22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum

Type Décret
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 885
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Article 362. Si, à la suite de l'appel, aucun candidat ne s'est manifesté pour la fonction de directeur financier ou, le cas échéant, si aucun candidat ne répond aux conditions établies, le conseil communal de la nouvelle commune remplit la fonction de directeur financier de la nouvelle commune par voie de recrutement et/ou de promotion.

Article 363. A la date de la fusion, le personnel entier des communes fusionnées est de plein droit transféré à la nouvelle commune, quelle que soit leur relation de travail.

Dans le cas d'une fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel aux nouvelles communes est effectué sur la base d'une convention entre les communes originales, à ratifier par leurs conseils communaux.

Article 364. Après le transfert à la nouvelle commune, les membres du personnel conservent la nature de leur relation de travail, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur régime de prestation et leur échelle de traitement.

Article 365. Les membres du personnel restent soumis au statut qui s'appliquait à eux dans la commune d'origine jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.

Le conseil communal de la nouvelle commune établit un statut intérimaire, qui s'applique aux membres du personnel à désigner de la nouvelle commune à partir de la date de la fusion et qui est valide jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de la nouvelle commune, visé à l'article 367, alinéa deux.

Article 366. Pour les membres du personnel enseignant subventionné des établissements d'enseignement communaux des communes fusionnées, les dispositions du titre II, chapitre X du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent en cas de fusions de communes.

Article 367. Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit l'organigramme, conformément à l'article 161.

Dans l'année qui suit la date de la fusion, le conseil communal de la nouvelle commune établit un nouveau statut pour l'ensemble du personnel de la nouvelle commune, conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, section 3.

Section 7. - Dispositions relatives au cycle de politique et de gestion et à la fiscalité

Article 368. Les dispositions visées au titre 4 s'appliquent à la nouvelle commune à compter de la date de la fusion.

Par dérogation à l'article 260, deuxième alinéa, l'évaluation stratégique des comptes annuels des communes fusionnées pour l'exercice qui précède celui de la date de fusion est facultative.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article 265 ne s'applique pas pendant le premier trimestre de la première législature.

Par dérogation à l'alinéa premier, la nouvelle commune peut choisir de fixer un plan pluriannuel d'un an pour la première année de cette première législature. Dans ce cas, elle le fait au premier trimestre de la première législature. Le plan pluriannuel en question se compose d'une note stratégique, d'une note financière et de commentaires rédigés conformément à l'article 255.

Article 369. Tous les règlements portant sur les impôts ou rétributions communaux, approuvés par les conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les règlements respectifs ont été approuvés, jusqu'au jour où ils sont abrogés par le conseil communal de la nouvelle commune. Lesdits règlements sont en tout état de cause abrogés de plein droit un an après la date de la fusion.

Toutes les décisions des collèges des bourgmestre et échevins portant sur des rétributions, approuvées en exécution d'un arrêté de délégation des conseils communaux des communes fusionnées, continuent de produire leurs effets de plein droit pour le territoire des communes fusionnées pour lesquelles les décisions respectives ont été approuvées, jusqu'au jour où elles sont abrogées par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune. Ces décisions sont en tout état de cause abrogées de plein droit un an après la date de la fusion.

Article 370. Pour l'application des règlements relatifs aux impôts provinciaux, la nouvelle commune est supposée, dans ses nouvelles délimitations, exister à partir de la date de la fusion.

CHAPITRE 3. - Fusion des centres publics daction sociale

Section 1ère. - Dispositions générales

Article 371. La fusion de communes donne lieu à la création de plein droit d'un nouveau CPAS auprès de chaque nouvelle commune.

Les centres publics daction sociale des communes fusionnées sont dissous à la date de la fusion.

Article 372. Le directeur général désigné comme coordinateur en application de l'article 346, alinéa premier, intervient de plein droit en tant que coordinateur de l'opération de fusion au niveau officiel des centres publics daction sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.

le directeur financier ou le receveur régional désigné comme coordinateur en application de l'article 346, deuxième alinéa, intervient de plein droit en tant que directeur financier-coordinateur de l'opération de fusion au niveau officiel pour la coordination des aspects financiers de la fusion des centres publics daction sociale concernés, et exécute les missions qui lui sont confiées dans le présent décret.

Article 373. L'article 349 s'applique aux CPAS fusionnés, étant entendu que " conseils communaux " doit être lu comme " conseils de l'aide sociale " et que " communes " doit être lu comme " centres publics daction sociale ".

