22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum

Type Décret
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 885
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§ 4. Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public daction sociale détermine les modalités de son examen des décisions de l'association daction sociale.

Article 485. Les dispositions de la partie 2, titre 7, sont d'application à l'association daction sociale, étant entendu que :

1° " centre public daction sociale " se lit " association daction sociale " ;

2° " les décisions du conseil de l'aide sociale " se lit " les décisions de l'assemblée générale et les décisions du conseil d'administration ".

L'association daction sociale fournira immédiatement, après chaque réunion de l'assemblée générale et après chaque réunion du conseil d'administration, une liste des décisions ainsi qu'une description succincte des questions qui y ont été réglées, au président du bureau permanent du centre public daction sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association daction sociale, en vue de sa publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 285, § 2.

Immédiatement après leur traitement par l'assemblée générale, l'association daction sociale fournira ses rapports stratégiques au président du bureau permanent du centre public daction sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège social de l'association daction sociale, en vue de leur publication sur l'application web de la commune, conformément à l'article 286, § 2.

L'association daction sociale arrête les règles relatives à la conclusion d'engagements, à la surveillance de crédit, au contrôle de la légalité et à la signature des ordres de paiement scripturaux.

Article 486. En ce qui concerne les projets PPP locaux visés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, les associations daction sociale disposent en particulier de la même compétence, visée à l'article 292 du présent décret, de constituer des droits réels sur des biens du domaine public.

Article 487. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre de conseil d'administration de l'association daction sociale.

Article 488. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les membres du personnel d'une association daction sociale sont soumis au même statut, au même régime de pension et aux mêmes dispositions du présent décret que celles applicables aux membres du personnel du centre public daction sociale qui dessert la commune dans laquelle se trouve le siège de l'association daction sociale.

L'organe compétent de l'association daction sociale détermine les dérogations au statut, visé à l'alinéa premier, si le caractère spécifique de certains services et établissements de l'association daction sociale le requiert, et arrête le statut des emplois qui n'existent pas au niveau communal.

Il n'est pas possible de déroger au règlement en matière de discipline visé à la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 6.

Sauf dérogation motivée, il ne peut être accordé à aucun membre du personnel de l'association daction sociale un salaire annuel égal ou supérieur au salaire annuel du directeur général de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les communes desservies par les centres publics daction sociale participants.

§ 2. Les membres du personnel d'un centre public daction sociale et les membres du personnel d'une association daction sociale ou d'un établissement autonome de soins visé au titre 4, chapitres 2 et 3, qui sont associés d'une association visée au titre 4, chapitre 2 ou 3, peuvent être repris par ladite association.

Quelles que soient les règles applicables en matière de promotion, les membres du personnel en question sont transférés avec leur grade ou avec un grade équivalent et dans leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues sur la base du statut applicable au moment de la reprise s'ils avaient continué d'exercer la fonction qu'ils occupaient au sein de leur service d'origine au moment de leur transfert.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles générales de détermination de l'ancienneté administrative des membres du personnel précités.

A la demande du centre public daction sociale, de l'association daction sociale ou du membre du personnel concerné, le gouverneur de province compétent en vertu de l'article 485 se prononcera sur toute contestation relative à l'application du présent paragraphe.

§ 3. Les membres du personnel d'une association daction sociale peuvent être repris par un centre public daction sociale qui est associé de cette association daction sociale visée dans le présent chapitre.

Lors de la reprise de personnel qui est au service d'un associé du secteur privé, il peut être stipulé que le personnel soit maintenu dans la même situation en termes de rémunération, d'ancienneté, de sécurité sociale et de droits acquis.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de reprise dudit personnel et, le cas échéant, les modalités d'une éventuelle régularisation en régime statutaire.

§ 4. S'il en est disposé ainsi dans le statut du personnel d'une association daction sociale ou d'un établissement autonome de soins visés au titre 4, chapitres 2 et 3, les membres du personnel sous régime statutaire peuvent être mis à la disposition d'une association telle que visée au titre 4, chapitre 2 ou 3.

La mise à disposition est temporaire et est fait l'objet d'une convention entre l'association telle que visée au titre 4, chapitre 2 ou 3, et la personne morale à la disposition de laquelle le personnel est mis.

