22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
§ 3. Les droits et obligations de la régie communale autonome dissoute sont repris par la commune.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le conseil communal peut désigner dans l'arrêté de dissolution les membres du personnel sous régime statutaire, qui doivent marquer leur accord, ainsi que les droits et obligations, qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie communale.
CHAPITRE 3. - L'agence autonomisée externe communale de droit privé
Article 245. § 1er. La commune est habilitée, aux conditions du présent chapitre, à créer une société au sens du Code des Sociétés, ou une association ou fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, et à lui confier des tâches d'exécution de la politique spécifiques d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche exécutoire, les agences autonomisées externes communales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.
Les agences autonomisées externes communales évoquées à l'alinéa premier sont créées en conformité avec le principe d'égalité, la réglementation relative à la concurrence et les aides de l'Etat.
Outre la commune, peuvent participer à la création de la société, association ou fondation communale d'autres personnes, à l'exception d'autres communes, agences autonomisées externes communales d'autres communes, partenariats intercommunaux, provinces, agences autonomisées externes provinciales, la Communauté flamande et la Région flamande.
Aux mêmes conditions, la commune est habilitée à participer à une société au sens du Code des Sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Les centres publics daction sociale peuvent participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé de la commune que dessert le centre public daction sociale. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus de remplir les conditions visées au titre 4 de la partie 3.
§ 2. Le conseil communal décide de la création ou de la participation évoquées au paragraphe 1er sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. Le rapport en question pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe dans la forme choisie et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ou sous la forme d'une régie communale autonome ne peut présenter les avantages requis.
§ 3. La décision de création et les statuts de la société, association ou fondation communale sont publiés avec le rapport mentionné au paragraphe 2, sur une application web de la commune.
Article 246. § 1er. Quelle que soit l'ampleur de l'éventuel apport des diverses parties, la commune dispose toujours d'une majorité des voix à l'assemblée générale de la société ou de l'association communale et la commune propose toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société, de l'association ou de la fondation communale. Ladite proposition garantit une représentation à chaque groupe politique.
Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration proposés par la commune sont du même sexe.
§ 2. Les représentants de la commune à l'assemblée générale de la société et de l'association communale sont choisis par le conseil communal en son sein.
Les représentants de la commune à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil communal.
§ 3. Le conseil communal et les représentants de la commune à l'assemblée générale peuvent à tout moment décider de révoquer les désignations et les présentations. Les statuts de la société, de l'association ou de la fondation communale stipulent que les représentants concernés sont démissionnaires de plein droit suite à cette révocation. Ils sont alors remplacés.
Toutes les désignations et présentations sont révoquées par le renouvellement intégral du conseil communal. Les représentants restent en fonction jusqu'à ce que leurs remplaçants aient été désignés ou nommés.
§ 4. Si la société, l'association ou la fondation communale est chargée de la réalisation de tâches d'exécution de la politique spécifiques d'intérêt communal qui concernent exclusivement des compétences du district, le conseil communal peut tenir compte de la composition du conseil de district lors de la composition des organes. Dans ce cas, le conseil communal propose, sur avis du conseil de district, des membres du conseil de district en tant que membres du conseil d'administration, la présentation garantissant une représentation à chaque groupe politique du conseil de district, et le conseil communal désigne les membres du conseil de district en tant que représentants à l'assemblée générale.
Les membres du conseil d'administration que propose le conseil communal sont de sexe différent.
Les représentants à l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil de district.
Article 247. Un accord de coopération est conclu entre la commune et la société, l'association et la fondation communale pour l'exécution des tâches d'intérêt communal qui leur sont confiées. L'accord de coopération en question organise les matières suivantes :
1° le cas échéant, l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à la disposition ou transférés à l'agence ;
2° dans les limites et conformément aux conditions d'attribution déterminées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont accordées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence ;
3° la manière dont la société, l'association ou la fondation communale prévoira un système de contrôle interne ;
4° l'attribution à un ou plusieurs commissaires du contrôle de l'état financier, des comptes annuels et de la régularité des opérations à reprendre dans les comptes annuels de la société, de l'association ou de la fondation communale. Les commissaires sont des réviseurs d'entreprise agréés.
Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel d'une société, association ou fondation communale telle que visée au présent chapitre ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du directeur général de la commune correspondante.
CHAPITRE 4. - la régie communale portuaire autonome
Article 248. Les régies communales portuaires autonomes sont les régies portuaires au sens du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux régies communales portuaires autonomes.
A l'exception de l'article 226, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux régies communales portuaires autonomes.