Article 374. L'article 350 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune" doit être lu comme" le nouveaux CPAS ", " les communes fusionnées" comme " les CPAS fusionnés " et " les conseils communaux " comme " les conseils de l'aide sociale ".

Article 375. L'article 351 s'applique aux CPAS fusionnés, étant entendu que " communes " doit être lu comme " centres publics daction sociale ".

Section 2. - Dispositions relatives au personnel des centres publics daction sociale

Sous-section 1ere. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel

Article 376. L'article 356, alinéa premier s'applique aux CPAS à fusionner, étant entendu que " communes " doit être lu comme " centres publics daction sociale ".

Sous-section 2. - le personnel après la date de la fusion

Article 377. A la date de la fusion, le personnel entier des CPAS fusionnés est de plein droit transféré au nouveau CPAS, quelle que soit leur relation de travail.

En cas de fusion, telle que visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, le transfert de personnel au nouveau CPAS est effectué sur la base d'une convention entre les centres publics daction sociale d'origine, à ratifier par leurs conseils de l'aide sociale.

Article 378. Larticle 364 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveau CPAS ".

Article 379. Larticle 365 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que " commune " doit être lu comme " centre public daction sociale " et que " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveau CPAS ".

Article 380. Larticle 367 s'applique au nouveau CPAS.

Section 3. - Dispositions relatives au cycle de politique et de gestion et à la fiscalité

Article 381. L'article 368 s'applique au nouveau CPAS, étant entendu que dans les premier et quatrième alinéas, " la nouvelle commune " doit être lu comme " le nouveau CPAS " et que dans le deuxième alinéa " les communes fusionnées " doit être lu comme " les CPAS fusionnés ".

CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Article 382. Un directeur général sortant ou un directeur financier sortant d'une commune fusionnée, qui n'est pas désigné comme directeur général ou directeur financier respectivement de la nouvelle commune, est désigné soit comme directeur général adjoint ou directeur financier adjoint respectivement de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A au sein de la nouvelle commune, tout en conservant son ancienneté pécuniaire.

Le directeur général sortant ou le directeur financier sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général ou directeur financier dans sa commune d'origine, et ce aussi longtemps que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement qu'il percevrait après l'insertion.

Le directeur financier adjoint assiste le directeur financier dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Par dérogation à l'article 166, le directeur financier adjoint remplace le directeur financier lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ledit remplacement.

Article 383. Le conseil communal établit au besoin des dispositions transitoires afin d'assurer que les membres du personnel en service conservent leur régime existant à titre personnel, aussi longtemps que celui-ci est plus avantageux que le règlement correspondant dans le nouveau statut.

Article 384. Le Gouvernement flamand peut, conformément aux conditions qu'il définit et dans les limites du budget flamand, reprendre des dettes des communes qui, en application de l'article 345, ont décidé d'une proposition conjointe de fusion et qui ont introduit ladite proposition auprès du Gouvernement flamand.

Par dettes, visées à l'alinéa premier, il faut entendre les dettes financières à l'égard d'institutions financières des communes à fusionner, des centres publics daction sociale qui les desservent et de leurs éventuelles régies communales autonomes.

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

Article 385. § 1er. Si une commune ou une partie de commune est fusionnée avec une autre commune à l'initiative du Gouvernement flamand, les intérêts communs sont organisés de commun accord par les conseils communaux concernés.

En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat.

En cas de différends relatifs aux droits résultant de titres ou de propriété, les communes sont renvoyées devant les cours et tribunaux.

§ 2. Si l'ajout d'une commune ou d'une partie de commune entraîne une augmentation du nombre de conseillers dans la commune à laquelle elle est réunie, le Gouvernement flamand enjoint que les électeurs de la commune fusionnée soient convoqués. La première élection du conseil communal et, le cas échéant, des conseils de district est organisée en application des articles 218 et 219 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux communes visées à l'article 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

PARTIE 3. - Participation au sein de personnes morales et coopération

TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales

Article 386. § 1er. Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente partie, les communes peuvent constituer des associations, des fondations et des sociétés à but social, y participer ou s'y faire représenter si lesdites associations, fondations et sociétés à but social ne sont pas chargées de l'accomplissement de tâches spécifiques d'intérêt communal.

Aux mêmes conditions, les communes peuvent constituer une autre société visée par le Code des Sociétés, y participer ou s'y faire représenter si ladite société a pour seul objectif la réalisation de projets locaux de PPP visés par le décret du 18 juillet 2003 sur le partenariat public-privé.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 185, la constitution, la participation ou la représentation visées au paragraphe 1er ne peuvent pas impliquer le transfert d'infrastructures communales ni le transfert ou la mise à disposition de personnel.

