Historique des réformes

15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

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15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
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2020-03-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-31
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-01-16
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-10-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-01-08
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2017-05-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2017-04-12
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-07-18
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2014-06-16
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2014-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2012-04-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-07-15
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-04-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2009-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'

Changements du 2009-01-01

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##### Article 48. L'Agence relève conjointement (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions). <AR 1995-08-07/43, art. 2, § 2, 002; **En vigueur :** 23-06-1995>
Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 31. <L %%2007-05-15/41%%, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-09-2001> L'Agence est financée par :
1° les taxes annuelles visées aux articles 30bis et 30ter ;
2° les redevances uniques visées à l'article 12, § 1er, 1° ;
3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64 ;
4° les indemnités ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morals visées à l'article 12, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission;
5° des donations et legs.
Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le ministre de tutelle de l'Agence.
Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 31. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 274, 016; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. L'Agence est financee par :
1° les taxes annuelles visées aux articles 30bis, 30bis/1 et 30ter;
2° les redevances visées à l'article 30quater, § 1er, 1°;
3° les amendes administratives visées aux articles 53 à 64;
4° les indemnités, ajoutées aux indemnités payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater, pour les prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission visée au § 3;
5° des donations et legs;
6° des dotations.
Le produit des redevances perçues en application de l'article 3bis de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, attribué aux services compétents dans le domaine nucléaire qui sont rattachés au Ministère de l'Emploi et du Travail et au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est transféré sur le compte de l'Agence selon un calendrier qui est établi en accord avec le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle de l'Agence.
Les moyens qui sont inscrits au budget de ces services dans le courant de l'année budgétaire sont inscrits au budget de l'Agence.
Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.
L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées à l'article 12.
Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 12 les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
L'Agence est tenue de respecter son équilibre financier.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées aux articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31 §§ 3 et 4.
§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le tarif horaire des prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence.
§ 4. Si l'Agence effectue ou fait effectuer des interventions dans le cadre de la préservation de terrains, sols ou bâtiments contre une pollution radiologique ou dans le cadre d'une exposition de longue durée de personnes aux rayonnements ionisants des suites de situations d'urgence radiologique, de l'exercice d'activités et/ou pratiques professionnelles ou autres, l'Agence répercute les frais de ces interventions sur les entreprises qui ont causé la pollution radiologique ou l'exposition de longue durée.
Après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le tarif horaire des interventions visées à l'alinéa 1er.
§ 5. L'Agence doit respecter son équilibre financier.
##### Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
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##### Article 35. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé d'un président et de treize membres, qui ont tous voix délibérative et sont désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition des ministres ayant l'Agence dans leurs attributions. Cette désignation est faite sur la base de leurs qualités scientifiques ou professionnelles particulières, mentionnées dans l'arrêté de désignation, dans le domaine de la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression francaise et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplacant est prépondérante.
Le conseil d'administration comprend un nombre égal de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise. En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplacant est prépondérante.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser des règles plus détaillées relatives à la composition et au fonctionnement des organes d'administration et d'avis de l'Agence.) <L 1999-01-15/30, art. 3, 004; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 12. (§ 1er. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que des redevances uniques sont perçues :
1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'un recours ou d'une demande d'autorisation ou d'agrément ;
2° au profit de l'Etat pour couvrir tous les frais résultant de l'application des mesures prises en exécution de l'article 6, notamment en ce qui concerne le plan d'urgence pour les risques nucléaires;
Les redevances visées au premier alinéa, 2°, sont attribuées au Fonds des risques d'accidents nucléaires du Service Public Fédéral de l'Intérieur.
§ 2. Les redevances perçues en application du § 1er, 2° sont attribuées et utilisées selon les modalités suivantes :
1° le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fait chaque année une proposition sur l'emploi des redevances précitées ;
2° le produit des redevances perçues est réparti par le Roi entre les services concernés en la matière, sur la proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.) <L %%2007-05-15/41%%, art. 1, 014; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 3. Les redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Le Roi désigne les personnes chargées de décerner et de rendre exécutoire les contraintes. Celles-ci sont signifiées par exploit d'huissier de justice.
(§ 4. En attendant la mise en vigueur des articles de cette loi transférant à l'Agence ses compétences matérielles, celle-ci peut percevoir les rétributions prévues à l'article 12, § 1er, 1°, et les utiliser afin de préparer son opérationnalisation.) <L 1999-05-03/31, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 12. (Abrogé) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 270, 016; **En vigueur :** 01-01-2009>
##### Article 20. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilisation des rayonnements ionisants à des fins de stérilisation des appareils médicaux et de traitement de denrées alimentaires. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
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Le Roi peut suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut êtr négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution); <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
- règlement général : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes, remplacée par la présente loi.
- organismes agréés : les organismes chargés de certaines missions par le règlement général;
- service de contrôle physique : le service qu'est tenu d'organiser le chef d'entreprise en vertu du règlement général, qui est chargé de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions dudit règlement;
- l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire;
(- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :
a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.
L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;
- transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge;
- transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale;
- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés;
- sabotage : tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, des installations nucléaires ou des transports nucléaires nationaux ou internationaux, qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives;
- inspecteurs nucléaires : le directeur général et les membres du département contrôle et surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à celui d'expert à cette institution et désignés par le Roi.) <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".
### CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
##### Article 3. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement.
Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, (au transport,) au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations. <L 2003-04-02/38, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20.
Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.
##### Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.
##### Article 5. L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
##### Article 6. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement.
Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.
##### Article 7. Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la surveillance médicale des travailleurs et les conditions d'hygiène du travail.
##### Article 8. Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :
1. (Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle); <L 2003-04-02/38, art. 6, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
2. en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées;
3. à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.
##### Article 9. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du service de surveillance de l'Agence désignés par le Roi pour surveiller le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi.
Ils recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Sans préjudice de l'article 10 leurs attributions sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(Les membres du service de contrôle ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut comprendre que six mois au maximum.
Lorsque le jour de l'échéance du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Lors de la promulgation de ces avertissements, ils peuvent prescrire toutes les mesures qu'ils estiment utiles afin de combattre ou d'éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement au niveau des radiations ionisantes.) <L 2003-04-02/38, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 10. Les personnes visées à l'article 9 disposent également des attributions énoncées ci-après pour l'exécution desquelles elles peuvent demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Elles ont en tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entreots, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants.
(Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.) <L 2003-04-02/38, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
Elle peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de rayonnements ionisants qui constitueraient un danger pour la santé de la population ou pour l'environnement.
Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les emballages qui ne répondent pas aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment en interdire l'utilisation, y apposer les scellés ou les saisir.
##### Article 11. <L 2003-04-02/38, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-06-2003> Les intéressés peuvent, selon les modalités fixées par le Roi, introduire un recours contre les mesures visées à l'article 9, alinéa 3 et 10, alinéas 4 à 6 auprès du ministre dont relève l'Agence.
Le recours n'est pas suspensif.
Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours, sont abrogées de plein droit.
##### Article 13. <L 2003-04-02/38, art. 10, 009; **En vigueur :** indéterminée > Les dispositions de la présente loi en matière de protection physique et ses arrêtés d'exécution dérogent pour les matières nucléaires et les documents et données y relatifs, aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions concernant les habilitations de sécurité et les modifications ultérieures y relatifs.
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
##### Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. Elle est également chargée de l'accompagnement prévu à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge.
##### Article 15. D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants.
Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique.) <L 2003-04-02/38, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
##### Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
##### Article 19. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence :
- accorde l'agrément des appareils à usage médical émettant des rayonnements ionisants et en assure le contrôle;
- accorde l'agrément des pharmaciens et des médecins utilisant des sources de rayonnements ionisants, des médecins chargés du contrôle médical des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants ainsi que des experts chargés du contrôle physique des établissements;
- instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilsation de substances radioactives en médecine, ainsi que celles de fabrication et distribution de ces substances. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
##### Article 21. L'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence. Dans des conditions normales, cette mission comprend la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ainsi que l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements ionisants reçues par la population.
A cet effet, l'Agence peut s'assurer le concours d'organismes publics et privés compétents.
##### Article 22. L'Agence assure une mission d'assistance technique à l'élaboration des plans d'urgence que le ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence.
##### Article 23. L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire. L'Agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifique ainsi qu'avec les instances internationales concernées.
##### Article 24. L'Agence fait des propositions aux ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de la présente loi.
##### Article 25. Dans les limites de ses compétences, l'Agence contrôle le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs.
##### Article 26. L'Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire. Elle organise la circulation de l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection. Elle collabore, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, à l'information relative aux plans d'urgence que ce dernier élabore.
Elle dresse un rapport annuel sur son fonctionement, qu'elle transmet à ses autorités de tutelle, à l'attention des Chambres législatives.
##### Article 27. Par dérogation à l'article 1676 du Code judiciaire, il est de la compétence de l'Agence de soumettre tout différent par convention à l'arbitrage.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
##### Article 28. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 236, 015; **En vigueur :** 01-01-2008> Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet ou à des entités juridiques spécialement créées par elle à cet effet.
Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.
En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé ou à une entité créée par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits.
##### Article 29. Les agréments visés à l'article 28 sont délivrés sur la base des critères fixés par l'Agence et portant notamment sur :
- la qualification du personnel de l'organisme;
- les moyens nécessaires dont doit disposer l'organisme pour l'accomplissement des missions;
- les règles détaillées portant tant sur le mode de fonctionnment de l'organisme que sur l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes.
Tout premier agrément accordé en application de la présente loi à un organisme visé par le présent chapitre a une durée ne dépassant pas cinq ans. Celui-ci peut être prolongé pour une durée ne dépassant pas cinq ans.
##### Article 30. <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 237, 015; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, sont précisées par le Roi qui détermine également les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'entité, ainsi que les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur les missions confiées à l'entité.
§ 2. Les missions visées à l'article 28, qui sont confiées à un organisme agréé par l'Agence, sont attribuées sur la base d'un cahier des charges.
Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.
L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et des offres régulières reçues.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
##### Article 32. La comptabilité de l'Agence est organisée selon les méthodes commerciales. Elle respecte les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.
Le conseil d'administration de l'Agence désigne un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
##### Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
##### Article 34. Chaque année, avant le 1er (novembre), le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve (avant le 1er juin) les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. <L 2003-12-22/42, art. 417, 010; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, et de ses mesures d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut êtr négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution); <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
- règlement général : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, pris en application de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers des radiations ionisantes, remplacée par la présente loi.
- organismes agréés : les organismes chargés de certaines missions par le règlement général;
- service de contrôle physique : le service qu'est tenu d'organiser le chef d'entreprise en vertu du règlement général, qui est chargé de l'organisation et de la surveillance des mesures nécessaires pour assurer l'observation des dispositions dudit règlement;
- l'Agence : l'établissement public créé par la présente loi pour le contrôle nucléaire;
(- matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes :
a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.
L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés;
- transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge;
- transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale;
- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés;
- sabotage : tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, des installations nucléaires ou des transports nucléaires nationaux ou internationaux, qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives;
- inspecteurs nucléaires : le directeur général et les membres du département contrôle et surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à celui d'expert à cette institution et désignés par le Roi.) <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice des dispositions des articles 32 à 34 de la présente loi, l'Agence est soumise à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont insérés dans la catégorie C, à leur place dans l'ordre alphabétique, les mots " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ".
##### Article 36. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Roi pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination. Le mandat prend fin de pleind droit lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat de la moitié des membres faisant partie du premier conseil d'administration prend fin après un terme de trois ans.
Les administrateurs de l'Agence peuvent être révoqués par arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres, sur avis conforme et motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
##### Article 37. Il est créé un Conseil scientifique dont la mission sera de conseiller l'Agence quant à sa politique de contrôle et plus particulièrement de donner, conformément à ce qui est dit à l'article 16, un avis préalable aux autorisations à délivrer pour des nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement d'autorisations. La composition et les pouvoirs du Conseil scientifique regroupant des personnalités de grande compétence en matière nucléaire et de sécurité sont déterminés par le Roi.
Le conseil d'administration assure la concertation entre l'Agence et les milieux intéressés et en particulier les exploitations des installations nucléaires.
