Historique des réformes
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
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21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
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2017-07-07
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
Changements du 2017-07-07
@@ -6,8 +6,6 @@
(1)<DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2009>
{fut}
##### Article 25. § 1er. (L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN.
Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur :
@@ -36,7 +34,7 @@
1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er a 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;
2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990{/fut}[⁴ ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret]⁴{/fut};
2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990 [⁴ ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret]⁴;
3) de modifier le relief du sol;
@@ -60,7 +58,7 @@
(3)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.12, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 83, 025; En vigueur : indéterminée >
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 83, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 26. [Abrogé] <DVR 2002-07-19/54, art. 15, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -104,21 +102,9 @@
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 88, 025; En vigueur : 17-07-2014>
##### Article 33. Une réserve naturelle flamande est une zone protégée qui, [¹ après avis du Conseil MiNa]¹, est désigné par le Gouvernement flamand, sur les terrains que la Région flamande détient en propriété ou en location ou qu'elle met à disposition à cet effet.
Une réserve naturelle agréée est une zone protégée non visée au premier alinéa, qui, [¹ après avis du Conseil MiNa]¹, est agréée par le Gouvernement flamand, sur la demande du propriétaire et/ou de celui qui détient le droit d'usage, moyennant leur consentement ou celui du gestionnaire, si le propriétaire y consent.
Dans les zones d'espaces verts, les zones forestières (zones d'extension forestière) ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension, dans laquelle le droit de préemption est applicable, conformément à l'article 37. <DCFL 1999-05-18/84, art. 24, 003; **En vigueur :** 10-10-1999>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 33.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 2°, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
(1)<DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 43, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 33.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 2°, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 38.
@@ -272,7 +258,7 @@
(49° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) <DCFL [2006-06-16/53](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061653), art. 33, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>
{fut}[⁵ 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;
[⁵ 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;
51° valeurs naturelles potentielles : la présence de l'environnement naturel pour la réalisation d'un objectif naturel ;
@@ -290,7 +276,7 @@
58° voies privées : les voies d'accès privées ou les voies qui sont utilisées par le public mais ne sont pas grevées d'une servitude de passage de droit public par prescription ;
59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;]⁵{/fut}
59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;]⁵
[⁴ 60° agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " ;
@@ -326,7 +312,7 @@
(4)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 2,5°, 025; En vigueur : 17-07-2014>
(5)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 2,5°, 025; En vigueur : indéterminée >
(5)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 2,5°, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 7. <DCFL 2002-07-19/54, art. 3, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.
@@ -420,7 +406,7 @@
5° la protection, la préservation et le développement de la nature et de l'espace bâti;
6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage (, compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er Pour les réserves naturelles et le VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation. Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de routes située dans les réserves naturelles ou le VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elles soient principalement destinées au trafic de transit). <DCFL 2002-07-19/54, art. 5, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage [² ...]²
§ 2. Les mesures, visées au § 1er, peuvent tendre à stimuler la gestion de la nature, l'entretien, le développement de la nature et fixer un accord financier dans les limites du budget.
@@ -464,69 +450,11 @@
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de communication des informations à fournir par le demandeur d'autorisation sur la durée, la fréquence et la nature des activités.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 13. § 1er, Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de la nature, pour favoriser la nature existante, quelle que soit la destination de la zone concernée, ainsi que pour la préservation du milieu naturel dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières prévues dans les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment pour :
1° la protection, la préservation, le développement ou la restauration d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, y compris les zones humides d'importance internationale;
2° la protection, la préservation et le développement de végétations naturelles ou semi-naturelles;
3° la protection, la préservation et le développement de la faune et de la flore indigènes sauvages et des espèces animales migratrices et de leurs habitats;
4° la protection, la préservation et le développement de petits éléments paysagers;
5° la protection, la préservation et le développement de la nature et de l'espace bâti;
6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage [² ...]²
§ 2. Les mesures, visées au § 1er, peuvent tendre à stimuler la gestion de la nature, l'entretien, le développement de la nature et fixer un accord financier dans les limites du budget.
§ 3. Les mesures, visées au § 1er, peuvent interdire l'exécution de certaines activités ou la soumettre à des conditions. Cet conditions et ces activités peuvent être subordonnées à l'obtention d'une autorisation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ces activités et conditions :
1° les modalités, les circonstances ou le lieu d'exécution des activités;
2° l'octroi d'une autorisation ou permission préalable et écrite par l'autorité désignée par l'arrêté;
3° la déclaration ou la notification préalable et écrite de certaines activités à une autorité désignée par l'arrêté qui apprécie les effets de l'activité projetée dans un délai fixé;
4° la remise en état original ou dans un état prescrit par l'arrêté à l'issue de la cessation des activités.