§ 3. Les communes ne peuvent, ni directement ni indirectement, constituer des personnes morales qui ne sont pas chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, y participer ou s'y faire représenter, à moins que ces personnes morales ne remplissent les prescriptions mentionnées au présent titre ou qu'il n'existe une autre base décrétale ou légale pour ladite constitution, participation ou représentation.

TITRE 2. - Accords entre communes

Article 387. Sans préjudice de l'application du titre 3 de la présente partie, les communes peuvent conclure des accords mutuels.

TITRE 3. - Coopération intercommunale

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 388. Le présent titre s'applique :

1° aux partenariats de communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;

2° aux partenariats relevant du droit de la Région flamande en vertu de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.

Article 389. En vue de poursuivre conjointement des objectifs d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent titre, des partenariats dotés ou non de la personnalité juridique, avec ou sans transfert de gestion.

Le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des partenariats intercommunaux avec la politique communale.

Article 390. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les partenariats qu'elles ont créés en vertu du présent titre peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, quel que soit le système juridique auquel lesdites personnes morales sont assujetties.

Article 391. Sauf dispositions contraires, tout délai visé au présent titre commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce.

CHAPITRE 2. - Partenariats sans personnalité juridique

Article 392. Deux ou plusieurs communes peuvent créer un partenariat sans personnalité juridique afin de réaliser sans transfert de gestion un projet d'intérêt communal bien défini.

Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent participer aux partenariats visés au premier alinéa.

Les partenariats visés au premier alinéa sont dénommés associations interlocales. Ils devront toujours ajouter ladite dénomination à leur nom.

Si des autorités autres que des communes participent à un partenariat tel que visé au premier alinéa, ce partenariat peut également, par dérogation au troisième alinéa, se qualifier de partenariat inter-administrations.

Article 393. Le partenariat est fondé sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion desdits apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.

Article 394. La convention visée à l'article 393 peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans ledit partenariat, conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits du personnel en question.

Article 395. § 1er. Un comité de gestion composé d'un seul représentant par participant, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en uvre de la convention visée à l'article 393.

Seules les personnes physiques peuvent représenter un participant.

Les représentants des communes participantes sont désignés parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins.

§ 2. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les comptes de l'association interlocale et les soumet à l'approbation des conseils des communes participantes, laquelle est donnée par majorité simple.

§ 3. Le comité de gestion fixe l'organisation de ses travaux dans un règlement d'ordre intérieur qui sera joint à la convention sans en faire partie intégrante.

§ 4. A l'exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d'échevin, les membres du comité de gestion perçoivent des jetons de présence par réunion à laquelle ils assistent, qui ne peuvent dépasser le montant le plus élevé pouvant être versé à un conseiller communal pour une réunion du conseil communal dans l'une des communes participantes.

CHAPITRE 3. - Les partenariats dotés de la personnalité juridique

Section 1ère. - Principes

Article 396. § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer un partenariat doté de la personnalité juridique afin de réaliser des objectifs qui relèvent d'un ou plusieurs domaines politiques.

Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à y participer, outre les communes, les régies communales autonomes, les centres publics daction sociale et leurs associations de droit public, les autres partenariats créés en vertu du présent titre, les zones de police et les zones de secours.

Le siège du partenariat doté de la personnalité juridique est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à ce partenariat ou à une commune participante.

§ 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à un partenariat tel que visé au paragraphe 1er, dans les cas suivants :

1° il s'agit d'un partenariat aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur ou producteur d'énergie tels que visés à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité;

2° il s'agit d'un partenariat aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.

Article 397. Le partenariat doté de la personnalité juridique est une personne morale de droit public ayant une forme juridique dont les caractéristiques sont déterminées en vertu des dispositions du présent titre.

Quels que soient les objectifs du partenariat, ses engagements ne revêtent pas un caractère commercial.

Pour tout ce qui n'est pas expressément organisé par le présent titre, le partenariat doté de la personnalité juridique est soumis aux dispositions du Code des Sociétés applicables à la forme sociale de la société coopérative à responsabilité limitée.

Article 398. § 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts du partenariat.

A l'alinéa premier, on entend par transfert de gestion, l'attribution par les communes participantes au partenariat de la mise en uvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre de ses objectifs, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers.

