Historique des réformes
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (NOTE : articles modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-05/27, art. 2-4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1995 et mise à jour au 19-01-2026)
39 versions
· 1994-07-29
2025-06-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2025-06-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-10-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-09-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-06-15
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2024-02-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2023-12-30
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2023-02-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-12-24
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-05-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2022-01-28
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2020-11-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2020-03-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-31
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-05-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2019-01-16
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-10-05
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2018-01-08
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2017-05-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
Changements du 2017-05-29
@@ -1070,7 +1070,11 @@
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
@@ -1215,7 +1219,7 @@
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
@@ -1341,446 +1345,480 @@
(1)<Inséré par L [2012-03-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032908), art. 35, 019; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - [¹ Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 16, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### Section 13 [¹ Compétence en matière d'arbitrage]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 34, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### ANNEXE.
##### Article 9bis. [¹ § 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut excéder six mois.
Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.
§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général.
§ 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
§ 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
§ 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 6, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10ter. [¹ Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 7, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quater. [¹ § 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme :
1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;
2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°;
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative.
§ 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;
2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;
3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;
4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;
5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat.
§ 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à l'article 10bis, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 8, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quinquies. [¹ § 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);
2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;
3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;
4° une description des mesures administratives imposées et leur délai de mise en oeuvre;
5° le cas échéant, les conditions auxquelles la mesure administrative décrite à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, s'éteint;
6° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure administrative, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Sauf dans des cas d'urgence, les mesures administratives sont imposées après avoir entendu l'exploitant ou le chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être levées d'office ou à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, lorsque les conditions décrites dans la décision sont remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation évolue.
§ 3. L'exploitant ou le chef d'entreprise à qui une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° ou 2°, est imposée peut demander la levée de cette mesure administrative au membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'exploitant ou au chef d'entreprise dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain du jour où la décision a été prise.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 9, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10sexies. [¹ § 1er. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être assorties d'une astreinte administrative dans le cas où l'ordre de cessation ou de régularisation n'est pas exécuté ou pas pleinement exécuté.
La décision imposant une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.
§ 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.
§ 3. L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations.
La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.
§ 4. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation ou de régularisation.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.
Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées conformément à l'article 30bis, §§ 4 et 5, au profit de l'Agence.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 10, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent prendre ou imposer toutes les mesures adéquates, y compris d'ordre organisationnel, qu'ils estiment nécessaires pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et pour la protection de l'environnement au niveau des radiations ionisantes, tant en vue de prévenir les dangers, qu'en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme un danger.
§ 2. Les mesures de sécurité sont imposées par écrit. La décision imposant une mesure de sécurité est notifié à la personne responsable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° une description du danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement;
2° une description de la mesure de sécurité et de l'éventuel délai de mise en oeuvre;
3° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure de sécurité, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Lorsqu'une intervention immédiate est requise, une mesure de sécurité peut également être imposée oralement à la personne responsable. Si la personne responsable n'est pas présente, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible. La mesure de sécurité imposée oralement doit être confirmée par écrit dans les cinq jours.
§ 3. Si la personne responsable ne met pas ou ne peut pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent ordonner, aux frais de la personne responsable, l'évacuation des substances radioactives qui en font l'objet, ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités suivant lesquelles les frais résultant de l'exécution de la décision visée dans l'alinéa 1er sont couverts.
§ 4. Les mesures de sécurité peuvent être levées d'office ou à la demande de l'intéressé si le danger en question a été évité, combattu ou éliminé.