(§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de leur végétation est subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants :
1° les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de destination comparables à ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;
2° les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
3° les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.
Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci.
§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de leur végétation est également subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation dans les sites suivants :
1° zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;
2° l'IVON.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et, le cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre les préjudices évitables, si :
1° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)); <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>
2° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand;
3° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha;
4° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 5, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
[¹ § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 16 et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques qui représentent une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci, peuvent être autorisées par une seule autorisation pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à autorisation soient clairement définis.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de communication des informations à fournir par le demandeur d'autorisation sur la durée, la fréquence et la nature des activités.]¹ {/fut}
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(1)<DCFL [2013-03-01/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013030119), art. 32, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(2)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 81, 025; En vigueur : indéterminée >
(2)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 81, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 14. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale qui intervient manuellement, avec des moyens mécaniques ou pesticides et avec des sources sonores fixes ou mobiles dans des habitats naturels ou partiellement naturels, dans des écosystèmes, dans des zones riches en eau, dans des végétations naturelles et semi-naturelles, dans la faune ou flore sauvage indigène ou espèces animalières sauvages migratrices ou dans leurs habitats, ou dans des petits éléments ruraux ou dans leurs environs immédiats et qui est consciente ou peut présumer raisonnablement qu'elle pourrait détruire ou nuire gravement ces habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux, est tenue de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à elle pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.
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§ 3. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable de l'activité, pour l'imposition de conditions et de mesures de réparation.
{fut}
##### Article 17. § 1er. Le réseau écologique flamand est un ensemble cohérent et organisé d'espaces libres, au sein desquels est menée une politique spécifique en matière de conservation de la nature, fondée sur les caractéristiques et les éléments du milieu naturel, l'interdépendance des zones de l'espace libre et les richesses naturelles présentes et potentielles.
Le Gouvernement flamand délimite, dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective à réaliser de 125.000 ha [³ ...]³.
@@ -716,39 +642,13 @@
(§ 2. La deputation permanente délimite les zones de liaison naturelles. Le Gouvernement flamand fixe la procédure.) <DCFL [2007-05-25/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007052539), art. 38, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>
##### Article 34. § 1er. (Chaque réserve naturelle, créée en vertu du présent décret, fait l'objet d'un plan de gestion. Le plan de gestion mentionne les mesures prises pour la gestion et l'aménagement de la zone, pour laquelle il peut être dérogé aux dispositions du présent décret, notamment l'article 35, § 2, pour des raisons conservation de la nature ou pour des raisons d'utilisation récréatives ou co-éducatives.) <DCFL 2006-05-19/36, art. 19, 1°, 008; **En vigueur :** 30-06-2006>
(alinéa 2 abrogé) <DCFL 2006-05-19/36, art. 19, 2°, 008; **En vigueur :** 30-06-2006>
(Si la réserve naturelle est située en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit reprendre les mesures énoncées à l'article 36ter , §§ 1er et 2.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 21, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
[² Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi, tous les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]²
§ 2. Pour chaque réserve naturelle flamande, le Gouvernement flamand désigne le fonctionnaire de (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) qui en assure la gestion. Ce fonctionnaire établit le plan de gestion, qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 3. [¹ Pour chaque réserve naturelle flamande distincte ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand peut créer des commissions consultatives. Les commissions consultatives ont pour mission d'assister le fonctionnaire, visé au § 2, par des avis et propositions portant sur la gestion, l'établissement d'un plan de gestion, ainsi que par la stimulation de la recherche et de l'éducation concernant la nature dans la réserve naturelle ou dans le groupe de réserves naturelles.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 34.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 3°, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
(1)<DCFL [2004-04-30/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004043045), art. 44, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.13, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
##### Article 35. <DCFL 2002-07-19/54, art. 22, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er. Dans les réserves naturelles, les piétons ont toujours accès, sauf en application du deuxième ou troisième alinéa, à toutes les routes pour lesquelles le Gouvernement flamand a la compétence de régler l'accès en vertu de l'article 13, § 1er, 6°. Ils n'ont toutefois pas accès aux sentiers destinés au passage d'un seul piéton à la fois, sauf si ces sentiers sont désignés comme accessibles dans un plan de gestion approuvé. En ce qui concerne les piétons, ce plan de gestion peut également déterminer qu'une ou plusieurs zones de la réserve naturelle sont également accessibles en dehors des routes.
