Historique des réformes

15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)

39 versions · 1994-07-29
2025-06-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2025-06-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-10-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-09-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-06-15
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-02-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2023-12-30
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2023-02-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-12-24
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-05-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-01-28
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2020-11-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2020-03-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-31
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-01-16
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-10-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-01-08
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'

Changements du 2018-01-08

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# 15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
##### Article 48. L'Agence relève conjointement (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions). <AR 1995-08-07/43, art. 2, § 2, 002; **En vigueur :** 23-06-1995>
Le contrôle des ministres visés à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 48. L'Agence [¹ est soumise au contrôle]¹ [¹ ...]¹ (du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions). <AR 1995-08-07/43, art. 2, § 2, 002; **En vigueur :** 23-06-1995>
Le contrôle [¹ ...]¹ [¹ visé]¹ à l'alinéa précédent s'exerce à l'intervention d'un seul commissaire du gouvernement, nommé par le Roi par un arrêté déliberé en Conseil des Ministres. Ce commissaire exerce également les fonctions de délégué du ministre des Finances telles qu'elles sont prévues au § 4 de l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contôle de certains organismes d'intérêt public.
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(1)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 15, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 31. <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 274, 016; **En vigueur :** 01-01-2009> § 1er. L'Agence est financee par :
1° [¹ les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter;]¹
1° [¹ les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 [² , 30bis/4]² et 30ter;]¹
2° les redevances visées à l'article 30quater, § 1er, 1°;
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Sans préjudice des dispositions de l'article 45, § 1er, l'Agence reprend tous les biens, droits et obligations acquis ou contractés par l'Etat moyennant des moyens financiers acquis en vertu de l'article 3bis, § 1er, 1°, de la loi précitée du 29 mars 1958. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de transfert de la propriété des possessions de ces services. Les archives des services fédéraux et provinciaux dont les compétences sont transférées à l'Agence conformément, soit aux articles 14 et 51, soit à l'article 16, reviennent à l'Agence.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées [¹ les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4]¹.
§ 2. L'ensemble des coûts et des investissements liés aux activités de l'Agence est mis à charge des sociétés, institutions ou personnes au bénéfice desquelles elle effectue des prestations, dans les limites fixées [¹ les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, [² 30bis/4,]² 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4]¹.
§ 3. Le cas échéant, l'Agence ajoute aux redevances payées par des personnes physiques ou morales visées à l'article 30quater les coûts de certaines prestations particulières supplémentaires imposées par l'exercice de sa mission.
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(1)<L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 37, 019; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 13, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 44. Sans préjudice des dispositions de l'article 46, le personnel de l'Agence est engagé dans les liens d'un contrat de travail, établi conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et ce par dérogation à l'article 8, § 2 et § 3, de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
Sur la présentation du directeur général et avec l'approbation des ministres qui ont l'Agence dans leurs attributions, le conseil d'administration fixe :
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- rayonnements ionisants : rayonnements composés de photos ou de particules capables de déterminer la formation d'ions directement ou indirectement;
- substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection;
- substance radioactive : toute substance [⁵ ou toute matière]⁵ contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection;
- autorités compétentes : (les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution); <L 2003-04-02/38, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-06-2003>
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- mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités [¹ les documents nucléaires]¹;
- sabotage : tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, des installations nucléaires ou des transports nucléaires nationaux ou internationaux, qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives;
[⁵ - mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif:
a) de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol;
b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage;
2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport;]⁵
[⁵ - mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif:
a) de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol;
b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante:
1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations;
2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations;]⁵
- sabotage : [⁵ tout acte délibéré:
a) qui est dirigé contre:
1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
2) des installations nucléaires;
3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux;
4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;
5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées;
6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
et
b) qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives]⁵;
- [² ...]².
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(4)<L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 2, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
(5)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 2, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 2. Il est constitué un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé " Agence fédérale de Contrôle nucléaire ", en abrégé A.F.C.N.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
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3. à l'occasion de transport que le ministre de la Défense nationale ordonne ou autorise d'appareils et substances précités.
##### Article 9. [¹ § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires.
##### Article 9. [¹ § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires [² et à l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires]².
§ 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont nommés "inspecteurs nucléaires".
§ 3. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence ou de son délégué.
§ 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal.
§ 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis [² à 488quinquies]² du Code pénal.