L'autorité de désignation décide, conformément au statut, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut une convention de mise à disposition.

Article 489. Les dispositions de la partie 2, titre 4, sont applicables aux associations daction sociale, à l'exception du chapitre 3 et des articles 249, §§ 2 et 3, 256, 260, troisième alinéa, 262, § 1er, deuxième alinéa, 263 et 264, deuxième alinéa, étant entendu que :

1° " commune " se lit " association daction sociale " ;

2° " commune et centre public daction sociale " se lit " association daction sociale " ;

3° " chaque commune et chaque centre public daction sociale " se lit " chaque association daction sociale " ;

4° " conseil communal " se lit " assemblée générale " ;

5° " conseillers " se lit " membres de l'assemblée générale " ;

6° " le collège des bourgmestre et échevins" se lit" le conseil d'administration ".

L'assemblée générale déterminera le moment auquel un rapport de suivi avec un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel lui sera présenté. Il est présenté au moins un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice avant la fin du troisième trimestre.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions d'application de l'alinéa premier aux associations daction sociale.

Article 490. § 1er. La comptabilité est réalisée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête le plan pluriannuel et ses modifications et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale de l'association daction sociale.

Les estimations de l'exploitation, des investissements et du financement de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprendront également les crédits de cet exercice.

§ 2. Lassemblée générale de l'association daction sociale se prononcera sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel les comptes se rapportent.

Une copie des comptes annuels établis sera fournie dans les vingt jours au centre public daction sociale concerné.

§ 3. Les conseils de l'action sociale concernés peuvent rendre un avis sur les comptes annuels de l'association daction sociale.

Si le conseil de l'aide sociale n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de contrôle dans un délai de cinquante jours à compter du jour qui suit celui de la réception des comptes annuels par le centre public daction sociale, il sera supposé avoir émis un avis favorable.

§ 4. Si l'autorité de contrôle n'a pas transmis de décision concernant l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour qui suit celui où la commune a informé l'autorité de contrôle de la publication des comptes annuels de l'association daction sociale, en application de l'article 286, § 2, et où l'association daction sociale en a remis le rapport numérique au Gouvernement flamand.

Article 491. Lassociation daction sociale est responsable des fautes qui peuvent être imputées à ses préposés ou aux organes par lesquels sa volonté est réalisée.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association daction sociale. Leur responsabilité est limitée à l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et aux fautes commises dans leur gestion.

Article 492. La durée de l'association daction sociale ne peut pas dépasser trente ans.

Lassociation daction sociale sera dissoute de plein droit à l'expiration de la durée fixée statutairement si sa prolongation n'a pas été préalablement décidée et approuvée.

Dans le courant de la première année qui suit un renouvellement intégral des conseils de l'aide sociale, chaque association daction sociale présentera un rapport d'évaluation au conseil de l'aide sociale. Le rapport précité comprendra une évaluation de l'autonomisation à propos de laquelle le conseil de l'aide sociale se prononcera dans les trois mois.

Article 493. Le Gouvernement flamand peut prononcer la dissolution de toute association daction sociale qui sortirait de sa mission sociale ou ne la réaliserait pas. Il pourra également le faire si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Article 494. Les décisions d'approbation devenues définitives, relatives à l'association daction sociale, visée dans le présent chapitre, ainsi que la décision par laquelle il est pris acte de la démission, visée à l'article 483, seront publiées par extrait au Moniteur belge.

Les statuts et leurs éventuelles modifications seront publiés in extenso aux annexes du Moniteur belge aux frais de l'association daction sociale.

Article 495. § 1er. Lors de la dissolution de l'association daction sociale, chaque centre public daction sociale peut être autorisé par le Gouvernement flamand à racheter les biens qui se trouvent sur son territoire selon les dispositions énoncées dans les statuts, ou à défaut, selon l'estimation des experts.

A défaut d'une offre de reprise ou d'une autorisation, les biens en question seront mis en vente publique, à moins qu'un autre associé de l'association daction sociale ne décide de les acheter aux prix de l'estimation.

§ 2. En cas de dissolution de l'association daction sociale, l'ensemble du personnel sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport ou conformément aux conventions passées de commun accord, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise. Les membres du personnel statutaires seront repris par les personnes morales publiques, proportionnellement ou non à leur apport.