L'intéressé à qui une mesure de sécurité a été imposée peut demander la levée de cette mesure à l'inspecteur nucléaire qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'adoption de la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 11, 021; En vigueur : 16-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
### Section 1re. - [¹ Description générale de la mission]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 7. - [¹ Compétence en matière de surveillance du territoire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 11, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 11. [¹ Compétence en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 15, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/1. [¹ Dans le cadre de la surveillance dosimétrique, cette sous-section vise à :
1° transférer à l 'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les missions concernant la surveillance dosimétrique initialement confiées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° accorder au Roi la compétence nécessaire pour régler les modalités en vertu desquelles l'Agence assurera la surveillance dosimétrique;
3° offrir une protection optimale aux personnes soumises à la surveillance dosimétrique, notamment au moyen de l'enregistrement de données se rapportant à la surveillance dosimétrique, la surveillance de la santé, l'information et la formation des personnes concernées;
4° accorder au Roi la compétence nécessaire afin de régler les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d' exposition;
5° régler le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des données concernant la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés professionnellement à un risque résultant des rayonnements ionisants dont dispose le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au moment du transfert des missions.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 18, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/2. [¹ § 1. L'Agence est chargée de la mise en place et de la gestion d'un registre d'exposition.
Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit cette mission.
§ 2. Le Roi fixe la forme du registre d'exposition visé au § 1er, alinéa 1er, et détermine également les conditions et les modalités concernant sa mise en place, son utilisation et son fonctionnement. Il fixe en particulier les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 19, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/3. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, s'applique :
1° aux travailleurs employés au sein d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique;
2° aux travailleurs employés par une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure et qui exécutent des missions comportant un risque d'exposition en Belgique ou à l'étranger;
3° aux travailleurs indépendants responsables d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique et qui sont considérés comme personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
4° aux travailleurs extérieurs indépendants, assujettis à la sécurité sociale belge et exécutant en Belgique ou à l'étranger, des missions comportant un risque d'exposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 20, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/4. [¹ Les données du registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, proviennent :
1° des sources authentiques;
2° des services de contrôle physique;
3° des services de dosimétrie;
4° des exploitants;
5° des entreprises extérieures;
6° des médecins agréés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 21, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/5. [¹ Les données figurant dans le registre d'exposition sont conservées jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants et jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.
Après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er, les données contenues dans le registre d'exposition continuent à être conservées sous la forme de données anonymes, en vue de leur traitement ultérieur comme le prévoient les mesures d'exécution prises en application de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en vue d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 22, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/6. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient les données pertinentes relatives à l'identité, au domicile ou, le cas échéant, à l'unité d'implantation, à la nationalité et au rôle linguistique de la personne morale ou physique concernée;
2° pour chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient :
a) les coordonnées de la (des) personne(s) de contact;
b) s'il s'agit d'exploitants, leur(s) secteur(s) d'activités suivant la liste d'options définie par le Roi;
c) le(s) service(s) de contrôle physique désigné(s), si d'application;
d) le(s) médecin(s) agréé(s) ou le(s) service(s) externe(s) de prévention et de protection au travail;
e) le(s) service(s) de dosimétrie désigné(s), si d'application;
3° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre contient les données en rapport avec sa relation de travail avec l'exploitant et/ou l'entreprise extérieure telles que définies par le Roi, lesquelles sont nécessaires pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
4° pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient les données dosimétriques ainsi que les données relatives déterminées par le Roi qui permettent d'évaluer la dose reçue et qui sont indispensables pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
5° pour chaque examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le registre d'exposition contient l'information déterminée par le Roi, qui permet de juger de l'aptitude médicale de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à exécuter les activités professionnelles concernées;
6° pour chaque formation générale suivie dans le domaine de la radioprotection telle que visée par le Roi, ainsi que pour chaque formation en radioprotection spécifique à un poste de travail ou une tâche, le registre d'exposition contient l'information considérée par le Roi comme indispensable pour juger de la connaissance en matière de radioprotection qui est nécessaire pour exécuter les activités professionnelles concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 23, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/7. [¹ Bénéficient d'un accès au registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er :
1° les membres du personnel désignés par les services publics chargés de surveiller le respect des règles concernant la surveillance de la santé visées dans les mesures d'exécution prises en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
2° l'Agence;
3° le professionnel des soins de santé désigné par le responsable du traitement;
4° le consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné par l'Agence;
5° les exploitants établis en Belgique en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs propres travailleurs;
c) les données visées à l'article 25/6 qui concernent les travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d'exposition dans leur établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure;
d) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2°, de l'entreprise extérieure qui occupe des travailleurs extérieurs dans leur propre établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;
6° les entreprises extérieures qui emploient des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, points 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs travailleurs;
