22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
Article 430. Les modifications statutaires ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par arrêté du Gouvernement flamand ou à l'expiration du délai d'approbation. Elles ne peuvent être assortie d'aucun effet rétroactif allant au-delà du 1er janvier de l'exercice au cours duquel l'assemblée générale a apporté les modifications.
Aucune modification statutaire ne peut être soumise aux participants dans le courant de l'année dans laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux, sauf conformément à une obligation légale ou réglementaire ou afin de réduire le nombre de mandats au sein du partenariat intercommunal.
Sous-section 4. - Structure
Article 431. L'association prestataire de services et chargée de mission disposera au moins d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration.
Exception faite de l'assemblée générale, seules des personnes physiques peuvent être membres des organes des associations prestataires de services et chargées de mission.
Article 432. Lassemblée générale se compose des représentants des participants. En ce qui concerne les communes, ils sont directement désignés par les conseils communaux parmi leurs membres, et pour les autres participants, par les organes qui, en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, sont habilités à prendre des décisions en matière de participation ou adhésion.
Le nombre de membres que chaque commune peut déléguer afin de siéger à l'assemblée générale est déterminé par deux critères : les chiffres de la population et l'apport de capitaux. La clé de répartition entre les deux critères est déterminée statutairement.
L'établissement du mandat de représentant est répété avant chaque assemblée générale.
Sans préjudice de dispositions contraires dans le présent titre, l'ordre du jour de l'assemblée générale tel qu'établi par le conseil d'administration sera envoyé à tous les participants au plus tard trente jours avant sa tenue. Les séances de l'assemblée générale sont publiques.
Le nombre de voix dont chaque participant à l'assemblée générale dispose est fixé statutairement, étant entendu que :
1° les communes participantes disposeront toujours de la majorité des voix ;
2° les personnes morales de droit privé ne pourront pas disposer ensemble de plus de 25 % du nombre total de voix fixé statutairement. Sans préjudice de ce qui précède, des dispositions visant à protéger les minorités peuvent être intégrées dans les statuts.
Outre la réunion annuelle, mentionnée à l'article 454, il sera organisé au moins une assemblée générale extraordinaire dans le courant du dernier trimestre de chaque année, afin de discuter des activités à développer et de la stratégie à appliquer dans l'exercice suivant. Un budget établi par le conseil d'administration figurera à l'ordre du jour de ladite assemblée.
Article 433. Pour l'application du présent titre, les régies communales autonomes sont assimilées aux communes en matière de qualité, d'incompatibilités et de devoir d'information des mandataires qu'elles doivent désigner ou présenter, d'exigences de présence et de vote ainsi que de présidence des différents organes.
Article 434. § 1er. Au sein des associations prestataires de services et chargées de mission, les membres du conseil d'administration sont nommés, par scrutin secret, par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est composé de tout au plus quinze membres.
Toutefois, si au 1er mai 2017, le nombre de membres du conseil d'administration était inférieur à quinze, ce nombre est considéré comme le nombre maximum de membres.
Par dérogation au troisième alinéa, en cas de changement significatif de la zone d'action de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou si l'association prestataire de services ou chargée de mission est impliquée dans une fusion avec d'autres associations prestataires de services ou chargées de mission, le nombre maximum de membres applicable est celui du deuxième alinéa.
Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe.
§ 2. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur proposition des participants.
Si les communes participantes proposent des candidats administrateurs qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement apporter la preuve de leur expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée. Dans ce cas, l'incompatibilité du mandat d'administrateur avec la fonction d'employé d'une administration publique participante, visée à l'article 436, alinéa premier, 8°, n'est pas d'application.
L'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative au sein du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience. Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel mentionnera les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, étant entendu qu'il y a lieu de présenter au moins son curriculum vitae. Le conseil d'administration compare les mérites des candidats.
L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes :
- expertise en matière d'administration générale du partenariat ;
- expertise spécifique concernant la matière et les domaines politiques dans lesquels le partenariat est actif ;
- indépendance envers les associés et la gestion journalière du partenariat.
Les administrateurs indépendants peuvent être démis à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
§ 4. Personne ne peut exercer simultanément des mandats au sein des organes exécutifs de plus de trois associations prestataires de services ou chargées de mission.
§ 5. L'assemblée générale établira un code de bonne gouvernance.
Le code de bonne gouvernance sera communiqué à l'autorité de contrôle.
Article 435. La composition et les dispositions en matière de présentation du conseil d'administration sont réglées au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission, avec indication précise du nombre de membres, nommés conformément à l'article 434.
Le nombre d'administrateurs nommés sur proposition des autres participants ne peut jamais dépasser un quart du nombre d'administrateurs nommés sur proposition des communes participantes.
Chaque administrateur nommé de cette manière dispose d'une seule voix.
