Historique des réformes

21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

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21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
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21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2018-06-09
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le

Changements du 2018-06-09

@@ -302,7 +302,7 @@
71° rayon d'action : une zone qui est arrêtée, sur la base d'incidences pertinentes sur l'environnement, pour la réalisation des tâches relatives à l'état du milieu naturel pour la zone spéciale de conservation concernée.]⁴
[⁶ 2° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation.]⁶
[⁶ 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation.]⁶
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@@ -1388,7 +1388,7 @@
### Sous-section A. - Acquisition.
### Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
### Section 1. - Le réseau écologique flamand (VEN).
### Sous-section C. - Aménagement de la nature.
@@ -1958,864 +1958,988 @@
(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 6, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 3. - Réserves naturelles.
##### Article 50septies. [¹ § 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.
Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.
Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan.
§ 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2 ;
3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
§ 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins :
1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, pendant le cycle du plan en question ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;
La mission, visée à l'alinéa 1er, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 2°.
§ 4. En vue de l'attribution spatiale des objectifs de conservation, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, des zones de recherche sont délimitées dans la ou les zones spéciales de conservation en question.
Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement.]¹
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(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 7, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50octies. [¹ § 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont provisoirement arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, alinéa 2, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas provisoirement arrêté par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan.
§ 3. Après l'établissement provisoire de chaque plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 établi provisoirement, ou à la version du plan, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1.
§ 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, des versions du plan.
A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination.
§ 5. Le plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.
Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, alinéa 2, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.
Les actions contraignantes, visées à l'alinéa 2, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.
L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
§ 6. Le plan définitivement établi est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.
Moyennant respect de cette évaluation, visée à l'alinéa 1er, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté selon les règles fixées aux articles 50septies à 50decies inclus. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47, et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.]¹
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(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 8, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50novies. [¹ L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes :
1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;
2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, alinéa 1er, 2°.
La plate-forme de concertation, visée à l'alinéa 1er, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;
3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°.]¹
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(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 9, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50decies. [¹ L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, alinéa 1er, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, sont établis.
Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, alinéa 2.]¹
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(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 10, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.
##### Article 50undecies. [¹ En vue, notamment, de l'évaluation visée à l'article 50quater, § 3, et en vue du contrôle de l'avancement, visée à l'article 50quinquies, premier alinéa, 1° et à l'article 50novies, premier alinéa, 1°, des programmes de surveillance sont élaborés.
La surveillance porte au moins sur l'état de conservation des zones spéciales de conservation et, en dehors de ces zones, sur la conservation des habitats et des espèces à protéger au niveau européen ainsi que des causes qui occasionnent ou peuvent occasionner une régression de cet état de conservation.
La surveillance a également pour but de générer des données qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 36ter du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'élaboration, le contenu et la gestion de ces programmes de surveillance et le contrôle de la qualité des données de la surveillance. Le Gouvernement flamand veille en tout cas au déroulement systématique et permanent de cette surveillance.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 50, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section A. - Acquisition.
##### Article 54bis. [¹ § 1er. Un groupement forestier responsabilise et stimule principalement les gestionnaires de terrain en vue d'exercer durablement la fonction écologique, économique et/ou sociale par le biais de la gestion intégrée en exécution du décret. Le groupement forestier vise également la coordination d'activités de gestion, un service de base sur le plan de la gestion et l'élaboration de plans de gestion communs.
En exécutant leurs tâches, les groupements forestiers recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les paysages régionaux.
§ 2. Un groupement forestier est un accord de collaboration durable entre gestionnaires de terrain. Tous les gestionnaires de terrain peuvent adhérer à un groupement forestier et recourir à ses services. Un groupement forestier a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif.
§ 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des groupements forestiers.
§ 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition des infrastructures et du personnel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 52, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
### Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 3, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 4, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12bis. [¹ La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 5, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12ter. [¹ La fonction écologique porte notamment sur :
1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;
2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 7, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quater. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;
2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;
3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;
4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 8, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 3. [¹ - La fonction économique]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 9, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quinquies. [¹ La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 10, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - La fonction sociale]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 11, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12sexies. [¹ La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
1° le vécu et l'éducation à la nature ;
2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;
3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;
4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 12, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;
2° un bois ;
3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans.
§ 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;
2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;
3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;
4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;
5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces.
L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.
Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas.
§ 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour :
1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;
2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation. Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ;
3° autoriser les animaux domestiques.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 13, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès :
1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;
2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa.
Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain.
§ 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.
La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;
3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 14, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12novies. [¹ Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le trafic motorisé nécessaire pour :
1° l'exécution d'activités de gestion, y compris des activités de chasse et de lutte, conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces ;
2° l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance ;
3° la garantie de la sécurité des visiteurs ;
4° les circonstances particulières qui sont arrêtées dans une réglementation d'accès ou dans un plan de gestion de la nature ;
5° l'utilisation des voies d'accès par le gestionnaire du terrain ou ses invités en fonction de l'accessibilité de biens immeubles.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 15, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### CHAPITRE IV. - [¹ Mesures de promotion de la conservation de la nature]¹
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(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 16, 025; En vigueur : 28-10-2017GT}
### Section 1re. [¹ - Mesures générales]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 17, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 2. [¹ - Plans de gestion de la nature]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 18, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16bis. [¹ § 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.