§ 5. Une liste nominative actualisée des membres du personnel désignés conformément au § 1er est publiée tous les deux ans au moins sous la forme d'un arrêté ministériel.
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(1)<L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 3, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 10. [¹ § 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 9, munis des pièces justificatives de leur fonction, disposent des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission, tant dans le cadre de la compétence de traitement administratif, que dans le cadre de la constatation d'infractions par procès-verbal :
1° ils disposent, à tout moment et sans avertissement préalable, d'un libre accès aux moyens de transport, aux usines, aux lieux de stockage, aux hôpitaux et, de manière plus générale, à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, ainsi qu'à tous les endroits pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de présumer que peuvent être trouvés des appareils ou substances précités, soumis aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, ou des preuves de l'existence d'une infraction. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ou aux autres espaces et lieux effectivement aménagés comme habitation et utilisés comme telle qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités peut être obtenue après 21 heures et avant 5 heures, moyennant une demande spécialement motivée adressée au juge d'instruction;
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### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
##### Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. Elle est également chargée de l'accompagnement prévu à l'article 10, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge.
##### Article 15. [¹ D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues des substances nucléaires.]¹
##### Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est chargée du contrôle et de la surveillance. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 5, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 15. [¹ D'une manière générale, la mission de l'Agence comprend les investigations utiles à la définition de toutes les conditions d'exploitation des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues [² des matières nucléaires ou des substances radioactives]².]¹
Elle comprend également la surveillance, les contrôles et les inspections qui en découlent, la radioprotection, la formation et l'information, les contacts avec les autorités et les organismes nationaux concernés et des interventions en cas d'urgence. L'Agence prête son concours technique au ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions.
(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique.) <L 2003-04-02/38, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique [² , des mesures de sécurité pour les substances radioactives autres que les matières nucléaires arrêtées en vertu de l'article 17quater et des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives arrêtées en vertu de l'article 17quinquies]².) <L 2003-04-02/38, art. 11, 009; **En vigueur :** indéterminée >
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(1)<L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 5, 017; En vigueur : 18-04-2011>
(2)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 7, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 17. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de l'article 16. II classe les établissements visés à l'article 16, § 1er, en fonction du risque qu'ils présentent. Il ne peut déléguer l'octroi de l'autorisation pour les établissements dont la classe correspond au risque le plus élevé.
##### Article 18. L'Agence instruit les dossiers en matière de transport de substances radioactives. Elle contrôle le respect des conditions particulières imposées par les actes d'autorisation ou d'agrément délivrés par les autorités compétentes.
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##### Article 33. Le réviseur adresse aux ministres dont relève l'Agence et au conseil d'administration de cette dernière un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation, au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Il leur signale sans délai toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Agence.
##### Article 34. Chaque année, avant le 1er (novembre), le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve (avant le 1er juin) les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. <L 2003-12-22/42, art. 417, 010; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 34. Chaque année, avant le [¹ 15 octobre]¹, le conseil d'administration de l'Agence arrête le budget de l'exercice suivant et approuve (avant le 1er juin) les comptes de l'Exercice écoulé. Les comptes arrêtés par l'Agence sont transmis aux ministres dont elle relève et au ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des comptes en vue de leur contrôle. <L 2003-12-22/42, art. 417, 010; **En vigueur :** 10-01-2004>
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(1)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 14, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
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- [¹ le Roi détermine le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires telles qu'elles sont définies par l'article 17ter;]¹
[² - le Roi arrête la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires;]²
- le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en vue de protéger les technologies nucléaires développées par des institutions nucléaires belges.
[² L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:
a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la protection physique;
b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.]²
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(1)<L [2011-03-30/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011033011), art. 6, 017; En vigueur : 01-10-2012>
(2)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 8, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 17ter. [¹ § 1er Les matières nucléaires sont réparties en trois catégories : I, II et III, conformément au tableau figurant en annexe de la présente loi. Les catégories de matières nucléaires sont définies sur la base de leur type, de leur teneur en isotopes fissiles, de leur quantité et de l'intensité de leur rayonnement.
§ 2. A chaque catégorie de matières nucléaires correspond un niveau de catégorisation : l'échelon de sécurité. Il y a trois échelons de sécurité : " CONFIDENTIEL - NUC "; " SECRET - NUC "; " TRÔS SECRET - NUC ".