Les administrateurs, nommés sur proposition des communes, peuvent se faire assister par des experts proposés de commun accord par la commune dans laquelle le siège se trouve, et qui sont nommés par les représentants communaux à l'assemblée générale. Les experts ne font pas partie du conseil d'administration, mais ils peuvent participer aux réunions de tous les organes et demander tous les documents.
La rémunération des administrateurs est à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Article 436. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales qui sont d'application aux mandats au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission, le mandat d'administrateur est incompatible avec les postes, fonctions ou mandat suivants :
1° membre d'un gouvernement, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés ;
2° membre d'une assemblée législative, tant au niveau fédéral qu'au niveau des régions et communautés ;
3° membre du Parlement européen et de la Commission européenne ;
4° gouverneur de province ou gouverneur adjoint du Brabant flamand ;
5° commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint ;
6° greffier provincial ;
7° membre d'un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale de droit privé, ou employé de celle-ci, qui exerce des activités dans les mêmes domaines politiques que l'association prestataire de services ou chargée de mission ;
8° sans préjudice de l'article 434, § 2, deuxième alinéa, employé d'une administration publique participante, ou d'une administration chargée soit de l'exercice de la surveillance ordinaire des administrations locales, soit de l'exercice d'une surveillance spécifique sur la base des objectifs de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Par dérogation à l'alinéa premier, il n'existe pas d'incompatibilité entre le mandat d'administrateur d'une association chargée de mission avec participation privée et les fonctions ou mandats suivants : un membre d'un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale de droit privé, ou employé de celle-ci, qui participe à la même association chargée de mission avec participation privée.
Article 437. Le conseil d'administration auquel un droit de décision est accordé est compétent pour toutes les matières qui ne sont pas réservées expressément à un autre organe conformément au présent titre ou en vertu des statuts.
Le conseil d'administration représente l'association prestataire de services ou chargée de mission envers les tiers et en droit en tant que demanderesse ou défenderesse .
Article 438. Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement de la tâche qui leur est dévolue et sont responsables non solidairement des manquements dans l'exercice normal de leur administration.
Article 439. Les administrateurs sont soumis à un certain nombre d'incompatibilités.
Un administrateur ne peut pas :
1° être présent à une délibération ou prise de décision concernant des choses dans lesquelles il a un intérêt direct ou dans lesquelles ses ascendants ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Linterdiction précitée ne va pas au-delà des ascendants et alliés jusqu'au deuxième degré quand il s'agit de la proposition de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions ;
2° participer directement ou indirectement à des accords conclus avec l'association prestataire de services ou chargée de mission ;
3° agir en qualité d'avocat, de notaire ou d'agent dans le cadre d'actions judiciaires intentées à l'encontre de l'association prestataire de services ou chargée de mission. Il lui est interdit, dans cette même qualité, de plaider, de conseiller ou d'intervenir au profit de l'association prestataire de services ou chargée de mission dans un quelconque litige, sauf à titre gratuit ;
4° agir en qualité de conseil d'un membre du personnel dans une matière disciplinaire.
Article 440. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le procès-verbal détaillé avec les votes prononcés des membres individuels et tous les documents auxquels le procès-verbal fait référence peuvent être consultés par les membres des conseils communaux au secrétariat des communes participantes, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité d'administration.
A la demande d'un membre du conseil, l'administration participante demandera la mise à disposition électronique du procès-verbal et de tous les documents auxquels il est fait référence dans le procès-verbal. Lassociation mettra les documents demandés à la disposition de l'administration participante et celle-ci les transmettra au membre du conseil.
Le présent article n'affecte pas la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.
Participent aux réunions du conseil d'administration tout au plus cinq délégués désignés directement par les différentes communes et qui sont membres ayant voix consultative. Les délégués précités ne sont pas compris dans le nombre maximum de membres du conseil d'administration, visé à l'article 434, § 1er. Les statuts mentionnent les critères déterminant les modalités de désignation desdits délégués, qui sont toujours membres du conseil élus dans les communes concernées sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins.
Article 441. Au moins deux fois par an, lors d'une réunion publique du conseil communale de chacune des communes participantes, un membre du conseil d'administration ou une personne mandatée à cette fin par le conseil d'administration fera rapport sur l'exercice des pouvoirs et tâches du conseil et fournira des explications concernant la politique de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Article 442. § 1er. Au sein de chaque association prestataire de services ou chargée de mission :
1° il est possible de constituer un comité général afin de faciliter et de rationaliser la liaison et la concertation entre le conseil d'administration et les participants ;
2° il est possible de constituer des comités consultatifs, si les objectifs sont multiples ou si la répartition géographique le justifie.