##### Article 38. Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur de l'Agence est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
3° membre du gouvernement fédéral;
4° (membre d'un Parlement ou d'un gouvernement de communauté ou de région); <L 2006-03-27/35, art. 27, 013; **En vigueur :** 21-04-2006>
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial:
6° membre du collège des bourgmestre et echevins ou president du centre public d'aide sociale;
7° membre du personnel de l'Agence ou d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisme agréé à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence.
Ces incompatibilités subsistent jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin du mandat ou de la fonction.
Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions ci-dessus, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'Agence.
##### Article 39. Le conseil d'administration représente l'Agence dans les procédures judiciaires.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, deléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés. Le président et le directeur général représentent conjointement l'Agence dans les actes authentiques et sous seing privé.
##### Article 40. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
##### Article 41. La gestion journalière de l'Agence, sa représentation en ce qui concerne sa gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont confiées au directeur général désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du conseil d'administration.
Le président et le directeur général sont de rôle linguistique différent.
Les droits et les obligations mutuels du directeur général et de l'Agence sont réglés dans un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Lors de la négociation de cette convention, l'Agence est représentée par le conseil d'administration.
Le directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, est mis de plein droit à disposition conformément aux modalités du statut concerné pour l'ensemble de la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
Si le directeur général, au moment de sa nomination, est lié contractuellement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, l'accord concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
##### Article 42. L'Agence est soumise à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
##### Article 43. L'Agence est organisée de manière telle que la fonction de réglementation et la fonction de surveillance s'exercent indépendamment l'une de l'autre.
##### Article 46. Les membres du personnel de l'Agence revêtus de la qualité d'officer de police judiciaire sont employés statutairement, selon les règles fixées par le Roi, sur la présentation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions et du ministre de la Justice.
##### Article 46bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 42; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le Conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence.
§ 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pecuniaire et au regime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion.
§ 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence.
§ 5. Les membres du personnel du Ministère de la Justice mis à la disposition qui ont la qualité d'officier de la police judiciaire conservent cette qualité pendant la période de mise à disposition.
Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel issus des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent être revêtus par le Roi de la qualité d'officiers de police judiciaire pendant la mise à disposition.
§ 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaissé par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.
§ 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.
Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.
L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.
§ 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise a disposition, moyennant un préavis d'un mois.
Moyennant un préavis de trois mois, le Conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition.
§ 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 47. Le personnel de l'Agence prend les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont il a connaissance. Il ne fera usage de ces données qu'aux seules fins requises pour l'exercice de sa mission de surveillance.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
##### Article 49. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de sanctions pénales, soit de sanctions administratives.
##### Article 50. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les infractions aux dispositions de la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 1 000 euros à 1 000 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois a deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 51. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Si les infractions visées à l'article 50 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 2 000 euros à 2 000 000 euros et de la réclusion de cinq à dix ans, ou de l'une de ces peines seulement.
##### Article 52. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
##### Article 52bis. <Inséré par L 2000-02-10/50, art. 2; **En vigueur :** 16-04-2000; NOTE : l'AR 2001-07-20/44, art. 1, dispose que les articles 50 à 53 de la présente loi entrent en vigueur le 01-09-2001> § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR 2004-08-23/32, art. 1)
##### Article 53. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'infractions à la présente loi ou a ses arrêtés d'exécution, une amende administrative de 500 euros à 100 000 euros par infraction peut être infligée à l'auteur de l'infraction.
§ 2. En outre, les frais d'expertise en rapport avec les infractions visées au § 1er sont mis à charge de l'auteur de l'infraction.
§ 3. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives et des frais auxquels leurs organes, leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés.
##### Article 54. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Les faits sanctionnés par l'article 49 sont constatés dans un procès-verbal par un officier de police judiciaire.
L'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi.
Une copie du procès-verbal est dans le même temps envoyée à la personne désignée à l'article 56.
##### Article 1bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 3; **En vigueur :** 01-06-2003> Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par :
- installation nucléaire : toute installation où sont produites, utilisées ou entreposées des matières nucléaires.
##### Article 2bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2003> La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires de même que tous les documents et données y relatifs.
### CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
##### Article 3. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, peut prendre des mesures afin de protéger les travailleurs, la santé publique ou l'environnement.
Ces mesures sont relatives aux conditions liées à l'importation, à l'exportation, à la production, à la fabrication, à la possession, (au transport,) au transit, à la mise en vente, à la vente, à la renonciation/abandon à titre onéreux ou gratuit, à la répartition et à l'utilisation à but commercial, industriel, scientifique, médical ou autres d'appareils, d'installations ou de substances capables d'émettre des rayonnements ionisants. Ces conditions liées aux activités susmentionnées peuvent également se rapporter aux accessoires d'appareils et d'installations et au logiciel qui sert à assurer la sécurité et le fonctionnement de ces appareils et installations. <L 2003-04-02/38, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit les missions déterminées aux articles 19 et 20.
Il peut également réglementer l'évacuation de substances radioactives.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles les autorités communales sont informées.
##### Article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 le transport des appareils et substances visés à l'article 3 ne peut être effectué que par des personnes agréées à cet effet par l'Agence. Le Roi règle, après avoir pris l'avis de l'Agence, les modalités de l'agrément.
##### Article 5. L'autorité compétente peut, à tout moment suspendre et annuler les décisions d'administrations décentralisées qui ont un effect direct ou indirect sur le transport de substances radioactives ou d'appareils contenant de telles substances.
##### Article 6. Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale est autorisé, lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population et l'environnement, à prendre à l'égard des producteurs, fabricants, détenteurs, transporteurs ou utilisateurs d'appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, toutes mesures imposées par les circonstances et destinées à la sauvegarde de la population ou de l'environnement.
Le Roi, à l'exclusion de l'autorité communale, est également autorisé à prescrire dans les mêmes circonstances et aux mêmes fins toutes mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieux, de matières ou de produits quelconques par des substances radioactives.
##### Article 7. Le Roi désigne les personnes chargées de la surveillance du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne la surveillance médicale des travailleurs et les conditions d'hygiène du travail.
##### Article 8. Le Roi désigne les personnes charges des missions visées aux articles 7 et 14 :
1. (Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle); <L 2003-04-02/38, art. 6, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
2. en tous autres lieux qu'Il détermine, où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants et destinés aux besoins des forces armées;
3. à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.
##### Article 9. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du service de surveillance de l'Agence désignés par le Roi pour surveiller le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi.