[¹ Des catégories d'usagers de la route autres que les piétons peuvent être autorisées sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu du premier alinéa, pour autant que, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse ou pour autant que ce partage soit autorisé en exécution de l'article 13, § 1er, 6°.]¹
Le plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle peut déterminer que la réserve est interdite d'accès, en tout ou en partie, en permanence, temporairement ou périodiquement, y compris les routes et sentiers visées à l'alinéa premier. Cette interdiction d'accès doit être indiquée de façon clairement visible le long des principales routes d'accès à la réserve ou à la partie de la réserve décrétee interdite d'accès. Le Gouvernement flamand arrête la forme et la manière dont cette indication doit avoir lieu.
Le fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris les routes et les sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour les espèces végétales et animales à protéger. Le gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de (l'Agentschap voor Natuur en Bos). En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visée au présent alinéa, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. <DCFL [2007-12-07/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120751), art. 63, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>
§ 2. Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par le plan de gestion approuvé :
##### Article 34.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 3°, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 35. <DCFL 2002-07-19/54, art. 22, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er. [³ ...]³
§ 2. Dans les réserves naturelles, [³ visées à l'article 16ter decies,]³ il est interdit, sauf dispense accordée [³ par un plan de gestion approuvé conformément au présent décret]³ :
1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;
@@ -784,81 +684,17 @@
[² Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]²
DROIT FUTUR
{fut}Art. 35. <DCFL 2002-07-19/54, art. 22, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er. [³ ...]³
§ 2. Dans les réserves naturelles, [³ visées à l'article 16ter decies,]³ il est interdit, sauf dispense accordée [³ par un plan de gestion approuvé conformément au présent décret]³ :
1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;
2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, à moins que ceux-ci soient nécessaires pour la gestion et la surveillance de la réserve pour secourir des personnes en danger;
3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;
4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;
5° de perturber intentionnellement des espèces animales vivant dans la nature, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; de les capturer et de les tuer intentionnellement; de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs, de détruire ou de detériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges;
6° de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes;
7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain, les sources et le réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;
8° de faire du feu et de verser des déchets;
9° d'utiliser des pesticides;
10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;
11° de modifier le niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels;
12° de survoler le terrain à basse altitude ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit.
Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.
Le Gouvernement flamand peut prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles.
Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage récréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle.]¹
[² Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]²{/fut}
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(1)<DCFL [2008-12-12/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121272), art. 54, 013; En vigueur : 14-02-2009>
(2)<DCFL [2013-07-12/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071244), art. 12.1.14, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF [2014-05-16/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051642), art. 13.4.1)>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 85, 025; En vigueur : indéterminée >
##### Article 36. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les terrains, appartenant à des particuliers ou des personnes morales, autres que la Région flamande ou l'Etat, peuvent être agréés comme réserve naturelle.
§ 2. (Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager situées en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles satisfont aux critères suivants :) <DCFL 2002-07-19/54, art. 23, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole;
2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un [¹ projet de rénovation rurale]¹ et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole.
§ 3. (Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'interêt particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'agrément spécifiques.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 23, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 4. Par dérogation au § 2, toutes les réserves naturelles agréées et les réserves naturelles agréées créées sur des terrains acquis, moyennant une subvention d'achat de la Région flamande, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront faire l'objet d'une prolongation, nonobstant les critères du § 2.
§ 5. L'agrément d'une réserve est valable pour une période de 27 ans. A chaque échéance de l'agrément, celui-ci peut être renouvelé pour une période de 27 ans.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut annuellement, dans les limites du budget, accorder des subventions pour la location, les frais de gestion et la surveillance dans une réserve naturelle.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du renouvellement, de l'extension et du retrait de l'agrément, ainsi que de l'octroi de subventions.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 36.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 86, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
(1)<DCFL [2014-03-28/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032854), art. 7.5.2, 026; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 85, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 36.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 86, 025; En vigueur : indéterminée >
##### Article 40. En cas de vente de biens immobiliers situés dans le VEN, dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, dans les zones d'espaces verts et les zones forestières situées dans l'IVON, [¹ ...]¹ et dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature, les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ont également un droit de préemption pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un bail ou d'un bail emphytéotique. <DCFL 2002-07-19/54, art. 28, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -1036,17 +872,9 @@
<Abrogé par DCFL [2009-04-30/87](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043087), art. 130, 016; En vigueur : 25-06-2009>
##### Article 72. § 1er. Dans l'article 16, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, est insérée après le premier alinéa, la disposition suivante :
" Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature défini aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".