Un plan de gestion de la nature contient :
1° une description de la situation existante ;
2° un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique ;
3° les objectifs de gestion ;
4° les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion ;
5° le mode de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs de gestion.
§ 2. Pour tous les domaines naturels, l'agence établit un plan de gestion de la nature.
En vue de la réalisation des objectifs de conservation, le gestionnaire d'un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature établit un plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature peut être établi par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 19, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique :
1° type un : conservation de la qualité présente de la nature ;
2° type deux : obtention d'une qualité supérieure de la nature ;
3° type trois : obtention de la qualité maximale de la nature ;
4° type quatre : réserve naturelle agréée.
§ 2. Les terrains privés, pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, qui sont situés en tout ou en partie dans le VEN ou dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, les domaines naturels ainsi que les terrains publics pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, doivent satisfaire au minimum aux conditions pour le type deux. Dans le cas visé à l'article 16septies, deuxième alinéa, on s'efforcera autant que possible, à cette occasion, de satisfaire aux conditions pour le type trois ou le type quatre. Pour les domaines naturels qui ont été acquis en vue de la réalisation des objectifs de conservation, le plan de gestion de la nature satisfait aux conditions pour le type trois ou le type quatre.
Pour les terrains qui ne sont pas visés au premier alinéa, le gestionnaire du terrain qui veut mener une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, choisit parmi les quatre types visés au premier alinéa. Le gestionnaire peut seulement choisir le type trois ou le type quatre si le terrain, le cas échéant en relation avec son environnement spatial, présente une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 20, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quater. [¹ La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 21, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quinquies. [¹ La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur au moins un quart de la superficie du terrain ;
2° en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, formuler des objectifs pour les fonctions écologique, économique et sociale sur le terrain, les valeurs naturelles présentes et potentielles étant résolument prises en considération et l'exercice de la fonction écologique ne pouvant pas compliquer ou entraver les mesures visant à la réalisation de la fonction économique et de la fonction sociale ;
3° mettre l'accent, par le gestionnaire, sur la réalisation d'une fonction déterminée localement et pour une ou plusieurs parties du terrain, à condition que les autres fonctions soient suffisamment abordées dans l'ensemble du terrain.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 22, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sexies. [¹ La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur toute la superficie du terrain ;
2° par ailleurs, aspirer éventuellement à la réalisation de la fonction sociale et de la fonction économique, à condition que cela n'entrave ou n'empêche pas la réalisation de la fonction écologique et des objectifs naturels.
Pour des raisons motivées, le plan de gestion de la nature peut déroger à la condition visée au premier alinéa, 1°, pour dix pour cent maximum de la superficie du terrain.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 23, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16septies. [¹ Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes :
1° aux objectifs de conservation ;
2° aux programmes de protection des espèces ;
3° aux plans directeurs de la nature déjà arrêtés ;
4° aux plans de gestion visés à l'article 48 ;
5° aux dispositions du plan de gestion Natura 2000.
Si le plan de gestion de la nature se rapporte à des terrains qui se trouvent dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, le plan de gestion de la nature est adapté au maximum aux dispositions du plan de gestion Natura 2000 dans les zones de recherche visées à l'article 50septies, § 4, dans la mesure où il concerne :
1° des domaines naturels ;
2° des terrains publics ;
3° des terrains qui ont été achetés ou sur lesquels un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Outre l'harmonisation maximale aux dispositions du plan de gestion Natura 2000, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, le plan de gestion de la nature peut également comporter la réalisation d'objectifs naturels d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand arrête les objectifs naturels qui ont un intérêt régional pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand établit une liste des objectifs naturels qui sont pris en considération pour les terrains de types deux, trois et quatre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour apprécier si le terrain de type trois ou de type quatre possède une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.
Le Gouvernement flamand arrête pour les quatre types de terrain les critères précis auxquels doit satisfaire la gestion, stipulée dans un plan de gestion de la nature.
Si, outre un plan de gestion de la nature, un plan de gestion est arrêté également dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, tous les objectifs de gestion pour ce terrain sont intégrés dans un plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les dispositions de cet article sont d'application également à ce plan de gestion intégré.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 24, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16octies. [¹ § 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit :
1° une première partie exploratoire recueille les informations nécessaires pour déterminer auquel des quatre types de terrain, visés à l'article 16ter, § 1er, correspond la gestion prévue. Cette première partie est approuvée par l'agence ;
2° après l'approbation de la première partie, un projet de plan de gestion de la nature est établi ;
3° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à une consultation du public s'il s'agit de terrains de type deux, de type trois ou de type quatre ;
4° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à la consultation d'instances à désigner par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour quels types de terrain un avis doit être rendu ;
5° une décision est prise à propos du projet de plan de gestion de la nature.
La décision, visée au point 5° du premier alinéa, est prise par le Gouvernement flamand ou son délégué si le projet de plan de gestion de la nature se rapporte à un domaine naturel. L'agence statue sur l'approbation du projet du plan de gestion de la nature d'autres terrains.
§ 2. Des moments d'évaluation sont prévus pour déterminer le degré de réalisation des objectifs de gestion postulés dans un plan de gestion de la nature. Le résultat de ces moments d'évaluation peut conduire à la modification d'un plan de gestion de la nature.
§ 3. Un plan de gestion de la nature s'applique pour une période de 24 ans, à moins d'en disposer autrement lors de son approbation.