§ 2. Il existe quatre types de partenariats dotés de la personnalité juridique :

1° l'association de projet : un partenariat sans transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en uvre et le contrôle d'un projet clairement défini ;

2° l'association prestataire de services : un partenariat sans transfert de gestion, visant à assurer à l'usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini, le cas échéant, dans plusieurs domaines politiques ;

3° l'association chargée de mission : un partenariat avec transfert de gestion auquel est confiée par les communes participantes la mise en uvre d'une ou plusieurs compétences clairement définies dans un ou plusieurs domaines politiques ;

4° l'association chargée de mission avec participation privée : une association chargée de mission à laquelle des personnes morales de droit privé peuvent participer en vertu de l'article 396, § 2.

§ 3. Sous réserve de l'application de dispositions décrétales contraires, une association chargée de mission avec participation privée ne peut participer aux autres associations visées au paragraphe 2.

§ 4. Dans la suite du présent titre, et sauf dispositions contraires, le terme " association chargée de mission " désigne à la fois l'association chargée de mission et l'association chargée de mission avec participation privée.

Article 399. Larticle 276 s'applique au partenariat intercommunal ayant la personnalité juridique visé à l'article 396 étant entendu que " la commune, le centre public daction sociale, la régie communale autonome et l'agence autonomisée externe communale de droit privé " se lisent " le partenariat intercommunal ayant la personnalité juridique ".

Article 400. Larticle 301 s'applique au partenariat intercommunal ayant la personnalité juridique, étant entendu que :

1° " concernant le directeur général désigné et faisant fonction et le directeur financier désigné et faisant fonction de la commune, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome " se lit " concernant le fonctionnaire dirigeant du partenariat intercommunal ayant la personnalité juridique " ;

2° " régie communale autonome " se lit " partenariat intercommunal ayant la personnalité juridique ".

Section 2. - Association de projet

Article 401. L'association de projet est créée pour une période de maximum six ans, sur la base de décisions du conseil communal prises à cet égard dans un délai de deux mois.

Pendant la durée fixée pour la constitution d'une association de projet, aucun retrait n'est possible.

L'association de projet peut être prorogée successivement pour une période maximale de six ans à chaque fois, conformément aux décisions prises par les communes participantes en faveur de la prorogation avant l'expiration du délai. En l'absence d'approbation de toutes les communes concernées ou en l'absence d'une ou de plusieurs décisions, l'association du projet sera dissoute. Les statuts déterminent le mode de liquidation.

Les associations de projet ne peuvent être constituées au cours de l'année où sont organisées des élections pour un renouvellement intégral des conseils communaux.

Par dérogation au deuxième alinéa, une commune fusionnée dans laquelle la même activité d'intérêt communal que celle visée à l'article 389 a été confiée à différentes associations de projets peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à l'une d'entre elles, sous réserve de l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante indemnisera le dommage causé par son retrait à l'association de projet et aux autres associés.

Article 402. Lassociation de projet est créée par acte passé devant le bourgmestre de la commune où est établi son siège. Sans préjudice de l'application des dispositions légales régissant l'apport de biens immobiliers, l'acte constitutif prend effet à la date à laquelle il est établi par la signature de toutes les communes et autres personnes morales participant à sa création.

L'acte constitutif comprend les statuts et est soumis pour information à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours à compter de sa date. L'acte constitutif est publié dans son intégralité aux annexes du Moniteur belge et est en même temps déposé au siège de l'association de projet pour consultation par le public.

Article 403. Les modifications des statuts et l'acceptation de l'adhésion requièrent le consentement des communes participantes, conformément à la procédure prévue par les statuts.

Article 404. § 1er. L'association de projet dispose exclusivement d'un conseil d'administration.

Seules les personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration.

Les participants nomment directement les membres du conseil d'administration. Chaque participant ne dispose que d'un seul délégué au sein du conseil d'administration, en plus du délégué ayant voix consultative visé au paragraphe 3.

Pour les communes, seuls les conseillers communaux, les bourgmestres ou les échevins peuvent occuper le mandat de membre du conseil d'administration.

La présidence du conseil d'administration est toujours confiée à un administrateur désigné par une commune.

§ 2. Le conseil d'administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque administrateur dispose d'une seule voix, a uniquement le pouvoir de prendre des décisions qui lui sont explicitement attribuées par les participants. Le conseil d'administration est, en tout état de cause, compétent en matière de politique du personnel. Le conseil d'administration peut confier la gestion quotidienne du personnel, la compétence de désigner et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel, au membre du personnel qui est à la tête du personnel de l'association de projet.