§ 2. Il est possible de constituer des comités de direction régionaux ayant une compétence décisionnelle au sein des associations prestataires de services ou chargées de mission à condition de réunir les conditions suivantes :
1° ladite constitution se justifie par la répartition géographique ;
2° des comités consultatifs régionaux ne sont pas constitués ;
3° cela engendre, au final, une réduction du nombre total d'administrateurs dans les différents organes du partenariat intercommunal.
Les comités de direction régionaux peuvent se voir confier certaines compétences ayant un intérêt uniquement pour la région géographique en question. Par ailleurs, le conseil d'administration peut déléguer des compétences d'intérêt régional limité. Les comités de direction régionaux ne peuvent toutefois jamais avoir de compétence pour des décisions en matière de personnel.
Chaque membre du comité de direction régional a une seule voix.
L'article 440, alinéa premier, est d'application aux séances et procès-verbaux des comités de direction régionaux.
Les articles 436, 438 et 439 sont d'application aux membres des comités de direction régionaux.
Les comités de direction régionaux sont des organes de direction tels que visés à l'article 461.
Article 443. Il n'y a pas d'autres organes possibles que ceux visés dans le présent décret.
Les membres des comités de direction régionaux, du comité général et des comités consultatifs des associations prestataires de services et chargées de mission sont nommés par scrutin secret par l'assemblée générale sur proposition des participants. Ils ne reçoivent aucune rémunération sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein de ce comité.
Si les communes participantes proposent, pour les comités de direction régionaux, des candidats membres qui ne sont pas membres d'un conseil communal ou d'un conseil de district de l'une des communes participantes, mais dont on peut manifestement démontrer l'expertise concernant les objectifs fixés statutairement, ladite proposition sera expressément motivée.
Sont exclusivement représentées au sein des comités consultatifs constitués sur la base d'objectifs multiples et qui demeurent limités en nombre au nombre d'objectifs, les communes qui ont un intérêt dans l'objectif en question.
Les membres des comités consultatifs peuvent, conformément aux dispositions statutaires en la matière, coopter des représentants de tiers intéressés comme membres ayant une voix délibérative.
Article 444. La présidence des différents organes est toujours confiée à et exercée effectivement par un membre de l'organe nommé sur proposition des communes participantes, qui est également conseiller communal, membre du conseil de district, échevin, échevin de district, bourgmestre ou bourgmestre de district dans une commune adhérente.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou son suppléant.
Les modalités de fonctionnement des différents organes sont reprises dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts qui est déterminé par l'assemblée constitutive et peut être modifié par une simple décision de l'organe concerné. Les délégués visés à l'article 440, quatrième alinéa, ne sont pas pris en considération pour le calcul d'un éventuel quorum de présences.
Article 445. La durée et les modalités de cessation du mandat des membres des différents organes d'une association prestataire de services ou chargée de mission sont déterminés statutairement.
Tous les mandataires sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, excepté dans le cas d'un renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle des élections, une assemblée générale sera convoquée afin de procéder au remplacement complet du conseil d'administration, à condition que les conseils des administrations participantes devant faire la proposition se soient déjà réunis dans leur nouvelle composition. Si ce n'est pas le cas, les nouveaux administrateurs concernés sont nommés par l'assemblée générale, visée à l'article 454, qui donne également quittance aux administrateurs qui étaient en fonction lors de l'exercice précédent et qui continueront d'assumer la responsabilité jusqu'alors, conformément à l'article 438.
Article 446. Pour délibérer et décider valablement, un quorum de présences est fixé à la majorité simple du nombre de voix fixé statutairement au sein de chaque organe, aussi bien globalement qu'au sein du groupe des communes participantes. Il est possible de déroger statutairement au quorum de présences précité pour une deuxième réunion qui suit une réunion précédente n'ayant pas atteint un quorum suffisant, et lorsqu'il s'agit de points qui figurent pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux modifications statutaires.
La majorité requise pour les décisions doit toujours être atteinte, tant globalement qu'au sein du groupe des communes.
Article 447. A l'exception des représentants à l'assemblée générale, les membres des autres organes peuvent donner procuration écrite à leurs collègues du même organe afin de les représenter à une réunion spécifique de l'organe en question. Le mandant et le mandataire doivent appartenir à la même catégorie de participants. Personne ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le mandat de représentant à l'assemblée générale est incompatible avec celui de membre des autres organes. Les incompatibilités mentionnées à l'article 436 s'appliquent également aux représentants à l'assemblée générale.
Article 448. Les membres des organes de direction de l'association prestataire de services ou chargée de mission peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre de conseil communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes. L'assemblée générale arrête le jeton de présence et, dans les limites des conditions d'octroi qui ont été fixées par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci, les autres indemnités qui peuvent être octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Chaque année, un aperçu des indemnités et jetons de présence, individualisé par mandataire, qui ont été reçus au cours de l'exercice écoulé, sera joint aux documents fournis aux communes participantes, conformément à l'article 454. L'aperçu en question comprendra également, le cas échéant, les indemnités et jetons de présence qui ont été reçus de la part des personnes morales de droit public ou privé auxquelles participent directement ou indirectement l'association prestataire de services ou chargée de mission, conformément à l'article 472.