§ 4. Un plan de gestion de la nature approuvé est publié par extrait au Moniteur belge. Les plans de gestion de la nature approuvés sont repris par l'agence dans un registre et communiqués à la ou aux communes dans laquelle ou lesquelles se situe le terrain en tout ou en partie.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 25, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16novies. [¹ § 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.
L'approbation du plan de gestion de la nature, autre que celui de type un, implique pour la Région flamande une obligation de financement, dans les limites du budget, des mesures reprises dans le plan de gestion de la nature, qui peuvent donner droit à des subventions en application de l'article 16sedecies, § 1er, 2°.
Dans la mesure où la réalisation du cadre global repris dans le plan de gestion de la nature et des objectifs de gestion n'est pas mise en péril, le gestionnaire peut déroger aux mesures de gestion que contient le plan de gestion de la nature approuvé pour autant que les conditions en matière de gestion de la nature reprises dans le plan de gestion de la nature soient satisfaites et que la dérogation aux mesures de gestion n'ait pas d'incidence en dehors du terrain. Des mesures de gestion dérogatoires qui mettent bien en péril la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion ou qui ont des incidences en dehors du terrain ne sont possibles qu'après modification approuvée du plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature approuvé est impératif pour les gestionnaires successifs.
La reprise de la gestion d'un terrain avec un plan de gestion de la nature approuvé par un nouveau gestionnaire est notifiée à l'agence par le gestionnaire précédent dans un délai de 30 jours à compter de la reprise.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne [² dans tous les actes de vente, de donation ou de location]² pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'un apport d'un bien immeuble dans une société et aussi dans tous les actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et dans tout autre acte d'une cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications, qui est situé en tout ou en partie dans un terrain sur lequel est d'application un plan de gestion de la nature approuvé :
1° la date à laquelle le plan de gestion de la nature a été approuvé, la durée pour laquelle il a été approuvé et les obligations qu'il entraîne pour l'acquéreur du bien immeuble ;
2° l'existence de la servitude, visée à l'article 16quater decies, § 2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 26, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 3, 033; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 16decies. [¹ § 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au premier alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 2. Le gestionnaire d'un terrain peut demander à l'agence d'abroger le plan de gestion de la nature.
L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.
Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social.
Après avoir entendu le gestionnaire, l'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au quatrième alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 3. A partir du moment de la reprise de la gestion par l'agence, visée dans les paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain privé reçoit une indemnité de l'agence qui correspond au revenu cadastral du terrain, adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel qu'il est visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus qui est d'application au moment de la reprise de la gestion. L'indemnité est adaptée chaque année, le 1er janvier, à l'indice visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus.
§ 4. En cas de récupération totale ou partielle des subventions en application des paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain est tenu au remboursement de la subvention visée à l'article 13bis du décret forestier pour la durée résiduelle de la période pour laquelle elle est supposée avoir été octroyée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 27, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16undecies. [¹ § 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 2. La décision à propos du recours, visée au paragraphe 1er, est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
L'instance consultative rend un avis motivé et écrit dans les trente jours civils qui suivent la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il est possible de passer outre l'exigence d'un avis.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 28, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16duodecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour :
1° le contenu du plan de gestion de la nature, visé à l'article 16bis, § 1er, deuxième alinéa ;
2° la procédure pour l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er, y compris le mode de consultation du public et la désignation des instances qui rendent un avis sur le plan de gestion de la nature ;
3° la procédure pour la modification d'un plan de gestion de la nature et les cas dans lesquels il faut procéder à la modification de ce plan ;
4° la procédure pour l'abrogation d'un plan de gestion de la nature, le remboursement des subventions et la reprise de la gestion par l'agence et les modalités pour le paiement et l'indexation de l'indemnité en cas de reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 3 ;
5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'[² article 16novies, § 1er, alinéa 5]² ;
7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;
8° la composition et le fonctionnement de l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, 16decies, § 2, quatrième alinéa, et 16undecies, § 2, premier alinéa. L'instance consultative doit disposer d'une expertise et d'une indépendance suffisantes.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 29, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 43, 027; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 16terdecies. [¹ § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle.
§ 2. Pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le terrain satisfait au cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes. Le terrain doit pouvoir se développer pour apporter une contribution importante sur l'un des plans suivants :
a) sur le plan des habitats, des populations d'espèces animales et végétales indigènes et des écosystèmes ;
b) sur le plan des mosaïques de paysages et des végétations climaciques non gérées, les processus naturels jouant un rôle directeur ;
c) sur le plan du milieu naturel présentant une qualité élevée de la nature et une biodiversité élevée ;
2° l'échelle du terrain est suffisamment grande pour l'exercice durable d'une gestion adaptée de la nature en vue de la réalisation des objectifs naturels visés et de la conservation des populations ou sous-populations d'espèces qui sont caractéristiques des objectifs naturels visés.
§ 3. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, situées à l'extérieur des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, des terrains peuvent être agréés comme réserve naturelle (type quatre) s'ils remplissent les critères suivants :
1° soit il s'agit de terrains qui ont une haute valeur naturelle actuelle et sont peu propices à un usage agricole normal dans la zone agricole correspondante et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole ;
2° soit ce sont des régions à haute valeur naturelle actuelle ou potentielle et à faible valeur agricole qui ont été désignées en ce sens dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole.
§ 4. Dans les régions vallonnées, les régions de source, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt particulier situées en dehors du VEN et en dehors des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères spécifiques pour l'agrément.
