Historique des réformes

21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

35 versions · 1998-01-10
2024-08-06
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2024-02-23
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2023-11-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2023-07-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2022-08-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2021-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2020-08-21
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2019-06-19
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2018-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2018-06-09
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-12-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-07-07
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-05-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-02-23
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2016-01-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2015-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2013-04-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2012-06-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2011-02-28
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2010-11-15
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-09-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-07-13
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-06-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-04-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-02-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le

Changements du 2009-02-14

@@ -190,7 +190,7 @@
17° conservation des espèces : l'ensemble des mesures visant à préserver, restaurer ou développer les populations des espèces et des sous-espèces;
18° Commission de Gestion agréée : une association de personnes, agréée par le Gouvernement flamand, qui a pour but l'entretien et la protection des éléments naturels au sein du réseau intégral d'imbrication et d'appui (IVON), conformément au plan directeur de la nature approuvé;
18° [¹ ]¹
19° pesticides : substances et préparations actives contenant une ou plusieurs substances actives, dans la forme sous laquelle elles sont délivrées à l'utilisateur, et destinées à détruire, effrayer ou neutraliser un organisme nuisible, en prévenir les effets ou le combattre d'une autre manière;
@@ -282,11 +282,27 @@
(49° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 33, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 47, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 7. <DCFL 2002-07-19/54, art. 3, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.
[¹ En vue de la mise en place des mesures visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les annexes Ire, II, III et IV au présent décret en raison d'un des motifs suivants, selon leur application :
1° ou bien, suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique, visée à l'article 15 de la Directive " oiseaux " ou à l'article 19 de la Directive " habitats ";
2° ou bien, en raison des constatations de fait effectuées dans le Rapport sur la Nature visé à l'article 10, concernant tant les espèces d'oiseaux visées à l'annexe Ire de la Directive " oiseaux ", que les habitats de l'annexe Ire de la Directive " habitat " ou les espèces de plantes et d'animaux de l'annexe II ou IV de la même directive;
3° ou bien, au vu des constatations de fait opérées dans le rapport en exécution de l'article 17.1 de la Directive " habitat.]¹
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.
##### Article 9. <DCFL 2002-07-19/54, art. 4, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Les mesures visées à l'article 8, l'article 13, l'article 36ter , §§ 1er, 2 et 5, alinéa deux et le chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais, à l'exception des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 pour autant que celles-ci soient reprises explicitement dans un plan directeur de la nature approuvé, elles ne peuvent cependant pas établir de restrictions interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des travaux ou opérations conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou entravent la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 48, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 9. <DCFL 2002-07-19/54, art. 4, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er [¹ Les mesures visées aux articles 8, 13, 36ter, §§ 1er, 2 et 5, deuxième alinéa, et au chapitre VI, ne peuvent imposer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossible des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à moins que ces mesures, pour ce qui est de l'article 36ter, §§ 1er et 2, soient fixées dans un plan directeur de la nature adopté, ou, pour ce qui est du chapitre VI du présent décret, ces mesures concernent, en vertu de l'article 7 du présent décret, la protection requise des espèces mentionnées dans les annexes II, III et IV au présent décret.]¹
Les mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.
@@ -304,7 +320,9 @@
- les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
- les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.
- les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux;
[¹ 4° pour l'exécution des mesures qui, en vertu de l'article 7 du présent décret, concernent la protection requise des espèces mentionnées aux annexes II, III et IV du décret.]¹
§ 2. Sauf disposition contraire, les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 et l'article 51 peuvent :
@@ -334,6 +352,10 @@
Le Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard.
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 49, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 13. § 1er, Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de la nature, pour favoriser la nature existante, quelle que soit la destination de la zone concernée, ainsi que pour la préservation du milieu naturel dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières prévues dans les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment pour :
1° la protection, la préservation, le développement ou la restauration d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, y compris les zones humides d'importance internationale;
@@ -406,7 +428,7 @@
##### Article 17. § 1er. Le réseau écologique flamand est un ensemble cohérent et organisé d'espaces libres, au sein desquels est menée une politique spécifique en matière de conservation de la nature, fondée sur les caractéristiques et les éléments du milieu naturel, l'interdépendance des zones de l'espace libre et les richesses naturelles présentes et potentielles.