§ 3. Chaque commune désigne un délégué qui participe aux réunions du conseil d'administration en tant que membre ayant voix consultative. Les délégués en question sont toujours des conseillers des communes concernées, élus sur une liste dont aucun élu ne fait partie du collège des bourgmestre et échevins.

§ 4. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur joint aux statuts, qui peut être modifié par simple décision du conseil d'administration. Les délégués visés au paragraphe 3 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'un éventuel quorum de présences.

§ 5. Le contrôle de la situation financière est confié à un expert-comptable nommé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels et les présente, avec un rapport d'activité et le rapport de l'expert-comptable, aux participants qui marquent leur accord conformément à la procédure prévue dans les statuts.

§ 6. Chaque association de projet rend compte de son activité au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la périodicité et les modalités de compte rendu. Le compte rendu n'entraîne pas la prise d'effet d'un délai d'exercer une tutelle au sens du chapitre 4 du présent titre.

Article 405. Sans préjudice de l'application de toute autre disposition légale ou décrétale applicable aux administrateurs, il existe une incompatibilité entre leur mandat et les fonctions publiques, les fonctions ou les mandats visés à l'article 436.

Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de l'association de projet. Ils sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution de la tâche qui leur est confiée et sont responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur gestion.

Larticle 439 s'applique aux administrateurs.

Article 406. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, auxquels sont joints les votes des membres individuels ainsi que tous les documents mentionnés dans les procès-verbaux, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes participantes, sans préjudice des dispositions décrétales relatives à la publicité de l'administration.

A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande à l'association de mettre les procès-verbaux et tous les documents qu'ils mentionnent à sa disposition par voie électronique. Lassociation met les documents demandés à la disposition de l'administration participante par voie électronique, et celle-ci les remet au conseiller.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre des conseillers pour violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.

Article 407. La durée et le mode de cessation du mandat d'administrateur sont fixés par les statuts. Tous les administrateurs sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, sauf dans le cas du renouvellement intégral des conseils communaux. Dans ce cas, les communes participantes désignent les nouveaux administrateurs au cours du mois de janvier qui suit l'année du renouvellement intégral des conseils communaux. Ils entrent en fonction le 1er février suivant. Les autres participants peuvent également nommer des administrateurs au cours du mois qui suit la mise en place de leur propre conseil.

Article 408. Pour délibérer et décider valablement, le quorum de présence a été fixé à la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes. Il peut être dérogé au quorum précité, conformément aux statuts, pour une deuxième réunion à la suite d'une réunion antérieure insuffisamment constituée, et à condition qu'il s'agisse de points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Cette disposition ne s'applique pas aux propositions de modification des statuts et d'acceptation d'adhésions.

La majorité requise pour les décisions est toujours la majorité simple qui doit être atteinte, tant dans l'ensemble qu'au sein du groupe d'administrateurs désignés par les communes.

Article 409. Les membres du conseil d'administration peuvent recevoir, pour chaque réunion à laquelle ils assistent, des jetons de présence qui équivaudront tout au plus au montant maximum que peut recevoir un conseiller communal pour une réunion du conseil communal dans l'une des communes participantes.

Article 410. La constitution d'un capital social n'est pas obligatoire.

Si les statuts le prévoient, le capital fixe est entièrement libéré en numéraire par les participants au moment de la constitution.

Le capital n'est pas indexé et est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis par les statuts.

Les apports incorporels représentant des éléments d'actif qui ne peuvent être évalués selon les normes économiques, et les apports en nature sont évalués sur la base d'un rapport de l'expert-comptable et sont représentés par, respectivement, des parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis par les statuts.

Les participants ne peuvent être rémunérés que pour leur apport et ne sont responsables que de leur apport.

Les statuts sont accompagnés d'un registre mentionnant chaque participant et précisant les actions et parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.

Article 411. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives émises par l'autorité en matière d'opérations comptables.

Le conseil d'administration dépose les comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique après approbation conformément à la procédure visée dans les statuts.

Une association de projet peut également choisir d'appliquer les règles du cycle de politique et de gestion telles qu'elles s'appliquent aux régies communales autonomes. Dans ce cas, les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas à l'association de projet en question, mais celle-ci fournit ses comptes annuels et le compte rendu numérique des données de ceux-ci à l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand définit les conditions d'application du présent alinéa.

Article 412. Lassociation de projet peut être habilitée à procéder à des expropriations en son nom et pour son compte propres.