§ 2. Par dérogation à l'article 16 du même décret, les paysages situés dans les réserves naturelles, telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration chargée des Paysages étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration chargée des Paysages. Passé un délai de (60 jours), l'avis est censé favorable. <DCFL 2002-07-19/54, art. 41, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 72.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 97, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
##### Article 72.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 97, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 3.
@@ -1084,11 +912,11 @@
##### Article 8. Le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour compléter la réglementation existante afin de préserver, sur tout le territoire de la Région flamande, la qualité environnementale requise pour la conservation de la nature et d'appliquer le principe du standstill, à la fois pour la qualité et la quantité naturelles.
{fut}[¹ Ce principe de standstill est d'application également après l'expiration du délai de chaque plan de gestion lorsque la réalisation des objectifs et mesures de gestion d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16octies ou l'exécution des plans de gestion dans le cadre ou en exécution du présent décret ou du décret forestier du 13 juin 1990 conduit à une qualité supérieure de la nature.]¹{/fut}
(1)<Deuxième alinéa inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 77, 025; En vigueur : indéterminée >
[¹ Ce principe de standstill est d'application également après l'expiration du délai de chaque plan de gestion lorsque la réalisation des objectifs et mesures de gestion d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16octies ou l'exécution des plans de gestion dans le cadre ou en exécution du présent décret ou du décret forestier du 13 juin 1990 conduit à une qualité supérieure de la nature.]¹
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(1)<Deuxième alinéa inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 77, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 2. - Du rapport de la nature.
@@ -1154,7 +982,7 @@
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 6, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 6, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 19. Le Gouvernement flamand détermine les projets, plans ou activités ayant lieu dans le VEN et les projets, plans ou activités à effet hydrologique direct sur les zones dans le VEN, pour lesquels l'initiateur ou le gestionnaire du cours d'eau ou du captage d'eau concernés est tenu de faire des études hydrologiques, en collaboration avec l'institut, y compris les évaluations des incidences écologiques, en vue de prendre des mesures effectives et de réaliser une meilleure adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels.
@@ -1190,15 +1018,9 @@
### Section 3. - Réserves naturelles.
##### Article 32. Le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer, comme réserves naturelles, des terrains importants pour la préservation et le développement de la nature ou pour la préservation et le développement du milieu naturel.
Dans ces réserves naturelles, un objectif naturel est préservé ou développé par une gestion appropriée.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 32.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 1°, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
##### Article 32.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 84, 1°, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### CHAPITRE VI. - La protection des especes animales et végétales et de leurs biocénoses.
@@ -1298,7 +1120,7 @@
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.
§ 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une évaluation appropriée en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.
§ 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, [⁶ peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, sans que cette activité soumise à autorisation ou ce plan ou programme ait un rapport direct avec ou soit nécessaire à la gestion d'une zone dans la zone spéciale de conservation en question, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée]⁶ en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.
L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation.
@@ -1334,7 +1156,7 @@
1° les mesures compensatoires nécessaires ont été prises et les mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;
2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente.
2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente. [⁶ L'initiateur rend compte à l'agence de la mise en oeuvre des mesures compensatoires au plus tard dans l'année suivant la décision définitive par laquelle la dérogation est accordée. L'agence consigne les mesures compensatoires rapportées dans un registre. Après réception du rapport, l'agence décide, dans les trois mois, du contenu et, le cas échéant, de la fréquence ultérieure du compte rendu.]⁶
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur les habitats, les habitats d'une espèce et l'espèce ou les espèces pour lesquelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.
@@ -1362,19 +1184,21 @@
(2)<DCFL [2009-05-08/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050814), art. 5, 017; En vigueur : 13-07-2009>
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 87, En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 87, En vigueur : 28-10-2017>
(4)<DCFL [2014-04-25/M4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425M4), art. 226, 028; En vigueur : 23-02-2017 (AGF [2015-11-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112729), art. 797, alinéa 1er)> (NOTE : par son arrêt n° 125/2016 du 6-10-2016 (M.B. 20-10-2016, p. 70856) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 226 modificatif)
(5)<DCFL [2016-07-01/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070123), art. 11, 030; En vigueur : 01-05-2017>
(6)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 44, 031; En vigueur : 17-07-2017>
### CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes-cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisees sur le plan fonctionnel.