Le nouvel employeur garantira les droits arrêtés soit statutairement, soit contractuellement pour les salariés, par l'association daction sociale au moment de sa dissolution. Le personnel repris se retrouvera, avec maintien de son statut pécuniaire, dans un cadre transitoire extinctif.

CHAPITRE 3. - l'établissement autonome de soins

Article 496. Un établissement autonome de soins est une association daction sociale constituée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'établissement autonome de soins, mentionneront la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement du membre de phrase lisible et écrit en toutes lettres " association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret relatif à l'administration locale"," établissement autonome de soins" ou de l'abréviation" A.V. ".

Article 497. Par dérogation à l'article 484, § 1er, alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs avec voix délibérative devant être désignés par le centre public daction sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'aide sociale.

Article 498. Le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion est partagé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.

Si les personnes morales publiques ne disposent pas de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, sera appliqué de façon à ce que chaque personne morale publique intervienne dans les déficits de l'association au prorata de son apport dans l'apport total de tous les associés dans l'association. Si les personnes morales publiques disposent de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins produira ses pleins effets.

Indépendamment du nombre de voix dont dispose le centre public daction sociale au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le plan stratégique de soins visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, de l'établissement en question doit être approuvé par le conseil de l'aide sociale. Si les personnes morales publiques représentent au minimum un tiers des voix au sein des organes de gestion et direction de l'association en question, le budget doit être approuvé par la majorité des personnes morales publiques, sans préjudice de l'alinéa premier. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.

Article 499. Lorgane compétent de l'association détermine les dérogations au statut visé à l'article 488, § 1er, si le caractère spécifique de certains services et établissements de l'association le requiert, et détermine le statut des emplois qui n'existent pas au niveau communal ainsi que le statut du personnel de l'hôpital.

Article 500. Les dispositions du chapitre 2 du présent titre sont applicables à l'établissement autonome de soins, à l'exception de l'article 485, deuxième alinéa, en ce qui concerne les rapports stratégiques, de l'article 485, troisième alinéa et de l'article 490, étant entendu que le terme " association daction sociale " se lit " établissement autonome de soins ".

CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière

Article 501. Afin d'exploiter, en tout ou en partie, un hôpital ou des activités hospitalières, un centre public daction sociale peut constituer une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, conjointement ou non avec un ou plusieurs autres centres publics daction sociale, communes, associations constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou administrations publiques, conjointement avec une ou plusieurs personnes morales autres qu'à but lucratif.

La constitution d'une association en vue de l'exploitation intégrale d'un hôpital, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes

1° l'hôpital qui est exploité par le centre public daction sociale ne répond plus aux conditions fixées pour demeurer agréé comme hôpital ;

2° la constitution de l'association en question est nécessaire pour optimiser l'offre hospitalière de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques.

La condition visée au deuxième alinéa, 2°, découle au moins de la nécessité :

1° de réaliser une offre différenciée dans laquelle davantage de dispositifs de soins sont disponibles, répondant parfaitement aux besoins de la population en termes de soins ;

2° d'atteindre une échelle suffisante pour garantir l'expérience et la compétence dans un environnement économique efficace et avec un engagement optimal de moyens personnels et de gestion compétente ;

3° de permettre une approche multidisciplinaire répondant à l'intensification des soins et en particulier à leur caractère technologique croissant.

Le centre public daction sociale peut également décider, en vue de l'exploitation de services hospitaliers ou d'activités hospitalières, de devenir membre d'une association visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions visées aux articles 502, § 1er, alinéa premier, 503, 2° à 11°, 504, § 1er, 505 et 506. Les statuts de l'association mentionneront qu'elle fournira le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de la situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine de l'intéressé, ou fournira uniquement des biens et services aux associés. Dans ce cas, à l'article 503, 7°, " l'hôpital incorporé " se lit " le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ".

Article 502. § 1er. La décision motivée du ou des conseils de l'action sociale de constituer une association visée à l'article 501 est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

La décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa premier sera envoyée au centre public daction sociale de la commune dans laquelle se trouve le siège de l'association dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation.

