

2° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;

3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Toutefois, elle aura lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement intégral du Conseil flamand et du Conseil régional wallon si ce renouvellement intervient à une autre date que celle fixée pour l'élection du Parlement européen. "

Article 125. A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le premier jour du deuxième mois qui précède celui au cours duquel l'élection ordinaire doit avoir lieu, le collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes de la région de langue allemande dresse la liste des électeurs qui satisfont aux conditions fixées à l'article 3.

Dans le cas d'une élection organisée en application de l'article 6, § 2, la liste des électeurs est dressée à la date de l'arrêté du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone fixant la date de l'élection. ";

2° les alinéas 3 et 4 du § 1er, qui deviennent les alinéas 4 et 5, sont remplacés par la disposition suivante :

" La liste des électeurs mentionne pour chacun d'eux le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète.

La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. ";

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Vingt-cinq jours au moins avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 6, § 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'article 6, § 2, l'administration communale envoie au commissaire d'arrondissement deux exemplaires de la liste des électeurs visée au § 1er du présent article.

Cet envoi n'est pas requis lorsque l'élection pour le Conseil de la Communauté germanophone a lieu conjointement avec les élections législatives fédérales ou avec l'élection du Parlement européen. ";

4° le § 3 est abrogé.

Article 126. Au chapitre Ier du titre III de la même loi, il est inséré un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :

" Art. 7bis. - § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 6, § 2, dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du Conseil portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Conseil.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Conseil.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 3. L'administration communal ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les céder à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivres en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. "

Article 127. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - Les dispositions des articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.

Toutefois pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral, figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la présente loi. "

Article 128. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Président de l'Exécutif " sont remplacés par les mots " Ministre de l'Intérieur ";

2° dans l'alinéa 2, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze ".

Article 129. Dans l'article 10 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquant les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. Les instructions pour l'électeur, annexées à la présente loi, y sont reproduites textuellement ".

Article 130. A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000. ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots " à la députation permanente de la province de Liège " sont remplacés par les mots " au Ministre de l'Intérieur ".

Article 131. Dans l'article 13 de la même loi, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. Jusqu'au jour de l'élection, les administrations des communes de la région de langue allemande transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignes :

1° la listes des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées doit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 du Code précité ou des arrêts de la Cour d'appel, vises à l'article 33 du même Code. "

Article 132. A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de la circonscription électorale, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le président du bureau principal du canton de Saint-Vith notifient aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale ";

2° dans le § 3, deuxième phrase, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ";

3° dans le § 4, deuxième phrase, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";

4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 6, § 1er, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 6, § 2, le collège des bourgmestre et échevins des communes de la région de langue allemande dresse deux listes :

1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 1er, alinéa 1er. Elle est transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;

2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 4, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de la circonscription électorale ou du canton de Saint-Vith, selon le cas, quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 1er. Les personnes désignées en sont averties. ";

5° le § 8 est abrogé;

6° le § 9 devient le § 8;

7° la référence au § 9, figurant aux §§ 3 et 4, est remplacée par une référence au § 8.

Article 133. L'article 16 de la même loi est abrogé.

Article 134. A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " le vendredi vingt-troisième jour, de 14 à 16 heures, ou le samedi vingt-deuxième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures " sont remplacés par les mots " le samedi vingt-neuvième ou le dimanche vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 13 à 16 heures ";

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Trente-trois jours au moins avant l'élection :

1° le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats;

2° le président du bureau principal de la circonscription électorale et du canton de Saint-Vith, publient un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels ils recevront les désignations de témoins pour les bureaux de vote et de dépouillement.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et celles qui les précèdent sont avancées de quarante-huit heures. ";

3° le § 4 est abrogé.

Article 135. Dans l'article 21, alinéa 3, de la même loi, les mots " le trentième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures " sont remplacés par les mots " le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures ".

Article 136. Dans l'article 22 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :

" La mention d'un sigle, le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives, du Parlement européen ou du Conseil régional wallon, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.

La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection ".

Article 137. Dans l'article 23, § 2, de la même loi, l'alinéa 2 est complété par le mot " protégé ".

Article 138. A l'article 24 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplace par la disposition suivante :

" § 1. L'article 119 du Code électoral est d'application à l'élection pour le Conseil.