TITRE 4. - le cycle de politique et de gestion de la commune et du centre public daction sociale
CHAPITRE 1er. - les rapports stratégiques
Section 1ère. - Dispositions générales
Article 249. § 1er. Les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels.
Les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale constituent un ensemble intégré.
§ 2. Chaque projet de rapport stratégique est transmis, au moins quatorze jours avant la réunion au cours de laquelle il sera examiné, à chaque membre du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale.
Dès le moment où le projet de rapport stratégique a été transmis aux conseillers, la documentation correspondante est également mise à leur disposition.
§ 3. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale votent sur la partie de chaque rapport stratégique qui les concerne. Après que les conseils ont ainsi fixé le rapport stratégique chacun pour la partie qui les concerne, le conseil communal approuve la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil de l'aide sociale. A la suite de cette approbation, le rapport stratégique dans son ensemble est supposé être définitivement fixé.
Le conseil communal ne peut approuver la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil de l'aide sociale si elle compromet les intérêts financiers de la commune. Dans ce cas, l'éventuelle fixation de la partie du rapport stratégique telle que fixée par le conseil communal est annulée.
§ 4. Chaque conseil vote à chaque fois sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique. Par dérogation à ce qui précède, chaque conseiller peut exiger le vote séparé pour une ou plusieurs sections du rapport qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil concerné ne peut voter sur l'ensemble de sa partie du rapport stratégique qu'après le vote séparé. Si le vote séparé précité entraîne une modification du projet du rapport stratégique, le vote est ajourné dans son ensemble jusqu'à une réunion ultérieure du conseil. Si l'autre conseil avait auparavant fixé sa partie du rapport stratégique, la fixation en question est annulée et le conseil fixe le projet de rapport stratégique modifié lors d'une réunion ultérieure.
Article 250. Immédiatement après la fixation définitive d'un rapport stratégique, la commune transmet les données relatives au rapport stratégique fixé sous forme numérique au Gouvernement flamand.
Le rapport stratégique fixé n'est exécutoire que lorsque le rapport numérique correspondant a été transmis au Gouvernement flamand.
Si les comptes annuels n'ont pas encore été fixés au 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné, la commune transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand.
Article 251. Les rapports stratégiques établissent une distinction entre l'exploitation, les investissements et le financement.
Article 252. Lexercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 253. Chaque commune et chaque centre public daction sociale tiennent une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et à l'ampleur de leurs activités.
Section 2. - Le plan pluriannuel
Article 254. Un plan pluriannuel est établi avant la fin de l'année qui suit les élections communales. Le plan pluriannuel se compose d'une note stratégique, d'une note financière et de commentaires.
Le plan pluriannuel commence la deuxième année qui suit les élections communales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections communales suivantes.
Article 255. La note stratégique du plan pluriannuel reprend de manière intégrée les objectifs stratégiques et les options stratégiques pour la politique externe et interne à mener.
La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options stratégiques de la note stratégique, et explique la façon dont l'équilibre financier est maintenu.
Les commentaires du plan pluriannuel contiennent toutes les informations, relatives aux opérations figurant dans le projet de plan pluriannuel, permettant aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause.
Article 256. Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent aussi les crédits pour la commune et les crédits pour le centre public daction sociale pour l'exercice concerné.
Section 3. - Adaptations du plan pluriannuel
Article 257. § 1er. Le plan pluriannuel est adapté au moins une fois par an. A cette occasion les crédits pour l'exercice suivant sont en tout cas fixés. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés. Par ailleurs, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté de manière à n'adapter que les crédits pour l'exercice en cours.
Si, avant le 1er janvier de l'année suivant les élections communales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été fixés, les crédits pour l'exercice en question sont, par dérogation à l'alinéa premier, automatiquement fixés à cette date sur la base des estimations pour ledit exercice dans la note financière du plan pluriannuel.
Toute adaptation du plan pluriannuel intègre le résultat des comptes annuels fixés entretemps.
La période du plan pluriannuel reste toujours la période mentionnée à l'article 254, deuxième alinéa, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour trois exercices à venir au moins.
§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel contient au moins une note financière adaptée, des commentaires ainsi que les éventuelles modifications de la note stratégique.
Article 258. Avant le 1er mars de l'exercice en cours, le collège des bourgmestre et échevins définit la partie des crédits pour la commune en vue des investissements et du financement, repris dans le plan pluriannuel pour l'exercice précédent mais non encore utilisés, à transférer à l'exercice en cours. Le bureau permanent fait de même pour le centre public daction sociale.