Sans préjudice des compétences du conseil médical, l'avis motivé du comité de gestion sera recueilli avant que la décision du conseil de l'aide sociale soit envoyée au Gouvernement flamand pour approbation.

§ 2. Le projet de statuts de l'association ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts seront joints aux demandes d'approbation visées au paragraphe 1er. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association seront également jointes à la demande d'approbation.

Le dossier soumis pour approbation doit montrer :

1° qu'il y a nécessité, pour le centre public daction sociale, de créer un partenariat pour poursuivre, en tout ou en partie, l'exploitation de son hôpital ;

2° quels sont les motifs sérieux qui justifient que le partenariat prenne la forme d'une association sans but lucratif ;

3° que le projet de statuts ou les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, comprend des dispositions qui visent à mettre en uvre l'obligation d'assurer le service conformément à l'article 503, 1°.

Article 503. Sans préjudice de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, les statuts mentionneront :

1° que l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital ou de contribuer à ladite exploitation, dans lequel toute personne qui s'y présente recevra les soins de qualité nécessaires au meilleur coût, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine ;

2° que l'association est constituée pour une période qui, excepté prolongation préalable, ne peut pas dépasser trente ans ;

3° que l'adhésion, une modification des statuts, une prolongation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de l'association est possible uniquement à condition que tous les associés l'acceptent au préalable et qu'une décision concernant le règlement financier général avec les médecins, visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, concernant les frais à la charge du patient ou l'accessibilité, visés au point 1°, est possible uniquement si la proposition recueille trois quarts des suffrages exprimés ;

4° qu'en ce qui concerne les décisions qui visent à approuver le plan stratégique de soins ou qui se rapportent à la constitution, à la suppression, au lieu d'organisation de services hospitaliers, mentionnés dans la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, la proposition de décision, complétée des remarques des membres doit être à nouveau discutée dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association, à la demande des membres qui disposent au moins d'un tiers des suffrages représentés ;

5° qu'un centre public daction sociale peut se faire représenter à l'assemblée générale uniquement par des membres du conseil de l'aide sociale qui pourront exprimer chacun un seul suffrage, indépendamment de la possibilité de donner, en tant que membre représentant du conseil de l'aide sociale, un mandat pour certaines séances précisées à un autre membre du conseil de l'aide sociale qui n'a pas encore le droit de voter ;

6° que les personnes qui siègent à l'assemblée générale ou qui siègent comme administrateurs au sein du conseil d'administration de l'association sans but lucratif, ne peuvent pas avoir d'intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires à l'intérêt de l'association sans but lucratif ;

7° que le nombre de suffrages à l'assemblée générale et au sein des autres organes de gestion dont chaque associé dispose est fixé au prorata du nombre de lits ou du chiffre d'affaires de l'hôpital incorporé dans l'association, et que maximum un tiers des administrateurs avec voix délibérative que doit nommer le centre public daction sociale peut être constitué d'experts qui ne sont pas membres du conseil de l'aide sociale. La répartition du nombre de suffrages sera précisée dans les statuts ;

8° que le mandat de tous les administrateurs est limité dans la durée et prend à chaque fois fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui a lieu après l'installation de tous les conseils de l'action sociale des centres publics daction sociale qui sont membres de l'association ;

9° que le mandat d'administrateur est toujours renouvelable ;

10° qu'en cas de dissolution de l'association ou de démission d'un ou de plusieurs de ses membres, les membres sortants auront chacun le droit d'être remboursés de leur apport, le cas échéant en nature et au prorata de leur apport ;

11° que chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.

Article 504. § 1er. Toute décision d'un centre public daction sociale en tant que membre d'une association visée à l'article 501, concernant la modification des statuts, la dissolution volontaire, l'adhésion ou l'exclusion des membres et la prolongation de la durée de l'association, est soumise à l'application de l'article 502, § 1er, alinéa premier.

§ 2. Les statuts déterminent que si l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations visées au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et daction sociale, un médiateur sera désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de province dans laquelle est établi le siège de l'association de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement s'il n'existe pas, au sein des organes de l'association, d'accord sur les mesures nécessaires visées à l'article 9 du décret précité. Le médiateur participera avec voix consultative aux réunions de ces organes. Le médiateur peut toutefois être désigné uniquement si la violation du décret précité constitue également une violation de l'article 503, 1°, du présent décret et si l'agrément est accordé ou prolongé pendant maximum un an pour cause de violation du décret précité.

