22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum

Type Décret
Publication 2019-01-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 885
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Le conseil communal peut déterminer que la personne visée aux paragraphes 1er et 2 est reprise dans une réserve de recrutement. Le conseil communal détermine les règles relatives à la réserve de recrutement. Le conseil communal détermine :

1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris une éventuelle prolongation ;

2° les modalités selon lesquelles les candidats conservent ou perdent leur intégration dans la réserve de recrutement.

Section 2. - Le receveur régional

Article 590. § 1er. Les communes dans lesquelles, au 31 juillet 2018, la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional aussi bien dans la commune que dans le centre public daction sociale qui dessert cette commune, peuvent décider de faire exercer la tâche de directeur financier par un receveur régional. Le conseil communal comme le conseil de l'aide sociale prendront une décision à ce sujet pour le 31 juillet 2018.

Le choix en question s'appliquera jusqu'au moment où le conseil communal aura pris une décision expresse de ne plus confier la tâche de directeur financier à un receveur régional. Aussi longtemps qu'une commune a recours à un receveur régional, elle continuera à contribuer à ses frais selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les receveurs régionaux en service au 31 juillet 2018 sont exonérés de l'exigence de diplôme pour les procédures de recrutement de directeur financier.

§ 3. En cas d'indisponibilité subite du directeur financier, toutes les communes et centres publics daction sociale peuvent faire appel à un receveur régional moyennant remboursement des frais de remplacement du titulaire.

§ 4. Le présent article restera en vigueur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de receveurs régionaux en service.

Section 3. - Discipline

Article 591. Les actions disciplinaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 6, seront traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.

Section 4. - Contrôle interne

Article 592. Jusquà ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les communes, en application des articles 159 et 162 du Décret communal du 15 juillet 2015, continueront de produire leurs effets.

Jusqu'à ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les centres publics daction sociale, en application des articles 161 et 164 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale, continueront de produire leurs effets.

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires en matière de régies communales autonomes

Article 593. Les articles suivants s'appliquent par analogie au plan pluriannuel 2020-2025 de la régie communale autonome, en application de l'article 241, même si ce plan est établi avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255.

Article 594. Le Gouvernement flamand peut, à condition que le conseil communal de la commune qui a constitué la régie communale autonome en formule la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines régies communales autonomes :

1° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 et 263;

2° l'article 242.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, les régies communales autonomes établiront dans le premier trimestre de 2019 un plan pluriannuel d'un an pour 2019, par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa du présent décret. Le plan pluriannuel en question comprend une note stratégique, une note financière et des commentaires, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

Pour ces régies communales autonomes, l'article 241 du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 258, 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.

Larticle 243 du Décret communal du 15 juillet 2005 ne sera plus d'application à ces régies communales autonomes à partir du 1er janvier 2019, sauf en ce qui concerne les comptes annuels.

Pour ces comptes annuels, l'article 243 du Décret communal du 15 juillet 2005 ne sera plus d'application à ces régies communales autonomes à partir du 1er janvier 2020.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires en matière de cycle de politique et de gestion

Section 1ère. - Les comptes annuels

Article 595. Les comptes annuels de 2018 des communes seront établis par le conseil communal.

Les comptes annuels de 2018 des centres publics daction sociale seront établis par le conseil de l'aide sociale.

Section 2. - Le planning pluriannuel

Article 596. Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 des communes et des centres publics daction sociale, même si ce plan pluriannuel est établi avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255.

L'article 259 est d'application au budget de 2019 ainsi qu'aux ajustements budgétaires pour cette même année, étant entendu que :

1° " le plan pluriannuel ou son adaptation " se lit " le budget ou l'ajustement budgétaire Il ,

2° " le plan pluriannuel " se lit " le budget ".

En 2019, les mots " avec les crédits limitatifs pour ledit exercice dans le plan pluriannuel " se lisent " avec les crédits limitatifs du budget " pour l'application de l'article 265.

A partir du 1er janvier 2019, l'article 249, § 3, s'appliquera par analogie aux adaptations du plan pluriannuel, aux budgets ainsi qu'aux ajustements budgétaires des communes et des centres publics daction sociale.

Article 597. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, à condition que tant le conseil communal que le conseil de l'aide sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 dans certaines communes et centres publics daction sociale :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255 ;

6° l'article 256 ;

7° l'article 257 ;

8° l'article 258 ;

9° l'article 263 ;

10° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263.

L'article 596, deuxième à quatrième alinéas, ne s'applique pas aux communes et centres publics daction sociale visés à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, du présent décret, ces administrations établiront, au plus tard lors du premier trimestre 201 g, un plan pluriannuel d'un an pour 201 g. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des commentaires, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

Dans lesdites administrations, les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° l'article 260, deuxième alinéa ;

2° l'article 261 ;

3° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261.

Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 :

1° l'article 146 ;

2° l'article 147 ;

3° l'article 148 ;

4° l'article 149 ;

5° l'article 150 ;

6° l'article 151 ;

7° l'article 154 ;

8° l'article 155 ;

9° l'article 164 ;

10° l'article 174.

L'article 172 du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020.

Les articles suivants du décret du 1g décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 :

1° l'article 145 ;

2° l'article 146 ;

3° l'article 147 ;

4° l'article 148 ;

5° l'article 149 ;

6° l'article 150 ;

7° l'article 151 ;

8° l'article 152 ;

9° l'article 153 ;

10° l'article 156 ;

11° l'article 157 ;

12° l'article 166 ;

13° l'article 175 ;

14° l'article 178.