La commune transmet immédiatement et sous forme numérique au Gouvernement flamand les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts mentionnés à l'alinéa premier.
Section 4. - Disposition particulière relative au contrôle administratif du plan pluriannuel
Article 259. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de contrôle d'annulation pour violation du droit ou de contrariété à l'intérêt général, en application des articles 330 à 334, l'autorité de contrôle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants :
1° le rapport stratégique ne fournit pas aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, notamment au sujet des risques financiers ;
2° il n'est pas démontré à suffisance, ou uniquement sur la base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices sur lesquels porte le plan pluriannuel ;
3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas au rapport numérique qui a été transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;
4° les recettes ou dépenses attendues sont reprises à tort ou ne sont pas reprises, à tort, dans le plan pluriannuel.
Par dérogation à l'article 332, l'autorité de contrôle dispose de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la commune et le centre public daction sociale. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a aussi bien informé l'autorité de contrôle de la publication du rapport stratégique, en application de l'article 286, § 1er, 3°, que transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250.
Section 5. - Les comptes annuels
Article 260. Une fois la comptabilité mentionnée à l'article 253 mise en conformité avec les données de l'inventaire de tous les droits, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit de la commune et du centre public daction sociale, ils sont repris sous forme résumée dans le projet de comptes annuels.
Les comptes annuels comprennent une évaluation stratégique, une note financière et des commentaires.
Les comptes annuels sont fixés avant le 30 juin de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.
Article 261. Lévaluation stratégique des comptes annuels récapitule la politique menée par la commune et le centre public daction sociale au cours de l'exercice et évalue les objectifs stratégiques et la mesure dans laquelle ils sont atteints.
La note financière des comptes annuels présente les conséquences financières de la politique menée.
Les commentaires des comptes annuels contiennent toutes les informations relatives aux opérations figurant dans le projet de comptes annuels, permettant aux conseillers de prendre une décision en connaissance de cause. Ils contiennent au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers.
Section 5. - Disposition particulière relative au contrôle administratif des comptes annuels
Article 262. § 1er. L'autorité de contrôle approuve les comptes annuels à condition :
1° que le rapport stratégique fournisse aux conseillers toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause ;
2° que les comptes annuels soient exacts et complets, et qu'ils reflètent fidèlement la situation financière de la commune et du centre public daction sociale ;
3° que le rapport stratégique transmis aux conseillers corresponde au rapport numérique transmis au Gouvernement flamand en application de l'article 250 ;
4° que la comptabilité générale et budgétaire correspondent.
Si l'autorité de contrôle n'a pas transmis de décision à la commune et au centre public daction sociale dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a aussi bien informé l'autorité de contrôle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 286, § 1er, 3°, que transmis le rapport numérique correspondant au Gouvernement flamand en application de l'article 250.
§ 2. Lors de l'approbation, l'autorité de contrôle peut qualifier certaines opérations d'irrégulières et décide alors de la responsabilité des acteurs impliqués dans lesdites opérations. Elle informe immédiatement les intéressés de sa décision par lettre recommandée ou autre notification répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assortie d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, il est joint une demande de payer le montant fixé à la commune ou au centre public daction sociale. Une copie de la décision de l'autorité de contrôle est transmise à la commune ou au centre public daction sociale, selon le cas.
CHAPITRE 2. - Autres rapports
Article 263. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale déterminent le moment auquel un rapport de suivi, accompagné d'un état des lieux de l'exécution du plan pluriannuel, leur est soumis.
A tout le moins, un rapport de suivi du premier semestre de l'exercice est présenté avant la fin du troisième trimestre.
Article 264. La commune rend compte au Gouvernement flamand des transactions de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre.
Le rapport mentionné à l'alinéa premier inclut tant les transactions de la commune que celles du centre public daction sociale.
CHAPITRE 3. - Cycle des recettes et des dépenses
Article 265. Un engagement ne peut être pris que si ses conséquences financières dans la période du plan pluriannuel cadrent avec les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours cadrent avec les crédits limitatifs pour ledit exercice dans le plan pluriannuel.
Si la commune ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable du conseil communal. La commune ne peut alors prendre ou modifier que les engagements qui relèvent de l'exploitation et sont liés à l'activité courante et au service existant.
Quiconque a pris des engagements en violation du deuxième alinéa en est personnellement responsable, sauf dans les cas prévus par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de coresponsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel.