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 7, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### Section 3ter. [¹ - Compétence en matière de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 10, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
@@ -1197,32 +1273,36 @@
(1)<Inséré par L [2011-07-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070108), art. 30, 018; En vigueur : 15-07-2011>
### Section 5. - [¹ Compétence en matière de surveillance des matières nucléaires et des documents ou données qui s'y rapportent]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 8, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 3bis. [¹ - Compétence en matière de sécurité des substances radioactives autres que les matières nucléaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 9, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### Section 4. - [¹ Compétence en matière de transport de substances radioactives]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 7, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
@@ -1237,7 +1317,7 @@
##### Article 30bis/2. [¹ Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit :
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016 | |
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés | Année 2013 | Année 2014 | Année 2015 | [¹ Année 2016]¹ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTEURS | REACTEURS | REACTEURS | REACTEURS | REACTEURS | REACTEURS |
| Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance installée | 3.109 | 3.172 | - | - | |
@@ -1281,6 +1361,7 @@
| Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport | 1.455 | 1.484 | 1.551 | 1.582 | |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire | 3.636 | 3.709 | 3.875 | 3.953 | |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire | 1.212 | 1.236 | 1.291 | 1.317 | |
| (1)<L 2017-12-13/15, art. 11, 026; En vigueur : 08-01-2018> | (1)<L 2017-12-13/15, art. 11, 026; En vigueur : 08-01-2018> | (1)<L 2017-12-13/15, art. 11, 026; En vigueur : 08-01-2018> | (1)<L 2017-12-13/15, art. 11, 026; En vigueur : 08-01-2018> | (1)<L 2017-12-13/15, art. 11, 026; En vigueur : 08-01-2018> | |
@@ -1345,480 +1426,690 @@
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 35, 019; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### ANNEXE.
##### Article 9bis. [¹ § 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut excéder six mois.
Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.
§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général.
§ 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
§ 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
§ 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 6, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10ter. [¹ Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 7, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quater. [¹ § 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme :
1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;
2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°;
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative.
§ 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;
2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;
3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;
4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;
5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat.
§ 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à [² l'article 10, § 1er]².]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 8, 021; En vigueur : 16-06-2014>
(2)<L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 4, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 10quinquies. [¹ § 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);
2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;
3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;
4° une description des mesures administratives imposées et leur délai de mise en oeuvre;
5° le cas échéant, les conditions auxquelles la mesure administrative décrite à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, s'éteint;
6° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure administrative, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Sauf dans des cas d'urgence, les mesures administratives sont imposées après avoir entendu l'exploitant ou le chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être levées d'office ou à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, lorsque les conditions décrites dans la décision sont remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation évolue.
§ 3. L'exploitant ou le chef d'entreprise à qui une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° ou 2°, est imposée peut demander la levée de cette mesure administrative au membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'exploitant ou au chef d'entreprise dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain du jour où la décision a été prise.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 9, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10sexies. [¹ § 1er. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être assorties d'une astreinte administrative dans le cas où l'ordre de cessation ou de régularisation n'est pas exécuté ou pas pleinement exécuté.
La décision imposant une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.
§ 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.
§ 3. L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations.
La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.
§ 4. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation ou de régularisation.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.
Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées conformément à l'article 30bis, §§ 4 et 5, au profit de l'Agence.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 10, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent prendre ou imposer toutes les mesures adéquates, y compris d'ordre organisationnel, qu'ils estiment nécessaires pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et pour la protection de l'environnement au niveau des radiations ionisantes, tant en vue de prévenir les dangers, qu'en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme un danger.
§ 2. Les mesures de sécurité sont imposées par écrit. La décision imposant une mesure de sécurité est notifié à la personne responsable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° une description du danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement;
2° une description de la mesure de sécurité et de l'éventuel délai de mise en oeuvre;
3° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure de sécurité, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Lorsqu'une intervention immédiate est requise, une mesure de sécurité peut également être imposée oralement à la personne responsable. Si la personne responsable n'est pas présente, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible. La mesure de sécurité imposée oralement doit être confirmée par écrit dans les cinq jours.
§ 3. Si la personne responsable ne met pas ou ne peut pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent ordonner, aux frais de la personne responsable, l'évacuation des substances radioactives qui en font l'objet, ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités suivant lesquelles les frais résultant de l'exécution de la décision visée dans l'alinéa 1er sont couverts.
§ 4. Les mesures de sécurité peuvent être levées d'office ou à la demande de l'intéressé si le danger en question a été évité, combattu ou éliminé.