7° les services de contrôle physique établis ou désignés par les exploitants visés au point 5° de cet article, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique qu'ils surveillent pour ces exploitants;
8° les médecins agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé;
9° les services de dosimétrie agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6, 4°, qu'ils fournissent;
10° les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 qui les concernent;
11° Le Fonds des Maladies professionnelles en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 25/6, 1° à 5°. Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 24, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/8. *[¹ L'Agence est également chargée d'établir et de délivrer les passeports radiologiques.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 25, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/9. *[¹ § 1er. Préalablement à l'exécution d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, un travailleur extérieur employé dans une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure est doté d'un passeport radiologique. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le Roi, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'exploitant concerné afin de garantir au travailleur extérieur une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs de l'exploitant.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 26, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/10. *[¹ Le passeport radiologique contient, d'une part, des données provenant du registre d'exposition et, d'autre part, des données dosimétriques concernant les doses qui ont été reçues lors de l'exécution de missions comportant un risque d'exposition à l'étranger.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 27, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/11. *[¹ Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit la mission visée à l'article 25/8. Il détermine la forme et le contenu, ainsi que le mode d'actualisation du passeport radiologique. Il fixe également les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 28, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/12. [¹ L'application de la présente sous-section et de ses arrêtés d'exécution ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine.]¹
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(1)<L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 29, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/13. [¹ Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence concluent un accord de coopération concernant l'échange des données nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle et de surveillance respectives dans le cadre de la surveillance dosimétrique.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 30, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/14. [¹ Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente section sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée pour avis et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 31, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/15. [¹ L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des activités et constats relatifs à la surveillance dosimétrique comme décrit dans la présente sous-section. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 32, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'Agence doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de la présente loi. Ces règlements sont publiés au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017050707), art. 6, 025; En vigueur : 30-10-2017>
### Sous-section 2. - [¹ Compétence en matière de surveillance dosimétrique]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 17, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 12 - [¹ Compétence en matière de diffusion de l'information]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 33, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
##### Article 9bis. [¹ § 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.
Ce délai ne peut excéder six mois.
Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif.
§ 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10bis. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général.
§ 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.
Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.
Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration.
§ 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
§ 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 6, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10ter. [¹ Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 7, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quater. [¹ § 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme :
1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;
2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;
4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°;
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.
Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative.
§ 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;
2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;
3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;
4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;
5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat.
§ 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à l'article 10bis, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 8, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10quinquies. [¹ § 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);
2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;
3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;
4° une description des mesures administratives imposées et leur délai de mise en oeuvre;
5° le cas échéant, les conditions auxquelles la mesure administrative décrite à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, s'éteint;
6° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure administrative, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Sauf dans des cas d'urgence, les mesures administratives sont imposées après avoir entendu l'exploitant ou le chef d'entreprise.
§ 2. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être levées d'office ou à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, lorsque les conditions décrites dans la décision sont remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation évolue.
§ 3. L'exploitant ou le chef d'entreprise à qui une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° ou 2°, est imposée peut demander la levée de cette mesure administrative au membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'exploitant ou au chef d'entreprise dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain du jour où la décision a été prise.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 9, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10sexies. [¹ § 1er. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être assorties d'une astreinte administrative dans le cas où l'ordre de cessation ou de régularisation n'est pas exécuté ou pas pleinement exécuté.
La décision imposant une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités.
§ 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé.
§ 3. L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations.
La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative.
§ 4. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation ou de régularisation.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.
Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées conformément à l'article 30bis, §§ 4 et 5, au profit de l'Agence.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 10, 021; En vigueur : 16-06-2014>
##### Article 10septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent prendre ou imposer toutes les mesures adéquates, y compris d'ordre organisationnel, qu'ils estiment nécessaires pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et pour la protection de l'environnement au niveau des radiations ionisantes, tant en vue de prévenir les dangers, qu'en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme un danger.
§ 2. Les mesures de sécurité sont imposées par écrit. La décision imposant une mesure de sécurité est notifié à la personne responsable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision mentionne au moins :
1° une description du danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement;
2° une description de la mesure de sécurité et de l'éventuel délai de mise en oeuvre;
3° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure de sécurité, ainsi que les formes et le délai à respecter.
Lorsqu'une intervention immédiate est requise, une mesure de sécurité peut également être imposée oralement à la personne responsable. Si la personne responsable n'est pas présente, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible. La mesure de sécurité imposée oralement doit être confirmée par écrit dans les cinq jours.
§ 3. Si la personne responsable ne met pas ou ne peut pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent ordonner, aux frais de la personne responsable, l'évacuation des substances radioactives qui en font l'objet, ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités suivant lesquelles les frais résultant de l'exécution de la décision visée dans l'alinéa 1er sont couverts.
§ 4. Les mesures de sécurité peuvent être levées d'office ou à la demande de l'intéressé si le danger en question a été évité, combattu ou éliminé.
L'intéressé à qui une mesure de sécurité a été imposée peut demander la levée de cette mesure à l'inspecteur nucléaire qui a imposé la mesure.
Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.
La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'adoption de la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031926), art. 11, 021; En vigueur : 16-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des missions de l'Agence.
### CHAPITRE IV. - De la délégation de certaines missions par l'Agence.
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
### Section 1re. - [¹ Description générale de la mission]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 3. - [¹ Compétence en matière de protection physique des matières nucléaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 6, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 7. - [¹ Compétence en matière de surveillance du territoire]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 11, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 8 - [¹ Compétence en matière de plan d'urgence]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 12, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 9. - [¹ Compétence en matière de documentation, de recherche et de développement]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 13, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Section 10. - [¹ Droit d'initiative en matière de proposition de mesures]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 14, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### Sous-section 1re. - [¹ Compétence générale en matière de vérification de la formation, de l'information et de la protection des travailleurs]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 16, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/1. [¹ Dans le cadre de la surveillance dosimétrique, cette sous-section vise à :
1° transférer à l 'Agence fédérale de Contrôle nucléaire les missions concernant la surveillance dosimétrique initialement confiées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° accorder au Roi la compétence nécessaire pour régler les modalités en vertu desquelles l'Agence assurera la surveillance dosimétrique;
3° offrir une protection optimale aux personnes soumises à la surveillance dosimétrique, notamment au moyen de l'enregistrement de données se rapportant à la surveillance dosimétrique, la surveillance de la santé, l'information et la formation des personnes concernées;
4° accorder au Roi la compétence nécessaire afin de régler les modalités relatives au fonctionnement et à l'usage du registre d' exposition;
5° régler le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des données concernant la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés professionnellement à un risque résultant des rayonnements ionisants dont dispose le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au moment du transfert des missions.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 18, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/2. [¹ § 1. L'Agence est chargée de la mise en place et de la gestion d'un registre d'exposition.
Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit cette mission.