### Section 3. [¹ - L'agrément en tant que réserve naturelle]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 30, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 30, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 41. § 1er. Pour des raisons de conservation de la nature, la Région flamande et les communes flamandes peuvent acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique.
@@ -1384,21 +1208,9 @@
L'éventuelle soulte, à verser au profit de la Région flamande, est versée au Fonds MINA.
##### Article 44. § 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains.
§ 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe.
L'acquisition de terrains, situés dans les zones agricoles hors du VEN, ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces subventions sont également limitées quant à leur ampleur.
L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du propriétaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et de l'octroi de subventions.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 44.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 91, 025; En vigueur : indéterminée >{/fut}
##### Article 44.
<Abrogé par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 91, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires.
@@ -2282,19 +2094,19 @@
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 3, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 3, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 4, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 4, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12bis. [¹ La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 5, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 5, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12ter. [¹ La fonction écologique porte notamment sur :
@@ -2304,7 +2116,7 @@
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 7, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 7, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quater. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par :
@@ -2318,25 +2130,25 @@
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 8, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 8, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 3. [¹ - La fonction économique]¹
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(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 9, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 9, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12quinquies. [¹ La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 10, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 10, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - La fonction sociale]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 11, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 11, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12sexies. [¹ La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur :
@@ -2350,7 +2162,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 12, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 12, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12septies. [¹ § 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées :
@@ -2396,7 +2208,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 13, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 13, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12octies. [¹ § 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.
@@ -2424,7 +2236,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 14, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 14, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 12novies. [¹ Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.
@@ -2442,25 +2254,25 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 15, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 15, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### CHAPITRE IV. - [¹ Mesures de promotion de la conservation de la nature]¹
----------
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 16, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 16, 025; En vigueur : 28-10-2017GT}
### Section 1re. [¹ - Mesures générales]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 17, 025; En vigueur : indéterminée > {/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 17, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 2. [¹ - Plans de gestion de la nature]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 18, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 18, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16bis. [¹ § 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.
@@ -2484,7 +2296,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 19, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 19, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16ter. [¹ § 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique :
@@ -2502,13 +2314,13 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 20, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 20, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quater. [¹ La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 21, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 21, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quinquies. [¹ La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
@@ -2520,7 +2332,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 22, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 22, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sexies. [¹ La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants :
@@ -2532,7 +2344,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 23, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 23, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16septies. [¹ Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes :
@@ -2568,7 +2380,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 24, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 24, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16octies. [¹ § 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit :
@@ -2592,7 +2404,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 25, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 25, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16novies. [¹ § 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.
@@ -2612,7 +2424,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 26, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 26, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16decies. [¹ § 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.
@@ -2634,7 +2446,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 27, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 27, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16undecies. [¹ § 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif.
@@ -2644,7 +2456,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 28, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 28, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16duodecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour :
@@ -2658,7 +2470,7 @@
5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'article 16novies, § 1er, quatrième alinéa ;
6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'[² article 16novies, § 1er, alinéa 5]² ;
7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;
@@ -2666,7 +2478,9 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 29, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 29, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 43, 027; En vigueur : 08-01-2016>
##### Article 16terdecies. [¹ § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle.
@@ -2694,7 +2508,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 31, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 31, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quaterdecies. [¹ § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes :
@@ -2716,7 +2530,7 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 32, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 32, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16quindecies. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.
@@ -2724,13 +2538,13 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 33, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 33, 025; En vigueur : 28-10-2017>
### Section 4. [¹ - Subventions]¹
----------
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 34, 025; En vigueur : indéterminée >
(1)<Insérée par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 34, 025; En vigueur : 28-10-2017>
##### Article 16sedecies. [¹ § 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour :
@@ -2752,6 +2566,12 @@
3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées.