L'intéressé à qui une mesure de sécurité a été imposée peut demander la levée de cette mesure à l'inspecteur nucléaire qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'adoption de la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 11, 021; En vigueur : 16-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### ANNEXE.
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
### Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 5. - [¹ Compétence en matière de surveillance des matières nucléaires et des documents ou données qui s'y rapportent]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 8, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 7. - [¹ Compétence en matière de surveillance du territoire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 11, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/1. [¹ Dans le cadre de la surveillance dosimétrique, cette sous-section vise à :
1° transférer à l 'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les missions concernant la surveillance dosimétrique initialement confiées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° accorder au Roi la compétence nécessaire pour régler les modalités en vertu desquelles l'Agence assurera la surveillance dosimétrique;
3° offrir une protection optimale aux personnes soumises à la surveillance dosimétrique, notamment au moyen de l'enregistrement de données se rapportant à la surveillance dosimétrique, la surveillance de la santé, l'information et la formation des personnes concernées;
4° accorder au Roi la compétence nécessaire afin de régler les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d' exposition;
5° régler le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des données concernant la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés professionnellement à un risque résultant des rayonnements ionisants dont dispose le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au moment du transfert des missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 18, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/2. [¹ § 1. L'Agence est chargée de la mise en place et de la gestion d'un registre d'exposition.
Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit cette mission.
§ 2. Le Roi fixe la forme du registre d'exposition visé au § 1er, alinéa 1er, et détermine également les conditions et les modalités concernant sa mise en place, son utilisation et son fonctionnement. Il fixe en particulier les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 19, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/3. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, s'applique :
1° aux travailleurs employés au sein d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique;
2° aux travailleurs employés par une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure et qui exécutent des missions comportant un risque d'exposition en Belgique ou à l'étranger;
3° aux travailleurs indépendants responsables d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique et qui sont considérés comme personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
4° aux travailleurs extérieurs indépendants, assujettis à la sécurité sociale belge et exécutant en Belgique ou à l'étranger, des missions comportant un risque d'exposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 20, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/4. [¹ Les données du registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, proviennent :
1° des sources authentiques;
2° des services de contrôle physique;
3° des services de dosimétrie;
4° des exploitants;
5° des entreprises extérieures;
6° des médecins agréés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 21, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/5. [¹ Les données figurant dans le registre d'exposition sont conservées jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants et jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.
Après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er, les données contenues dans le registre d'exposition continuent à être conservées sous la forme de données anonymes, en vue de leur traitement ultérieur comme le prévoient les mesures d'exécution prises en application de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en vue d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 22, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/6. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient les données pertinentes relatives à l'identité, au domicile ou, le cas échéant, à l'unité d'implantation, à la nationalité et au rôle linguistique de la personne morale ou physique concernée;
2° pour chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient :
a) les coordonnées de la (des) personne(s) de contact;
b) s'il s'agit d'exploitants, leur(s) secteur(s) d'activités suivant la liste d'options définie par le Roi;
c) le(s) service(s) de contrôle physique désigné(s), si d'application;
d) le(s) médecin(s) agréé(s) ou le(s) service(s) externe(s) de prévention et de protection au travail;
e) le(s) service(s) de dosimétrie désigné(s), si d'application;
3° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre contient les données en rapport avec sa relation de travail avec l'exploitant et/ou l'entreprise extérieure telles que définies par le Roi, lesquelles sont nécessaires pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
4° pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient les données dosimétriques ainsi que les données relatives déterminées par le Roi qui permettent d'évaluer la dose reçue et qui sont indispensables pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
5° pour chaque examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le registre d'exposition contient l'information déterminée par le Roi, qui permet de juger de l'aptitude médicale de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à exécuter les activités professionnelles concernées;
6° pour chaque formation générale suivie dans le domaine de la radioprotection telle que visée par le Roi, ainsi que pour chaque formation en radioprotection spécifique à un poste de travail ou une tâche, le registre d'exposition contient l'information considérée par le Roi comme indispensable pour juger de la connaissance en matière de radioprotection qui est nécessaire pour exécuter les activités professionnelles concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 23, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/7. [¹ Bénéficient d'un accès au registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er :
1° les membres du personnel désignés par les services publics chargés de surveiller le respect des règles concernant la surveillance de la santé visées dans les mesures d'exécution prises en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
2° l'Agence;
3° le professionnel des soins de santé désigné par le responsable du traitement;
4° le consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné par l'Agence;
5° les exploitants établis en Belgique en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs propres travailleurs;
c) les données visées à l'article 25/6 qui concernent les travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d'exposition dans leur établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure;
d) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2°, de l'entreprise extérieure qui occupe des travailleurs extérieurs dans leur propre établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;
6° les entreprises extérieures qui emploient des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, points 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs travailleurs;
7° les services de contrôle physique établis ou désignés par les exploitants visés au point 5° de cet article, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique qu'ils surveillent pour ces exploitants;
8° les médecins agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé;
9° les services de dosimétrie agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6, 4°, qu'ils fournissent;
10° les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 qui les concernent;
11° Le Fonds des Maladies professionnelles en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 25/6, 1° à 5°. Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 24, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/8. *[¹ L'Agence est également chargée d'établir et de délivrer les passeports radiologiques.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 25, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/9. *[¹ § 1er. Préalablement à l'exécution d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, un travailleur extérieur employé dans une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure est doté d'un passeport radiologique. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le Roi, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'exploitant concerné afin de garantir au travailleur extérieur une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs de l'exploitant.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 26, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/10. *[¹ Le passeport radiologique contient, d'une part, des données provenant du registre d'exposition et, d'autre part, des données dosimétriques concernant les doses qui ont été reçues lors de l'exécution de missions comportant un risque d'exposition à l'étranger.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 27, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/11. *[¹ Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit la mission visée à l'article 25/8. Il détermine la forme et le contenu, ainsi que le mode d'actualisation du passeport radiologique. Il fixe également les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 28, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/12. [¹ L'application de la présente sous-section et de ses arrêtés d'exécution ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine.]¹
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(1)<L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 29, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/13. [¹ Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence concluent un accord de coopération concernant l'échange des données nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle et de surveillance respectives dans le cadre de la surveillance dosimétrique.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 30, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/14. [¹ Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente section sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée pour avis et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 31, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/15. [¹ L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des activités et constats relatifs à la surveillance dosimétrique comme décrit dans la présente sous-section. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 32, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050707), art. 6, 025; En vigueur : 30-10-2017>
### Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 2ter.. 2ter. [¹ Le gouvernement approuve, sur proposition de l'Agence, une déclaration de politique nationale relative à la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la radioprotection, basée au moins sur les principes généraux suivants :
- le principe de justification et la priorité à la sûreté et la sécurité nucléaire;
- l'amélioration continue dans un cadre international;
- une communication transparente;
- la gestion sûre des déchets radioactifs;
- la défense en profondeur;
- la vision à long terme.
Le gouvernement transmet à la Chambre des représentants la déclaration visée à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050707), art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2018>
### CHAPITRE II. - Autorités compétentes.
### Section 1re. - [¹ Description générale de la mission]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 14quater. [¹ Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence Internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des § § 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Agence, dans le contexte des obligations qui incombent à la Belgique en vertu du contrôle de sécurité établi par le chapitre VII du Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique et en vertu des garanties au sens de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 susmentionné, est chargée:
1° de s'accorder avec la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur les modalités pratiques liées à la mise en oeuvre sur le territoire belge du régime international de garanties;
2° d'assurer l'accompagnement des inspecteurs internationaux conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 susmentionnée et de l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 susmentionnée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 6, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### Section 2 - [¹ Compétence en matière d'autorisation des établissements]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 5, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 17quater. [¹ Sur proposition de l'Agence:
1° le Roi répartit en catégories les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, en fonction de leur activité et du risque qu'elles présentent;
2° le Roi détermine le niveau de sécurité des substances radioactives, autres que les matières nucléaires, pour chacune de ces catégories;
3° le Roi détermine les mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;
4° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;
5° le Roi peut déterminer les exigences de formation qui doivent améliorer les connaissances en matière de sécurité destinées à se prémunir contre les dangers des rayonnements ionisants.
L'Agence détermine les principes des mesures de gestion prudente pour les catégories de substances radioactives, autres que les matières nucléaires, correspondant au risque le moins élevé.
L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 4°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:
a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires;
b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 9, 026; En vigueur : 08-01-2018>
##### Article 17quinquies. [¹ Sur proposition de l'Agence:
1° le Roi détermine les mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
2° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives.