Ils recherchent et constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Sans préjudice de l'article 10 leurs attributions sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
(Les membres du service de contrôle ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut comprendre que six mois au maximum.
Lorsque le jour de l'échéance du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Lors de la promulgation de ces avertissements, ils peuvent prescrire toutes les mesures qu'ils estiment utiles afin de combattre ou d'éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement au niveau des radiations ionisantes.) <L 2003-04-02/38, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 10. Les personnes visées à l'article 9 disposent également des attributions énoncées ci-après pour l'exécution desquelles elles peuvent demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Elles ont en tout temps libre accès aux moyens de transport, usines, entreots, hôpitaux, et plus généralement à tous établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants.
(Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.) <L 2003-04-02/38, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
Elle peuvent procéder à la saisie des appareils ou des substances qui seraient produits, fabriqués, détenus, transportés ou utilisés dans des conditions qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Elles peuvent, dans les mêmes cas, et indépendamment de poursuites judiciaires éventuelles, prendre d'office toutes mesures propres à rendre inoffensives les sources de rayonnements ionisants qui constitueraient un danger pour la santé de la population ou pour l'environnement.
Elles peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport et les emballages qui ne répondent pas aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, prendre toutes les mesures urgentes requises et notamment en interdire l'utilisation, y apposer les scellés ou les saisir.
##### Article 11. <L 2003-04-02/38, art. 9, 009; **En vigueur :** 01-06-2003> Les intéressés peuvent, selon les modalités fixées par le Roi, introduire un recours contre les mesures visées à l'article 9, alinéa 3 et 10, alinéas 4 à 6 auprès du ministre dont relève l'Agence.
Le recours n'est pas suspensif.
Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours, sont abrogées de plein droit.
##### Article 13. <L 2003-04-02/38, art. 10, 009; **En vigueur :** indéterminée > Les dispositions de la présente loi en matière de protection physique et ses arrêtés d'exécution dérogent pour les matières nucléaires et les documents et données y relatifs, aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions concernant les habilitations de sécurité et les modifications ultérieures y relatifs.
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
##### Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. Elle est également chargée de l'accompagnement prévu à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge.
##### Article 15. D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants.
Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique.) <L 2003-04-02/38, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
##### Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
##### Article 19. Dans les conditions et les limites et selon les modalités fixées à l'article 3, l'Agence :
- accorde l'agrément des appareils à usage médical émettant des rayonnements ionisants et en assure le contrôle;
- accorde l'agrément des pharmaciens et des médecins utilisant des sources de rayonnements ionisants, des médecins chargés du contrôle médical des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants ainsi que des experts chargés du contrôle physique des établissements;
- instruit les dossiers de demande et accorde les autorisations d'utilsation de substances radioactives en médecine, ainsi que celles de fabrication et distribution de ces substances. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation.
##### Article 21. L'Agence assure la surveillance et le contrôle de la radioactivité du territoire dans son ensemble, aussi bien dans les conditions normales qu'en cas d'urgence. Dans des conditions normales, cette mission comprend la détermination régulière de la radioactivité de l'air, des eaux, du sol et de la chaîne alimentaire ainsi que l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements ionisants recues par la population.
A cet effet, l'Agence peut s'assurer le concours d'organismes publics et privés compétents.
##### Article 22. L'Agence assure une mission d'assistance technique à l'élaboration des plans d'urgence que le ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence.
##### Article 23. L'Agence est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire. L'Agence peut se faire communiquer tout document, sur quelque support que ce soit, par les sociétés ou organismes dont elle assure le contrôle.
Elle stimule et coordonne les travaux de recherche et de développement. Elle établit des relations privilégiées avec les organismes publics opérant dans le domaine nucléaire, avec les milieux de la recherche scientifique ainsi qu'avec les instances internationales concernées.
##### Article 24. L'Agence fait des propositions aux ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de la présente loi.
##### Article 25. Dans les limites de ses compétences, l'Agence contrôle le respect par les exploitants de leurs obligations en matière de formation, d'information et de protection des travailleurs.
##### Article 26. L'Agence est chargée de diffuser une information neutre et objective dans le domaine nucléaire. Elle organise la circulation de l'information technique en matière de sécurité nucléaire et de radioprotection. Elle collabore, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, à l'information relative aux plans d'urgence que ce dernier élabore.
Elle dresse un rapport annuel sur son fonctionement, qu'elle transmet à ses autorités de tutelle, à l'attention des Chambres législatives.
##### Article 27. Par dérogation à l'article 1676 du Code judiciaire, il est de la compétence de l'Agence de soumettre tout différent par convention à l'arbitrage.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 12; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition de l'Agence :
- le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires;
- le Roi, conformément aux règles fixées par le droit international et par les recommandations, en cette matière, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, répartit les matières nucléaires à usage pacifique en catégories et détermine le niveau minimum de protection pour chacune de ces catégories;
- le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en vue de protéger les technologies nucléaires développées par des institutions nucléaires belges.
##### Article 17ter. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 13; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition de l'Agence, le Roi arrête les dispositions relatives à la classification et la déclassification des matières nucléaires de même que les documents et les données y relatifs et détermine qui peut déterminer un niveau de classification.
##### Article 18bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 14; **En vigueur :** 01-06-2003> § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.
§ 2. Chaque personne qui dispose de documents ou de données relatifs au matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.
##### Article 18ter. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 15; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Roi détermine les zones des installations nucléaires dans lesquelles l'accès est subordonné à une vérification d'identité.
§ 2. L'Agence détermine les autres modalités d'accès pour ces zones.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
##### Article 28. Sous sa propre responsabilité, l'Agence peut faire appel, pour l'exercice de certaines missions, à la collaboration d'organismes spécialement agréés par elle à cet effet.
Sont visées, en tout ou en partie, les missions relatives au contrôle permanent de la bonne exécution de sa mission par le service de contrôle physique que le chef d'entreprise est tenu d'organiser, la réception des nouvelles installations, l'approbation de certaines décisions prises par le service de contrôle physique.
(En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits.) <L 2003-04-02/38, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 29. Les agréments visés à l'article 28 sont délivrés sur la base des critères fixés par l'Agence et portant notamment sur :
- la qualification du personnel de l'organisme;
- les moyens nécessaires dont doit disposer l'organisme pour l'accomplissement des missions;
- les règles détaillées portant tant sur le mode de fonctionnment de l'organisme que sur l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis de l'Agence, la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément des organismes.