[² Sous réserve de la possibilité de récupération de subventions, visée à l'article 16decies, §§ 1er et 2, et à l'article 16quaterdecies, § 3, le Gouvernement flamand prévoit encore d'autres possibilités de récupérer des subventions en tout ou en partie, notamment dans les cas suivants :
1° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article a obtenu pour la même activité d'autres subventions par lesquelles le total des subventions excède 100 % du coût total démontré de l'activité subventionnée ;
2° s'il appert qu'un bénéficiaire de subventions octroyées au titre du présent article ne répond plus aux exigences pour pouvoir bénéficier de ces subventions.]²
Le Gouvernement flamand fixe également :
1° le mode de calcul de la subvention ;
@@ -2764,7 +2584,9 @@
----------
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 35, 025; En vigueur : indéterminée > {/fut}
(1)<Inséré par DCFL [2014-05-09/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050910), art. 35, 025; En vigueur : 28-10-2017>
(2)<DCFL [2017-06-30/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017063008), art. 43, 031; En vigueur : 28-10-2017>{/fut}
### CHAPITRE V. - De la politique zonale.
@@ -2925,3 +2747,57 @@
### CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
### ANNEXES.
##### Article 50decies/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand ou son délégué soumet chaque programme Natura 2000 flamand provisoirement établi tel que visé à l'article 50quater, § 1er, chaque approche programmatique provisoirement établie afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement telle que visée à l'article 50quater, § 1er, chaque plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version de plan provisoirement établie telle que visée à l'article 50octies, § 1er, ou chaque plan de gestion provisoirement établi tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après l'établissement provisoire, au moins par :
1° l'affichage dans chaque commune sur laquelle le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° un avis au Moniteur belge ;
3° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande ;
4° un avis sur le site web de l'agence.
§ 2. L'enquête publique est annoncée avec mention des éléments suivants au minimum :
1° les communes sur lesquelles le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, la version du plan, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, a trait ;
2° la manière dont le programme Natura 2000 flamand provisoirement établi, l'approche programmatique provisoirement établie, le plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie, ou le plan de gestion provisoirement établi, tel que visé à l'article 48, § 1er, alinéa 2, peut être consulté ;
3° la date de début et de fin de l'enquête publique ;
4° la manière dont les remarques et les objections, visées au paragraphe 4, peuvent être introduites.
§ 3. A partir de la date de début de l'enquête publique, l'approche programmatique provisoirement établie ou le plan ou programme provisoirement établi peuvent être consultés pendant soixante jours de la manière visée à l'annonce.
§ 4. Les remarques et objections sont transmises, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique, de la manière visée à l'annonce.
Les remarques et objections ne peuvent concerner que les aspects suivants :
1° en cas d'une enquête publique relative au programme Natura 2000 flamand provisoirement établi : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 3 ;
2° en cas d'une enquête publique relative à l'approche programmatique provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50ter, § 4, alinéa 2 ;
3° en cas d'une enquête publique relative au plan de gestion Natura 2000 provisoirement établi ou, le cas échéant, chaque version du plan provisoirement établie : les parties telles que visées à l'article 50septies, § 3 et § 4.
§ 5. L'agence rassemble et coordonne toutes les remarques et objections relatives au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000, aux approches programmatiques et aux plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, et les transmet dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique à l'instance de concertation régionale, visée à l'article 50quinquies.
Dans les soixante jours après la réception des remarques et objections rassemblées, l'instance de concertation régionale émet un avis motivé sur le programme Natura 2000 flamand, les plans de gestion Natura 2000, les approches programmatiques et les plans des plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, auprès du Gouvernement flamand ou, le cas échéant, son délégué.
§ 6. Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme Natura 2000 flamand.
Dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand ou son délégué établit définitivement l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, chaque version du plan, ou le plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er.
§ 7. L'arrêté portant établissement définitif du programme Natura 2000 flamand, de l'approche programmatique afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement, du plan de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, de chaque version ou plan, ou du plan de gestion tel que visé à l'article 48, § 1er, est publié par extrait au Moniteur belge dans les trente jours après l'établissement définitif.
L'approche programmatique définitivement établie ou le plan ou programme définitivement établi entre en vigueur quatorze jours après la publication.
§ 8. L'obligation d'organiser l'enquête publique susmentionnée ne s'applique pas aux approches programmatiques afin d'attéuner une ou plusieurs pressions sur l'environnement, au programme Natura 2000 flamand, aux plans de gestion Natura 2000 et, le cas échéant, à chaque version du plan, et aux plans de gestion tels que visés à l'article 48, § 1er, si un plan MER doit être établi pour cette approche programmatique ou ce plan ou programme en application de l'article 4.23 du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Dans ces cas, l'établissement provisoire du plan, du programme ou de l'approche programmatique vaut comme établissement définitif.
Le cas échéant, le contenu du paragraphe 7 s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2017-01-27/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017012708), art. 12, 029; En vigueur : 06-02-2017>
2017-05-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
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