Les aperçus mentionnés au deuxième alinéa sont également fournis à l'autorité de contrôle visée à l'article 461.
Article 449. Un ou plusieurs commissaires exercent le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, du point de vue du présent titre et des statuts, des opérations qui doivent figurer dans les comptes annuels. Lesdits commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Ils sont soumis aux dispositions légales et réglementaires qui régissent leur fonction et leur compétence.
Sous-section 5. - Fonctionnement
Article 450. Lassociation prestataire de service ou chargée de mission peut contracter des emprunts et recevoir des dons ou allocations par décision motivée du conseil d'administration.
L'assemblée générale ou le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission autorisé à cette fin détermine les taux, dans le respect des formalités prescrites légalement.
L'association prestataire de services ou chargée de mission peut être autorisée afin de procéder en son nom et pour son compte aux expropriations qui sont nécessaires à la réalisation de ses objectifs statutaires.
Article 451. La partie fixe du capital social ne peut pas être inférieure au montant prescrit à cet effet pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée, et sera libérée pour un tiers.
Le capital n'est pas indexé et est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont arrêtés statutairement.
Les apports immatériels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent pas être valorisés selon des critères économiques, et les apports en nature seront valorisés sur la base d'un rapport du réviseur et représentés respectivement par des titres participatifs et des actions dont la valeur et les droits sont déterminés statutairement.
Les participants ne peuvent être indemnisés que pour leur apport et ne sont responsables que de leur apport.
Un registre reprenant chaque participant sera joint aux statuts, avec mention des actions et titres participatifs qui lui sont attribués.
Article 452. Un apport de personnes morales de droit privé est autorisé dans l'association chargée de mission avec participation privée à condition de remplir les conditions suivantes :
1° l'apport ne peut pas procurer de contrôle ou de pouvoir de blocage ;
2° les personnes morales de droit privé ne peuvent pas exercer d'influence décisive sur l'association ;
3° l'apport total des personnes morales de droit privé ne peut pas dépasser 49 % du capital social total.
Article 453. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par les autorités concernant les opérations comptables.
Article 454. Les comptes annuels des associations prestataires de services ou chargées de mission sont constatés par l'assemblée générale dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant à l'aide du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur. Les documents précités et la convocation sont mis à la disposition des communes participantes qui déterminent le mandat de leur délégué en la matière.
Lassemblée générale donne en même temps quittance aux administrateurs, aux membres des comités de direction régionaux et aux réviseurs.
Article 455. Si les comptes annuels ne sont pas constatés conformément à l'article 454, alinéa premier, une nouvelle assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes modifiés conformément à l'article 454 est alors convoquée dans un délai de nonante jours. Larticle 470 est appliqué en cas de non-constatation répétée.
Article 456. Dans un délai de trente jours après qu'ils ont été constatés par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique, qui précisent que lesdits comptes doivent encore faire l'objet du contrôle administratif.
La Banque nationale de Belgique est informée de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier dans un délai de trente jours.
Article 457. Si, consécutivement à une perte subie, l'actif net de l'association prestataire de services ou chargée de mission n'atteint plus la moitié de la partie fixe du capital, l'assemblée générale se réunit dans un délai maximum de soixante jours après que la perte a été constatée, afin de délibérer et décider d'un plan d'assainissement établi par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans le plan d'assainissement précité, qui sera présenté au plus tard trois semaines avant l'assemblée générale à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle, en même temps que la lettre de convocation et tous les documents correspondants dont ressort la nécessité dudit plan d'assainissement.
Lassemblée générale prend ses décisions dans le respect des conditions visées à l'article 427. Si le plan d'assainissement n'est pas accepté ou est accepté dans une mesure insuffisante, l'article 470 peut être appliqué.
Article 458. § 1er. Dans un délai de trois mois qui suit l'approbation des statuts de l'association prestataire de services ou chargée de mission et après des négociations conformément à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, le conseil d'administration établira un statut ainsi qu'un code de déontologie, dans le respect des principes de gestion raisonnable, et le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales en vigueur pour le personnel contractuel.
Le statut, le règlement de travail et le code de déontologie seront communiqués à tous les participants ainsi qu'à l'autorité de contrôle.
Le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission est compétent pour toutes les questions relatives au personnel, mais peut déléguer toutes les questions relatives à l'exécution du statut, du code de déontologie et du règlement de travail, dans le cadre de la gestion individuelle du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière du personnel, le pouvoir de désigner et de licencier le personnel, ainsi que le pouvoir de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel au membre du personnel à la tête du personnel de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
§ 2. La rémunération annuelle d'un membre du personnel d'une association prestataire de services ou chargée de mission ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand.