Tout premier agrément accordé en application de la présente loi à un organisme visé par le présent chapitre a une durée ne dépassant pas cinq ans. Celui-ci peut être prolongé pour une durée ne dépassant pas cinq ans.
##### Article 30. Les missions visées à l'article 28 sont confiées sur base d'un cahier des charges. Ce cahier des charges détermine, notamment, les modalités de rétribution des prestations effectuées par l'organisme.
Le Roi approuve le cahier des charges que l'Agence a établi.
L'Agence désigne l'organisme attributaire du marché sur la base du cahier des charges et les offres régulières recues.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
##### Article 32. La comptabilité de l'Agence est organisée selon les méthodes commerciales. Elle respecte les règles fixées par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et par les arrêtés d'exécution de cette loi.
Le conseil d'administration de l'Agence désigne un réviseur choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
##### Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
##### Article 34. Chaque année, avant le 1er (novembre), le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve (avant le 1er juin) les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. <L 2003-12-22/42, art. 417, 010; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 17; **En vigueur :** indéterminée > Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 67. (ancien art. 52bis) <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> <Inséré par L 2000-02-10/50, art. 2; **En vigueur :** 16-04-2000; NOTE : l'AR 2001-07-20/44, art. 1, dispose que les articles 50 à 53 de la présente loi entrent en vigueur le 01-09-2001> § 1er. (Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée, en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative a la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 238, 015; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. (Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.
A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, soit par une entité spécialement créée par l'Agence à cet effet, conformément aux articles 28 et 30.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 238, 015; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR [2002-05-30/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002053036), art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR [2004-08-23/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004082332), art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2006; AR [2005-09-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005091736), art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2007; AR [2006-11-10/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006111045), art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-12-2007; AR [2007-10-26/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007102634), art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-03-2008; AR [2008-02-26/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008022632), art. 1)
##### Article 14bis. <Inséré par L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 235; **En vigueur :** 01-01-2008> L'Agence peut accomplir tous les actes et activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions visées dans la présente loi. L'Agence peut également, seule ou conjointement avec des autres, créer des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation de ses missions et y participer. L'Agence peut, en outre, participer à des entités juridiques ayant pour objet exclusif la contribution à la réalisation des missions de l'Agence.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
##### Article 30bis. <Inséré par L [2007-05-15/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051541), art. 3; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments sont fixés comme suit :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-06-2007, p. 31207-31208).
§ 2. Ces taxes sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé au 1er janvier de cette année et dont la durée de validité est un an ou plus.
§ 3. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable un ordre de paiement indiquant le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur l'ordre de paiement dans les deux mois suivant la date de réception.
Les taxes qui n'ont pas été payées dans le délai visé au premier alinéa sont majorées d'office de 25 %. Les redevables reçoivent à cet effet une mise en demeure de l'Agence.
Les taxes qui n'ont pas été payées dans les quatre mois suivant la réception de l'ordre de payement visé au premier alinéa sont majorées d'office de 50 %. Les redevables reçoivent à cet effet une deuxième mise en demeure de l'Agence.
§ 4. Les taxes dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier.
§ 5. Le Roi désigne les personnes chargées d'envoyer, de décerner et de rendre exécutoire les contraintes.
##### Article 30bis/1. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 271; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs d'autorisations et d'agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :
Description de Annee Annee Annee Annee Annee Montant
l'etablissement 2009 2010 2011 2012 2013 d'
autorise, de application
l'activite a partir de
autorisee ou l'annee
enregistree ou des d'imposition
personnes ou 2014
services agrees
Reacteurs nucleaires 2 561 2 612 2 664 2 717 2 772 2 827
destines a la
production d'energie
electrique, par
megawatt de
puissance installee
Reacteurs nucleaires 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520
destines a la
recherche dont la
puissance thermique
ne depasse pas
5 megawatt
Etablissements de 25 605 26 117 26 640 27 172 27 716 28 270
classe 1, autres
que les reacteurs
nucleaires destines
a la production
d'energie
electrique et a
la recherche
Reacteurs nucleaires 25 605 26 117 26 640 27 172 27 716 28 270
destines a la
recherche dont la
puissance thermique
depasse 5 megawatt
Demantelement des 300 000 306 000 312 120 318 362 324 730 331 224
reacteurs
nucleaires destines
a la production
d'energie
electrique
Demantelement des 12 803 13 059 13 320 13 586 13 858 14 135
reacteurs
nucleaires destines
a la recherche dont
la puissance
thermique depasse
5 megawatt
Demantelement des 12 803 13 059 13 320 13 586 13 858 14 135
etablissements de
classe 1, autres
que les reacteurs
nucleaires destines
a la production
d'energie
electrique et a
la recherche
Demantelement des 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760
reacteurs
nucleaires destines
a la recherche dont
la puissance
thermique ne
depasse pas
5 megawatt
Etablissements pour 10 000 10 200 10 404 10 612 10 824 11 041
l'extraction et le
conditionnement
d'isotopes du
combustible use,
qui ne relevent pas
de la classe 1
Demantelement 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520
d'etablissements
pour l'extraction
et le
conditionnement
d'isotopes du
combustible use,
qui ne relevent
pas de la classe 1
Etablissements dotes 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520
d'un ou plusieurs
accelerateurs de
particules, a
l'exception des
accelerateurs
destines au
traitement direct
de patients
Demantelement 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760
d'etablissements
dotes d'un ou
plusieurs
accelerateurs de
particules, a
l'exception des
accelerateurs
destines au
traitement direct
de patients
Etablissement dont 5 000 5 100 5 202 5 306 5 412 5 520
l'activite
autorisee est
superieure a
1 000 TBq
Demantelement d'un 2 500 2 550 2 601 2 653 2 706 2 760
etablissement dont
l'activite
autorisee est
superieure a
1 000 TBq
Etablissement de 1 600 1 632 1 665 1 698 1 732 1 767