§ 2. Le Roi fixe la forme du registre d'exposition visé au § 1er, alinéa 1er, et détermine également les conditions et les modalités concernant sa mise en place, son utilisation et son fonctionnement. Il fixe en particulier les règles relatives aux obligations des parties concernées par le fonctionnement et l'utilisation du registre d'exposition. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 19, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/3. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, s'applique :
1° aux travailleurs employés au sein d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique;
2° aux travailleurs employés par une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure et qui exécutent des missions comportant un risque d'exposition en Belgique ou à l'étranger;
3° aux travailleurs indépendants responsables d'un établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17 et situé en Belgique et qui sont considérés comme personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
4° aux travailleurs extérieurs indépendants, assujettis à la sécurité sociale belge et exécutant en Belgique ou à l'étranger, des missions comportant un risque d'exposition.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 20, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/4. [¹ Les données du registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, proviennent :
1° des sources authentiques;
2° des services de contrôle physique;
3° des services de dosimétrie;
4° des exploitants;
5° des entreprises extérieures;
6° des médecins agréés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 21, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/5. [¹ Les données figurant dans le registre d'exposition sont conservées jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants et jusqu'à trente ans après le décès de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.
Après l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er, les données contenues dans le registre d'exposition continuent à être conservées sous la forme de données anonymes, en vue de leur traitement ultérieur comme le prévoient les mesures d'exécution prises en application de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en vue d'études statistiques et/ou stratégiques en matière de maladies professionnelles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 22, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/6. [¹ Le registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient les données pertinentes relatives à l'identité, au domicile ou, le cas échéant, à l'unité d'implantation, à la nationalité et au rôle linguistique de la personne morale ou physique concernée;
2° pour chaque entreprise extérieure et chaque exploitant, le registre d'exposition contient :
a) les coordonnées de la (des) personne(s) de contact;
b) s'il s'agit d'exploitants, leur(s) secteur(s) d'activités suivant la liste d'options définie par le Roi;
c) le(s) service(s) de contrôle physique désigné(s), si d'application;
d) le(s) médecin(s) agréé(s) ou le(s) service(s) externe(s) de prévention et de protection au travail;
e) le(s) service(s) de dosimétrie désigné(s), si d'application;
3° pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre contient les données en rapport avec sa relation de travail avec l'exploitant et/ou l'entreprise extérieure telles que définies par le Roi, lesquelles sont nécessaires pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
4° pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient les données dosimétriques ainsi que les données relatives déterminées par le Roi qui permettent d'évaluer la dose reçue et qui sont indispensables pour garantir une surveillance dosimétrique adéquate;
5° pour chaque examen médical dans le cadre de la surveillance de la santé visée par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, le registre d'exposition contient l'information déterminée par le Roi, qui permet de juger de l'aptitude médicale de la personne soumise à la surveillance dosimétrique à exécuter les activités professionnelles concernées;
6° pour chaque formation générale suivie dans le domaine de la radioprotection telle que visée par le Roi, ainsi que pour chaque formation en radioprotection spécifique à un poste de travail ou une tâche, le registre d'exposition contient l'information considérée par le Roi comme indispensable pour juger de la connaissance en matière de radioprotection qui est nécessaire pour exécuter les activités professionnelles concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 23, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/7. [¹ Bénéficient d'un accès au registre d'exposition visé à l'article 25/2, § 1er, alinéa 1er :
1° les membres du personnel désignés par les services publics chargés de surveiller le respect des règles concernant la surveillance de la santé visées dans les mesures d'exécution prises en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, des personnes soumises à la surveillance dosimétrique;
2° l'Agence;
3° le professionnel des soins de santé désigné par le responsable du traitement;
4° le consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné par l'Agence;
5° les exploitants établis en Belgique en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs propres travailleurs;
c) les données visées à l'article 25/6 qui concernent les travailleurs extérieurs qui exécutent une mission comportant un risque d'exposition dans leur établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17, y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure;
d) les données de base visées à l'article 25/6, 1° et 2°, de l'entreprise extérieure qui occupe des travailleurs extérieurs dans leur propre établissement devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux dispositions découlant de l'article 17;
6° les entreprises extérieures qui emploient des personnes soumises à la surveillance dosimétrique, en ce qui concerne :
a) les données de base visées à l'article 25/6, points 1° et 2° qui les concernent;
b) les données visées à l'article 25/6 qui concernent leurs travailleurs;
7° les services de contrôle physique établis ou désignés par les exploitants visés au point 5° de cet article, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique qu'ils surveillent pour ces exploitants;