L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 2°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si:
a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;
b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 10, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### Section 6. - [¹ Compétence en matière d'applications médicales, surveillance des établissements et denrées alimentaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 9, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 24bis. [¹ Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés au Moniteur belge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050707), art. 6, 025; En vigueur : 30-10-2017>
### Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Sous-section 1re. - [¹ Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 16, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section 2. - [¹ Compétence en matière de surveillance dosimétrique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 17, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
##### Article 30bis/4. [¹ Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit:
| Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée, enregistrée ou agréée, ou des personnes ou services agréés<br> | Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2017 |
| --- | --- |
| Réacteur de puissance Doel 1<br> | 1 669 673 |
| Réacteur de puissance Doel 2<br> | 1 669 673 |
| Réacteur de puissance Doel 3<br> | 3 339 346 |
| Réacteur de puissance Doel 4<br> | 3 339 346 |
| Réacteur de puissance Tihange 1<br> | 3 339 346 |
| Réacteur de puissance Tihange 2<br> | 3 339 346 |
| Réacteur de puissance Tihange 3<br> | 3 339 346 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 6 600 |
| Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 33 801 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique | 396 022 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt | 16 901 |
| Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt | 3 301 |
| Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 33 801 |
| Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche | 16 901 |
| Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente | 12 350 |
| Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente | 6 175 |
| Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits et/ ou testés | 6 175 |
| Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients | 1 977 |
| Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules | 6 175 |
| Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules | 3 087 |
| Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances | 6 175 |
| Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles | 6 175 |
| Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau | 1 977 |
| Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | 116 |
| Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X | 232 |
| Véhicules et navires à propulsion nucléaire | 39 529 |
| Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV<br> | 247 |
| Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV.<br> | 247 |
| Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence | 791 |
| Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage | 593 |
| Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées | 1 186 |
| Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) | 2 371 |
| Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport | 1 582 |
| Transporteur UN Groupe 1- route<br> | 655 |
| Transporteur UN Groupe 1 - non route | 655 |
| Transporteur UN groupe 1 - route - avec sous-traitants | 1 435 |
| Transporteur UN groupe 1 - non route - avec sous-traitants | 1 435 |
| Transporteur UN Groupe 2 - route | 4 395 |
| Transporteur UN groupe 2 - non route | 2 135 |
| Transporteur UN Groupe 2 - route avec sous-traitants | 7 405 |
| Transporteur UN Groupe 2 - non route avec sous-traitants | 3 990 |
| Transporteur UN Groupe 3 - route | 12 220 |
| Transporteur UN groupe 3 - non route | 4 410 |
| Transporteur UN Groupe 3 - route - avec sous-traitants<br> | 17 252 |
| Transporteur UN Groupe 3 - non route - avec sous-traitants<br> | 6 615 |
| Transporteur UN Groupe 4 - route<br> | 13 212 |
| Transporteur UN groupe 4 - non route<br> | 5 215 |
| Transporteur UN Groupe 4 - route avec sous-traitants<br> | 17 777 |
| Transporteur UN Groupe 4 - non route avec sous-traitants<br> | 6 615 |
| Exploitant d'un site d'interruption<br> | 11 027 |
| Manutentionnaire aéroport<br> | 2 345 |
| Exploitant de quai portuaire<br> | 2 345 |
| Détenteurs d'autorisations de transport pour lesquelles la validité de l'autorisation ou des autorisations est supérieure à un an<br> | 2 450 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire | 3 953 |
| Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire | 1 317 |
A compter de 2018, les montants exprimés en euro fixés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement de 2 % pendant une période de cinq ans.
L'Agence publie chaque année au Moniteur belge un avis contenant les montants indexés des taxes annuelles pour l'année d'imposition en cours.
L'Agence évalue l'index forfaitaire au terme de la période de cinq ans.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-12-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121315), art. 12, 026; En vigueur : 08-01-2018>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 9bis. [¹ § 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut excéder six mois.
Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.
§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général.
§ 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
§ 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
§ 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 6, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10ter. [¹ Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 7, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quater. [¹ § 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme :
1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;
2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°;
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative.
§ 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;
2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;
3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;
4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;
5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat.
§ 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à l'article 10bis, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 8, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quinquies. [¹ § 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);
2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;
3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;
4° une description des mesures administratives imposées et leur délai de mise en oeuvre;
5° le cas échéant, les conditions auxquelles la mesure administrative décrite à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, s'éteint;
6° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure administrative, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Sauf dans des cas d'urgence, les mesures administratives sont imposées après avoir entendu l'exploitant ou le chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être levées d'office ou à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, lorsque les conditions décrites dans la décision sont remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation évolue.