classe 2 compose
d'un ou plusieurs
accelerateurs de
particules destines
au traitement
direct de patients
Etablissements de 1 600 1 632 1 665 1 698 1 732 1 767
classe 2 autres
que ceux composes
d'un ou plusieurs
accelerateurs de
particules destines
au traitement
direct de patient
Etablissements de 94 96 98 100 102 104
classe 3 composes
d'un ou plusieurs
appareils a
rayonnement X
Etablissements de 189 193 196 200 204 208
classe 3 autre que
les etablissements
dotes d'un ou
plusieurs appareils
a rayonnement X
Activites 604 653 666 679 693 707
professionnelles
mettant en jeu des
sources naturelles
de rayonnement et
autorisees par
l'Agence
Utilisation, en 200 204 208 212 216 221
dehors d'un
etablissement
autorise, de
sources de
rayonnements
ionisants qui ne
contiennent pas de
substances
radioactives
Importateurs 480 490 499 509 520 530
enregistres qui
importent
uniquement des
substances
radioactives
destinees a
leur propre usage
Importateurs 960 979 999 1 019 1 039 1 060
enregistres qui
importent des
substances
radioactives
destinees a etre
redistribuees
Transporteurs de 1 920 1 959 1 998 2 038 2 079 2 120
substances
radioactives,
detenteurs d'une
ou plusieurs
autorisations
generales de
transport (a
l'exception du
transport
specifique de
paratonnerres
demanteles)
Transporteurs de 1 280 1 306 1 332 1 359 1 386 1 414
substances
radioactives, pour
toute autorisation
speciale de
transport
Detenteurs d'une 3 201 3 265 3 330 3 397 3 464 3 534
autorisation
pour la
commercialisation
de produits
radioactifs
destines a un usage
in vivo ou a la
therapie en
medecine humaine ou
veterinaire
Detenteurs d'une 1 067 1 088 1 110 1 132 1 155 1 178
autorisation
pour la
commercialisation
de produits
radioactifs destines
a un usage in
vitro en medecine
humaine ou
veterinaire
Vehicules et navires 32 007 32 647 33 300 33 966 34 645 35 338
a propulsion
nucleaire
§ 2. Les taxes visées au § 1er sont dues par chaque établissement autorisé le 1er janvier de l'année budgétaire, pour chaque pratique faisant l'objet d'une autorisation au 1er janvier de l'année budgétaire et dont la durée de validité est un an ou plus, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er janvier de cette année pour un an ou plus.
§ 3. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) sont fixés comme suit :
Organisme Projet Annee Annee Annee
2009 2010 2011
ONDRAF Depot definitif 1 150 000 1 173 000 1 196 460
des dechets de
categorie A
ONDRAF Programme de recherche 1 020 000 1 040 400 1 061 208
et de developpement en
vue de la mise en depot
des dechets de
categories B et C
Organisme Projet Annee Annee Montant
2012 2013 d'application
a partir de
l'annee
d'imposition
2014
ONDRAF Depot definitif 1 220 389 1 244 797 1 269 693
des dechets de
categorie A
ONDRAF Programme de recherche 1 082 432 1 104 081 1 126 162
et de developpement en
vue de la mise en depot
des dechets de
categories B et C
Ces montants sont affectés aux prestations de services que l'Agence doit réaliser antérieurement à l'introduction d'une demande d'autorisation par l'ONDRAF.
Dès que l'ONDRAF ou son délégué reçoit une autorisation, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d'être due. Elles font l'objet d'un dégrèvement partiel et d'une restitution d'office pro rata temporis pour la partie de l'année budgétaire qui n'est pas encore écoulée au moment de l'octroi de l'autorisation.
Dès que l'autorisation est délivrée, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et confirmé par la loi dans l'année, d'ajouter à l'article 30bis/1, § 1er, un nouveau type d'établissement autorisé, à savoir une installation de mise en dépôt définitif de déchets radioactifs, et de lui imposer une taxe annuelle qui doit être déterminée dans ce même arrêté.
§ 4. Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires, il est fixé au profit de l'Agence et de l'Etat une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique.
Cette taxe au profit de l'Agence et l'Etat est versée au fonds des risques d'accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.
§ 5. Au cours du premier trimestre de chaque année budgétaire, l'Agence envoie à chaque redevable visé aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe annuelle à payer doit être payé au numéro de compte de l'Agence renseigné sur la demande de paiement.
Pour les taxes qui n'ont pas été payées avant la fin du mois suivant le mois de l'envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l'Agence sous pli recommandé. Si le redevable ne donne pas suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d'office majorée de 25 %.
Pour la taxe visée au § 4, le Service public fédéral Intérieur envoie une demande de paiement au redevable. La demande de paiement mentionne le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer annuellement doit être versé sur le numéro de compte renseigné sur la demande de paiement.
##### Article 30ter. <Inséré par L [2007-05-15/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051541), art. 4; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1er. Pour les années 2001 à 2006, les ordres de paiement adressés par l'Agence et le Fonds des risques d'accidents nucléaires au cours de cette période à chaque redevable sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants sont présumés être des ordres de paiement au sens de la présente loi.
§ 2. Une exemption de taxe visée dans la présente loi est accordée aux redevables qui ont payé une redevance annuelle pour les années 2001 à 2006 sur base de l'arrêté royal du 24 août 2001 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.
##### Article 30quater. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 272; **En vigueur :** 01-01-2009> Le Roi peut définir, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, que des redevances sont perçues :
1° au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du declarant;
2° au profit de sociétés, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotés ou non de la personnalité civile créés par l'Agence ou agissant sous son contrôle et sa responsabilité, pour couvrir les frais résultant de l'exécution des missions de contrôle visées à l'article 15.
##### Article 30quinquies. <inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 273; **En vigueur :** 01-01-2009> Les taxes et redevances dues en vertu de la présente loi peuvent être récupérées par le Directeur général de l'Agence par voie de contrainte. Les contraintes sont signifiées par exploit d'huissier de justice.
La contrainte comporte un commandement de payer dans les trente jours calendrier, à peine d'exécution par voie de saisie, ainsi qu'une justification des montants dus et une copie du titre exécutoire.
Le redevable et le contribuable peut faire opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à l'Agence fédérale de Controle nucléaire par exploit d'huissier dans les trente jours calendrier de la signification de la contrainte.
L'opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.
Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont a charge du débiteur, sauf si l'opposition est déclarée recevable et fondée, auquel cas ces frais sont à charge de l'Agence. Les frais de signification sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
##### Article 36. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés par le Roi pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable selon les règles prévues pour la nomination. Le mandat prend fin de pleind droit lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat de la moitié des membres faisant partie du premier conseil d'administration prend fin après un terme de trois ans.