8° les médecins agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique dont ils effectuent la surveillance de la santé;
9° les services de dosimétrie agréés en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6, 4°, qu'ils fournissent;
10° les personnes soumises à la surveillance dosimétrique en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 qui les concernent;
11° Le Fonds des Maladies professionnelles en ce qui concerne les données à caractère personnel visées à l'article 25/6, 1° à 5°. Le Roi peut étendre l'accès au registre à d'autres catégories d'utilisateurs pour autant qu'ils doivent nécessairement disposer de ces données pour l'exécution de leur mission. Il détermine également les règles pour l'introduction et la consultation des données ainsi que les droits et les obligations des utilisateurs.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 24, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/8. *[¹ L'Agence est également chargée d'établir et de délivrer les passeports radiologiques.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 25, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/9. *[¹ § 1er. Préalablement à l'exécution d'une mission comportant un risque d'exposition à l'étranger, un travailleur extérieur employé dans une unité d'implantation belge d'une entreprise extérieure est doté d'un passeport radiologique. § 2. Conformément aux modalités déterminées par le Roi, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'exploitant concerné afin de garantir au travailleur extérieur une protection équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs de l'exploitant.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 26, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/10. *[¹ Le passeport radiologique contient, d'une part, des données provenant du registre d'exposition et, d'autre part, des données dosimétriques concernant les doses qui ont été reçues lors de l'exécution de missions comportant un risque d'exposition à l'étranger.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 27, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/11. *[¹ Le Roi fixe les conditions, les restrictions et les modalités suivant lesquelles l'Agence remplit la mission visée à l'article 25/8. Il détermine la forme et le contenu, ainsi que le mode d'actualisation du passeport radiologique. Il fixe également les règles à respecter concernant le fonctionnement et l'utilisation du passeport radiologique.]¹*
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 28, 023; En vigueur : indéterminée >
##### Article 25/12. [¹ L'application de la présente sous-section et de ses arrêtés d'exécution ne porte pas atteinte à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ni aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la médecine.]¹
(1)<L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 29, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/13. [¹ Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence concluent un accord de coopération concernant l'échange des données nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle et de surveillance respectives dans le cadre de la surveillance dosimétrique.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 30, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/14. [¹ Les arrêtés royaux pris en exécution de la présente section sont soumis au préalable à la Commission de la protection de la vie privée pour avis et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 31, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
##### Article 25/15. [¹ L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des activités et constats relatifs à la surveillance dosimétrique comme décrit dans la présente sous-section. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-26/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014012617), art. 32, 023; En vigueur : 01-04-2017 (AR [2017-03-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030603), art. 1) >
### CHAPITRE V. - Des ressources, du budget et des comptes.
### CHAPITRE VI. - De l'administration de l'Agence.
### CHAPITRE VII. - Sanctions. <Le chapitre VII, comprenant les articles 49, 49bis et 50 est remplacé par un nouveau chapitre VII, comprenant les nouveaux articles 49 à 64, par L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section Ire. - Disposition générale.<L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section II. - Sanctions pénales. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Section III. - Amendes administratives. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section Ire. - Procédure administrative. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### Sous-section II. - Procédure administrative simplifiée. <L [2005-07-20/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072041) , art. 13, 012; **En vigueur :** 03-02-2008>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
### ANNEXE.
2017-04-12
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-07-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-06-16
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2014-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2012-04-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-07-15
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2011-04-18
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2009-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2008-12-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2008-02-03
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2005-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2004-01-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-06-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-03-10
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
2003-01-01
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-05-04
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1999-01-26
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1997-12-28
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1995-06-23
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de l'
1994-07-29
15 AVRIL 1994. - Loi relative à la protection de la population et de
version originale
Texte à cette date