Historique des réformes
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
35 versions
· 1998-01-10
2024-08-06
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2024-02-23
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2023-11-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2023-07-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2022-08-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2021-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2020-08-21
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2019-06-19
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2018-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2018-06-09
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-12-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-07-07
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-05-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2017-02-23
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2016-01-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2015-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2013-04-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2012-06-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2011-02-28
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2010-11-15
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-09-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-07-13
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-06-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-04-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-02-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2008-01-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2007-08-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2006-06-30
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2005-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-11
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2002-09-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
Changements du 2002-09-10
@@ -1,14 +1,54 @@
# 21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
##### Article 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand soumet le projet de plan de la nature, pour avis, au conseil, simultanément avec la saisine des instances consultatives visées à l'article 2.1.9., § 1er, du décret précité, ainsi que des organes que le Gouvernement flamand fixe.
Les dispositions de l'article 2.1.9., § 6 et 2.1.11., § 1er et 2, du décret s'appliquent par analogie.
##### Article 25. § 1er. Dans la GEN, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions, la nature et le milieu naturel. Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :
##### Article 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand soumet le projet de plan de la nature, pour avis, au conseil (et le Conseil supérieur flamand des Forêts), simultanément avec la saisine des instances consultatives visées à l'article 2.1.9., § 1er, du décret précité, ainsi que des organes que le Gouvernement flamand fixe. Les dispositions de l'article 2.1.9., § 6 et 2.1.11., § 1er et 2, du décret s'appliquent par analogie. <DVR 1999-05-18/65, art. 83, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
##### Article 25. § 1er. (L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN.
Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur :
1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;
2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;
3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;
4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;
5° l'usage récréatif complémentaire;
6° l'usage agricole complémentaire;
7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après le déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur le site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site.)<DCFL 2002-07-19/54, art. 14, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. (...) <DCFL 2002-07-19/54, art. 14, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 3. Dans la GEN (et dans la GENO), les prescriptions suivantes sont d'application : <DCFL 2002-07-19/54, art. 14, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;
2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'Administration chargée de la Conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit :
1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er à 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;
2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;
3) de modifier le relief du sol;
4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;
5) de modifier la structure des cours d'eau.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article. <DCFL 1999-05-18/65, art. 84, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.
##### Article 26. § 1er. Dans la GENO, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer la nature et le milieu naturel, compte tenu des autres fonctions dans la zone.
Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :
1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières, conformément aux dispositions du décret forestier;
2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques, sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;
2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques, sans que les terrains environnants en subissent des effets disproportionnés;
3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;
@@ -18,11 +58,11 @@
6° l'usage agricole complémentaire.
§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GEN, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives, au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, troisième et cinquième alinéa, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 25 § 1er, du présent décret.
Ce plan directeur de la nature peut également contenir, à l'intérieur de la GEN, un périmètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.
§ 3. Dans la GEN, les prescriptions suivantes sont d'application :
§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GENO, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, alinéas trois et cinq, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 26, § 1er, du présent décret.
Ce plan directeur de la nature peut également délimiter, dans la GENO, un périmètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.
§ 3. Dans la GENO, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;
@@ -34,54 +74,14 @@
3) de modifier le relief du sol;
4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;
4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existants;
5) de modifier la structure des cours d'eau.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article. <DCFL 1999-05-18/65, art. 84, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visée au § 3, 2°, du présent article. <DCFL 1999-05-18/65, art. 84, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.
##### Article 26. § 1er. Dans la GENO, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer la nature et le milieu naturel, compte tenu des autres fonctions dans la zone.
Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :
1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières, conformément aux dispositions du décret forestier;
2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques, sans que les terrains environnants en subissent des effets disproportionnés;
3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;
4° la préservation et la restauration du micro-relief et de la structure paysagère;
5° l'usage récréatif complémentaire;
6° l'usage agricole complémentaire.
§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GENO, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, alinéas trois et cinq, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 26, § 1er, du présent décret.
Ce plan directeur de la nature peut également délimiter, dans la GENO, un périmètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.
§ 3. Dans la GENO, les prescriptions suivantes sont d'application :
1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;
2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'Administration chargée de la Conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit :
1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er à 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;
2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;
3) de modifier le relief du sol;
4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existants;
5) de modifier la structure des cours d'eau.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil (, le Conseil supérieur flamand des Forêts) et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visée au § 3, 2°, du présent article. <DCFL 1999-05-18/65, art. 84, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.