§ 5. Les critères visés dans les paragraphes 3 et 4 sont d'application également à la subvention telle que visée à l'article 16sedecies, § 1er, 3°.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 31, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quaterdecies. [¹ § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande d'agrément comme réserve naturelle est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande d'agrément en tant que réserve naturelle peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain de type trois, visé à l'article 16octies, § 1er ;
3° Une demande d'agrément en tant que réserve naturelle est soumise à un avis de l'agence pour vérifier si les conditions visées à l'article 16ter decies sont réunies.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle, visées au premier alinéa.
L'agrément en tant que réserve naturelle est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 2. L'agrément en tant que réserve naturelle constitue une servitude d'utilité publique sur le terrain, plus précisément une servitude, de droit public, d'usage durable et de gestion prolongée du terrain en tant que réserve naturelle.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, abroger l'agrément en tant que réserve naturelle d'un terrain à compter du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. L'abrogation du plan de gestion de la nature d'un terrain agréé comme réserve naturelle implique de plein droit l'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle. Dans ce cas, le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, décider de récupérer en tout ou en partie les subventions accordées.
L'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle est publiée par extrait au Moniteur belge.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 32, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quindecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.
Le Gouvernement flamand arrête également le cadre de contrôle visé à l'article 16ter decies, § 2, auquel un terrain doit satisfaire pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 33, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - Subventions]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 34, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sedecies. [¹ § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour :
1° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, pour les terrains de type deux, trois ou quatre ;
2° l'exécution des mesures de gestion et d'aménagement pour la réalisation d'un objectif naturel et le suivi des objectifs de gestion, visés à l'article 16bis ;
3° l'achat de terrains ou l'acquisition d'un droit réel ou personnel sur des terrains dans le but de les faire agréer comme réserve naturelle ;
4° l'ouverture d'un terrain avec un plan de gestion de la nature agréé et l'aménagement des travaux d'infrastructure pour permettre cette ouverture ainsi que l'accueil des visiteurs dans une réserve naturelle agréée.
Le Gouvernement flamand arrête, à chaque fois pour une période de trois ans, les modalités relatives à la part du budget octroyé pour l'achat et les subventions pour l'achat de terrains visés au premier alinéa, 3°, en fonction de la réalisation des objectifs de conservation. Les achats qui ne sont pas ciblés sur des objectifs de conservation, par l'Autorité flamande ou avec des subventions de l'Autorité flamande, ne sont pas destinés à des parcelles à usage agricole professionnel. Les règles sont évaluées avant l'expiration d'une période de trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux subventions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le Gouvernement flamand tient compte, notamment, des critères suivants :
1° l'approbation du plan de gestion de la nature. Préalablement à l'approbation d'un plan de gestion de la nature, la subvention, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, est octroyée et une avance peut être versée. Le paiement intégral de la subvention n'est possible qu'après l'approbation d'un plan de gestion de la nature ;
2° dans un premier temps, le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement ;
3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées.
[² Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants :
1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;
2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions.]²
Le Gouvernement flamand fixe également :
1° le mode de calcul de la subvention ;
2° les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions et l'évaluation des résultats atteints ;
3° la procédure de récupération des subventions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul des subventions octroyées en vertu de la présente disposition et des subventions octroyées sur la base de toute autre réglementation.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 35, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 43, 031; En vigueur : 28-10-2017>{/fut}
### CHAPITRE V. - De la politique zonale.
### Section 3. - Réserves naturelles.
### Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 24; **En vigueur :** 10-09-2002>
### Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 24; **En vigueur :** 10-09-2002>
### Sous-section C. - Aménagement de la nature.
### Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
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(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
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(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 2. [¹ - Programme Natura 2000 flamand]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 39, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
##### Article 50septies. [¹ § 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.
Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050.
Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan.
§ 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de :
1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;
2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2 ;
3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2.
La disposition, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.
§ 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins :
1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, pendant le cycle du plan en question ;
2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;
La mission, visée à l'alinéa 1er, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 2°.
§ 4. En vue de l'attribution spatiale des objectifs de conservation, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, des zones de recherche sont délimitées dans la ou les zones spéciales de conservation en question.
Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement.]¹
(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 7, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50octies. [¹ § 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont provisoirement arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, alinéa 2, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas provisoirement arrêté par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan.
§ 3. Après l'établissement provisoire de chaque plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, l'agence organise une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 établi provisoirement, ou à la version du plan, dans les cas et selon les règles tels que fixés à l'article 50decies/1.
§ 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, des versions du plan.
A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination.
§ 5. Le plan de gestion Natura 2000 définitivement établi ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.
Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, alinéa 2, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.
Les actions contraignantes, visées à l'alinéa 2, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.
L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.
§ 6. Le plan définitivement établi est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.
Moyennant respect de cette évaluation, visée à l'alinéa 1er, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté selon les règles fixées aux articles 50septies à 50decies inclus. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été définitivement arrêté conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47, et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.]¹
(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 8, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50novies. [¹ L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes :
1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;
2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, alinéa 1er, 2°.
La plate-forme de concertation, visée à l'alinéa 1er, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants :
1° de l'agence ;
2° des administrations flamandes qui sont associées à l'aménagement et à la gestion de l'espace extérieur ;
3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°.]¹
(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 9, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 50decies. [¹ L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, alinéa 4.
Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, alinéa 1er, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, alinéa 2, sont établis.
Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, alinéa 2.]¹
(1)<DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 10, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 4. [¹ - Programmes de surveillance]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 49, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 50decies/1.. 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### ANNEXES.
##### Article 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
##### Article 16septiesdecies. [¹ Les exemptions suivantes sont censées être octroyées comme des subventions :
1° l'exemption de l'impôt de succession visée à l'article 2.7.6.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
2° l'exemption du droit de donation visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ;
3° l'exemption du droit de vente visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
La subvention est censée être octroyée pendant 24 ans, au prorata de 1/24 par an, à compter à partir de :
1° pour l'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'alinéa premier, 1° : la date de décès du testateur ;
2° pour l'exemption du droit de donation telle que visée à l'alinéa premier, 2° : la date de l'acte de donation qui serait soumise, sans application de l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, aux droits de donation ;
3° pour l'exemption du droit de vente telle que visée à l'alinéa premier, 3° : la date de l'acte authentique d'obtention qui serait soumis, sans application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au droit de vente.
Lors d'un acte juridique tel que visé à l'alinéa deux, 2° ou 3°, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.
Au cas où un plan de gestion de la nature approuvé existe, les subventions visées à l'alinéa premier sont octroyées aux conditions suivantes :
1° pour une période de 24 ans, à compter des dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature approuvé doit exister pour le terrain ;
2° la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;
3° la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies.
Au cas où l'intention existe de faire approuver un plan de gestion de la nature, les subventions visées à l'alinéa premier, sont octroyées aux conditions suivantes :
1° dans les deux ans, la première partie exploratoire de la procédure d'approbation d'un plan de gestion de la nature, telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 1°, est approuvée, à compter des dates visées à l'alinéa deux ;
2° dans les quatre ans après les dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature est approuvé ;
3° pour la durée restante de la période de 24 ans visée à l'alinéa deux, à la date d'approbation du plan de gestion de la nature :
a) un plan de gestion de la nature approuvé continue à exister ;
b) la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;
c) la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 4, 033; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 16duodevicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions du présent article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 5, 033; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 16undevicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, est recouvrée du propriétaire du bien immobilier ou de l'usufruitier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit de l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 6, 033; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 16vicies. [¹ § 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas remplies, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier.
§ 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.
Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnité a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-12-22/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122257), art. 7, 033; En vigueur : 09-06-2018>
### CHAPITRE V. - De la politique zonale.
### Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui.
### Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel.
##### Article 50undecies. [¹ En vue, notamment, de l'évaluation visée à l'article 50quater, § 3, et en vue du contrôle de l'avancement, visée à l'article 50quinquies, premier alinéa, 1° et à l'article 50novies, premier alinéa, 1°, des programmes de surveillance sont élaborés.
La surveillance porte au moins sur l'état de conservation des zones spéciales de conservation et, en dehors de ces zones, sur la conservation des habitats et des espèces à protéger au niveau européen ainsi que des causes qui occasionnent ou peuvent occasionner une régression de cet état de conservation.
La surveillance a également pour but de générer des données qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 36ter du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'élaboration, le contenu et la gestion de ces programmes de surveillance et le contrôle de la qualité des données de la surveillance. Le Gouvernement flamand veille en tout cas au déroulement systématique et permanent de cette surveillance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 50, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section C. - Aménagement de la nature.
### Sous-section E. [¹ - Encadrement planifié de la politique de conservation]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 36, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 2. [¹ - Programme Natura 2000 flamand]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 39, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 4. [¹ - Programmes de surveillance]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 49, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
##### Article 54bis. [¹ § 1er. Un groupement forestier responsabilise et stimule principalement les gestionnaires de terrain en vue d'exercer durablement la fonction écologique, économique et/ou sociale par le biais de la gestion intégrée en exécution du décret. Le groupement forestier vise également la coordination d'activités de gestion, un service de base sur le plan de la gestion et l'élaboration de plans de gestion communs.
En exécutant leurs tâches, les groupements forestiers recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les paysages régionaux.
§ 2. Un groupement forestier est un accord de collaboration durable entre gestionnaires de terrain. Tous les gestionnaires de terrain peuvent adhérer à un groupement forestier et recourir à ses services. Un groupement forestier a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif.
§ 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des groupements forestiers.
§ 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition des infrastructures et du personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 52, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
### CHAPITRE IIIbis. [¹ - Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 3, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 4, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12bis. [¹ La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 5, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12ter. [¹ La fonction écologique porte notamment sur :
1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;
2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 7, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quater. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;
2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;
3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;
4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 8, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 3. [¹ - La fonction économique]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 9, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quinquies. [¹ La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 10, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - La fonction sociale]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 11, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12sexies. [¹ La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
1° le vécu et l'éducation à la nature ;
2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;
3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;
4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 12, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;
2° un bois ;
3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans.
§ 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.
Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;
2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;
3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;
4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;
5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces.
L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.
Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas.
§ 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour :
1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;
2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation. Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ;
3° autoriser les animaux domestiques.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 13, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès :
1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;
2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa.
Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain.
§ 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.
La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;
3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 14, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12novies. [¹ Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.