Section 3. - Associations prestataires de services et chargées de mission

Sous-section 1. - Phase préparatoire

Article 413. Les communes qui envisagent la création d'une association prestataire de services ou chargée de mission décident, via leur conseil communal, de créer préalablement un organe de concertation en vue d'étudier les possibilités et conditions de partenariat pour un ou plusieurs domaines politiques définis. Elles désignent simultanément un membre du collège des bourgmestre et échevins qui siégera dans l'organe de concertation et fixent éventuellement un crédit budgétaire afin de financer la phase préparatoire.

Seules les communes font partie de l'organe de concertation. L'organe de concertation en question ne possède pas la personnalité juridique et ne peut prendre des engagements à la charge de l'association prestataire de services ou chargée de mission à créer.

Les centres publics daction sociale peuvent faire assister aux réunions de l'organe de concertation un observateur désigné par leurs conseils, si l'objectif en question relève aussi de leur domaine d'intérêt.

Article 414. Lorgane de concertation mentionné à l'article 413 organise ses activités de manière autonome.

Sous réserve de l'article 419, l'organe de concertation en question dispose d'un délai maximal d'un an, à compter de sa réunion d'installation, pour accomplir sa mission d'étude.

Si le résultat de la mission d'étude est positif en ce qui concerne la création éventuelle d'une association prestataire de services ou chargée de mission, l'organe de consultation fournit aux communes participantes un ensemble de documents contenant :

1° une note de motivation détaillée ;

2° un plan d'administration définissant les missions sociales et les modalités de prestation de services correspondantes, et décrivant l'organisation administrative de l'association prestataire de services ou chargée de mission ;

3° un plan d'entreprise couvrant une période de six ans, définissant les missions d'entreprise, la structure financière et les moyens à mettre en uvre, ainsi que les possibilités de contrôle de l'exécution ;

4° un projet de statuts.

Les documents mentionnés au troisième alinéa constituent la base de l'élaboration du concept de partenariat.

Article 415. Les communes ne sont pas liées par leur participation à l'organe de concertation visé à l'article 413. Elles se prononcent sur les documents qui leur sont soumis. Soit elles décident de ne pas participer à la création éventuelle d'une association prestataire de services ou chargée de mission, soit elles acceptent la proposition, éventuellement sous réserve de certaines modifications à cette proposition.

Les décisions des communes sont présentées à l'organe de concertation en question, qui décide par consensus. Les représentants des communes qui se retirent ne participent pas au processus décisionnel précité.

La proposition définitive est soumise aux communes restantes. Les communes peuvent uniquement accepter ou refuser la proposition.

Les décisions des conseils communaux concernant la création d'un organe de concertation tel que visé à l'article 413 et concernant les propositions dudit organe de concertation sont communiquées pour information à l'autorité de contrôle.

Sous-section 2. - Création, adhésion, durée, prorogation, dissolution

Article 416. Les communes qui, conformément à l'article 415, ont exprimé leur accord sur la proposition définitive de l'organe de concertation visé à l'article 413 peuvent, sans y être obligées, créer une association prestataire de services ou chargée de mission au plus tard dans les trois mois suivant la dernière décision d'approbation et sous réserve des dispositions de l'article 419.

Le dossier de création comprend toutes les décisions des conseils communaux prises en vue de la création visée au premier alinéa, ainsi que les documents correspondants, y compris le plan d'administration et le plan d'entreprise. Le dossier de création est joint à l'acte constitutif.

Article 417. Si, outre les communes, une ou plusieurs administrations telles que visées à l'article 396 participent à la création de l'association prestataire de services ou chargée de mission, le dossier de création comprend la décision de l'organe compétent. Pour une association prestataire de services ou chargée de mission participante, il s'agit toujours de l'assemblée générale. Pour une association de projet participante, il s'agit du conseil d'administration. Pour un centre public daction sociale participant, il s'agit du conseil de l'aide sociale.

Article 418. Lassociation prestataire de services ou chargée de mission est créée par acte passé devant le bourgmestre de la commune dans laquelle son siège est établi. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à l'apport de biens immobiliers et au contrôle de l'agrément administratif, l'acte constitutif acquiert sa validité à sa datation par la signature des représentants de toutes les communes et autres personnes morales qui participent à la création.

A la suite de la création mentionnée à l'alinéa premier, l'organe de concertation visé à l'article 413 est dissous d'office.