##### Article 37. § 1er. La Région flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers :
1. dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;
@@ -116,7 +116,7 @@
Une réserve naturelle agréée est une zone protégée non visée au premier alinéa, qui, après avis du conseil, est agréée par le Gouvernement flamand, sur la demande du propriétaire et/ou de celui qui détient le droit d'usage, moyennant leur consentement ou celui du gestionnaire, si le propriétaire y consent.
Dans les zones d'espaces verts, les zones forestières ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension, dans laquelle le droit de préemption est applicable, conformément à l'article 37.
Dans les zones d'espaces verts, les zones forestières (zones d'extension forestière) ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension, dans laquelle le droit de préemption est applicable, conformément à l'article 37. <DCFL 1999-05-18/84, art. 24, 003; **En vigueur :** 10-10-1999>
##### Article 38. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire-instrumentaire est tenu de notifier au Gouvernement flamand ou à la VLM, en cas de délégation, au moins trente jours à l'avance, le lieu, le jour et l'heure de la vente.
@@ -412,6 +412,8 @@
Le plan de gestion contient également des dispositions au sujet de l'usage récréatif et éducatif complémentaire, dans la mesure où cet usage complémentaire s'inscrit dans le cadre des objectifs de la réserve naturelle.
(Si la réserve naturelle est située en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit reprendre les mesures énoncées à l'article 36ter , §§ 1er et 2.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 21, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
§ 2. Pour chaque réserve naturelle flamande, le Gouvernement flamand désigne le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature qui en assure la gestion. Ce fonctionnaire établit le plan de gestion, qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 3. Pour chaque réserve naturelle flamande ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand crée une Commission consultative qui est présidée par un membre du conseil et dans laquelle chaque commune intéressée est représentée.
@@ -480,37 +482,39 @@
##### Article 43. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures applicables dans ces zones, conformement à l'article 25, § 3, 2°, 1) ou l'article 26, § 3, 2°, 1).
##### Article 47. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis du conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone qu'il désigne. Le projet est situé, pour au moins 90 pourcent de la superficie, dans des zones du VEN ou dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones-tampons et des zones forestières, conformément aux plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'amenagement du territoire.
Par projets d'aménagement de la nature, on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières.
##### Article 47. <DCFL 2002-07-19/54, art. 31, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent, après avis du conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone ou dans les catégories de zone énoncées à l'article 20, 1° et 2° et dans les autres zones à désigner de façon motivée par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.
Par projets d'aménagement de la nature, on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration, la gestion et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières et les zones d'extension forestière, ainsi que les zones comparables, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Un projet d'aménagement de la nature pour une zone appartenant à une zone spéciale de conservation, mais pas au VEN, ne peut contenir, outre les mesures basées sur les articles 13, 27, 28, 29 et 51, que les mesures qui sont nécessaires à la préservation des habitats ou des habitats d'espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été fixées ou désignées.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures prises dans le cadre de projets d'aménagement de la nature. Il s'agit des mesures suivantes :
1° échange de lots, en vertu de la loi;
1° échange de lots, en vertu de la loi, y compris celle du remembrement;
2° des travaux d'infrastructure et de lotissement;
3° l'adaptation des routes et du tissu routier;
4° les mesures conservatoires visant a éviter, qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone est modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature;
5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'exécution;
6° l'imposition de servitudes temporaires;
7° des travaux au régime hydraulique, tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;
4° les mesures conservatoires visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature;
5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature;
6° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature;
7° des travaux au régime hydraulique, tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du modèle d'écoulement et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;
8° des travaux de terrassement, tels que l'adaptation du relief et travaux de déblai;
9° mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;
10° délocalisations.
Les mesures prises hors du VEN et des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones-tampons et des zones forestières se limitent aux mesures 1, 2, 10 et quant au point 7, à la seule modification des caractéristiques structurelles des cours d'eau et adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau.
§ 3. La VLM est associée à l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution.
9° la mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;
10° des délocalisations;
11° fixer ou supprimer des servitudes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles concernant la procédure et les modalités d'exécution en matière de préparation, exécution et suivi de projets d'aménagement de la nature.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que le propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.
##### Article 48. § 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant à une GEN ou à une GENO. Pour des raisons de conservation de la nature et de l'éducation à la nature, le plan directeur de la nature peut contenir des dispenses, des interdictions imposées par ou en vertu du présent décret.