Article 266. Les engagements financiers envisagés qui entraînent un flux de trésorerie sortant net sont soumis à un visa préalable avant qu'un quelconque engagement puisse être pris.
Le directeur financier examine la légalité et la régularité de ces engagements envisagés dans le cadre de sa mission au sens de l'article 177, alinéa premier, 1°. Il accorde son visa si l'enquête atteste de la légalité et de la régularité de l'engagement envisagé. Il peut assortir son visa de conditions. Si le directeur financier refuse d'accorder son visa, ou s'il l'assortit de conditions, il motive cette décision.
Le conseil communal détermine, sur avis du directeur financier, les autres conditions auxquelles le directeur financier exerce le contrôle mentionné au deuxième alinéa. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et sur avis du directeur financier, le conseil communal peut exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.
Le système de contrôle interne détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du directeur financier quant à la légalité et à la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa.
Article 267. Si le directeur financier refuse d'accorder un visa à un engagement envisagé, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder un visa de son propre chef. Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins porte la décision motivée du directeur financier, ainsi que sa propre décision, à la connaissance du conseil communal.
L'engagement ne peut être pris qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de cette décision du collège des bourgmestre et échevins.
Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil communal peut accorder son visa dans la situation mentionnée à l'article 265, deuxième alinéa si le directeur financier refuse d'accorder un visa à un engagement envisagé.
Article 268. Sans préjudice de l'application de l'article 265, premier alinéa, la commune ne peut exécuter d'engagement sans que les crédits nécessaires ne soient disponibles.
Jusqu'à ce que la commune dispose de crédits exécutoires, elle ne peut procéder qu'à des dépenses conformément aux engagements pris avant le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements qui relèvent de l'exploitation et qui sont liés à l'activité courante et au service existant.
Article 269. Sans disposer des crédits nécessaires, le conseil communal peut prendre une décision quant aux dépenses requises par des circonstances contraignantes et imprévues, à la condition qu'il prenne à cet effet une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et si le moindre délai devait entrainer des dommages incontestables, le collège des bourgmestre et échevins peut de son propre chef prendre une décision quant aux dépenses. Le collège des bourgmestre et échevins en informe immédiatement le conseil communal.
La compétence décisionnelle sur les dépenses implique également la compétence de fixer les conditions des marchés publics, définir la procédure de passation, l'exécution de celle-ci, l'attribution et l'exécution des marchés publics.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les conséquences financières sont reprises dans l'adaptation suivante du plan pluriannuel.
Article 270. Si plusieurs communes sont impliquées dans une dépense imposée à la commune par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes à proportion de l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord quant à la proportion dudit intérêt et des charges à supporter, l'autorité de contrôle prend une décision quant à la part de chaque commune.
Article 271. Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 304, § 6, a confié la gestion d'un budget déterminé pour la réalisation d'une action déterminée ou d'un projet déterminé à un comité de quartier ou à une initiative citoyenne, un membre du personnel de la commune assure l'exécution pratique de cette gestion.
Article 272. § 1er. Tous les paiements en monnaie scripturale sont signés par le directeur général et le directeur financier. Par sa signature, le directeur général confirme que la dépense est légale et régulière.
Si le système de contrôle interne prévoit un règlement sur ce point, des provisions peuvent être mises à la disposition de certains membres du personnel pour le paiement de petites dépenses d'exploitation immédiatement nécessaires au bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements provenant des provisions précitées.
Le directeur financier effectue de manière autonome les paiements liés à la gestion de trésorerie. Ceci ne s'applique pas aux paiements affectés aux provisions mentionnées au deuxième alinéa.
§ 2. Si le directeur général ou un membre du personnel qu'il a chargé des paiements refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, le collège des bourgmestre et échevins peut ordonner de son propre chef l'exécution du paiement. L'ordre précité ne peut être refusé.
Dans le cas mentionné à l'alinéa premier, le collège des bourgmestre et échevins informe le conseil communal de l'ordre de paiement en question.
Le paiement mentionné à l'alinéa premier ne peut être effectué qu'après que le conseil communal a pu prendre connaissance de la décision du collège des bourgmestre et échevins.
Article 273. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres publics daction sociale, à l'exception de l'article 271 et étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit:
1° " commune " comme " centre public daction sociale " ;
2° " conseil communal " comme " conseil de l'aide sociale " ;
3° " collège des bourgmestre et échevins " comme " bureau permanent ".
CHAPITRE 4. - Disposition particulière relative aux centres publics daction sociale
Article 274. La commune veille à ce que le centre public daction sociale qui sert la commune puisse à tout moment s'acquitter de ses obligations financières.