Le médiateur doit avoir suivi une formation suffisante et disposer d'expérience suffisante en gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics daction sociale et il ne peut en aucune manière être ou avoir été impliqué, que ce soit directement ou indirectement, dans la gestion d'un établissement de soins concerné. Si, dans un délai d'un mois suivant sa désignation, ce médiateur n'arrive pas à trouver d'accord concernant les mesures nécessaires, il présentera lui-même une proposition dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités en vue de l'alignement à l'exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et daction sociale.

Article 505. L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics daction sociale sont membres, et l'acte par lequel un centre public daction sociale ou une personne morale visée à l'article 501 déclare vouloir devenir membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport des fondateurs ou du membre adhérant, ledit apport équivalant au nombre de lits ou au chiffre d'affaires, ainsi que la reprise ou la mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.

Article 506. Les centres publics daction sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et des organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'aide sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs ayant voix délibérative devant être désignés par le centre public daction sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'aide sociale.

Un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale qui représentent le centre public daction sociale au sein de l'association seront désignés par le conseil de l'aide sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public daction sociale détermine les modalités selon lesquelles le centre public daction sociale est informé de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il détermine également les modalités selon lesquelles les décisions de l'association sont examinées au sein de l'organe compétent du centre public daction sociale.

Article 507. Une association, constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est autorisée, avec l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif visée à l'article 501. L'accord des centres publics daction sociale qui sont associés au sein de l'association constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est soumis à la procédure et aux conditions visées à l'article 501, deuxième alinéa, à l'article 502, § 1er, premier et deuxième alinéa, et aux articles 503 à 506, s'il s'agit d'un hôpital, aux conditions visées à l'article 502, § 1er, alinéa premier, à l'article 503, 2° à 11°, à l'article 504, § 1er, aux articles 505 et 506, s'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité hospitalière et à condition que dans ces derniers cas, l'association inscrive dans ses statuts qu'elle fournira, soit, le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, soit, uniquement des biens et services aux associés. Dans ce dernier cas, à l'article 503, alinéa premier, 7°, " l'hôpital incorporé " se lit " le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ".

CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.

Article 508. § 1er. Un centre public daction sociale peut, pour réaliser ses objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Au moins une ou plusieurs personnes morales privées sans but lucratif seront membres de cette association. Ladite association pourra compter ou non parmi ses membres un ou plusieurs autres centres publics daction sociale, communes, associations constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou autres administrations publiques.

La qualité de membre par constitution ou adhésion de l'association, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou arrêté du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle. Dans ce cas, il est possible de déroger à la condition selon laquelle une ou plusieurs personnes morales privées doivent être membres ;

2° le fait d'atteindre une certaine couverture ou échelle régionale est une condition imposée par décret ou arrêté du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle, si aucun des associés publics locaux ne peut satisfaire séparément à cette condition ;

3° la qualité de membre de l'association permet au centre public daction sociale de proposer un nouveau service. Peut être considéré comme nouveau tout service pour lequel aucun agrément, autorisation ou subvention n'est acquise et qui n'est pas structurellement proposé au public.

Dans le cas visé au troisième alinéa, 3°, l'approbation du Gouvernement flamand est requise. Pour obtenir ladite approbation, le centre public daction sociale démontrera que compte tenu de l'offre existante, le nouveau service s'inscrit de manière optimale dans la programmation, et il doit être démontré, en vertu de l'examen visé à l'article 60, § 6, deuxième et troisième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics daction sociale, quels sont les motifs de proposer le nouveau service en collaboration avec des personnes morales privées.

§ 2. Le centre public daction sociale peut également adhérer à une association visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si celle-ci a été constituée uniquement par des personnes morales de droit public. La cession ou l'incorporation d'un service existant du centre public daction sociale n'est pas autorisée dans ce cas.

Article 509. Si, conformément à l'article 508, l'approbation du Gouvernement flamand est requise, la décision portant approbation ou non-approbation de la décision motivée du ou des conseils de l'action sociale de constituer l'association ou la société ou d'y adhérer est transmise dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation au centre public daction sociale.