@@ -538,15 +542,41 @@
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine la forme, le contenu, le délai et la procedure concernant la présentation, la participation, la concertation et l'approbation d'un plan directeur de la nature et la procédure d'appel.
##### Article 51. § 1er. Le Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles pour préserver, restaurer ou développer les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes.
Ces mesures peuvent concerner toutes les formes de développement des organismes et s'appliquer partout ou à des zones ou habitats déterminés. Elles peuvent viser la protection d'espèces.
Ces mesures sont d'ordre permanent, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier de subventions dans les limites du budget de la Communauté flamande.
##### Article 51. <DCFL 2002-07-19/54, art. 36, 004; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1er Le Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles :
1° pour préserver les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes énumérés aux annexes III et IV du présent décret et de leurs habitats;
2° pour préserver, restaurer ou développer d'autres populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes.
Ces mesures peuvent être prises partout ou pour des zones ou habitats déterminés, elles peuvent viser la protection d'espèces elles peuvent comprendre toutes les formes de développement des organismes et concerner entre autres :
1° toutes les formes de développement d'organismes;
2° l'interdiction de perturber intentionnellement des espèces et leurs habitats, durant la période de reproduction, de dépendance, de migration et d'hibernation;
3° des mesures de protection d'oiseaux migrateurs régulièrement présents sur leurs sites de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation, ainsi que sur leurs aires de repos dans les zones de migration;
4° l'interdiction de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs des espèces vivant dans la nature;
5° l'interdiction de détériorer ou détruire les habitats;
6° l'interdiction de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des espèces végétales;
7° l'interdiction d'exploiter certaines populations;
8° l'interdiction d'utiliser tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations des espèces énumérées à l'annexe III du présent décret;
9° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;
10° la réhabilitation des espèces blessées vivant dans la nature.
Ces mesures peuvent être d'application permanente, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier d'indemnités pour lesquelles, dans les limites des moyens budgétaires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement financier.
Les organismes régis par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ou la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ne peuvent faire l'objet de ces mesures qu'après avis des conseils supérieurs flamands concernés.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire la capture, la mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'offre en vente, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation d'organismes ou de parties ou produits facilement reconnaissables de ces organismes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les mesures et la procédure.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire les activités suivantes, que ce soit temporairement ou en permanence, localement ou sur l'ensemble du territoire : la possession à des fins personnelles ou commerciales, la capture, la mise à mort, le prélèvement, l'usage de certains moyens de capture et de mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'échange, l'offre en vente ou en échange, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation de tout organisme, vivant ou mort, ou de parties ou produits facilement reconnaissables obtenus de ces organismes.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire le lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et le milieu naturel et pour régler ou interdire le transport d'espèces animales ou leurs cadavres ou d'espèces végétales.
@@ -595,3 +625,25 @@
" Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature défini aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".
§ 2. Par dérogation à l'article 16 du même décret, les paysages situés dans les réserves naturelles, telles que visées dans le decret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration chargée des Paysages étant entendue, conformement au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration chargée des Paysages. Passé un délai de 30 jours, l'avis est censé favorable.
##### Article 3. Le Gouvernement flamand institue un Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, ci-après dénommé le conseil, composé d'experts en la nature. Il arrête les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et au secrétariat du conseil.
##### Article 4. Le conseil a pour mission d'émettre des avis sur toute question visée au présent décret.
Le Conseil conseille directement le Gouvernement flamand sur toutes les questions portant sur la conservation de la nature que ce dernier lui soumet.
Le Conseil délibère et rend des avis sur toute question visée au présent décret qui lui est soumise par son président ou par au moins cinq membres.
Le Gouvernement flamand établit un règlement intérieur sur la proposition du conseil.
### Section 2. - L'Institut de la Conservation de la nature.
##### Article 5. L'Institut de la Conservation de la nature, ci-après dénommé l'institut, s'acquitte pour le Gouvernement flamand des missions suivantes :
1° faire des études et des recherches scientifiques appropriées portant sur la conservation de la nature et le milieu naturel;
2° assister le conseil dans l'accomplissement de ses missions;
3° prêter son concours à l'établissement du plan de la nature;
4° dresser le rapport sur la nature, tel que visé à l'article 10.
1999-10-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1998-01-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et
version originale
Texte à cette date