Le Gouvernement flamand délimite, dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective à réaliser de 125.000 ha et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature, dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
Le Gouvernement flamand délimite, dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective à réaliser de 125.000 ha et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature, [¹ dans ce cadre]¹ .
§ 2. Le réseau écologique flamand comprend les éléments suivants :
@@ -430,6 +452,10 @@
L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si et dans la mesure que le plan d'exécution spatial visé est supprimé ou annulé par le Conseil d'Etat.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 18, 008; **En vigueur :** 30-06-2006>
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 51, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 18. Dans le VEN, la gestion (, dans le cadre de ses compétences,) de l'autorité administrative, quant au régime hydraulique, vise à réaliser un système aquatique au fonctionnement écologique durable qui cadre avec la nature existante ou projetée. Sont entre autres visées : la réduction des risques d'assèchement, la restauration des zones naturelles asséchées et la gestion des cours d'eau en vue de la conservation et de la remise en état des richesses naturelles sans que les zones hors du VEN subissent des effets disproportionnés. <DCFL 2002-07-19/54, art. 10, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 20. Le Gouvernement flamand peut désigner les catégories zonales du VEN, conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions suivantes étant d'application :
@@ -466,7 +492,7 @@
§ 7. Les réclamations et remarques sont adressées au " Minaraad " (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.
Les réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visee au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques au Minaraad. Les réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalites concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad.
Les réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques au Minaraad. Les réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalites concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad.
§ 8. Le Minaraad coordonne toutes les réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 60 jours de la fin de l'enquête publique.
@@ -498,7 +524,7 @@
Peuvent être désignées comme zone naturelle d'imbrication, les zones prévues à (l'article 20), ainsi que les zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de loisirs, en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. <DCFL 2002-07-19/54, art. 17, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Gouvernement flamand delimite, dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective de 150 000 ha de zones naturelles d'imbrication et établit des plans directeurs de la nature, dans une période de 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret;
Le Gouvernement flamand delimite, dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective de 150 000 ha de zones naturelles d'imbrication [¹ ...]¹ ;
2° zones naturelles de transition : il s'agit de zones qui, quelle que soit leur superficie, sont essentielles pour la migration des plantes et des animaux entre les zones du VEN et/ou des réserves naturelles et qui forment une bande ou une ligne intégrant de petits élements paysagers.
@@ -510,6 +536,10 @@
(Un plan de délimitation d'une zone de liaison naturelle fixé en vertu de l'article 30 § 2, peut être supprimé par un plan d'exécution provincial ou régional d'aménagement du territoire ou sur des délimitations sur la base des articles 21 ou 30, § 1er.) <DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 37, 3°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 52, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 28. § 1er. Dans les zones naturelles d'imbrication, l'autorité administrative est tenue de prendre (, dans le cadre de ses compétences,) les mesures nécessaires, sans que les autres fonctions de la zone en subissent des effets disproportionnés, pour protéger et développer la nature existante, notamment en veillant dans l'exécution de la politique à : <DCFL 2002-07-19/54, art. 18, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
1° la préservation de la qualité des habitats et la quantité des richesses naturelles;
@@ -534,7 +564,7 @@
6 ° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 18, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 29. § 1er. (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'amenagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, (dans les zones naturelles de transition) outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de : <DCFL 2005-04-22/33, art. 14, 007; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 29. [¹ ...]¹ (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'amenagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, (dans les zones naturelles de transition) outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de : <DCFL 2005-04-22/33, art. 14, 007; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;
@@ -544,9 +574,11 @@
2° au § 2, les mots "conformément à l'article 50" sont supprimés.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 19, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Pour la gestion et le développement de petits élements paysagers, en corrélation avec le plan directeur de la nature, (...), des primes peuvent être allouées par la région, la ou les provinces ou communes intéressées, aux pourcentages suivants : 25 pourcent pour la région, 7,5 pourcent pour la province et 7,5 pourcent pour la commune. Si le demandeur est une association de défense de la nature agréée pour la gestion des terrains ou une Commission de Gestion agréée, les montants sont doublés. <DCFL 2002-07-19/54, art. 19, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et procédurales des commissions de gestion, ainsi que la procédure d'octroi des primes.
[¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 53, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 30. <DCFL 2002-07-19/54, art. 20, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> (§ 1er.) <DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 28, 010; **En vigueur :** 29-06-2007> Pour délimiter une zone naturelle d'imbrication, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé La délimitation se déroule suivant les dispositions de l'article 21, §§ 2 à 9, étant entendu que l'article 25 cité au § 4 doit être compris comme étant l'article 25.
@@ -566,11 +598,11 @@
##### Article 35. <DCFL 2002-07-19/54, art. 22, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er. Dans les réserves naturelles, les piétons ont toujours accès, sauf en application du deuxième ou troisième alinéa, à toutes les routes pour lesquelles le Gouvernement flamand a la compétence de régler l'accès en vertu de l'article 13, § 1er, 6°. Ils n'ont toutefois pas accès aux sentiers destinés au passage d'un seul piéton à la fois, sauf si ces sentiers sont désignés comme accessibles dans un plan de gestion approuvé. En ce qui concerne les piétons, ce plan de gestion peut également déterminer qu'une ou plusieurs zones de la réserve naturelle sont également accessibles en dehors des routes.
D'autres catégories d'usagers de la route peuvent exclusivement être autorisés sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu de l'alinéa premier si, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse.
[¹ Des catégories d'usagers de la route autres que les piétons peuvent être autorisées sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu du premier alinéa, pour autant que, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse ou pour autant que ce partage soit autorisé en exécution de l'article 13, § 1er, 6°.]¹
Le plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle peut déterminer que la réserve est interdite d'accès, en tout ou en partie, en permanence, temporairement ou périodiquement, y compris les routes et sentiers visées à l'alinéa premier. Cette interdiction d'accès doit être indiquée de façon clairement visible le long des principales routes d'accès à la réserve ou à la partie de la réserve décrétee interdite d'accès. Le Gouvernement flamand arrête la forme et la manière dont cette indication doit avoir lieu.
Le fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris les routes et les sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour les espèces végétales et animales à protéger. Le gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de (l'Agentschap voor Natuur en Bos). En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visee au présent alinéa, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>
Le fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris les routes et les sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour les espèces végétales et animales à protéger. Le gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de (l'Agentschap voor Natuur en Bos). En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visée au présent alinéa, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>
§ 2. Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par le plan de gestion approuvé :
@@ -604,6 +636,12 @@
Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage récréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle.]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 54, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme réserve naturelle.
§ 2. (Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager situées en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles satisfont aux critères suivants :) <DCFL 2002-07-19/54, art. 23, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -674,63 +712,65 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que le propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.
##### Article 48. <DCFL 2002-07-19/54, art. 33, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant au VEN ou à l'IVON, aux zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières, ou aux zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire ou des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux.
§ 2. Le plan directeur de la nature est un instrument qui indique ce qui est envisagé sur le plan de la conservation de la nature pour un site spécifique.
Un plan directeur de la nature contient en particulier :
1° une vision du site qui rend l'image à laquelle le projet tend pour la nature et le milieu naturel;
2° une description des mesures incitantes et contraignantes en matière de conservation de la nature, nécessaires à la réalisation de la vision du site;
3° une énumération des instruments nécessaires pour concrétiser la vision du site.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, un plan directeur de la nature peut comporter les mesures suivantes en matière de conservation de la nature :
1° toutes les mesures nécessaires pour concrétiser la vision du site, y compris les mesures visées à l'article 13, § 1er, et l'article 51;
2° les mesures visées à l'article 25, § 1er, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans le VEN;
3° les mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans une zone spéciale de conservation;
4° les mesures visées à l'article 27, 28 ou 29, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans l'IVON;
5° des dispenses pour raisons de conservation de la nature ou de l'éducation à la nature, des interdictions imposees par ou en vertu du présent décret;
6° les dispositions spécifiques visées à l'article 15ter , § 4, alinéa deux, et au § 5, alinéas premier et deuxième du décret relatif aux engrais;
7° le périmètre au sein duquel le droit de préemption de la Région flamande prévaut en application de l'article 37, § 1er, 3;
8° le périmètre au sein duquel des contrats de gestion peuvent être conclus en application de l'article 46, 2°.