L'acte constitutif comprend les statuts et toutes les éventuelles annexes. Il est présenté à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours à compter de sa date. Il est approuvé par le Gouvernement flamand dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour qui suit le jour de l'envoi de l'acte constitutif à l'autorité de contrôle. Si le délai précité expire sans que le Gouvernement flamand n'ait pris de décision et ne l'ait communiquée à toutes les autorités communales concernées, l'approbation est supposée avoir été donnée.

L'acte constitutif approuvé est publié en intégralité aux annexes du Moniteur belge et est déposé avec le dossier de création complet, à la disposition de tous, simultanément au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission et à celui de l'autorité de contrôle. Des copies de l'acte constitutif peuvent être consultées au secrétariat des maisons communales de toutes les communes participantes.

Article 419. Les associations prestataires de services ou chargées de mission ne peuvent pas être créées dans le courant de l'année au cours de laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement intégral des conseils communaux. La création aura lieu, le cas échéant, dans le courant des six mois qui suivent, et l'organe de concertation visé à l'article 413 demeurera d'autant en fonction. Les membres dudit organe de concertation perdent de plein droit leur mandat et leurs suppléants sont désignés lors de la première réunion du conseil suivant la réunion d'installation du nouveau conseil communal.

Article 420. Ladhésion d'une commune ou l'élargissement de son adhésion à une association prestataire de services ou chargée de mission est tributaire d'une décision du conseil communal, prise sur la base d'une enquête, le cas échéant sur la base d'une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.

La décision d'adhésion d'une association prestataire de services ou chargée de mission est prise par l'assemblée générale. La décision d'adhésion d'une association de projet est prise par le conseil d'administration.

Toutes les adhésions sont acceptées par l'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Article 421. La disposition d'interdiction mentionnée à l'article 419 concernant la période de création d'une association prestataire de services ou chargée de mission s'applique à toute décision d'adhésion en vertu de l'article précédent.

Aucun effet rétroactif ne peut être accordé à une adhésion ou à un élargissement d'adhésion.

Article 422. Il est interdit de se retirer d'une association prestataire de services ou chargée de mission pendant la durée fixée lors de sa création, qui, sous réserve de l'article 424, ne peut pas dépasser dix-huit ans.

Au sein des associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution ou qui ont reçu une mission constituant une partie de la gestion de la chaîne d'eau telle que visée dans le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, il est toutefois possible de se retirer suite à un échange de territoires, si la commune et les associations chargées de mission concernées y consentent et se sont mis d'accord sur les modalités d'exécution du retrait.

Un participant peut être exclu par l'assemblée générale de la manière déterminée dans les statuts pour cause de non-respect, dûment constaté, des engagements envers l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Par dérogation à l'alinéa premier, une commune fusionnée dans laquelle la même activité d'intérêt communal telle que visée à l'article 389 est confiée à différentes associations prestataires de services ou chargées de mission, peut décider de confier ladite activité, pour l'ensemble de son territoire, à une seule d'entre elles, à condition d'obtenir l'accord de la majorité simple des autres communes participantes. La commune sortante indemnisera le dommage causé par son retrait aux associations prestataires de services ou chargées de mission ainsi qu'aux autres associés.

Article 423. Au terme de la durée déterminée statutairement, l'association prestataire de services ou chargée de mission pourra être successivement prolongée par un délai qui ne pourra pas dépasser dix-huit ans à chaque fois.

A la demande de la majorité simple du nombre total de participants et à condition que la demande soit soutenue par une majorité des trois quarts du nombre de communes participantes, la dernière assemblée générale avant l'expiration de la durée pourra décider de la prolongation à la majorité des trois quarts du nombre de voix. Les décisions des conseils communaux prises à ce sujet seront jointes au procès-verbal de l'assemblée générale et seront basées sur une enquête, le cas échéant sur une étude comparative si différentes formes de gestion se présentent réellement.

Le conseil d'administration enverra l'ordre du jour à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale se prononçant sur la prolongation.

Les participants opposés à une prolongation ne peuvent pas y être contraints et cessent de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission à la fin de l'année au cours de laquelle l'assemblée générale a décidé de la prolongation. Ils communiqueront au préalable leur décision qui sera jointe au procès-verbal de l'assemblée générale. Ils respecteront les engagements contractuels qu'ils ont pris, mais ne seront redevables pour le reste d'aucune indemnité de dédommagement. Ils sont soumis à l'application de l'article 425, quatrième et cinquième aliénas.

Les participants qui ne se prononcent pas sur la prolongation ou omettent de communiquer leur décision seront supposés continuer de faire partie de l'association prestataire de services ou chargée de mission.