CHAPITRE 5. - Spécification par le Gouvernement flamand
Article 275. Le Gouvernement flamand définit les prescriptions relatives à l'exécution du présent titre et les documents correspondants, y compris les modèles à appliquer, les plans comptables ainsi que le contenu et la méthode des rapports numériques.
Le Gouvernement flamand détermine quels crédits sont limitatifs.
Le Gouvernement flamand définit les exigences minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatiques utilisés par la commune et le centre public daction sociale lors de l'exécution des dispositions du présent titre.
TITRE 5. - Le fonctionnement de l'administration locale
CHAPITRE 1er. - Actes de l'administration locale
Section 1ère. - Etablissement et signature d'actes
Article 276. Les actes et documents de la commune, du centre public daction sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé peuvent être enregistrés sur tout support d'information pour peu que la commune, le centre public daction sociale, la régie communale autonome ou l'agence autonomisée externe communale de droit privé en garantissent la conservation et l'accessibilité durables.
Aux fins de l'application du présent décret, la condition de signature peut être remplie par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut définir ladite procédure électronique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'établissement, de conservation et de communication des données, actes et documents de la commune, du centre public daction sociale, de la régie communale autonome et de l'agence autonomisée externe communale de droit privé.
Article 277. § 1er. Le directeur général assiste aux réunions du conseil communal et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance y afférents.
Le procès-verbal et le rapport de séance du conseil communal sont signés, après approbation, par le président du conseil communal et le directeur général.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil de l'aide sociale".
§ 2. Le directeur général assiste aux réunions du collège des bourgmestre et échevins et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal y afférent.
Les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont signés, après approbation, par le bourgmestre et par le directeur général.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent ", et que " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent ".
§ 3. Le directeur général assiste aux réunions du comité spécial du service social et est responsable de l'établissement et de la conservation du procès-verbal y afférent.
Le directeur général peut déléguer la présence aux réunions du comité spécial du service social, l'établissement et la co-signature du procès-verbal y afférent à un membre du personnel du centre public daction sociale. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, le directeur général peut également confier ladite compétence à un membre du personnel de la commune.
Le procès-verbal du comité spécial du service social est signé, après approbation, par le président du comité spécial du service social et, selon le cas, par le directeur général ou par le membre du personnel que le directeur général a désigné conformément au deuxième alinéa.
Article 278. § 1er. Le procès-verbal des réunions du conseil communal mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, ainsi que la suite qui est donnée aux points pour lesquels le conseil communal n'a pas pris de décision. Il mentionne toutes les décisions et le résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le procès-verbal mentionne la façon dont chaque membre a voté. Il peut être dérogé à l'obligation précitée pour les décisions prises à l'unanimité.
Les rapports de séance des réunions du conseil communal mentionnent, dans l'ordre chronologique, tous les thèmes abordés, l'essence des interventions et des questions et réponses formulées oralement et par écrit. Le conseil communal peut décider de remplacer le rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil communal.
Si le conseil communal traite une matière à huis clos conformément à l'article 28, le procès-verbal ne mentionne que les décisions et aucun rapport de séance n'est établi.
Les dispositions mentionnées aux alinéas premier à trois s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil de l'aide sociale "
§ 2. Le procès-verbal des réunions du collège des bourgmestre et échevins mentionne les décisions du collège.
Lorsque, conformément à l'article 267, le collège accorde de son propre chef son visa à un engagement envisagé ou que, conformément à l'article 272, il donne de son propre chef un ordre de paiement d'une dépense, le procès-verbal reprend, à la demande d'un membre du collège, une déclaration relative au vote de ce membre.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " collège des bourgmestre et échevins " et " collège " se lisent " bureau permanent ".
§ 3. Le procès-verbal des réunions du comité spécial du service social mentionne les décisions du comité spécial du service social.
Article 279. § 1er. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du conseil communal, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil communal sont signés par le président du conseil communal et co-signés par le directeur général.
Les règlements, décisions et actes du conseil de l'aide sociale, ainsi que toutes les autres pièces et correspondances ayant spécifiquement trait au conseil de l'aide sociale, sont signés par le président du conseil de l'aide sociale et co-signés par le directeur général.
§ 2. Les règlements, ordonnances, décisions et actes du bourgmestre et du collège des bourgmestre et échevins sont signés par le bourgmestre et co-signés par le directeur général.
Les règlements, décisions et actes du bureau permanent sont signés par le président du bureau permanent et co-signés par le directeur général.