Article 459. Au sein de l'association prestataire de services et chargée de mission, le conseil d'administration soumettra un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'association à l'assemblée annuelle qui aura chaque fois lieu dans le courant du premier exercice qui suit l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux. Le rapport précité comportera un nouveau plan d'entreprise pour les six années à venir ou une proposition motivée visant à mettre fin au partenariat en tenant compte des droits arrêtés statutairement des participants. La première période d'évaluation peut être inférieure à six ans, compte tenu de la date de constitution.
Tous les participants recevront ledit rapport au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée annuelle et arrêteront le mandat de leur représentant.
Article 460. L'association prestataire de services ou chargée de mission rend compte de son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités relatives audit compte rendu. Le compte rendu précité n'engendre pas la prise d'effet d'un délai d'exercice du contrôle tel que visé au chapitre 4.
CHAPITRE 4. - Contrôle administratif
Section 1ere. - Dispositions générales
Article 461. Dans le présent chapitre, on entend par :
1° autorité intercommunale : les organes de direction de l'association de projet ou de l'association prestataire de services ou chargée de mission qui prennent une décision ;
2° autorité de contrôle : le Gouvernement flamand.
Article 462. Sans préjudice de dispositions contraires, l'autorité de contrôle se limite dans l'exercice du contrôle, visé dans le présent titre, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir de tout intérêt plus large que l'intérêt communal, mentionné à l'article 389.
Article 463. L'autorité de contrôle peut demander à l'autorité intercommunale tous les documents et renseignements ou les consulter sur place. Elle détermine le support d'information sur lequel et la forme dans laquelle les données sont fournies.
Article 464. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la communication entre l'autorité communale, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, le plaignant. Hormis les cas dans lesquels une autorité intercommunale doit, en vertu du présent titre, informer de décisions l'autorité de contrôle, l'envoi d'une décision à l'autorité de contrôle n'implique pas que le délai d'exercice du contrôle prend cours.
Sous peine de nullité, la décision prise dans le cadre du contrôle sera envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
Article 465. Sans préjudice des articles 466 et 467, l'autorité de contrôle peut demander d'office les décisions de l'autorité intercommunale.
En cas de réception d'une plainte, l'autorité de contrôle demandera la décision et le dossier correspondant.
Article 466. Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services et chargée de mission publiera, par le biais de l'application web de l'association, une liste des décisions des organes de direction de l'association prestataire de services et chargée de mission avec une description succincte des questions qui y sont réglées.
La liste visée à l'alinéa premier sera publiée dans les dix jours après que les décisions ont été prises.
L'application web de l'association prestataire de services et chargée de mission mentionnera :
1° la manière dont le public peut prendre connaissance des décisions mentionnées dans la liste ;
2° la date de publication de la liste mentionnée à l'alinéa premier ;
3° la possibilité de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle.
Si l'autorité de contrôle a annulé une décision, il sera également fait mention de ladite annulation.
Article 467. Le président du conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission publiera les décisions suivantes et leur contenu par le biais de l'application web de l'association :
1° les décisions des associations prestataires de services et chargées de mission relatives au statut du personnel visé à l'article 458 ;
2° les propositions du conseil d'administration des associations prestataires de services et chargées de mission concernant le plan d'assainissement conformément à l'article 457 ;
3° le code de bonne gouvernance, après approbation par l'assemblée générale des associations prestataires de services et chargées de mission.
La publication visée à l'alinéa premier aura lieu dans les dix jours après que la décision a été prise.
Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand peut déterminer les autres décisions et documents qui doivent être publiés ainsi que, pour toutes les décisions et documents, la durée minimale pendant laquelle ils devront rester consultables par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
L'association prestataire de services ou chargée de mission informera l'autorité de contrôle de la publication le même jour que celui de la publication sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
Article 468. § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour annuler les décisions de l'autorité intercommunale et pour l'en informer. S'il s'agit d'une décision qui, conformément à l'article 467, doit être publiée par le biais de l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le délai est porté à cinquante jours.
§ 2. Le délai mentionné au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle a été informée de la publication sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission de la liste des questions, visée à l'article 466. En ce qui concerne les décisions visées à l'article 467, le délai visé au paragraphe r= prend cours le jour qui suit celui où l'autorité de contrôle est informée de la publication de la décision sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission. En ce qui concerne les associations de projet, le délai visé au paragraphe 1er débute le jour qui suit celui où la décision est prise.
§ 3. Une plainte contre une décision d'une association prestataire de services et l'association chargée de mission sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours suivant le jour de la publication, sur l'application web de l'association prestataire de services ou chargée de mission, de la liste des questions, visée à l'article 466, ou des décisions, visée à l'article 467. Une plainte contre une décision d'une association de projet sera déposée, sous peine de non-recevabilité, dans une période de trente jours débutant le jour qui suit celui où la décision est prise.