Toutefois, il y a lieu pour cette application :

1° de supprimer, aux alinéas 1er et 4, les mots " ou bureau principal de collège ";

2° dans l'alinéa 3, de remplacer le mot " vingtième " par le mot " vingt-septième ".;

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.

Toutefois, il y a lieu pour cette application :

1° de supprimer chaque fois après les mots " bureau principal de la circonscription électorale " les mots " ou bureau principal de collège ";

2° dans l'article 121, alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-neuvième " par le mot " vingt-sixième ";

3° dans l'article 123 :

a)

à l'alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-septième " par le mot " vingt-quatrième ";

b)

à l'alinéa 3, de lire au 2°, au lieu des mots " nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ", les mots " nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire ", et de supprimer le 2°bis;

c)

à l'alinéa 4, de supprimer les mots " Sauf dans le cas prévu au 2°bis de l'alinéa précédent, ";

d)

à l'alinéa 5, de supprimer les mots " titulaires et suppléants ";

e)

de supprimer l'alinéa 6;

4° dans l'article 124 :

a)

à l'alinéa 1er, de remplacer le mot " dix-septième " par le mot " vingt-quatrième ";

b)

à l'alinéa 3, de lire au lieu des mots " désignés en vertu de l'article 116 ", les mots " désignés en vertu de l'article 22, alinéa 11, de la présente loi ";

5° dans l'article 125 :

a)

de lire l'alinéa 3 comme suit :

" En cas d'appel, l'affaire est fixée devant la première Chambre de la Cour d'appel de Liège, le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié, sans assignation ni convocation ";

b)

à l'alinéa 4, de supprimer les mots " à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter ";

6° dans l'article 125bis, de lire l'alinéa 1er comme suit :

" Le président de la Cour d'appel de Liège se tient à la disposition du président du bureau principal de la circonscription le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son Cabinet, pour y recevoir, de ses mains, une expédition du procès-verbal contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont le bureau principal a eu connaissance ".

7° dans l'article 125ter, de lire l'alinéa 1er comme suit :

" Le président de la Cour d'appel de Liège porte l'affaire au rôle d'audience de la première Chambre du vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié ". "

Article 139. Dans l'article 25, § 2, alinéa 3, de la même loi, le mot " quinzième " est remplacé par le mot " vingt-deuxième ".

Article 140. A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les dimensions du bulletin de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Les nom et prénom de chaque candidat sont surmontés " sont remplacés par les mots " Chaque liste de candidats est surmontée ".

Article 141. Dans l'article 27 de la même loi, les mots " treizième " et " douzième " sont remplacés respectivement par les mots " vingtième " et " dix-neuvième ".

Article 142. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. - Sont à la charge de l'Etat les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.

Sont à la charge de la Communauté germanophone les dépenses électorales concernant :

1° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultat des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts;

2° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;

3° les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, aux conditions déterminées par le Roi.

Sont à la charge des communes les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qui sont fournis par elles d'après les modèles approuvés par le Roi.

Toutes les autres dépenses électorales sont également à la charge des communes ".

Article 143. A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 4, la référence à l'article 29, alinéa 2, est remplacée par une référence à l'article 29, alinéa 3;

2° le § 4 est abrogé;

3° le § 5 devient le § 4.

Article 144. A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre des conseillers suppléants ne peut, dans aucune liste, dépasser le double de celui des élus titulaires ni être inférieure à trois. Toutefois, si le nombre de candidats non élus titulaires est inférieur à trois, ceux-ci sont tous déclarés élus en qualité de suppléant ";

2° un § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux §§ 2 et 3 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 46, le bureau procède conformément aux §§ 2 et 3 du présent article comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger, en lieu et place du candidat élu titulaire qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 46 ".

Article 145. Dans l'article 49 de la même loi, le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code précité, en matière d'absence non justifiée au scrutin, ne sont prises en considération que les élections pour le Conseil. "

Article 146. Il est inséré dans la même loi, à la place du titre VII qui devient le titre IX, un titre VII nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et du Parlement européen ".