L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le trafic motorisé nécessaire pour :
1° l'exécution d'activités de gestion, y compris des activités de chasse et de lutte, conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces ;
2° l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance ;
3° la garantie de la sécurité des visiteurs ;
4° les circonstances particulières qui sont arrêtées dans une réglementation d'accès ou dans un plan de gestion de la nature ;
5° l'utilisation des voies d'accès par le gestionnaire du terrain ou ses invités en fonction de l'accessibilité de biens immeubles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 15, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### CHAPITRE IV. - [¹ Mesures de promotion de la conservation de la nature]¹
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 16, 025; En vigueur : 28-10-2017GT}
### Section 1re. [¹ - Mesures générales]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 17, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 2. [¹ - Plans de gestion de la nature]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 18, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16bis. [¹ § 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.
Un plan de gestion de la nature contient :
1° une description de la situation existante ;
2° un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique ;
3° les objectifs de gestion ;
4° les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion ;
5° le mode de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs de gestion.
§ 2. Pour tous les domaines naturels, l'agence établit un plan de gestion de la nature.
En vue de la réalisation des objectifs de conservation, le gestionnaire d'un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature établit un plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature peut être établi par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 19, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique :
1° type un : conservation de la qualité présente de la nature ;
2° type deux : obtention d'une qualité supérieure de la nature ;
3° type trois : obtention de la qualité maximale de la nature ;
4° type quatre : réserve naturelle agréée.
§ 2. Les terrains privés, pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, qui sont situés en tout ou en partie dans le VEN ou dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, les domaines naturels ainsi que les terrains publics pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, doivent satisfaire au minimum aux conditions pour le type deux. Dans le cas visé à l'article 16septies, deuxième alinéa, on s'efforcera autant que possible, à cette occasion, de satisfaire aux conditions pour le type trois ou le type quatre. Pour les domaines naturels qui ont été acquis en vue de la réalisation des objectifs de conservation, le plan de gestion de la nature satisfait aux conditions pour le type trois ou le type quatre.
Pour les terrains qui ne sont pas visés au premier alinéa, le gestionnaire du terrain qui veut mener une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, choisit parmi les quatre types visés au premier alinéa. Le gestionnaire peut seulement choisir le type trois ou le type quatre si le terrain, le cas échéant en relation avec son environnement spatial, présente une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 20, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quater. [¹ La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 21, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quinquies. [¹ La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur au moins un quart de la superficie du terrain ;
2° en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, formuler des objectifs pour les fonctions écologique, économique et sociale sur le terrain, les valeurs naturelles présentes et potentielles étant résolument prises en considération et l'exercice de la fonction écologique ne pouvant pas compliquer ou entraver les mesures visant à la réalisation de la fonction économique et de la fonction sociale ;
3° mettre l'accent, par le gestionnaire, sur la réalisation d'une fonction déterminée localement et pour une ou plusieurs parties du terrain, à condition que les autres fonctions soient suffisamment abordées dans l'ensemble du terrain.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 22, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sexies. [¹ La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur toute la superficie du terrain ;
2° par ailleurs, aspirer éventuellement à la réalisation de la fonction sociale et de la fonction économique, à condition que cela n'entrave ou n'empêche pas la réalisation de la fonction écologique et des objectifs naturels.
Pour des raisons motivées, le plan de gestion de la nature peut déroger à la condition visée au premier alinéa, 1°, pour dix pour cent maximum de la superficie du terrain.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 23, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16septies. [¹ Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes :
1° aux objectifs de conservation ;
2° aux programmes de protection des espèces ;
3° aux plans directeurs de la nature déjà arrêtés ;
4° aux plans de gestion visés à l'article 48 ;
5° aux dispositions du plan de gestion Natura 2000.
Si le plan de gestion de la nature se rapporte à des terrains qui se trouvent dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, le plan de gestion de la nature est adapté au maximum aux dispositions du plan de gestion Natura 2000 dans les zones de recherche visées à l'article 50septies, § 4, dans la mesure où il concerne :
1° des domaines naturels ;
2° des terrains publics ;
3° des terrains qui ont été achetés ou sur lesquels un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret.
Outre l'harmonisation maximale aux dispositions du plan de gestion Natura 2000, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, le plan de gestion de la nature peut également comporter la réalisation d'objectifs naturels d'intérêt régional.
Le Gouvernement flamand arrête les objectifs naturels qui ont un intérêt régional pour la Région flamande.
Le Gouvernement flamand établit une liste des objectifs naturels qui sont pris en considération pour les terrains de types deux, trois et quatre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour apprécier si le terrain de type trois ou de type quatre possède une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.
Le Gouvernement flamand arrête pour les quatre types de terrain les critères précis auxquels doit satisfaire la gestion, stipulée dans un plan de gestion de la nature.
Si, outre un plan de gestion de la nature, un plan de gestion est arrêté également dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, tous les objectifs de gestion pour ce terrain sont intégrés dans un plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les dispositions de cet article sont d'application également à ce plan de gestion intégré.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 24, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16octies. [¹ § 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit :
1° une première partie exploratoire recueille les informations nécessaires pour déterminer auquel des quatre types de terrain, visés à l'article 16ter, § 1er, correspond la gestion prévue. Cette première partie est approuvée par l'agence ;
2° après l'approbation de la première partie, un projet de plan de gestion de la nature est établi ;
3° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à une consultation du public s'il s'agit de terrains de type deux, de type trois ou de type quatre ;
4° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à la consultation d'instances à désigner par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour quels types de terrain un avis doit être rendu ;
5° une décision est prise à propos du projet de plan de gestion de la nature.