Les décisions et actes du président du bureau permanent sont signés par lui et co-signés par le directeur général.
§ 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du directeur financier et du travailleur social sont signés par ces derniers s'ils ont spécifiquement trait aux tâches qui leur sont confiées.
Les décisions, les actes et la correspondance des membres du personnel à qui sont confiées des responsabilités sont signés par les membres du personnel en question.
La contrainte pour le recouvrement de créances est signée par le directeur financier, sans préjudice de la compétence de signature concernant la force exécutoire de la contrainte.
§ 4. Les règlements, les décisions et la correspondance du comité spécial du service social sont signés par le président du comité spécial du service social et co-signés par le directeur général.
Les décisions et actes du président du comité spécial du service social sont signés par lui et co-signés par le directeur général.
§ 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa premier et du paragraphe 3, la correspondance de la commune est signée par le bourgmestre et co-signée par le directeur général.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, et des paragraphes 3 et 4, la correspondance du centre public daction sociale est signée par le président du bureau permanent et co-signée par le directeur général.
§ 6. Le conseil communal définit, dans le règlement d'ordre intérieur, par qui et de quelle manière les documents de la commune autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1er à 5 sont signés et, si nécessaire, co-signés. Si le conseil communal ne définit pas la méthode précitée, les documents sont signés par le bourgmestre et co-signés par le directeur général.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit" conseil de l'aide sociale", " la commune" se lit" le centre public daction sociale ", et " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent ".
Article 280. Le bourgmestre peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins, sauf si ladite compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. Cette délégation peut être révoquée à tout moment.
L'échevin ayant reçu la délégation la mentionne dans sa signature.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " bourgmestre " se lit " président du bureau permanent", que" collège des bourgmestre et échevins" se lit comme" bureau permanent " et que " l'échevin " se lit comme " le membre du bureau permanent ".
Article 281. le président du conseil communal peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs conseillers communaux, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance mentionnés à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La délégation en question peut être révoquée à tout moment.
Le conseiller communal ayant reçu la délégation la mentionne dans sa signature.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil de l'aide sociale " et " conseiller communal " se lit comme " membre du conseil de l'aide sociale ".
Article 282. le président du comité spécial du service social peut déléguer sa compétence de signature à un ou plusieurs membres du comité spécial du service social, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal mentionné à l'article 277. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La délégation en question peut être révoquée à tout moment.
Le membre du comité spécial du service social ayant reçu la délégation la mentionne dans sa signature.
Article 283. Le directeur général peut déléguer sa compétence de signature ou de co¬signature à un ou plusieurs membres du personnel de la commune, sauf si la compétence concerne la signature du procès-verbal et du rapport de séance du conseil communal et du procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins. Il le fait par écrit sur un support d'information de son choix. La délégation en question peut être révoquée à tout moment. Si le contrat de gestion mentionné à l'article 196 le prévoit, il peut également confier ladite compétence à un ou plusieurs membres du personnel du centre public daction sociale.
Les membres du personnel ayant reçu la délégation de signature ou de co-signature la mentionnent dans leur signature.
les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale", " conseil communal "se lit" conseil de l'aide sociale ", "collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent " et " centre public daction sociale " se lit " commune ".
Article 284. § 1er. Le directeur général mentionne le retrait, l'annulation ou la non approbation d'une décision par une autorité de contrôle dans le procès-verbal du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Le directeur général en informe le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins lors de la prochaine réunion du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Le directeur général mentionne le retrait, l'annulation ou la non-approbation d'une décision par une autorité de contrôle dans le procès-verbal du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social.
Le directeur général en informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent ou le comité spécial du service social lors de la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social.
Section 2. - Publication et entrée en vigueur
Sous-section 1ère. - Publication
Article 285. § 1er. Le bourgmestre publie sur l'application web de la commune une liste des décisions :
1° du conseil communal ;
2° des conseils d'administration des régies communales autonomes ;
3° du collège des bourgmestre et échevins ;
4° du bourgmestre.
§ 2. Le président du bureau permanent publie sur l'application web de la commune une liste des décisions :
1° du conseil de l'aide sociale ;
2° de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'association daction sociale dont le siège social se trouve dans la commune ;
3° du bureau permanent ;
4° du président du bureau permanent.
Les décisions du comité spécial du service social ne sont pas publiées.