§ 4. Le délai dont l'autorité de contrôle dispose pour exercer le contrôle administratif est interrompu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de contrôle, à condition que ladite plainte soit envoyée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand dans le délai visé au paragraphe 3. Un nouveau délai visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la plainte.
§ 5. Le délai visé au paragraphe 1er est interrompu par la demande formulée par l'autorité de contrôle de la décision de l'autorité intercommunale conformément à l'article 465, premier ou deuxième alinéa.
Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er prend cours le jour qui suit celui de l'envoi de la décision demandée.
§ 6. L'autorité intercommunale enverra la décision demandée par l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours suivant le jour de l'envoi de la demande.
Si l'autorité intercommunale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de contrôle dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité de contrôle adressera un rappel à l'autorité intercommunale à l'expiration du délai. Le rappel renverra expressément aux conséquences visées au troisième alinéa.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du rappel. Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de contrôle dans ce nouveau délai, elle sera nulle de plein droit. L'autorité de contrôle informera l'autorité intercommunale de ladite nullité.
Article 469. Si une plainte est déposée contre une décision de l'autorité intercommunale, l'autorité de contrôle informera le plaignant :
1° de la réception de la plainte dans les dix jours qui suivent ladite réception ;
2° de la demande adressée par l'autorité de contrôle à l'autorité intercommunale de fournir la décision et le dossier correspondant dans les dix jours suivant ladite demande ;
3° de la décision de l'autorité de contrôle concernant la plainte déposée avec mention des motifs sur lesquels la décision repose.
L'autorité de contrôle communiquera à l'autorité intercommunale concernée sa réponse définitive au plaignant. Ladite communication sera notifiée lors de la réunion suivante du conseil d'administration de l'autorité intercommunale.
En cas d'interruption du délai d'appel auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de contrôle informera le plaignant, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de contrôle de ne pas annuler la décision de l'autorité intercommunale faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours suivant celui où ladite décision a été prise ou suivant l'expiration du délai.
Section 3. - Tutelle coercitive
Article 470. § 1er. L'autorité de contrôle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place afin de collecter les renseignements ou remarques demandés auprès de l'autorité intercommunale ou pour exécuter les mesures prescrites légalement.
L'autorité de contrôle ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai visé dans la mise en demeure.
§ 2. Si un ou plusieurs commissaires interviennent, ils doivent être indemnisés par les personnes qui n'ont pas donné suite à la mise en demeure.
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
Article 471. Sans préjudice de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, la Région flamande peut soumettre les partenariats visés dans le présent titre à une fiscalité propre concernant les questions régionales.
Le contrôle des partenariats transfrontaliers dont des communes flamandes font partie en vertu de conventions de traité est exercé de commun accord entre le Gouvernement flamand et les autres autorités concernées. Les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles le contrôle est exercé seront reprises, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale en question. Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, conformément à l'article 418, troisième alinéa.
Article 472. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et chargées de mission peuvent participer à des personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas pris elles-mêmes ladite forme juridique, à condition que l'objet social de ces personnes morales corresponde avec ses propres objectifs et que la législation sur les marchés publics soit respectée.
La décision de participation visée à l'alinéa premier est prise par l'assemblée générale sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration. Dans le rapport précité, les avantages et inconvénients de la participation seront considérés et il sera démontré que l'association prestataire de service ou chargée de mission ne peut pas offrir elle-même les avantages en question.
La participation ne pourra intervenir qu'après approbation de la décision de l'assemblée générale visée au deuxième alinéa, conformément au paragraphe 2.
La participation est soumise à la condition qu'au moins un mandat d'administrateur soit accordé à l'association prestataire de services ou chargée de mission. Seul un administrateur nommé sur proposition des communes entre en ligne de compte pour ledit mandat.
§ 2. La décision de participation par l'assemblée générale sera envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand approuvera ou non la décision.
Si le Gouvernement flamand n'a pas transmis de décision à ce sujet dans un délai de cent jours à l'association prestataire de services ou chargée de mission, il sera censé approuver la décision de participation.
§ 3. Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil d'administration.
Les éventuelles rémunérations reviennent à l'association prestataire de services ou chargée de mission, à l'exception des jetons de présence qui sont octroyés à l'administrateur nommé par ou au nom d'une association prestataire de service ou chargée de mission.
Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission au sein des organes de direction des personnes morales de droit public ou privé auxquelles une association prestataire de services ou chargée de mission participe directement ou indirectement, visés au paragraphe i«, premier alinéa, peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre de conseil communal pour une séance du conseil communal dans l'une des communes participantes.
