Historique des réformes
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)
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2024-08-06
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2024-02-23
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2015-01-01
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2013-04-25
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2012-06-01
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2011-02-28
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2010-11-15
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2009-09-01
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2009-07-13
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-06-25
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-04-20
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2009-02-14
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2008-01-14
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2007-08-01
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2006-06-30
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
Changements du 2006-06-30
@@ -86,7 +86,7 @@
1. dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;
2. (dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestieres, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
2. (dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
3. dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières (et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire) situées dans l'IVON; <DCFL 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
@@ -98,7 +98,7 @@
A l'entrée en vigueur du présent décret, ce droit ne porte pas atteinte aux régimes existants en matière de droit de préemption qui sont toujours prioritaires.
Le droit de préemption n'est pas applicable en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou aux enfants adoptifs ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précites qui achètent pour leur propre compte et à la condition que le bien ne soit pas revendu dans un délai de deux ans; ou en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés (groupements forestiers agréés ", la dispositions suivante " qui ont été agréés avant le 20 janvier 1998 conformement à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien précité fait partie intégrante des parcelles cadastrales faisant l'objet de l'agrément et l'acquéreur est déjà propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers dans la circonscription du groupement forestier). <DCFL 1999-05-18/65, art. 85, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Le droit de préemption n'est pas applicable en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou aux enfants adoptifs ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités qui achètent pour leur propre compte et à la condition que le bien ne soit pas revendu dans un délai de deux ans; ou en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés (groupements forestiers agréés ", la dispositions suivante " qui ont été agréés avant le 20 janvier 1998 conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien précité fait partie intégrante des parcelles cadastrales faisant l'objet de l'agrément et l'acquéreur est déjà propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers dans la circonscription du groupement forestier). <DCFL 1999-05-18/65, art. 85, 002; **En vigueur :** 02-08-1999>
Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption, dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle.
@@ -112,9 +112,9 @@
(Le fonctionnaire instrumentaire devant lequel est passé un acte de vente à l'amiable concernant un bien faisant l'objet d'un droit de préemption est tenu d'en communiquer le prix et les conditions de vente au mandataire du Gouvernement flamand dans le mois de l'enregistrement.) <DCFL 1999-05-18/84, art. 26, 003; **En vigueur :** 10-10-1999>
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée a ferme.
Pour les raisons precitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme.
Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.) <DCFL 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>
##### Article 33. Une réserve naturelle flamande est une zone protégée qui, après avis du conseil, est désigné par le Gouvernement flamand, sur les terrains que la Région flamande détient en propriété ou en location ou qu'elle met à disposition à cet effet.
@@ -132,7 +132,7 @@
b) s'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire-instrumentaire ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption.
Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire-instrumentaire, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire-instrumentaire, l'adjudication est definitive.
Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire-instrumentaire, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire-instrumentaire, l'adjudication est définitive.
En cas de revente résultant de l'exercice du droit de surenchère, la même notification doit être faite, au Gouvernement flamand, huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement, au représentant du Gouvernement flamand, à la séance de revente.
@@ -144,9 +144,9 @@
La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent, en cas de vente publique, par (six mois) à compter de la date de l'adjudication et, en cas de vente à l'amiable, par (six mois), à compter de la notification de cette vente à la Région flamande, si pareille notification a eu lieu, et d'autres par, deux ans après transcription de l'acte de vente. <DCFL 1999-05-18/84, art. 28, 003; **En vigueur :** 10-10-1999>
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire-instrumentaire choisi par eux ou à un fonctionnaire-instrumentaire désigne d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite apres l'inscription visée à l'alinéa deux.
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire-instrumentaire choisi par eux ou à un fonctionnaire-instrumentaire désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription visée à l'alinéa deux.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
2005-01-01
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-11
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2004-06-08
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
2002-09-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-10-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1999-08-02
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le
1998-01-10
21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et
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