Historique des réformes
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 03-06-2024)
10 versions
· 2004-03-30
2020-01-01
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2019-07-04
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2013-05-31
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2013-05-01
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
Changements du 2013-05-01
@@ -36,6 +36,8 @@
b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur [¹ des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹.
[² c) constituant un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.]²
§ 2. Les plans et programmes visés au § 1er qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au § 1er ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
§ 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au § 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, le Gouvernement détermine s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
@@ -44,14 +46,22 @@
(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
(2)<ORD [2013-03-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031502), art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
##### Article 6. § 1er. Le Gouvernement détermine si les plans ou programmes visés à l'article 5, §§ 2 et 3, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas.
A cette fin, le Gouvernement tient compte, pour procéder à cet examen, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente ordonnance.
§ 2. Pour l'examen au cas par cas, conformément au § 1er, les autorités, visées à l'article 10, § 2, sont consultées.
[¹ Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés considérer que le plan ou programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.]¹
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du § 1er, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation environnementale, conformément aux articles 8 à 15, soient mises à la disposition du public.
----------
(1)<ORD [2013-03-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031502), art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
##### Article 7. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance les plans et programmes suivants :
a) les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile,
@@ -108,6 +118,8 @@
) 5° pour le plan régional d'allocation de quotas de gaz à effet de serre visé à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du ... (NOTE : Justel supplée : 31 janvier 2008) établissant un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre : le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social) <ORD [2008-01-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008013131), art. 34, 003; **En vigueur :** 12-02-2008>
[³ 7° pour le plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'aménagement du territoire : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sauf si cet Institut est l'auteur de la proposition d'établir un plan de gestion patrimoniale, auquel cas l'autorité à consulter est le Conseil de l'environnement.]³
Le Gouvernement désigne les autorités compétentes, choisies en raison de leur responsabilité spécifique en matière d'environnement et qui sont susceptibles d'être concernée par les incidences environnementales, pour les projets de cahier des charges relatifs aux plans et programmes autres que ceux visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 3. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande de l'auteur de projet.
@@ -122,6 +134,8 @@
(2)<ORD [2012-06-14/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061402), art. 68, 006; En vigueur : 07-07-2012>
(3)<ORD [2013-03-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031502), art. 19, 007; En vigueur : 01-05-2013>
### Section IV. - Enquête publique.
##### Article 11. L'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant à une enquête publique, avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.
2012-07-07
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2012-03-26
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2008-08-16
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2008-02-12
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2006-11-13
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2004-03-30
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de
version originale
Texte à cette date