§ 4. La limitation des jetons de présence visée au paragraphe 3, troisième alinéa, s'applique également aux représentants des communes au sein des organes de direction d'entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie auxquelles la commune participe directement ou indirectement conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Article 473. En ce qui concerne les projets PPP locaux visés dans le décret du 18 juillet 2013 relatif au partenariat public-privé, les partenariats dotés de la personnalité juridique peuvent, moyennant une motivation spéciale et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens immobiliers appartenant au domaine public, à condition que les droits réels constitués ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
TITRE 4. - Les associations ou sociétés daction sociale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 474. § 1er. Un centre public daction sociale peut créer un partenariat avec un ou plusieurs autres centres publics daction sociale, avec d'autres administrations publiques ou avec des personnes morales autres qu'à but lucratif. Le centre public daction sociale peut aussi adhérer à ces partenariats.
Les partenariats visés à l'alinéa premier sont des associations ou sociétés daction sociale.
Il existe cinq formes d'associations ou sociétés daction sociale, à savoir :
1° l'association daction sociale ;
2° l'établissement autonome de soins ;
3° l'association hospitalière ;
4° l'association de services sociaux ou la société de services sociaux ;
5° l'association de soins résidentiels ou la société de soins résidentiels.
§ 2. Les membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale des associations daction sociale et des établissements autonomes de soins peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence qui équivaudra tout au plus au montant maximum que peut recevoir un membre du conseil de l'aide sociale pour une séance du conseil de l'aide sociale d'un centre public daction sociale participant.
Lassemblée générale arrête le jeton de présence et, dans les limites des conditions d'octroi qui ont été fixées par le Gouvernement flamand et conformément à celles-ci, les autres indemnités qui peuvent être octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif des associations daction sociale et des établissements autonomes de soins.
Les membres d'autres éventuels organes constitués statutairement des associations daction sociale et des établissements autonomes de soins ne recevront aucune indemnité sous quelque forme que ce soit pour leurs prestations au sein desdits organes.
la limitation des jetons de présence et des indemnités, visée à l'alinéa premier, ainsi que l'interdiction d'indemnité visée au troisième alinéa, sont également d'application aux représentants des centres publics daction sociale ou des communes au sein des organes de direction des associations hospitalières, des associations de services sociaux, des sociétés de services sociaux, des associations de soins résidentiels et des sociétés de soins résidentiels.
§ 3. Si tous les membres d'une association daction sociale ou tous les associés d'un établissement autonome de soins sont des personnes morales publiques, le conseil d'administration desdits partenariats comptera quinze membres au maximum.
Deux tiers des membres tout au plus seront du même sexe.
§ 4. l'association daction sociale visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 1°, et l'établissement autonome de soins visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, 2°, qui exploitent un hôpital ainsi que l'association hospitalière visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, 3°, sont habilitées, dans le cadre de leurs missions légales ou en soutien de celles-ci, avec l'accord de leurs membres, à devenir membres d'une autre association ou société daction sociale ou de personnes morales autres qu'à but lucratif. Sans préjudice de dispositions décrétales ou légales contraires, l'adhésion précitée peut s'accompagner de la cession ou de la mise à disposition d'infrastructures et de personnel.
CHAPITRE 2. - L'association daction sociale
Article 475. Un centre public daction sociale peut, afin d'accomplir une des missions qui sont confiées aux centres daction sociale ainsi que pour des fonctions de direction, de cadre, d'expert et de management, constituer une association ayant soit pour seul membre le centre public daction sociale proprement dit, soit avec un ou plusieurs autres centres publics daction sociale, avec des administrations publiques ou avec des personnes morales autres qu'à but lucratif.
Lorsque le centre public daction sociale peut obtenir en tout ou partie un agrément, une autorisation ou subvention, les associations visées dans le présent chapitre sont assimilées, pour l'obtention dudit agrément, de ladite autorisation ou de ladite subvention, à un centre public daction sociale.
L'association visée à l'alinéa premier portera, en plus de sa dénomination, la mention " association daction sociale " ou l'abréviation " WV " et aura son siège dans la commune desservie par un centre public daction sociale participant.
Article 476. La décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association daction sociale et les statuts de l'association daction sociale, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
La décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa premier est envoyée au centre public daction sociale de la commune dans laquelle est établi le siège de l'association daction sociale, dans un délai de nonante jours qui prend cours le jour qui suit celui de l'envoi du dossier au Gouvernement flamand.