Le projet de statuts de l'association ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts seront joints aux demandes d'approbation visées à l'alinéa premier. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association seront également jointes à la demande d'approbation.

Article 510. les statuts de l'association visée à l'article 508 seront établis conformément à la législation sur la forme juridique choisie. Sans préjudice desdites dispositions, les statuts mentionneront précisément les associés, leur apport, leurs engagements et contributions, ainsi que la destination de l'actif de l'association en cas de dissolution de celle-ci, ou de l'apport si un membre démissionne.

Les statuts arrêteront le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion, en tenant compte de l'apport de chaque associé.

Article 51.1. § 1er. Les statuts de l'association détermineront les modalités selon lesquelles le centre public daction sociale sera informé de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association, ainsi que du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association. Le conseil de l'aide sociale réglera, conformément aux statuts de l'association, l'éventuelle reprise ou mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire.

§ 2. Le centre public daction sociale ne peut être représenté au sein des organes de l'association que par des membres du conseil de l'aide sociale qui agiront selon les instructions du conseil de l'aide sociale par lequel ils ont été désignés, ainsi que par des experts.

Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et détermine, le cas échéant, le rapport entre les membres et les experts, le pourcentage d'experts pouvant être de tout au plus un tiers. Les membres représentants du conseil de l'aide sociale sont désignés par le conseil de l'aide sociale conformément à l'article 506.

le mandat des membres représentants du conseil de l'aide sociale et des experts prend fin de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils de l'action sociale des centres publics daction sociale qui sont membres de l'association, conformément à l'article 68, § 1er. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.

Article 512. Le centre public daction sociale peut également devenir membre d'une société à finalité sociale aux mêmes conditions que celles visées aux articles 508 à 511.

CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé des centres de soins résidentiels. L'association de soins résidentiels ou la société de soins résidentiels.

Article 513. Un centre public daction sociale peut, en matière de centres de soins résidentiels, par dérogation au chapitre 5 du présent titre, et à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre d'une association sans but lucratif visée dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

L'association sans but lucratif visée à l'alinéa premier devra compter parmi ses membres au moins une personne morale privée sans but lucratif. Elle pourra compter, ou non, parmi ses membres un ou plusieurs autres centres publics daction sociale, communes, associations constituées conformément à la partie 3, titre 4, chapitre 2 ou 3, administrations publiques ou personnes morales privées sans but lucratif.

Article 514. § 1er. La décision motivée du ou des conseils de l'action sociale de constituer l'association visée à l'article 513, et les statuts de l'association, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 2. Le dossier soumis à l'approbation du Gouvernement flamand comprendra au moins

1° une note de motivation détaillée démontrant la nécessité d'attirer un partenaire privé ainsi que la plus-value de la forme juridique de droit privé choisie ;

2° un plan d'administration clair avec description des missions de l'association et des explications concernant l'organisation de l'association ainsi que les éventuels droits et devoirs et garanties des partenaires publics et privés ;

3° un plan financier sur six ans, avec une description des missions de l'entreprise, de la structure financière et des moyens à mettre en uvre ainsi que des possibilités de contrôle de l'exécution ;

4° un projet de statuts.

Il ressortira du dossier visé à l'alinéa premier que des garanties suffisantes sont prévues pour assurer la continuité du service, le contrôle démocratique, le pouvoir décisionnel et la représentation, le profil idéologique et, le cas échéant, la tarification et la politique d'admission.

Les garanties supplémentaires suivantes sont requises :

1° en matière de décisions relatives à la fixation des critères de la politique d'admission et à la détermination du tarif journalier de soins, l'association sans but lucratif pourra délibérer et décider valablement uniquement en cas de présence de deux tiers des associés, dont tous les centres publics daction sociale participants. Les décisions sont prises à une majorité de deux tiers des suffrages exprimés ;

2° une proposition de dissolution extra-judiciaire pourra être faite au plus tôt après une période de six ans prenant cours le jour qui suit celui de la publication de l'acte constitutif.

§ 3. La décision du Gouvernement flamand sera transmise au centre public daction sociale dans un délai de nonante jours prenant cours le jour qui suit celui de l'envoi de la demande d'approbation.