Article 147. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 51 qui devient l'article 63 et fait partie du titre IX nouveau, un article 51 nouveau, et rédigé comme suit :

" Art. 51. - Lorsque les élections du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et du Parlement européen ont lieu le même jour, les opérations électorales pour le Conseil de la Communauté germanophone sont régies par les titres Ier à VI de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre ".

Article 148. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 52 qui devient l'article 64 et fait partie du titre IX nouveau, un article 52 nouveau et rédigé comme suit :

" Art. 52. - Le bureau principal de chaque canton pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est scindé en un bureau A et un bureau B; le premier est affecté à l'élection du Parlement européen tandis que le deuxième est affecté à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 20, § 2, sont reçues par le président du bureau A.

Les bureaux principaux des cantons A sont présidés par les présidents des bureaux principaux des cantons, visés aux articles 11, §§ 2 et 3.

Le bureau principal du canton B à Eupen est présidé par le juge de paix d'Eupen; le bureau principal du canton B à Saint-Vith est présidé par le juge de paix suppléant de Saint-Vith. "

Article 149. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 53 qui devient l'article 65 et fait partie du titre X nouveau, un article 53 nouveau et rédigé comme suit :

" Art. 53. - Par dérogation à l'article 21, les candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que :

1° ceux conférés au niveau fédéral à des listes présentées pour l'élection du Parlement européen;

2° ceux conférés à des listes présentées pour l'élection du Conseil régional wallon.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone informe, selon le cas, le président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.

Ces présidents en avisent à leur tour, par télécopie ou par porteur, selon le cas, les déposants des listes de candidats pour l'élection du Parlement européen et des déposants des listes de candidats dans la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise, selon le cas, au président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le vingt-cinquième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.

Le président du bureau principal du collège germanophone pour l'élection du Parlement européen et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, notifient, selon le cas, par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin avant 16 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre à attribuer aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué selon le cas pour l'élection du Parlement européen ou dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection du Conseil régional wallon.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré au niveau fédéral pour l'élection du Parlement européen et au niveau régional pour l'élection du Conseil régional wallon. "

Article 150. Il est inséré dans la même loi un article 54 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 54. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux trois élections. Chaque bureau de vote dispose de trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil régional wallon et pour le Parlement européen.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont de la couleur réservée auxdits bulletins.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire; un exemplaire est destiné au bureau de dépouillement A pour l'élection du Parlement européen et deux exemplaires au bureau de dépouillement B pour l'élection respectivement du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.

Les annexes communes aux trois élections sont jointes à l'exemplaire destine au bureau de dépouillement A pour l'élection du Parlement européen.

§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour les trois élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection du Parlement européen et, d'autre Part, par un bureau de dépouillement dénommé B pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. "

Article 151. Il est inséré dans la même loi un article 55 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 55. - La liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ".

Article 152. Il est inséré dans la même loi un article 56 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 56. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection du Parlement européen et pour l'élection du Conseil régional wallon ".

Article 153. Il est inséré dans la même loi, à la place du titre VIII, qui en devient le titre X, et après l'article 56, un titre VIII nouveau intitulé " Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Communauté germanophone, du Conseil régional wallon et des Chambres législatives fédérales. "

Article 154. Il est inséré dans la même loi un article 57 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 57. - Lorsque les élections pour le Conseil de la Communauté germanophone, pour le Conseil régional wallon et pour les Chambres législatives ont lieu le même jour, les opérations électorales pour le Conseil de la Communauté germanophone sont régies par les titres Ier à VI de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre. "

Article 155. Il est inséré dans la même loi un article 58 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 58. - Le bureau principal de chaque canton pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone est scindé en un bureau A et un bureau B : le premier est affecte à l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat tandis que le deuxième est affecté à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visés à l'article 20, § 2, sont reçues par le président du bureau A.

Les bureaux principaux des cantons A sont présidés par les présidents des bureaux principaux des cantons visés à l'article 11, §§ 2 et 3.

Le bureau principal du canton B à Eupen est présidé par le juge de paix d'Eupen : le bureau principal du canton B à Saint-Vith est présidé par le juge de paix suppléant de Saint-Vith. "

Article 156. Il est inséré dans la même loi un article 59 nouveau rédigé comme suit :

" Art. 59. - Par dérogation à l'article 21, les candidats à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que :

1° ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants;

2° ceux conférés aux listes présentées pour l'élection du Conseil régional wallon.

Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone informe, selon le cas, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, au plus tard le vingtième jour avant le scrutin, avant 15 heures, des demandes ainsi formulées.

Ces présidents en avisent à leur tour, pour télécopie ou par porteur, selon le cas, les déposants de listes de candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Conseil régional wallon.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise, selon le cas, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et au président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon, le dix-huitième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures ou le dix-septième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone doivent recevoir le sigle et le numéro d'ordre sollicités.

Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des représentants et le président du bureau principal de la circonscription électorale de Verviers pour l'élection du Conseil régional wallon notifient par télécopie ou par porteur au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le dix-septième jour avant le scrutin, avant 18 heures, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les sigles et les numéros d'ordre attribues aux listes qu'elles concernent ainsi que le numéro le plus élevé attribué, selon le cas dans la circonscription électorale de Verviers, pour l'élection, selon le cas, de la Chambre des Représentants ou du Conseil régional wallon.

La numérotation des listes pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré dans la circonscription électorale de Verviers pour l'élection de la Chambre des Représentants et pour l'élection du Conseil régional wallon. "

Article 157. Il est inséré dans la même loi un article 60 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 60. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux élections pour le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, la Chambre des Représentants et le Sénat.

Chaque bureau de vote dispose de quatre urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, la Chambre des Représentants et le Sénat.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont de la couleur réservée auxdits bulletins.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en triple exemplaire dont deux sont destinés au bureau de dépouillement pour les élections des conseils et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.

Les annexes communes aux quatre élections sont joints à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.

§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour les quatre élections d'une part, par un bureau de dépouillement dénommé A pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat et d'autre part par un bureau de dépouillement dénommé B pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone et du Conseil régional wallon.

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposés par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux. "

Article 158. Il est inséré dans la même loi un article 61 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 61. - La liste des électeurs dressée pour l'élection des Chambres législatives tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone ".

Article 159. Art. 167. Il est inséré dans la même loi un article 62 nouveau, rédigé comme suit :

" Art. 62. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 10, les mentions complémentaires exigées pour l'élection des Chambres législatives et du Conseil régional wallon ".

TITRE VI. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'Election du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 160. A l'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " de l'Exécutif fixant la date de l'élection " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ou de la décision du Conseil qui, selon le cas, fixe la date de cette élection ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :

" Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste des électeurs est dressée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ont fait l'objet d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, sont rayés de la liste des électeurs.

Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est dressée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits sont pareillement rayés de la liste des électeurs. ";

3° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et l'adresse complète. La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues. ".

Article 161. L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. - § 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède celui de l'élection ordinaire ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale dans les huit jours qui suivent soit la publication de l'arrêté du Gouvernement fixant la date de l'élection, soit la date de la décision du Conseil portant convocation du collège électoral, et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats au Conseil.

Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Conseil.

La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins.

Si un parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1er, alinéa 1er.

L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, si l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1er, alinéa 1er, ou au § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. ".

Article 162. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3ter. - Les articles 13, 16 et 18 à 39 du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Conseil.

Toutefois, pour cette application, la référence à l'article 10, § 2, du Code électoral figurant aux articles 18 et 19 dudit Code, est remplacée par une référence à l'article 3, alinéa 7, de la présente loi. ".

Article 163. A l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots " aux articles 90, alinéa 1er, et 91 du Code électoral " sont remplacés par les mots " aux articles 90 et 91, alinéas 1er à 3, du Code électoral ".

Article 164. Un article 5bis, rédige comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 5bis. - Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales de la Région de Bruxelles-Capitale transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés :

1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs pour le Conseil a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population de la commune par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées;

2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13 du Code électoral, après que la liste des électeurs pour le Conseil a été établie;

3° les modifications apportées à la liste des électeurs pour le Conseil, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26, du Code électoral, ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33, dudit Code;

Article 165. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 102, alinéas 1er et 3, 103 et 104 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire :

1° à l'article 95, § 3, au lieu des mots " le président du bureau principal d'arrondissement ou du bureau principal de collège ", les mots " le président du bureau régional ";

2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs pour le Conseil ";

3° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 11 et 15, respectivement, de la loi spéciale;

4° à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots " du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des Représentants ainsi qu'au président du bureau principal de collège ", les mots " du bureau régional ";

5° à l'article 100, au lieu des mots " parmi les électeurs de l'arrondissement ", les mots " parmi les électeurs pour le Conseil ";

6° à l'article 104, alinéa 1er, au lieu des mots " des bureaux principaux d'arrondissement ", les mots " du bureau régional ". "

Article 166. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. - Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant le papier électoral qu'il fournit.

Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent.

Sans préjudice de l'article 3 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux régions et aux communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes. ".

Article 167. Dans l'article 7bis, alinéa 2, de la même loi, y inséré par la loi du 31 mars 1989, le mot " huit " est remplacé par le mot " douze ".

Article 168. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 31 mars 1989, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Ces lettres, conformes au modèle à déterminer par arrêté royal, indiquent les nom, prénoms, résidence de l'électeur et, le cas échéant, le nom du conjoint, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste des électeurs. ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " d'avance " et le mot " deuxième " sont remplacés respectivement par les mots " avant la date de l'élection " et le mot " troisième ";

3° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : " Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu à l'article 7bis. "

Article 169. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots ", étant entendu que les candidats peuvent designer des témoins distincts pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement et que les témoins doivent être électeurs pour le Conseil " sont abrogés;

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, pour cette application, il y a lieu :

1° à l'alinéa 4, de lire, au lieu des mots " pour les Chambres législatives dans l'arrondissement ", les mots " pour le Conseil ";

2° à l'alinéa 5, de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi;

3° à l'alinéa 6, de supprimer les mots " même s'ils ne sont pas électeurs dans l'arrondissement ". "

Article 170. A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel en constitue le § 1er;

2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque formation politique représentée au Conseil peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote, est composé de six lettres au plus ";

3° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" La proposition doit, pour être valable, être signée par au moins cinq conseillers appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Lorsqu'une formation politique est représentée au Conseil par moins de cinq conseillers, la proposition est signée par tous les conseillers appartenant à cette formation. Chaque conseiller ne peut signer qu'une seule proposition.

Nul ne peut à la fois signer une proposition demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé. ";

4° dans l'alinéa 3, les mots " parlementaire signataire " sont remplacés par les mots " conseiller signataire ";

5° un § 2 libellé comme suit est ajouté :

" § 2. La mention d'un sigle qui a été utilisé par une formation politique représentée au Conseil et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Conseil, des Chambres législatives ou du Parlement européen, peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation.

La liste des sigles dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection. ".

Article 171. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " l'article 116, alinéa 4, première phrase, du Code électoral ", sont remplacés par les mots " l'article 10, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, "

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste. "

Article 172. L'article 13, § 1er, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Article 173. A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par les mots " selon le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi ";

2° le § 1er, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Les dimensions en sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombre de membres à élire et du nombre de listes présentées. ";

3° le § 2, alinéa 4, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des noms et prénoms des candidats aux places de suppléant. ";

4° dans le § 4, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre les première et deuxième phrases :

" Celui-ci est de couleur verte ";

5° le § 4, alinéa 3, est abrogé.

Article 174. L'article 15, § 1er, alinéa 4, de la même loi est abrogé.

Article 175. A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 6, les mots " du nom " sont remplacés par les mots " des nom et prénom ";

2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les dispositions des articles 142, 146 et 147bis, dudit Code. ";

3° un § 3 nouveau rédigé comme suit est inséré entre les §§ 2 et 3 :

" § 3. L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote.

Ce bulletin, après avoir été plié en quatre à angles droits de manière que les cases figurant en tête des listes soient à l'intérieur, est déposé déplié, devant le président qui le referme dans les plis déjà formés; il est estampillé au verso d'un timbre portant le nom du canton où le vote a lieu et la date de l'élection. Le bureau détermine au moins cinq places où le timbre pourra être apposé, puis fixe cette place au moyen d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, à la demande d'un des membres du bureau ou d'un témoin, sera renouvelé une ou plusieurs fois au cours des opérations. Si le bureau de vote juge ne pouvoir accueillir immédiatement une proposition faite dans ce sens, le membre du bureau de vote ou le témoin peut exiger que les motifs du refus soient actés au procès-verbal.

