Historique des réformes
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2004 et mise à jour au 03-06-2024)
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18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2019-07-04
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
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18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2013-05-01
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2012-07-07
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2012-03-26
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
Changements du 2012-03-26
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a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de Veau, des télécommunications ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel pourra être autorisée à l'avenir la mise en oeuvre des projets, énumérés dans l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ou
b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur [¹ des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹.
§ 2. Les plans et programmes visés au § 1er qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au § 1er ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsqu'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
§ 3. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au § 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, le Gouvernement détermine s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
##### Article 6. § 1er. Le Gouvernement détermine si les plans ou programmes visés à l'article 5, §§ 2 et 3, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement en procédant à un examen au cas par cas.
A cette fin, le Gouvernement tient compte, pour procéder à cet examen, des critères pertinents fixés à l'annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient couverts par la présente ordonnance.
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3° pour le plan régional de lutte contre le bruit, visé à l'article 4 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : le Conseil de l'Environnement, le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission régionale de Mobilité;
4° pour le plan particulier de gestion visé aux articles 24 et 27 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature et le Conseil de l'Environnement;
4° [¹ pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;]¹
(5° Pour le programme de mesures visé à l'article 39 de l'ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau : désignation des autorités compétentes.) <ORD 2006-10-20/35, art. 67, 002; **En vigueur :** 13-11-2006>
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§ 4. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, l'auteur de projet arrête le cahier des charges dudit rapport et rédige ensuite le rapport.
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
### Section IV. - Enquête publique.
##### Article 11. L'auteur de projet soumet le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant à une enquête publique, avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire.
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Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. "
### Section IV. - Modification de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.
##### Article 27. L'article 24 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature est complété par l'alinéa suivant :
" Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. "
##### Article 28. Dans l'article 27 de la même ordonnance, l'alinéa suivant est inséré entre le 3e et le 4e alinéas :
" Ce plan particulier de gestion est soumis à une évaluation environnementale conforme à celle prévue dans l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. "
### Section IV.
<Abrogé par ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
##### Article 27.
<Abrogé par ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
##### Article 28.
<Abrogé par ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
### CHAPITRE V. - Information et rapport à la Commission européenne.
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- l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain;
- l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.
- [¹ l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature]¹.
La codification visée à l'alinéa 1er n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Conseil.
Le Gouvernement est également habilité à adapter les références aux dispositions codifiées en vertu de l'alinéa 1er qui sont contenues dans d'autres ordonnances.
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mars 2004.
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c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier, ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et telles que celles désignées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier, ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement [¹ telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature]¹;
e) les objectifs de la protection de l'environnement pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration;
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j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.
##### Article N2. Annexe II. Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 6.
[¹ En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
##### Article N2. Annexe II.Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 6.
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :
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- de l'exploitation intensive des sols;
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international.
[¹ En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), sont également pris en considération les critères énoncés à l'annexe VII de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.]¹
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(1)<ORD [2012-03-01/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030115), art. 97, 005; En vigueur : 26-03-2012>
2008-08-16
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2008-02-12
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2006-11-13
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de ce
2004-03-30
18 MARS 2004. - Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de
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