§ 3. Les listes mentionnées aux paragraphes 1er et 2 incluent une brève description des matières que règlent les décisions. Aucune information n'est publiée si elle relève des exceptions mentionnées dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Article 286. § 1er. Le bourgmestre publie les décisions suivantes ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune :
1° les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre ;
2° le statut du personnel communal et ses modifications ;
3° les rapports stratégiques de la commune et du centre public daction sociale ainsi que les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;
4° les décisions du conseil communal concernant les rapports stratégiques des régies communales autonomes ;
5° l'acte constitutif des régies communales autonomes ;
6° les statuts et leurs modifications des régies communales autonomes ;
7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;
8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;
9° l'acte constitutif des partenariats intercommunaux ayant la personnalité juridique ;
10° les statuts des partenariats intercommunaux ayant la personnalité juridique ;
11° la décision du conseil communal portant création de districts.
§ 2. Le président du bureau permanent publie les décisions suivantes ainsi que leur contenu sur l'application web de la commune :
1° les règlements du conseil de l'aide sociale et du bureau permanent ;
2° les dérogations au statut du personnel conformément à l'article 186, § 2 et ses modifications ;
3° l'acte constitutif des associations et sociétés daction sociale que le centre public daction sociale a créées ou co-créées ;
4° les statuts des associations daction sociale dont le centre public daction sociale est sociétaire ;
5° les rapports stratégiques des associations daction sociale dont le siège social est établi dans la commune.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut fixer les autres décisions et documents à publier, et pour tous les documents et décisions mentionnés au présent article, la durée minimale durant laquelle ils doivent pouvoir être consultés sur l'application web de la commune.
Article 287. La publication de la liste des décisions mentionnées à l'article 285 ainsi que des décisions mentionnées à l'article 286 a lieu dans les dix jours après qu'elles ont été prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.
Pour les décisions mentionnées aux articles 286, § 1er, 1° et 2°, et 286, § 2, 1° et 2°, la publication inclut également la date à laquelle elles ont été adoptées.
Lapplication web de la commune mentionne la manière dont le public peut consulter les décisions reprises dans la liste, et mentionne également la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle, visée à l'article 326. Si l'autorité de contrôle a annulé une décision, l'annulation est également mentionnée.
Sous-section 2. - Entrée en vigueur des règlements et ordonnances
Article 288. Sauf disposition contraire, les règlements et ordonnances visés à l'article 286, § 1er, 1° et 2°, ainsi que les règlements visés à l'article 286, § 2, 1° e 2°, entrent en vigueur le cinquième jour qui suit leur publication.
La publication et la date de publication des règlements et ordonnances visés à l'alinéa premier doivent être attestées par une mention dans un registre tenu de la manière prévue par le Gouvernement flamand.
Section 3. - Mode de notification
Article 289. Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal peut définir la manière dont les documents sont communiqués ou portés à la connaissance de l'intéressé, sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret imposent la forme de la communication ou de la notification. Si le règlement d'ordre intérieur est muet, les documents de la commune sont communiqués ou portés à la connaissance par lettre ordinaire.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " conseil communal " se lit " conseil de l'aide sociale " et que " la commune " se lit " le centre public daction sociale ".
Section 4. - Correspondance adressée à l'administration locale
Article 290. Toute correspondance adressée à la commune est supposée être adressée au collège des bourgmestre et échevins. Sauf disposition contraire du conseil communal, la correspondance est envoyée à la maison communale. Toute la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature, est enregistrée.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale ", " collège des bourgmestre et échevins " se lit " bureau permanent " et " maison communale " se lit " le siège du centre public daction sociale ".
CHAPITRE 2. - Mode de calcul des délais
Article 291. Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du lendemain de l'acte ou de l'événement ouvrant le délai, et inclut tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ou décrétai. L'échéance est incluse dans le délai. Toutefois, si le jour en question est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétai, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Faute d'acte ou d'événement ouvrant le délai, celui-ci est calculé en comptant à rebours à partir de l'événement qui met fin au délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant fin au délai n'est pas inclus dans le délai. Le jour d'envoi n'est pas inclus dans le délai.
CHAPITRE 3. - Biens de l'administration locale
Section 1ère. - Biens immobiliers
Article 292. La commune et les régies communales autonomes peuvent créer des droits réels sur des biens du domaine public moyennant une motivation spéciale et détaillée, pour autant que lesdits droits ne soient pas manifestement incompatibles avec l'affectation des biens en question.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les régies communales autonomes " se lit " les associations créées conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".
Article 293. Les biens immobiliers de la commune et des régies communales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation de dérogation est fournie.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les régies communales autonomes " se lit " les associations créées conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".