L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, monte au président son bulletin replié régulièrement en autre avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionne à l'alinéa précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins repris en exécution des alinéas précédents, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe.

L'électeur qui, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. ";

4° dans l'alinéa 1er du § 3 qui devient le § 4, les mots " en vertu des articles 143, alinéa 3, et 145, du Code électoral et " sont remplacés par les mots " en vertu du § 3, alinéas 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que ".

Article 176. L'article 17, § 1er, de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 1. Les dispositions des articles 149, alinéa 1er, 150 à 152, 154 et 155 du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de remplacer :

1° à l'article 151, alinéa 1er, la référence à l'article 161, alinéa 8, par une référence à l'article 19, § 1er, alinéa 7, de la présente loi;

2° à l'article 155, alinéa 3, la référence aux articles 143, alinéa 3, et 145, par une référence à l'article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5 de la présente loi. "

Article 177. Dans l'article 19, § 2, alinéa 3, seconde phrase, de la même loi, la référence à l'article 16, § 3, est remplacée par une référence à l'article 16, § 4.

Article 178. A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2, alinéa 2, est abrogé;

2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " articles 143, alinéa 3, et 145 du Code électoral " sont remplacés par les mots " article 16, § 3, alinéas 3, 4 et 5 de la présente loi ";

0° le § 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le greffier du tribunal de première instance remettra, le cas échéant, aux juges de paix, sur leur demande, les listes des électeurs concernant la circonscription de leur ressort ".

Article 179. Il est inséré dans le titre II de la même loi, après l'article 20, un chapitre IVbis nouveau intitulé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - Disposition particulière. "

Article 180. Un article 20bis nouveau, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 20bis. - Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau régional procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution des votes favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.

Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau régional procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu titulaire, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.

Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection. "

Article 181. L'intitulé du chapitre V du titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : " Des pénalités et de la sanction de l'obligation du vote. "

Article 182. L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. - § 1. Les dispositions du titre V - Des pénalités - et du titre VI - De la sanction de l'obligation du vote - du Code électoral sont applicables à l'élection du Conseil.

§ 2. Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux articles 10, § 1er, alinéa 3 et 11, § 1er, alinéa 11, de la présente loi, est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.

Son nom est rayé de toutes les listes ou il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau régional, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes des candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénom et date de naissance des candidats ainsi que le sigle de la liste prévu à l'article 10.

Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau régional les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures.

§ 3. Les sanctions édictées à l'article 202 du Code électoral sont également applicables à quiconque aura vote, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.

§ 4. Pour l'application de la récidive visée à l'article 210 du Code électoral, en matière d'absence non justifiée au scrutin, sont prises en considération exclusivement les élections pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Article 183. A l'article 23 de la même loi, les mots " le bureau principal de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".

Article 184. A l'article 24, alinéa 4, de la même loi, les mots " le bureau principal de la province de Brabant " sont remplacés par les mots " le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ".

Article 185. L'article 27 de la même loi est remplace par la disposition suivante :

" Art. 27. - La liste des électeurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection du Conseil. "

Article 186. Dans la même loi est inséré, après l'article 28, un titre IIIbis, dont l'intitulé est rédigé comme suit :

" TITRE IIIbis. - Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des Chambres législatives. "

Article 187. L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. - Lorsque les élections pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et pour les Chambres législatives ont lieu le même jour, les opérations électorales pour ledit Conseil sont régies par les Titres Ier et II de la présente loi, sous réserve des modalités indiquées dans le présent titre ".

Article 188. A la place de l'article 30 de la même loi, qui devient l'article 35, est inséré un article 30 (nouveau), libellé comme suit :

" Art. 30. - Le bureau principal de chaque canton situé dans la Région de Bruxelles-Capitale est scindé en bureau A et bureau B : le premier fonctionne pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat, le second pour l'élection du Conseil.

Les désignations de témoins pour les bureaux de vote visées à l'article 9, alinéa 2, sont reçues par le président du bureau A.

Le bureau principal de canton B est présidé par le juge de paix du second ou, le cas échéant, du troisième canton judiciaire si la commune chef-lieu du canton électoral comporte plusieurs justices de paix; dans les autres cas, par le juge de paix suppléant. "

Article 189. Un article 31 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 31. - Les candidats à l'élection du Conseil peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leur candidature, demander l'attribution à leur liste du même sigle et du même numéro d'ordre que ceux conférés à des listes présentées pour l'élection de la Chambre des Représentants.