Article 477. Les statuts de l'association daction sociale mentionneront :
1° la dénomination, le siège et la durée de l'association daction sociale ;
2° le but ou les buts dans lesquels elle a été constituée ;
3° la désignation précise des associés, de leur apport, de leurs engagements et de leurs contributions ;
4° les conditions d'adhésion et de sortie des associés ;
5° la compétence de l'assemblée générale et les modalités de sa convocation, ainsi que les modalités selon lesquelles ses décisions sont portées à la connaissance des membres et des tiers ;
6° les relations de l'association daction sociale avec ses membres concernant la communication de documents soumis à l'assemblée générale ;
7° les compétences du conseil d'administration, les modalités de nomination et révocation de ses membres, le règlement relatif à la durée et à la fin du mandat des administrateurs, ainsi que la responsabilité de ces derniers ;
8° les règles à respecter en matière de modification des statuts ;
9° la destination de l'actif de l'association daction sociale en cas de dissolution ;
10° le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les différents organes de direction et de gestion ;
11° l'intervention des personnes morales associées dans les déficits de l'association daction sociale ;
12° les modalités d'information du centre public daction sociale de l'ordre du jour des organes de direction et de gestion de l'association daction sociale ;
13° les modalités d'information des membres du conseil de l'aide sociale des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'organe de gestion journalière et de tous les documents auxquels il est fait référence dans les procès-verbaux. Si un membre du conseil de l'aide sociale en exprime le souhait, les procès-verbaux et documents précités seront, en tout état de cause, mis à disposition électroniquement.
Les statuts seront établis par un acte authentique.
Article 478. Lassociation daction sociale est dotée de la personnalité juridique. Elle peut notamment, aux mêmes conditions que les centres publics daction sociale, recevoir des subventions des administrations publiques ainsi que des donations et legs, et contracter des emprunts.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association daction sociale mentionneront la dénomination de l'association daction sociale, immédiatement précédée ou suivie du membre de phrase suivant, écrit de manière lisible et en toutes lettres : " association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret sur l'administration locale ", " association daction sociale " ou les initiales " WV".
Article 479. Les articles 221 à 223 sont d'application à l'association daction sociale, étant entendu que " dans chaque commune et dans chaque centre public daction sociale " se lit " dans chaque association daction sociale ".
Article 480. Larticle 276 est d'application à l'association daction sociale, étant entendu que " la commune, le centre public daction sociale, la régie communale autonomisée externe commune de droit privée" se lit" l'association daction sociale".
Article 481. La base de données visée à l'article 301 comprend également les données relatives au fonctionnaire dirigeant de l'association daction sociale et donne un aperçu des membres du personnel responsables, au nom de l'association daction sociale, de la communication numérique avec l'Autorité flamande.
Article 482. Toute décision de modification des statuts, de prolongation de la durée de l'association daction sociale ou de sa dissolution volontaire, est soumise à la tutelle d'approbation visée à l'article 476.
Les décisions précitées, de même que la décision d'admettre des associés, ne peuvent être prises qu'à la condition que tous les associés aient marqué leur accord préalable. En cas de modification de statuts, l'accord précité n'est requis que pour les modifications impliquant un renforcement des obligations ou la réduction des droits des associés.
Article 483. En cas de modification des buts dans lesquels l'association daction sociale a été constituée, chaque associé peut se retirer de l'association daction sociale en présentant sa démission au conseil d'administration.
L'associé visé à l'alinéa premier recevra la contre-valeur de son apport éventuel dans l'association daction sociale, estimée selon la valeur comptable au moment de la démission. Il ne pourra toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations payées.
Article 484. § 1er. Les centres publics daction sociale sont représentés au sein des organes de l'association daction sociale par des membres du conseil de l'aide sociale.
Les membres visés à l'alinéa premier sont désignés par le conseil de l'aide sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.
Si le mandat de délégué au sein des organes de direction prend fin ou en cas d'empêchement, les membres du conseil de l'aide sociale de la liste ayant proposé le membre en question peuvent désigner conjointement un candidat membre, sauf si le représentant au sein des organes de direction de l'association avait été élu du fait qu'il était le plus jeune à la suite d'une parité des suffrages.
Si le remplacement visé au troisième alinéa ne peut pas avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu au remplacement conformément au deuxième alinéa.
§ 2. L'assemblée générale peut désigner des administrateurs indépendants comme membres ayant voix délibérative du conseil d'administration.
Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent satisfaire en termes de compétences, de connaissances et d'expérience. Il lancera un appel public à candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel mentionnera les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et règlera les modalités des candidatures, sachant qu'il y a lieu de présenter au moins un curriculum vitae, Le conseil d'administration comparera les mérites des candidats.
L'assemblée générale désigne un administrateur indépendant sur proposition du conseil d'administration sur les bases suivantes :
- expertise en matière d'administration générale de l'association daction sociale ;
- expertise spécifique concernant la matière et les domaines politiques dans lesquels l'association daction sociale est active ;
- indépendance envers les associés et la gestion journalière de l'association daction sociale.
Les administrateurs indépendants peuvent être licenciés à tout moment par l'assemblée générale pour motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
§ 3. Le conseil d'administration de l'association daction sociale peut se faire assister par des experts proposés de commun accord par le conseil d'administration. L'assemblée générale nomme les experts en question, qui ont voix consultative au sein du conseil d'administration.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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