La décision, visée au point 5° du premier alinéa, est prise par le Gouvernement flamand ou son délégué si le projet de plan de gestion de la nature se rapporte à un domaine naturel. L'agence statue sur l'approbation du projet du plan de gestion de la nature d'autres terrains.
§ 2. Des moments d'évaluation sont prévus pour déterminer le degré de réalisation des objectifs de gestion postulés dans un plan de gestion de la nature. Le résultat de ces moments d'évaluation peut conduire à la modification d'un plan de gestion de la nature.
§ 3. Un plan de gestion de la nature s'applique pour une période de 24 ans, à moins d'en disposer autrement lors de son approbation.
§ 4. Un plan de gestion de la nature approuvé est publié par extrait au Moniteur belge. Les plans de gestion de la nature approuvés sont repris par l'agence dans un registre et communiqués à la ou aux communes dans laquelle ou lesquelles se situe le terrain en tout ou en partie.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 25, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16novies. [¹ § 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.
L'approbation du plan de gestion de la nature, autre que celui de type un, implique pour la Région flamande une obligation de financement, dans les limites du budget, des mesures reprises dans le plan de gestion de la nature, qui peuvent donner droit à des subventions en application de l'article 16sedecies, § 1er, 2°.
Dans la mesure où la réalisation du cadre global repris dans le plan de gestion de la nature et des objectifs de gestion n'est pas mise en péril, le gestionnaire peut déroger aux mesures de gestion que contient le plan de gestion de la nature approuvé pour autant que les conditions en matière de gestion de la nature reprises dans le plan de gestion de la nature soient satisfaites et que la dérogation aux mesures de gestion n'ait pas d'incidence en dehors du terrain. Des mesures de gestion dérogatoires qui mettent bien en péril la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion ou qui ont des incidences en dehors du terrain ne sont possibles qu'après modification approuvée du plan de gestion de la nature.
Un plan de gestion de la nature approuvé est impératif pour les gestionnaires successifs.
La reprise de la gestion d'un terrain avec un plan de gestion de la nature approuvé par un nouveau gestionnaire est notifiée à l'agence par le gestionnaire précédent dans un délai de 30 jours à compter de la reprise.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'un apport d'un bien immeuble dans une société et aussi dans tous les actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et dans tout autre acte d'une cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications, qui est situé en tout ou en partie dans un terrain sur lequel est d'application un plan de gestion de la nature approuvé :
1° la date à laquelle le plan de gestion de la nature a été approuvé, la durée pour laquelle il a été approuvé et les obligations qu'il entraîne pour l'acquéreur du bien immeuble ;
2° l'existence de la servitude, visée à l'article 16quater decies, § 2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 26, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16decies. [¹ § 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au premier alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 2. Le gestionnaire d'un terrain peut demander à l'agence d'abroger le plan de gestion de la nature.
L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.
Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social.
Après avoir entendu le gestionnaire, l'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au quatrième alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie.
§ 3. A partir du moment de la reprise de la gestion par l'agence, visée dans les paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain privé reçoit une indemnité de l'agence qui correspond au revenu cadastral du terrain, adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel qu'il est visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus qui est d'application au moment de la reprise de la gestion. L'indemnité est adaptée chaque année, le 1er janvier, à l'indice visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus.
§ 4. En cas de récupération totale ou partielle des subventions en application des paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain est tenu au remboursement de la subvention visée à l'article 13bis du décret forestier pour la durée résiduelle de la période pour laquelle elle est supposée avoir été octroyée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 27, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16undecies. [¹ § 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif.
§ 2. La décision à propos du recours, visée au paragraphe 1er, est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
L'instance consultative rend un avis motivé et écrit dans les trente jours civils qui suivent la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il est possible de passer outre l'exigence d'un avis.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 28, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16duodecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour :
1° le contenu du plan de gestion de la nature, visé à l'article 16bis, § 1er, deuxième alinéa ;
2° la procédure pour l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er, y compris le mode de consultation du public et la désignation des instances qui rendent un avis sur le plan de gestion de la nature ;
3° la procédure pour la modification d'un plan de gestion de la nature et les cas dans lesquels il faut procéder à la modification de ce plan ;
4° la procédure pour l'abrogation d'un plan de gestion de la nature, le remboursement des subventions et la reprise de la gestion par l'agence et les modalités pour le paiement et l'indexation de l'indemnité en cas de reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 3 ;
5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'[² article 16novies, § 1er, alinéa 5]² ;
7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;
8° la composition et le fonctionnement de l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, 16decies, § 2, quatrième alinéa, et 16undecies, § 2, premier alinéa. L'instance consultative doit disposer d'une expertise et d'une indépendance suffisantes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 29, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 43, 027; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 16terdecies. [¹ § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle.
§ 2. Pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le terrain satisfait au cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes. Le terrain doit pouvoir se développer pour apporter une contribution importante sur l'un des plans suivants :
a) sur le plan des habitats, des populations d'espèces animales et végétales indigènes et des écosystèmes ;
b) sur le plan des mosaïques de paysages et des végétations climaciques non gérées, les processus naturels jouant un rôle directeur ;
c) sur le plan du milieu naturel présentant une qualité élevée de la nature et une biodiversité élevée ;
2° l'échelle du terrain est suffisamment grande pour l'exercice durable d'une gestion adaptée de la nature en vue de la réalisation des objectifs naturels visés et de la conservation des populations ou sous-populations d'espèces qui sont caractéristiques des objectifs naturels visés.