Le président du bureau régional informe, au plus tard le vingt-septième jour avant le scrutin, avant 15 heures, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants des demandes ainsi formulées.

Ce président en avise sans délai à son tour, par télécopie ou par porteur, les déposants des listes des candidats pour l'élection de la Chambre des Représentants dans sa circonscription électorale.

Pour être accueillie, la demande doit rencontrer l'acquiescement d'au moins deux des trois premiers candidats titulaires figurant sur la liste dont le sigle et le numéro d'ordre sont sollicités. Cet acquiescement est formulé dans une déclaration signée par ces candidats et remise au président du bureau de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures.

La demande ayant été certifiée régulière, les listes pour les élections du Conseil dans la circonscription visée doivent recevoir le sigle et le numéro sollicités.

Dès que les numéros d'ordre ont été attribués, le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants notifie sans délai par télécopie ou par porteur au président du bureau régional pour l'élection du Conseil, les demandes qui font l'objet d'un acquiescement régulier, les numéros d'ordre attribués aux listes qu'elles concernent, ainsi que le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a procédé.

La numérotation des listes pour les élections du Conseil n'a lieu qu'après la réception de cette notification et le tirage au sort pour les listes non encore pourvues d'un numéro d'ordre s'effectue entre les numéros immédiatement plus élevés que les numéros conférés dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants ".

Article 190. Un article 32 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 32. - § 1. Les opérations de vote sont communes aux élections du Conseil, de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Chaque bureau de vote dispose de trois urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Conseil, pour la Chambre des Représentants et pour le Sénat.

Les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote ou les documents relatifs à l'élection du Conseil sont de la couleur réservée auxdits bulletins.

Le procès-verbal des opérations de vote est dressé en double exemplaire dont l'un est destiné au bureau de dépouillement pour l'élection du Conseil et l'autre au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.

Les annexes communes aux trois élections sont jointes à l'exemplaire destiné au bureau de dépouillement pour l'élection des Chambres législatives.

§ 2. Les opérations de dépouillement se font pour l'élection des Chambres législatives et pour l'élection du Conseil dans des bureaux de dépouillement distincts dénommés respectivement A et C. La dénomination du bureau B est réservée au dédoublement du bureau de dépouillement pour les Chambres législatives conformément à l'article 149, alinéas 2 et 3, du Code électoral.

Au cours des opérations, les présidents des bureaux de dépouillement, en présence des témoins, échangent les bulletins qui ne leur sont pas destinés et qui ont été déposes par erreur dans leurs urnes. Le nombre de ces bulletins est indiqué dans les procès-verbaux ".

Article 191. Dans la même loi, est inséré un article 33 (nouveau), rédigé comme suit :

" Art. 33. - La liste des électeurs dressée pour l'élection des Chambres législatives, tient lieu de listes des électeurs pour l'élection du Conseil ".

Article 192. Dans la même loi est inséré un article 34 (nouveau) rédigé comme suit :

" Article 34. - Les lettres portant convocation des électeurs reprendront, outre les mentions prescrites par l'article 8, les mentions complémentaires exigées pour l'élection des Chambres législatives ".

Article 193. § 1. Le modèle I annexé à la même loi et contenant les instructions pour les électeurs est remplacé par le modèle I figurant en annexe 6 à la présente loi.

§ 2. Le modèle I figurant dans l'annexe 7 à la présente loi est repris en annexe 2 à la même loi. "

TITRE VII. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.

Article 194. A l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, sont apportées les modifications suivantes :

1° le texte actuel qui en constituera l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2° ";

2° l'alinéa suivant est ajoute :

" Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, les listes d'électeurs visées à l'alinéa 1er mentionnent les noms, prénoms, date de naissance et adresse complète ainsi que, pour les électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2°, la nationalité. Les listes sont établies, selon une numérotation continue, par commune, ou le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues ".

Article 195. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. - Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs visés à l'article 1er, § 1er, et le cas échéant, de la liste complémentaire des électeurs visés à l'article 1er, § 2, 2°, au gouverneur de la province ou au fonctionnaire qu'il désigne.

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