§ 4. Le plan directeur de la nature peut déterminer les parties de la vision du site qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.
Les mesures d'un plan directeur de la nature pour un site appartenant à l'IVON ou appartenant aux zones de parcs, zones-tampons, ou à l'une des zones de destination comparables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire ne peuvent être, vis-à-vis des propriétaires ou utilisateurs privés du sol, qu'incitantes et non contraignantes, sauf les mesures du § 3, 5 °, 6 ° et 8 °, pour autant que ce site ne soit pas situé dans le VEN, dans des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux, ou dans les zones d'espaces verts, zones forestières ou dans les zones de destination comparables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'adaptation de l'espace d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions en matière de mesures incitantes et contraignantes et en matière de subventionnement ou indemnisation d'une autorité administrative ou d'un propriétaire ou utilisateur privés du sol si ces mesures figurant dans le plan directeur de la nature prennent la forme d'un projet sur la base d'un contrat, dénommé ci-après " contrat de projet relatif à la nature ".
§ 6. Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peuvent mettre sur pied une commission d'arbitrage chargée de statuer sur les différends en matière de :
1° l'exécution d'injonctions imposées par le plan directeur de la nature;
2° l'exécution de contrats de projets relatifs à la nature visés au § 5.
La commission d'arbitrage est composée de maniere paritaire, de representants des propriétaires ou utilisateurs du sol d'un site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations pour la nature officiellement chargees de gérer les terrains et qui sont propriétaires des sols du site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature.
La présidence est assurée par un expert indépendant extérieur.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de composition et de fonctionnement d'une commission d'arbitrage.
##### Article 49. (Abrogé) <DCFL 2002-07-19/54, art. 34, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 50. <DCFL 2002-07-19/54, art. 35, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Les plans directeurs de la nature, à l'exception de ceux qui sont visés à l'alinéa deux, sont établis par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.
Les plans directeurs de la nature qui ont trait uniquement à une zone naturelle de transition qui n'appartient pas aux zones d'espaces verts, aux zones forestières ou aux zones de destination comparables à ces l'une de ces zones, ni a une zone spéciale de conservation, sont établis par la Députation permanente de la Province à laquelle appartient la zone naturelle de transition.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la forme du plan directeur de la nature ainsi que la procédure d'élaboration, de participation, d'approbation, de publication, de révision et de suppression d'un plan directeur de la nature. Les propriétaires et utilisateurs du sol sont impliqués dans l'établissement du plan directeur de la nature afin d'atteindre, si possible, un consensus.
§ 3. Toute autorité administrative met, de sa propre initiative ou à sa simple demande, toutes informations et connaissances utiles dont elle dispose à la disposition de l'Administration chargée de la Conservation de la nature censée élaborer ou réviser le plan directeur de la nature.
##### Article 48. [¹ § 1er. Pour chaque zone spéciale de protection, ainsi que pour chaque zone appartenant au VEN, il est établi un plan directeur de la nature, et ce, dans les cinq ans après la désignation de la zone spéciale de protection conformément à l'article 36bis, § 9 ou la détermination de la zone VEN conformément à l'article 17, § 3. Pour chaque zone appartenant au VEN, délimitée en vertu de l'article 21, § 9, pour l'IVON, pour les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières ou zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, un plan directeur de la nature peut être établi.
§ 2. Les plans directeurs de la nature pour les zones spéciales de protection, les zones du VEN, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières ou les zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans régionaux d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux sont établis par le Gouvernement flamand. Ils sont dénommés plans directeurs régionaux de la nature.