Article 424. Si la durée d'une association prestataire de services ou chargée de mission arrive à échéance dans le courant de l'année durant laquelle sont organisées des élections pour un renouvellement intégral des conseils communaux, la décision relative à la prolongation ne sera prise que l'année suivante, tant par les conseils communaux concernés que par la première assemblée générale dans le courant de cette année-là. La durée initiale sera prolongée d'autant.

Article 425. A la demande de trois quarts des communes participantes et sur la base des décisions des conseils communaux prises en ce sens, l'assemblée générale peut décider, à une majorité de trois quarts des voix, la dissolution anticipée d'une association prestataire de services ou chargée de mission.

En cas de dissolution en vertu de l'alinéa premier ou si la durée fixée statutairement arrive à échéance et n'est pas prolongée, l'assemblée générale qui constate la dissolution désignera les liquidateurs de la même manière que celle arrêtée pour les administrateurs. Un collège limité de liquidateurs peut être composé. Le nombre total de membres de ce collège s'élève tout au plus à un tiers de celui du conseil d'administration. La majorité reviendra toujours aux membres nommés sur proposition des communes participantes. Tous les autres organes cessent d'exister au moment de la dissolution.

L'ensemble du personnel de l'association prestataire de services ou chargée de mission sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport de capitaux ou conformément aux accords conclus mutuellement, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise.

Le nouvel employeur garantira les droits statutaires ou contractuels des employés, tels qu'établis par l'association au moment de sa dissolution. Le personnel qui est repris par une commune se retrouve dans un cadre transitoire extinctif, avec maintien de ses droits pécuniaires.

Les communes ont un droit de préférence lors de la reprise des installations qui se trouvent sur leur territoire.

Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts

Article 426. Les statuts des associations prestataires de services ou chargées de mission mentionneront au moins :

1° le nom et éventuellement l'abréviation ;

2° les objectifs sociaux, qui seront décrits de manière claire et restrictive ;

3° le siège social ;

4° la durée et le mode de prolongation ;

5° la désignation précise des participants, leur apport et leurs engagements et éventuellement le capital fixe ;

6° la composition, les modalités de réunion et les pouvoirs de tous les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission ;

7° les modalités d'établissement des comptes et de partage du résultat ;

8° les modalités d'adhésion, dissolution et liquidation ;

9° les modalités d'exclusion d'un participant ;

10° les modalités et la périodicité de la nécessaire communication mutuelle d'informations entre les organes de l'association prestataire de services ou chargée de mission, à l'attention des participants et éventuellement des tiers qui sont partie prenante.

Article 427. Les modifications des statuts et des annexes seront apportées article par article par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts, tant pour l'ensemble des voix valablement exprimées, que pour les voix valablement exprimées des communes représentées, et à la condition que la majorité simple du nombre de communes participantes marque son assentiment.

Un projet établi par le conseil d'administration sera présenté à tous les participants au plus tard nonante jours avant l'assemblée générale qui doit se pencher sur les modifications statutaires. Les décisions à ce sujet de leurs conseils qui ont approuvé les statuts initiaux déterminent le mandat des représentants respectifs à l'assemblée générale et sont jointes au procès-verbal.

Les participants qui ne prennent pas et ne présentent pas de décision dans le délai imparti seront supposés s'abstenir. L'abstention détermine le mandat de leur représentant à l'assemblée générale.

Article 428. Le procès-verbal de l'assemblée générale portant modification des statuts sera présenté à l'autorité de contrôle en même temps que les documents y afférents, notamment les décisions des participants, dans un délai de trente jours suivant leur date.

Les modifications seront approuvées par le Gouvernement flamand dans un délai de nonante jours prenant cours le jour qui suit l'envoi du procès-verbal à l'autorité de contrôle. Si le délai précité expire sans que le Gouvernement flamand n'ait pris de décision et ne l'ait transmise à l'association prestataire de services ou chargée de mission, l'approbation sera supposée avoir été donnée.

Article 429. Les modifications statutaires sont déposées et publiées selon les mêmes modalités que l'acte constitutif.

Un texte entièrement coordonné des statuts sera déposé au siège de l'association prestataire de services ou chargée de mission, auprès de l'autorité de contrôle et dans les maisons communales de chaque commune participante, dans un délai de trente jours suivant la réception, par l'association prestataire de services ou chargée de mission, de la décision d'approbation, ou à l'expiration du délai mentionné à l'article 428, deuxième alinéa.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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