§ 3. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, situées à l'extérieur des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, des terrains peuvent être agréés comme réserve naturelle (type quatre) s'ils remplissent les critères suivants :
1° soit il s'agit de terrains qui ont une haute valeur naturelle actuelle et sont peu propices à un usage agricole normal dans la zone agricole correspondante et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole ;
2° soit ce sont des régions à haute valeur naturelle actuelle ou potentielle et à faible valeur agricole qui ont été désignées en ce sens dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole.
§ 4. Dans les régions vallonnées, les régions de source, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt particulier situées en dehors du VEN et en dehors des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères spécifiques pour l'agrément.
§ 5. Les critères visés dans les paragraphes 3 et 4 sont d'application également à la subvention telle que visée à l'article 16sedecies, § 1er, 3°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 31, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quaterdecies. [¹ § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes :
1° une demande d'agrément comme réserve naturelle est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;
2° une demande d'agrément en tant que réserve naturelle peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain de type trois, visé à l'article 16octies, § 1er ;
3° Une demande d'agrément en tant que réserve naturelle est soumise à un avis de l'agence pour vérifier si les conditions visées à l'article 16ter decies sont réunies.
Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle, visées au premier alinéa.
L'agrément en tant que réserve naturelle est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 2. L'agrément en tant que réserve naturelle constitue une servitude d'utilité publique sur le terrain, plus précisément une servitude, de droit public, d'usage durable et de gestion prolongée du terrain en tant que réserve naturelle.
§ 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, abroger l'agrément en tant que réserve naturelle d'un terrain à compter du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. L'abrogation du plan de gestion de la nature d'un terrain agréé comme réserve naturelle implique de plein droit l'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle. Dans ce cas, le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, décider de récupérer en tout ou en partie les subventions accordées.
L'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle est publiée par extrait au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 32, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quindecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.
Le Gouvernement flamand arrête également le cadre de contrôle visé à l'article 16ter decies, § 2, auquel un terrain doit satisfaire pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 33, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - Subventions]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 34, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sedecies. [¹ § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour :
1° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, pour les terrains de type deux, trois ou quatre ;
2° l'exécution des mesures de gestion et d'aménagement pour la réalisation d'un objectif naturel et le suivi des objectifs de gestion, visés à l'article 16bis ;
3° l'achat de terrains ou l'acquisition d'un droit réel ou personnel sur des terrains dans le but de les faire agréer comme réserve naturelle ;
4° l'ouverture d'un terrain avec un plan de gestion de la nature agréé et l'aménagement des travaux d'infrastructure pour permettre cette ouverture ainsi que l'accueil des visiteurs dans une réserve naturelle agréée.
Le Gouvernement flamand arrête, à chaque fois pour une période de trois ans, les modalités relatives à la part du budget octroyé pour l'achat et les subventions pour l'achat de terrains visés au premier alinéa, 3°, en fonction de la réalisation des objectifs de conservation. Les achats qui ne sont pas ciblés sur des objectifs de conservation, par l'Autorité flamande ou avec des subventions de l'Autorité flamande, ne sont pas destinés à des parcelles à usage agricole professionnel. Les règles sont évaluées avant l'expiration d'une période de trois ans.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux subventions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le Gouvernement flamand tient compte, notamment, des critères suivants :
1° l'approbation du plan de gestion de la nature. Préalablement à l'approbation d'un plan de gestion de la nature, la subvention, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, est octroyée et une avance peut être versée. Le paiement intégral de la subvention n'est possible qu'après l'approbation d'un plan de gestion de la nature ;
2° dans un premier temps, le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement ;
3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées.
[² Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants :
1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;
2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions.]²
Le Gouvernement flamand fixe également :
1° le mode de calcul de la subvention ;
2° les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions et l'évaluation des résultats atteints ;
3° la procédure de récupération des subventions.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul des subventions octroyées en vertu de la présente disposition et des subventions octroyées sur la base de toute autre réglementation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 35, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 43, 031; En vigueur : 28-10-2017>{/fut}
### CHAPITRE V. - De la politique zonale.
### Section 3. - Réserves naturelles.
### Section 3bis. - Les zones spéciales de conservation <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 24; **En vigueur :** 10-09-2002>
### Sous-section A. - Acquisition.
### Sous-section C. - Aménagement de la nature.
### Sous-section D. - [¹ Encadrement planifié de la conservation de la nature]¹
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 93, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Sous-section E. [¹ - Encadrement planifié de la politique de conservation]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 36, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 1re. [¹ - Objectif et objet de la politique de conservation]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 37, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 2. [¹ - Programme Natura 2000 flamand]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 39, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 3. [¹ - Plans de gestion Natura 2000]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 44, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### Section 3/1. [¹ Enquête publique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 11, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### Section 4. [¹ - Programmes de surveillance]¹
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 49, 025; En vigueur : 17-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 50decies/1.. 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
### CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses.
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières.
### CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 126, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 1. - Dispositions pénales. [¹ intitulé de section supprimé]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 127, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### Section 2. - Du contrôle. [¹ abrogée]¹
(1)<DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
2017-12-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-07-07
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-05-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-02-23
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2016-01-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2015-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2013-04-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2012-06-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2011-02-28
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2010-11-15
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-09-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-07-13
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-06-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-04-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-02-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2008-01-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2007-08-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2006-06-30
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2005-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-11
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2002-09-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-10-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1998-01-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et
version originale Texte à cette date