§ 3. L'exploitant ou le chef d'entreprise à qui une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° ou 2°, est imposée peut demander la levée de cette mesure administrative au membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'exploitant ou au chef d'entreprise dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain du jour où la décision a été prise.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 9, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10sexies. [¹ § 1er. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être assorties d'une astreinte administrative dans le cas où l'ordre de cessation ou de régularisation n'est pas exécuté ou pas pleinement exécuté.
La décision imposant une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.
§ 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.
§ 3. L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations.
La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.
§ 4. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation ou de régularisation.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.
Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées conformément à l'article 30bis, §§ 4 et 5, au profit de l'Agence.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 10, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent prendre ou imposer toutes les mesures adéquates, y compris d'ordre organisationnel, qu'ils estiment nécessaires pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et pour la protection de l'environnement au niveau des radiations ionisantes, tant en vue de prévenir les dangers, qu'en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme un danger.
§ 2. Les mesures de sécurité sont imposées par écrit. La décision imposant une mesure de sécurité est notifié à la personne responsable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° une description du danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement;
2° une description de la mesure de sécurité et de l'éventuel délai de mise en oeuvre;
3° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure de sécurité, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Lorsqu'une intervention immédiate est requise, une mesure de sécurité peut également être imposée oralement à la personne responsable. Si la personne responsable n'est pas présente, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible. La mesure de sécurité imposée oralement doit être confirmée par écrit dans les cinq jours.
§ 3. Si la personne responsable ne met pas ou ne peut pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent ordonner, aux frais de la personne responsable, l'évacuation des substances radioactives qui en font l'objet, ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités suivant lesquelles les frais résultant de l'exécution de la décision visée dans l'alinéa 1er sont couverts.
§ 4. Les mesures de sécurité peuvent être levées d'office ou à la demande de l'intéressé si le danger en question a été évité, combattu ou éliminé.
L'intéressé à qui une mesure de sécurité a été imposée peut demander la levée de cette mesure à l'inspecteur nucléaire qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'adoption de la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 11, 021; En vigueur : 16-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
### Section 1re. - [¹ Description générale de la mission]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 7. - [¹ Compétence en matière de surveillance du territoire]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 11, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/1. [¹ Dans le cadre de la surveillance dosimétrique, cette sous-section vise à :
1° transférer à l 'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les missions concernant la surveillance dosimétrique initialement confiées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° accorder au Roi la compétence nécessaire pour régler les modalités en vertu desquelles l'Agence assurera la surveillance dosimétrique;
3° offrir une protection optimale aux personnes soumises à la surveillance dosimétrique, notamment au moyen de l'enregistrement de données se rapportant à la surveillance dosimétrique, la surveillance de la santé, l'information et la formation des personnes concernées;
4° accorder au Roi la compétence nécessaire afin de régler les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d' exposition;
5° régler le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des données concernant la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés professionnellement à un risque résultant des rayonnements ionisants dont dispose le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au moment du transfert des missions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 18, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/2. [¹ § 1. L'Agence est chargée de la mise en place et de la gestion d'un registre d'exposition.
Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit cette mission.
§ 2. Le Roi fixe la forme du registre d'exposition visé au § 1er, alinéa 1er, et détermine également les conditions et les modalités concernant sa mise en place, son utilisation et son fonctionnement. Il fixe en particulier les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 19, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/3. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, s'applique :
1° aux travailleurs employés au sein d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique;
2° aux travailleurs employés par une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure et qui exécutent des missions comportant un risque d'exposition en Belgique ou à l'étranger;
3° aux travailleurs indépendants responsables d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique et qui sont considérés comme personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
4° aux travailleurs extérieurs indépendants, assujettis à la sécurité sociale belge et exécutant en Belgique ou à l'étranger, des missions comportant un risque d'exposition.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 20, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/4. [¹ Les données du registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, proviennent :
1° des sources authentiques;
2° des services de contrôle physique;
3° des services de dosimétrie;
4° des exploitants;
5° des entreprises extérieures;
6° des médecins agréés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 21, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/5. [¹ Les données figurant dans le registre d'exposition sont conservées jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants et jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.