Les administrateurs de l'Agence peuvent être révoqués par arrêté royal délibérée en Conseil des Ministres, sur avis conforme et motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
##### Article 37. Il est créé un Conseil scientifique dont la mission sera de conseiller l'Agence quant à sa politique de contrôle et plus particulièrement de donner, conformément à ce qui est dit à l'article 16, un avis préalable aux autorisations à délivrer pour des nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement d'autorisations. La composition et les pouvoirs du Conseil scientifique regroupant des personnalités de grande compétence en matière nucléaire et de sécurité sont déterminés par le Roi.
Le conseil d'administration assure la concertation entre l'Agence et les milieux intéressés et en particulier les exploitations des installations nucléaires.
##### Article 38. Sans préjudice des autres limitations par ou en vertu d'une loi, l'exercice du mandat de président ou d'administrateur de l'Agence est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
1° membre du Parlement européen;
2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
3° membre du gouvernement fédéral;
4° membre du Conseil ou du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;
5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial:
6° membre du collège des bourgmestre et échevins ou président du centre public d'aide sociale;
7° membre du personnel de l'Agence ou d'une personne ou d'un organisme soumis au contrôle de l'Agence, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'organisme agréé à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct aux missions de l'Agence.
Ces incompatibilités subsistent jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin du mandat ou de la fonction.
Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions ci-dessus, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de l'Agence.
##### Article 39. Le conseil d'administration représente l'Agence dans les procédures judiciaires.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu de délibérations spéciales du conseil d'administration, lequel détermine l'objet et l'étendue de chacun des pouvoirs ainsi octroyés. Le président et le directeur général représentent conjointement l'Agence dans les actes authentiques et sous seing privé.
##### Article 40. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du conseil d'administration. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
##### Article 41. La gestion journalière de l'Agence, sa représentation en ce qui concerne sa gestion et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont confiées au directeur général désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du conseil d'administration.
Le président et le directeur général sont de rôle linguistique différent.
Les droits et les obligations mutuels du directeur général et de l'Agence sont réglés dans un contrat de travail établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Lors de la négociation de cette convention, l'Agence est représentée par le conseil d'administration.
Le directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, est mis de plein droit à disposition conformément aux modalités du statut concerné pour l'ensemble de la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
Si le directeur général, au moment de sa nomination, est lié contractuellement à l'Etat ou à toute autre personne morale de droit public qui dépend de l'Etat, l'accord concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Pendant cette période, il conserve ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement.
##### Article 42. L'Agence est soumise à la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
##### Article 43. L'Agence est organisée de manière telle que la fonction de réglementation et la fonction de surveillance s'exercent indépendamment l'une de l'autre.
##### Article 46. Les membres du personnel de l'Agence revêtus de la qualité d'officer de police judiciaire sont employés statutairement, selon les règles fixées par le Roi, sur la présentation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions et du ministre de la Justice.
##### Article 46bis. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 42; **En vigueur :** 01-01-1998> § 1er. Par dérogation aux articles 45, § 1er, et 46, les membres du personnel statutaire des services publics mentionnés à l'article 45, § 1er, qui ont été sélectionnés par le Conseil d'administration, après un appel au Moniteur belge, sont mis à la disposition de l'Agence.
§ 2. Les membres du personnel mis à la disposition visés au § 1er, demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion.
§ 3. La période de mise à la disposition de l'Agence est assimilée à une période d'activité de service.
§ 4. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis à l'autorité du directeur général de l'Agence.
§ 5. Les membres du personnel du Ministère de la Justice mis à la disposition qui ont la qualité d'officier de la police judiciaire conservent cette qualité pendant la période de mise à disposition.
Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel issus des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent être revêtus par le Roi de la qualité d'officiers de police judiciaire pendant la mise à disposition.
§ 6. Pendant sa mise à la disposition, l'emploi délaissé par le membre du personnel statutaire ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.
§ 7. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Elle est payée par l'Agence. A cet effet, le service d'origine communique toute information utile à l'Agence.
Toutefois, le service d'origine peut poursuivre le paiement de la rémunération du membre du personnel mis à disposition. Dans ce cas, il réclame le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement.
L'Agence rembourse la charge budgétaire totale. Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.
§ 8. Le membre du personnel mis à disposition peut demander qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, moyennant un préavis d'un mois.
Moyennant un préavis de trois mois, le Conseil d'administration de l'Agence peut mettre fin à la mise à disposition. Il en avise le service d'origine du membre du personnel mis à disposition.
§ 9. Lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition, le membre du personnel se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 47. Le personnel de l'Agence prend les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont il a connaissance. Il ne fera usage de ces données qu'aux seules fins requises pour l'exercice de sa mission de surveillance.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
##### Article 49. (Note : Entrée en vigueur fixée le 02-11-1997, en ce qui concerne l'exportation, par AR 1997-10-02/36, art. 1) Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi sont punies d'une amende de mille francs à un million de francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront porté entrave à l'exercice de la mission des personnes visées à l'article 9 ou qui leur auront refusé leur concours.
##### Article 50. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
##### Article 55. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le procureur du Roi dispose d'un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer la personne visée à l'article 56 que des poursuites pénales ont été engagées.
La personne visée à l'article 56 ne peut infliger d'amende administrative sur la base de l'article 53 avant l'échéance du délai de six mois, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.
Dans le cas où le procureur du Roi omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou renonce à intenter des poursuites pénales, la personne visée à l'article 56 peut décider d'entamer la procédure administrative.
##### Article 56. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'amende administrative est imposée par la personne désignée par le Roi.
Le Roi détermine les règles de procédure, en ce compris l'exercice des droits de la défense.
##### Article 57. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. La décision d'imposer une amende administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et les dispositions de l'article 58, alinéa 3.
§ 2. L'amende administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
§ 3. La personne visée à l'article 56 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimal visé a l'article 53, sans que l'amende puisse être inferieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.
§ 4. Le concours de plusieurs infractions peut donner lieu à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
##### Article 58. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste à l'auteur de l'infraction ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative.
La décision est également notifiée au procureur du Roi.
Une invitation à acquitter l'amende dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi est jointe.