Des plans directeurs de la nature relatifs aux zones naturelles de transition, désignées sur des plans d'exécution spatiaux provinciaux ou communaux sont établis par la députation. Ils sont dénommés plans directeurs provinciaux de la nature.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête la forme des plans directeurs régionaux et provinciaux de la nature, ainsi que la procédure conduisant à l'établissement, la révision ou la suppression de ceux-ci.
Chaque autorité administrative transmet, ou bien sur simple demande ou d'initiative, toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose au service chargé de l'établissement ou de la révision des plans directeurs de la nature.]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 49. [¹ § 1er. Pour autant qu'un plan directeur régional de la nature porte sur une zone spéciale de protection, les objectifs de conservation de cette zone, fixés en vertu de l'article 36ter, § 1er, servent de vision zonale pour le plan directeur de la nature.
Si aucun objectif de conservation n'est encore défini pour une zone spéciale de protection figurant sur un plan directeur de la nature ou pour autant que le plan directeur de la nature ne porte pas sur une zone spéciale de protection, une vision zonale doit être établie en vue de déterminer les objectifs à poursuivre pour la nature et le milieu naturel. Lors de l'établissement du plan directeur de la nature, cette vision zonale peut être déclarée contraignante en tout ou en partie par l'autorité administrative. Les objectifs de cette vision zonale peuvent, au cas où le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection pour laquelle les objectifs de conservation ne sont pas encore établis, être assimilés aux objectifs de conservation au sens de l'article 36ter, § 1er.
§ 2. Un plan directeur régional de la nature vise, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale, à obtenir une harmonisation spécifique, contraignante entre les différents mesures et instruments qui, en exécution entre autres du présent décret, du décret forestier du 13 juin 1990, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, sont d'application à la zone couverte.
Un plan directeur régional de la nature comprend donc entre autres, en appliquant la conditionnalité établie dans le présent décret, des dispositions relatives :
- les zones d'extension présentes dans la zone couverte qui sont désignées en exécution de l'article 33, troisième alinéa;
- les plans de gestion fixés en exécution de l'article 34 qui portent sur la zone couverte;
- les périmètres indiqués dans la zone couverte dans lesquels le droit de préemption s'applique en exécution de l'article 37;
- les périmètres indiqués dans la zone couverte qui s'appliquent aux contrats de gestion en exécution des dispositions de l'article 46, § 2;
- les dispenses qui peuvent être accordées pour la zone couverte sur la base du présent décret.
§ 3. En outre, un plan directeur régional de la nature peut également, en fonction des objectifs de conservation ou de la vision zonale et en tenant compte de l'article 9, contenir les dispositions suivantes pour la zone couverte :
- des mesures spécifiques en exécution de l'article 13;
- des mesures spécifiques en exécution de l'article 25, § 1er, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans le VEN;
- des mesures spécifiques en exécution de l'article 36, §§ 1er et 2, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone spéciale de protection;
- des mesures spécifiques en exécution des articles 27 et 28, pour autant que le plan directeur de la nature porte sur une zone située dans l'IVON;
- des mesures spécifiques en exécution du chapitre VI.
§ 4. Un plan directeur provincial de la nature contient, pour la zone couverte, des mesures telles que visées à l'article 29.]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 50. [¹ En préparation d'un plan directeur régional de la nature et en vue de son suivi et accompagnement, le Gouvernement flamand établit chaque fois une commission de concertation. Cette commission donne également des avis au ministre en cas de différends relatifs à l'exécution d'un plan directeur régional de la nature fixé.
Une commission de concertation pour un plan directeur de la nature est composée de manière équilibrée de représentants des propriétaires, utilisateurs et gestionnaires des terrains dans la zone pour laquelle un plan directeur de la nature est fixé, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations de défense de la nature qui sont actives dans la zone.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces commissions de concertation.]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 58, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 51. <DCFL 2002-07-19/54, art. 36, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Le Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles :
@@ -894,15 +934,15 @@
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.7. et 2.1.11. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le plan de la nature contient les plans partiels suivants :
1° le plan partiel pour la politique zonale.