Après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er, les données contenues dans le registre d'exposition continuent à être conservées sous la forme de données anonymes, en vue de leur traitement ultérieur comme le prévoient les mesures d'exécution prises en application de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en vue d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 22, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/6. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient les données pertinentes relatives à l'identité, au domicile ou, le cas échéant, à l'unité d'implantation, à la nationalité et au rôle linguistique de la personne morale ou physique concernée;
2° pour chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient :
a) les coordonnées de la (des) personne(s) de contact;
b) s'il s'agit d'exploitants, leur(s) secteur(s) d'activités suivant la liste d'options définie par le Roi;
c) le(s) service(s) de contrôle physique désigné(s), si d'application;
d) le(s) médecin(s) agréé(s) ou le(s) service(s) externe(s) de prévention et de protection au travail;
e) le(s) service(s) de dosimétrie désigné(s), si d'application;
3° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre contient les données en rapport avec sa relation de travail avec l'exploitant et/ou l'entreprise extérieure telles que définies par le Roi, lesquelles sont nécessaires pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
4° pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient les données dosimétriques ainsi que les données relatives déterminées par le Roi qui permettent d'évaluer la dose reçue et qui sont indispensables pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
5° pour chaque examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le registre d'exposition contient l'information déterminée par le Roi, qui permet de juger de l'aptitude médicale de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à exécuter les activités professionnelles concernées;
6° pour chaque formation générale suivie dans le domaine de la radioprotection telle que visée par le Roi, ainsi que pour chaque formation en radioprotection spécifique à un poste de travail ou une tâche, le registre d'exposition contient l'information considérée par le Roi comme indispensable pour juger de la connaissance en matière de radioprotection qui est nécessaire pour exécuter les activités professionnelles concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 23, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/7. [¹ Bénéficient d'un accès au registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er :
1° les membres du personnel désignés par les services publics chargés de surveiller le respect des règles concernant la surveillance de la santé visées dans les mesures d'exécution prises en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
2° l'Agence;
3° le professionnel des soins de santé désigné par le responsable du traitement;
4° le consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné par l'Agence;
5° les exploitants établis en Belgique en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs propres travailleurs;
c) les données visées à l'article 25/6 qui concernent les travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d'exposition dans leur établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure;
d) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2°, de l'entreprise extérieure qui occupe des travailleurs extérieurs dans leur propre établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;
6° les entreprises extérieures qui emploient des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, points 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs travailleurs;
7° les services de contrôle physique établis ou désignés par les exploitants visés au point 5° de cet article, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique qu'ils surveillent pour ces exploitants;
8° les médecins agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé;
9° les services de dosimétrie agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6, 4°, qu'ils fournissent;
10° les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 qui les concernent;
11° Le Fonds des Maladies professionnelles en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 25/6, 1° à 5°. Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 24, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/8. *[¹ L'Agence est également chargée d'établir et de délivrer les passeports radiologiques.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 25, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/9. *[¹ § 1er. Préalablement à l'exécution d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, un travailleur extérieur employé dans une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure est doté d'un passeport radiologique. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le Roi, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'exploitant concerné afin de garantir au travailleur extérieur une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs de l'exploitant.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 26, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/10. *[¹ Le passeport radiologique contient, d'une part, des données provenant du registre d'exposition et, d'autre part, des données dosimétriques concernant les doses qui ont été reçues lors de l'exécution de missions comportant un risque d'exposition à l'étranger.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 27, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/11. *[¹ Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit la mission visée à l'article 25/8. Il détermine la forme et le contenu, ainsi que le mode d'actualisation du passeport radiologique. Il fixe également les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 28, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/12. [¹ L'application de la présente sous-section et de ses arrêtés d'exécution ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine.]¹
(1)<L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 29, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/13. [¹ Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence concluent un accord de coopération concernant l'échange des données nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle et de surveillance respectives dans le cadre de la surveillance dosimétrique.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 30, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/14. [¹ Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente section sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée pour avis et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 31, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/15. [¹ L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des activités et constats relatifs à la surveillance dosimétrique comme décrit dans la présente sous-section. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 32, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2017-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050707), art. 6, 025; En vigueur : 30-10-2017>
### Sous-section 2. - [¹ Compétence en matière de surveillance dosimétrique]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 17, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
2017-05-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2017-04-12
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-07-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-06-16
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2012-04-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-07-15
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-04-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2009-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2008-12-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2008-02-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2005-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2004-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-06-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-03-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-05-04
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-01-26
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1997-12-28
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1995-06-23
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1994-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de
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