Article 515. Les articles 510, 511 et 512 s'appliquent par analogie aux associations visées dans ce chapitre.

PARTIE 4. - Dispositions spécifiques à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

TITRE 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public daction sociale

CHAPITRE 1er. - Le conseil communal

Section 1ère. - L'organisation du conseil communal

Article 516. Les articles 4 à 17 du présent décret, à l'exception de l'article 7, § 6, et de l'article 15, sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du conseil communal

Article 517. Les articles 18 à 39 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 3. - Les compétences du conseil communal

Article 518. Les articles 40 et 41 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins

Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins

Article 519. Larticle 42, § 2, les articles 44, 45, 47, 48 et 49, § 4, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 520. Larticle 42, §§ 1er, 3, 4 et 5 et les articles 43, 46 et 49, §§ 1er, 2 et 3 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Article 521. Les articles 50, 51, 54 et 55 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 522. Les articles 52 et 53 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 3. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins

Article 523. Les articles 56 et 57 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 3. - Le bourgmestre

Section 1ère. - La nomination du bourgmestre

Article 524. Larticle 58, §§ 1er, 2 et 3, premier et deuxième alinéas, première phrase, les articles 59, 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 525. L'article 79, quatrième alinéa, et l'article et 62, sixième et septième alinéas, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Les compétences du bourgmestre

Article 526. Les articles 63 à 67 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale

Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'aide sociale

Article 527. Les articles 68 à 70, les articles 72 et 73 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 528. § 1er. Le centre public daction sociale est dirigé par un conseil de l'aide sociale composé de :

1° neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15.000 habitants ;

2° onze membres dans les communes comptant entre 15.001 et 50.000 habitants ;

3° treize membres dans les communes comptant entre 50.001 et 150.000 habitants ;

4° quinze membres dans les communes comptant plus de 150.000 habitants.

Si le nombre de conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public daction sociale est inférieur au nombre de membres visés à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'aide sociale sera ramené au nombre de conseillers communaux.

§ 2. Larticle 4, § 3 du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 529. Sans préjudice de l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics daction sociale, l'article 5 du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'aide sociale de la commune de Fourons et des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 530. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, toute personne doit, le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale :

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics daction sociale ;

2° avoir l'âge de dix-huit ans accomplis ;

3° être inscrit dans les registres de la population de la commune desservie par le centre public daction sociale ;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité visés à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Larticle 58, deuxième alinéa, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application si les infractions visées dans ladite disposition ont été commises pendant l'exercice d'une fonction au sein du centre public daction sociale ou d'une fonction communale.

Article 531. § 1er. Les membres élus du conseil de l'aide sociale seront informés par le président sortant du conseil de l'aide sociale de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, au moins quinze jours avant ladite réunion d'installation. La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale se tiendra au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation se tiendra de plein droit le premier jour ouvrable de janvier à 20 heures à la maison communale. Dans ce cas le directeur général en informera pour le bon ordre les membres nouvellement élus du conseil de l'aide sociale au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.

Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est néanmoins validée par la suite, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation, dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de l'élection, par le président nommé du conseil de l'aide sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'aide sociale.

Si une objection a été formulée contre l'élection et si ladite élection est invalidée par la suite et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les membres du conseil nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation dans les dix jours qui suivent celui du résultat définitif de la nouvelle élection par le président nommé du conseil de l'aide sociale ou, si ce dernier n'a pas encore été nommé, par le président sortant du conseil de l'aide sociale.

§ 2. Sans préjudice de l'article 25bis, deuxième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics daction sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil de l'aide sociale.

§ 3. Le conseil de l'aide sociale examine les pouvoirs des membres élus du conseil de l'aide sociale. Avant d'accepter leur mandat, les membres élus du centre public daction sociale dont les pouvoirs ont été approuvés prêtent le serment suivant, en réunion publique, entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Si le président de la réunion d'installation n'est pas le président nommé du conseil de l'aide sociale, il prête le serment entre les mains du membre le plus âgé du conseil de l'aide sociale.