##### Article 59. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de la personne visée à l'article 56 peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de dechéance.
En cas de recours contre la décision de la personne désignée par le Roi, le tribunal competent peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimal visé à l'article 53, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 % du minimum du montant visé à l'article précité.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
##### Article 60. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Lorsque l'auteur de l'infraction ou la personne civilement responsable reste en défaut de payer l'amende administrative dans le délai imparti et que la possibilité d'appel fixée à l'article 59 est épuisée, la décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire et la personne visée à l'article 56 peut lancer une contrainte selon les modalités fixées par le Roi.
##### Article 61. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La personne visée à l'article 56 ne peut imposer d'amende administrative à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour où le fait est constaté.
Le paiement selon la procédure administrative éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
##### Article 62. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> § 1er. Lors de la constatation d'une ou plusieurs des infractions déterminées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage a autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une amende administrative, d'un montant de 125 euros à 500 euros par infraction, selon la procédure simplifiée.
Le paiement de l'amende administrative dans le délai déterminé par le Roi marque l'accord de l'auteur de l'infraction sur l'application de la procédure simplifiee.
Le montant de l'amende relatif à chaque infraction déterminée par le Roi ainsi que les modalités de perception sont fixés par le Roi.
La procédure simplifiée peut être proposée par les officiers de police judiciaire membres de l'Agence.
§ 2. Les personnes physiques ou morales sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée à leurs organes, leurs administrateurs, leurs membres du personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et mandataires.
##### Article 63. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint la possibilité d'infliger à l'auteur de l'infraction une amende administrative pour les faits visés sur la base de la procédure administrative fixée aux articles 53 à 61.
##### Article 64. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le paiement selon la procédure simplifiée éteint également la possibilité d'engager des poursuites pénales pour les faits visés.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 51. L'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaire est remplacé par les dispositions suivantes :
##### Article 65. (ancien art. 51) <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> L'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaire est remplacé par les dispositions suivantes :
" Des agents de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activités d'inspection visées dans la présente loi. "
##### Article 52. La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitée restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés en vertu de la présente loi.
##### Article 52bis. <Inséré par L 2000-02-10/50, art. 2; **En vigueur :** 16-04-2000; NOTE : l'AR 2001-07-20/44, art. 1, dispose que les articles 50 à 53 de la présente loi entrent en vigueur le 01-09-2001> § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR 2002-05-30/36, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR 2004-08-23/32, art. 1)
##### Article 53. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes pour les adapter aux dispositions de la présente loi.
##### Article 54. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
##### Article 66. (ancien art. 52) <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> La loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers resultant des radiations ionisantes, modifiée par les lois des 29 mai 1963, 3 décembre 1969, 14 juillet 1983, 22 décembre 1989 et 26 juin 1992 est abrogée.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la loi précitee restent d'application tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou abrogés en vertu de la presente loi.
##### Article 68. (ancien art. 53) <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes pour les adapter aux dispositions de la présente loi.
##### Article 69. (ancien art. 54) <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041), art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE 1 : les articles 3 et 49 entrent en vigueur le 02-11-1997 en ce qui concerne l'exportation; AR 1997-10-02/36, art. 1.) (Pour les autres matières, ils entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
(NOTE 1bis : l'article 3 produit ses effets à partir du 1er septembre 2001, pour autant qu'il concerne l'exportation par AR [2010-02-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010020804), art. 1)
(NOTE 2 : Entrée en vigueur des articles 12, 32 à 34, 39, 41, 43 à 47) fixée le 01-01-1998 par AR 1998-03-13/38, art. 1)
(NOTE 3 : les articles 4 à 11, 13 à 30, 31, alinéas 1er et 3 à 7, modifiés par la loi du 15 janvier 1999, 37 et 50 à 53, entrent en vigueur le 01-09-2001; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
(NOTE 4 : l'article 35, alinéa 3, produit ses effets le 14-06-1999; AR 2001-07-20/44, art. 1.)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiee par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.
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Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
##### Article 1bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 3; **En vigueur :** 01-06-2003> Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par :
- installation nucléaire : toute installation où sont produites, utilisées ou entreposées des matières nucléaires.
##### Article 2bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2003> La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires de même que tous les documents et données y relatifs.
### CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
##### Article 17bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 12; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition de l'Agence :
- le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires;
- le Roi, conformément aux règles fixées par le droit international et par les recommandations, en cette matière, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, répartit les matières nucléaires à usage pacifique en catégories et détermine le niveau minimum de protection pour chacune de ces catégories;
- le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en vue de protéger les technologies nucléaires développées par des institutions nucléaires belges.
##### Article 17ter. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 13; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition de l'Agence, le Roi arrête les dispositions relatives à la classification et la déclassification des matières nucléaires de même que les documents et les données y relatifs et détermine qui peut déterminer un niveau de classification.
##### Article 18bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 14; **En vigueur :** 01-06-2003> § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.
§ 2. Chaque personne qui dispose de documents ou de données relatifs au matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions.
##### Article 18ter. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 15; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Roi détermine les zones des installations nucléaires dans lesquelles l'accès est subordonné à une vérification d'identité.
§ 2. L'Agence détermine les autres modalités d'accès pour ces zones.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2003-04-02/38, art. 17; **En vigueur :** indéterminée > Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
##### Article 67. (ancien art. 52bis) <L %%2005-07-20/41%%, art. 14, 012; **En vigueur :** 03-02-2008> <Inséré par L 2000-02-10/50, art. 2; **En vigueur :** 16-04-2000; NOTE : l'AR 2001-07-20/44, art. 1, dispose que les articles 50 à 53 de la présente loi entrent en vigueur le 01-09-2001> § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an avec effet au 16-04-2002; AR %%2002-05-30/36%%, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2005; AR %%2004-08-23/32%%, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2006; AR %%2005-09-17/36%%, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé d'un an, jusqu'au 31-08-2007; AR %%2006-11-10/45%%, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-12-2007; AR %%2007-10-26/34%%, art. 1)
(NOTE : régime transitoire prolongé jusqu'au 31-03-2008; AR %%2008-02-26/32%%, art. 1)
2008-12-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2008-02-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2005-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2004-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-06-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-03-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-05-04
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-01-26
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1997-12-28
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1995-06-23
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1994-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de
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