Article 294. Les centres publics daction sociale peuvent décider de confier la gestion de leurs biens immobiliers à la commune dans laquelle le centre public daction sociale est établi, ou à une régie communale autonome de la commune qui gère également le domaine privé et public de la commune.
Section 2. - Routes communales
Article 295. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du conseil communal concerné, quelles sont les routes, situées sur le territoire de la commune, qui sont considérées comme des routes régionales.
Si des routes ou parties de routes existantes ne sont plus considérées comme des routes régionales, elles sont considérées comme des routes communales, à la condition que le conseil communal marque son accord. Ce transfert entraine l'attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes. Les routes en question doivent se trouver en bon état d'entretien au moment du transfert de propriété.
CHAPITRE 4. - Désignation de géomètres-experts
Article 296. La commune et les agences communales autonomisées visées à la partie 2, titre 3, peuvent désigner des géomètres-experts afin d'établir des rapports d'expertise dans le cadre des opérations immobilières qu'elles réalisent.
L'alinéa premier s'applique au centre public daction sociale, étant entendu que " la commune " se lit " le centre public daction sociale " et " les agences communales autonomisées visées à la partie 2, titre 3 " se lit " les associations daction sociale visées à la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 ".
Aux alinéas premier et second, il faut entendre par :
1° géomètre-expert : le géomètre-expert inscrit au tableau des titulaires de la profession visé dans la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, et régi par l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert.
2° rapport d'expertise : rapport déterminant la valeur du bien immobilier à l'aide de règles objectives préalablement fixées telles que des points de comparaison dans les environs.
CHAPITRE 5. - Action en droit
Article 297. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.
Le conseil communal peut décider d'exercer les compétences mentionnées au premier alinéa en lieu et place du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, alinéa premier, 1°, le conseil communal exerce les compétences visées à l'alinéa premier.
§ 2. Le bureau permanent représente le centre public daction sociale dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom du centre public daction sociale.
Le conseil de l'aide sociale peut décider d'exercer les compétences visées à l'alinéa premier en lieu et place du bureau permanent. Lorsqu'un membre du bureau permanent se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, alinéa premier, 1°, combiné avec l'article 74, le conseil de l'aide social exerce les compétences visées à l'alinéa premier.
Article 298. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en droit au nom de la commune.
Le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peut désigner soit un membre du bureau permanent, soit un membre du personnel, soit un membre du personnel d'un partenariat d'un centre public daction sociale ou de centres publics daction sociale, soit un membre du personnel d'un autre centre public daction sociale sur la base d'un partenariat de centres publics daction sociale, soit un avocat pour comparaître en droit au nom du centre public daction sociale, ainsi que pour représenter le centre public daction sociale dans des dossiers de règlement collectif de dettes.
Article 299. Par dérogation à l'article 297, § 2, les actions introduites en tant que demandeur pour la récupération des frais pour l'aide accordée sont menées, conformément à la décision du bureau permanent ou, le cas échéant, du conseil de l'aide sociale, au nom du centre public daction sociale sur poursuite et à la diligences du directeur financier.
Article 300. En cas d'empêchement ou d'absence du directeur financier, les actions visées à l'article 299 sont effectuées par le membre du personnel ou par un membre du personnel d'un partenariat de centres publics daction sociale que le directeur financier précité a désigné sous sa responsabilité, ou par le directeur financier faisant fonction. A défaut ou en cas de conflit d'intérêts du directeur financier, un membre du personnel est délégué par le bureau permanent ou, le cas échéant, le conseil de l'aide sociale.
CHAPITRE 6. - Communication numérique avec le Gouvernement flamand
Article 301. Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand conserve une base de données qui contient les données concernant le directeur général désigné et faisant fonction et le directeur financier désigné et faisant fonction de la commune, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome. La base de données contient un aperçu des membres du personnel qui sont responsables, au nom de la commune et de la régie communale autonome, de la communication numérique avec le Gouvernement flamand.
La base de données contient le prénom, le nom, le numéro de registre national, les coordonnées et les dates de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la commune et la régie communale autonome. La base de données reprend l'historique desdites données.
Les données visées au deuxième alinéa des personnes en fonction visées au premier alinéa sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.
L'entité visée à l'alinéa premier est responsable de la gestion des données mentionnées au présent article.
Le Gouvernement flamand spécifie les modalités d'exécution du présent article.
TITRE 6. - Participation du citoyen
CHAPITRE 1. - Traitement des plaintes
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)