Ce plan partiel comprend :
1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;
2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;
3) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion des petits éléments paysagers, des zones d'espaces verts et des zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;
1° [¹ le plan partiel pour la politique zonale. Ce plan partiel comprend :
(1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;
(2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;
(3) une anticipation du rythme et de la situation des plans directeurs de la nature dans la période de plan en question;
(4) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion de petits éléments paysagers, de zones d'espaces verts et de zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;]¹
2° un plan partiel concernant la relation entre les objectifs nature et la qualité de l'environnement dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières dans le cadre des plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et contenant les objectifs, mesures, et au besoin, les normes spéciales de qualité environnementale relatives aux caractéristiques chimiques, physiques, morphologiques et hydrologiques du milieu naturel en relation avec les types-cibles de la nature;
@@ -914,6 +954,10 @@
5° un plan partiel concernant l'assistance prêtée aux pouvoirs provinciaux et locaux.
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 50, 013; En vigueur : 14-02-2009>
### CHAPITRE IV. - Mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature.
### CHAPITRE V. - De la politique zonale.
@@ -1018,7 +1062,7 @@
§ 8. Dans le délai visé au § 7, alinéa deux, le Gouvernement flamand envoie l'arrête visé au § 7 à la Commission européenne.
§ 9. Dans les trois mois après que la Commission a déclaré un site situé en Région flamande site d'intérêt communautaire, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de conservation, dans le respect des dispositions du § 1er, alinéa deux.
§ 9. [¹ Après que la Commission a déclaré un site d'intérêt communautaire sur la base du § 8, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de protection, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six ans. Cela se fait dans le respect des dispositions du § 1er, deuxième alinéa.]¹
Cet arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur Belge par le Gouvernement flamand.
@@ -1042,6 +1086,10 @@
Un site définitivement fixé au sens du § 6 ou du § 12, est également soumis à l'article 19 du décret forestier, à l'article 16 du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", aux articles 62 (, 70 et 71) de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, et des articles 15ter , §§ 4 et 5, et 15sexies , § 1er, du décret relatif aux engrais. <DCFL 2005-04-22/33, art. 16, 007; **En vigueur :** 01-01-2005>
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 55, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 36ter. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 26; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Dans les zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats enoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret (ainsi que les oiseaux migrateurs qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret mais qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande). (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les mesures de conservation necessaires et les exigences écologiques, ainsi que la procédure de fixation des objectifs de conservation.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 21, 1° et 2°, 008; **En vigueur :** 30-06-2006>
§ 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires pour :
@@ -1058,13 +1106,17 @@
L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriee.
Si une activité ou un plan ou programme soumis à autorisation est soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'évaluation appropriée a lieu dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec l'identification de l'évaluation appropriée dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargee de la conservation de la nature.
[¹ Si un plan ou un programme, tel que défini à l'article 4.1.1, § 1er, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ainsi que ses modifications, requiert une évaluation appropriée, eu égard à ses effets significatives sur une zone de protection spéciale, il est établi un plan MER conformément au chapitre II du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Si une activité soumise à autorisation, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est soumise à l'obligation d'établissement d'un projet MER, il est établi un projet MER conformément au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Lors de l'établissement du plan MER ou du projet MER, l'évaluation appropriée sera intégrée respectivement dans le plan MER ou le projet MER, qui est établi respectivement conformément au chapitre II ou au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'intégration et d'identification de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.]¹
Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec le contenu et la forme de l'évaluation appropriée.
§ 4. L'autorité chargee de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caracteristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation.
§ 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caracteristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation.
§ 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuve que
@@ -1100,6 +1152,10 @@
§ 7. Pour les zones spéciales de conservation, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prevues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis.
----------
(1)<DCFL [2007-04-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042725), art. 1, 012; En vigueur : 01-12-2007>
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisees sur le plan fonctionnel.
### Sous-section A. - Acquisition.
@@ -1126,11 +1182,15 @@
##### Article 45. § 1er. Dans l'intérêt de la conservation de la nature, le Gouvernement flamand peut passer des contrats de gestion avec les utilisateurs du sol, à la condition que ces derniers en informent le propriétaire par lettre recommandée. Il arrête les modalités de passation des contrats. Pour les terrains régis par la législation sur les baux à ferme et qui ont été affermés les 5 dernières années, ces contrats de gestion ne peuvent être conclus qu'avec des agriculteurs professionnels.