§ 4. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas le serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

§ 5. Les membres élus du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été convoqués expressément, sont absents sans motif valable à la première réunion suivante, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

§ 6. Si le président du conseil de l'aide sociale, celui qui remplace le président ou celui qui assermente la personne qui remplace le président, omet d'assermenter les membres élus du conseil de l'aide sociale lors de la réunion d'installation ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, un membre du bureau permanent, selon leur rang, fera prêter le serment. Si le président du conseil de l'aide sociale, celui qui remplace le président ou celui qui assermente la personne qui remplace le président omet de faire prêter le serment, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.

§ 7. Le rang des membres du conseil de l'aide sociale est fixé lors de la réunion d'installation du nouveau conseil de l'aide sociale, immédiatement après la prestation de serment des membres du conseil de l'aide sociale. Le membre du conseil de l'aide sociale ayant le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale occupe le rang le plus élevé. En cas de parité du nombre de votes nominatifs, le membre du conseil de l'aide sociale dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale occupe le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme membre du conseil de l'aide sociale après la réunion d'installation occupent le rang par ordre de leur prestation de serment.

Article 532. Le président du conseil de l'aide sociale est nommé conformément à l'article 25bis, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics daction sociale. Les membres élus du conseil de l'aide sociale peuvent proposer des candidats à la fonction précitée par soumission d'un acte de présentation daté au gouverneur de la province. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par plus de la moitié des élus sur les listes ayant participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat président proposé. Si la liste sur laquelle le nom du candidat président compte seulement deux élus, la signature de l'un des deux suffit. Un acte de présentation qui est soumis après la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale n'est recevable que s'il est signé par plus de la moitié des membres du conseil de l'aide sociale, ainsi que par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat président proposé.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à ladite interdiction invalidera, dans tous les actes de présentation, toutes les signatures apposées en contradiction avec la prescription en question. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne pourra ni être élu président du conseil de l'aide sociale pendant la durée de la législature du conseil de l'aide sociale, ni représenter le centre public daction sociale, ni exercer de mandat au nom du centre public daction sociale au sein d'une association ou société visée à la partie 3, titre 4, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si la personne concernée exerce déjà un tel mandat, ce dernier expire de plein droit.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, le nom d'une ou plusieurs personnes proposées pour lui succéder pendant la durée restante du mandat peut être mentionné dans l'acte de présentation. Le cas échéant, le président du conseil de l'aide sociale est démissionnaire de plein droit lorsque la date de fin du mandat est atteinte. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, ou si la personne, mentionnée dans l'acte de présentation comme étant la personne devant succéder au président du conseil de l'aide sociale, n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant mentionné dans l'acte est anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut pas assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il est procédé au remplacement conformément à l'article 533.

Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut toutefois demander une nouvelle proposition à tout moment.

Article 533. Si le président du conseil de l'aide sociale n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de membre du conseil de l'aide sociale, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné en tant que président ou membre du conseil de l'aide sociale ou est décédé, le conseil de l'aide sociale propose un nouveau candidat président conformément à l'article 532. Jusqu'à la nomination, la présidence est assumée conformément aux deuxième et troisième alinéas.

Le président du conseil de l'aide sociale est tenu de désigner un suppléant lors de la réunion d'installation, en application des troisième et quatrième alinéas. Il peut désigner plusieurs suppléants. Dans ce cas, il établit un ordre de suppléants.

Si le président du conseil de l'aide sociale est temporairement absent pour un motif autre que les motifs visés à l'alinéa premier, ou si, pour une question spécifique, il est partie concernée conformément à l'article 74, en ce qui concerne le déclaration d'application au conseil de l'aide sociale de l'article 27, il sera remplacé dans l'ordre suivant :

1° par un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale dans l'ordre de rang fixé par le président du conseil de l'aide sociale ;

2° par les membres du conseil de l'aide sociale, par ordre d'ancienneté, éventuellement en application des dispositions visées au quatrième alinéa.

En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors de l'élection du conseil de l'aide sociale a la préférence. Si le membre du conseil de l'aide sociale ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président du conseil de l'aide sociale dans les cas précités, la présidence du conseil de l'aide sociale est assumée par un autre membre du conseil de l'aide sociale, par ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assumé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors de l'élection du conseil de l'aide sociale.

Le président du conseil de l'aide sociale qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président du conseil de l'aide sociale adresse au conseil de l'aide sociale sa demande de remplacement pour cause d'empêchement.

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