§ 2. Un contrat de gestion est une convention par laquelle l'utilisateur du sol s'engage à faire, à l'avance, une prestation déterminée pendant un délai déterminé, visant à atteindre une meilleure qualité que la qualité de base de la nature par l'entretien ou le développement de richesses naturelles contre paiement d'une indemnité fixée à l'avance, et ce dans les limites budgétaires.
§ 2. Un contrat de gestion est une convention par laquelle l'utilisateur du sol s'engage à faire, à l'avance, une prestation déterminée [¹ sur la base de projets ou pendant un délai déterminé,]¹ , visant à atteindre une meilleure qualité que la qualité de base de la nature par l'entretien ou le développement de richesses naturelles contre paiement d'une indemnité fixée à l'avance, et ce dans les limites budgétaires.
Cette indemnité est calculée sur la base des efforts consentis par l'utilisateur du sol et de l'éventuelle perte de revenu résultant de cette convention. L'indemnité peut être majorée en cas d'obtention des résultats spécifiques convenus.
##### Article 46. Des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de :
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 56, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article 46. [¹ § 1er.]¹ Des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de :
1° soit la gestion, la restauration et le développement de la nature dans les zones d'espaces verts et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'aménagement du territoire, en fonction d'une vision préétablie;
@@ -1144,6 +1204,14 @@
6° soit la préservation et la gestion des richesses naturelles dans les zones vallonneuses, les zones de sources, la zone agricole d'intérêt écologique et les zones de développement de la nature.
[¹ § 2. En vue de l'applicabilité des différents types de contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut définir les visions de gestion, priorités, périmètres ou autres conditions auxquels il doit être satisfait.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les groupes de gestion peuvent être agréés en vue de la planification, du soutien et de l'accompagnement de la conclusion et de l'exécution des contrats de gestion dans une certaine zone, ainsi qu'en vue de la concertation avec les autres acteurs exerçant des activités dans le cadre de la politique de gestion de la nature et des bois.]¹
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 57, 013; En vigueur : 14-02-2009>
### Sous-section C. - Aménagement de la nature.
##### Article 47bis. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 32; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -1332,7 +1400,7 @@
Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (* : types d'habitats prioritaires)
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".
[¹ ...]¹
Code Priorite Type d'habitat
@@ -1478,9 +1546,13 @@
excelsior ou Fraxinus agustifoia (Ulmenion minoris)
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article N2. Annexe II. Les espèces de la faune et de la flore de l'Annexe II de la directive " Habitats " présents en Flandre. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 43; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".
[¹ ...]¹
Code Mammiferes
@@ -1538,9 +1610,13 @@
1903 Liparis loeselii Liparis de Loesel
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article N3. Annexe III. - Les espèces de la faune et de la flore d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la directive "Habitats " présents en Flandre. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 43; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive " habitats".
[¹ ...]¹
A) ESPECES ANIMALES
@@ -1622,9 +1698,13 @@
Liparis loeselii Liparis de Loesel
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article N4. Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la directive " oiseaux " présents en Flandre. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 43; **En vigueur :** 10-09-2002>
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 15 de la directive "oiseaux ".
[¹ ...]¹
Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique
@@ -1758,6 +1838,10 @@
Tringa glareola Chevalier sylvain
----------
(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 59, 013; En vigueur : 14-02-2009>
##### Article N5. Annexe V. <Inséré par DCFL 2002-07-19/54, art. 43; **En vigueur :** 10-09-2002>
Cette annexe contient les critères de la phase 1 visée à l'annexe III de la directive " habitats " et concernant la sélection des sites susceptibles d'être désignés comme sites d'intérêt communautaire et comme zones speciales de conservation.
2008-01-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2007-08-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2006-06-30
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2005-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-11
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2002-09-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-10-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1998-01-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et
version originale Texte à cette date