L'article 173 du décret du 1 g décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020.

§ 2. Si le paragraphe 1er est appliqué à une commune dans laquelle le conseil communal a constitué des districts, il s'appliquera par analogie à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au cycle de politique et de gestion dans les districts de cette commune.

CHAPITRE 5. - Disposition transitoire concernant le fonctionnement de l'administration locale

Article 598. Les décisions, règlements et ordonnances de la commune, de la régie communal autonome, du district et du centre public daction sociale pris jusqu'au 31 décembre 2018 resteront soumis à l'application des articles 186 et 252, § 2, du Décret communal, des articles 279 et 280 du Décret communal, en ce qui concerne l'application de l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005, de l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 252, § 2, du décret précité et des articles 187 et 254, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale.

CHAPITRE 6. - Disposition transitoire en matière de contrôle administratif

Article 599. Les décisions des autorités communales, des zones unicommunales, des zones pluricommunales et des zones de secours visées à l'article 248 du Décret communal du 15 juillet 2005, les décisions des autorités de district visées à l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 248 du décret précité, et les décisions du centre public daction sociale, visées à l'article 248 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur.

CHAPITRE 7. - Disposition transitoire en matière de fusions

Article 600. § 1er. Les fusions de communes ayant comme date de fusion le 1er janvier 2019 resteront soumises à l'application des articles 58 à 60 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

§ 2. Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs généraux qui agira comme directeur général-coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif. Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur général-coordinateur pour le 1er août 2018, le secrétaire communal-coordinateur visé à l'article 8, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit comme directeur général coordinateur. Ce directeur général-coordinateur exerce les missions qui sont dévolues au secrétaire communal-coordinateur et au secrétaire-coordinateur du centre public daction sociale en application de l'article 8, alinéa premier, et de l'article 39, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui agira comme directeur financier coordinateur de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financiers de la fusion. Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur financier-coordinateur pour le 1er août 2018, le gestionnaire financier-coordinateur visé à l'article 8, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit directeur général-coordinateur. Ce directeur financier coordinateur en question exerce les missions qui sont dévolues au gestionnaire financier-coordinateur de la commune et au gestionnaire financier-coordinateur du centre public daction sociale en application de l'article 8, deuxième alinéa, et de l'article 39, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

§ 3. Larticle 585 n'est pas d'application à la nouvelle commune constituée en application du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.

En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur général, le secrétaire communal et le secrétaire du centre public daction sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 358, pour la fonction de directeur général de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant.

En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur financier, le gestionnaire financier communal et le gestionnaire financier du centre public daction sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 361, pour la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant.

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS

Article 601. Les décisions des autorités intercommunales, visées l'article 71 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ainsi que des associations et sociétés visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur.

Article 602. L'article 458, § 2, s'applique uniquement au personnel entrant en service après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 603. Par dérogation aux articles 34 et 35 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent décider, pour le 1er janvier 2019, de se retirer des associations suivantes, d'y adhérer ou de prolonger leur participation pour 18 ans :

1° les associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, à condition que les conditions du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009 soient satisfaites ;

2° les associations chargées de mission qui ont pour objectif notamment de réaliser les missions visées à l'article 4.1.6. Du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, au nom ou pour le compte d'un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

Par dérogation à l'article 423, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'assemblée générale des associations chargées de mission qui ont, conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, été désignées gestionnaire de réseau de distribution et qui auront accepté à cet effet de manière unique et par décision motivée, dans le courant de l'année 2018, à la demande de trois quarts du nombre de communes et avec une majorité des trois quarts des voix, sur la base d'un rapport circonstanciée montrant la nécessité de la demande, de déplacer la date de fin de la durée statutaire au 1er avril 2019.

Article 604. Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires peuvent être proposées aux participants suivants dans le courant de l'année 2018 afin de simplifier la gestion du réseau de distribution ou en guise de mesures d'accompagnement en vue de simplifier la structure du gestionnaire de réseau de distribution en Flandre :

1° une association chargée de mission qui a été désignée comme gestionnaire de réseau de distribution conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009;

2° une association chargée de mission qui a notamment pour objectif des missions visées à l'article 4.1.6 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.

Article 605. Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires pourront être proposées aux participants dans le courant de l'année 2018 afin de déterminer la composition, les modalités de présentation et de nomination des membres du conseil d'administration, en ce compris la présentation d'administrateurs indépendants en tant que membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, ainsi que de déterminer le nombre de membres du conseil d'administration pouvant être du même sexe, avec un maximum de deux tiers.

Article 606. Les associations de communes qui n'ont pas été constituées conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret conformément à l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, se retireront au plus tard le 1er juillet 2019 desdites intercommunales. Par dérogation à l'article 396 du présent décret, elles conserveront jusqu'à la date précitée tous les droits liés à leur participation, elles pourront continuer d'exercer ces droits et elles seront assimilées, comme les régies communales autonomes, aux communes visées à l'article 433 du présent décret.

Les sortants visés à l'alinéa premier ne seront pas redevables d'une indemnité de dédommagement et ne pourront être contraints à l'application de l'article 425, troisième alinéa, du présent décret.

Article 607. Les articles suivants s'appliquent par analogie au plan pluriannuel 2020-2025 de l'association daction sociale, en application de l'article 489, même si ce plan a été établi avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255.

Article 608. Le Gouvernement flamand peut, à condition que les conseils de l'aide sociale qui ont constitué l'association daction sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines associations daction sociale :

1° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 I 258 et 263 ;

2° l'article 490, § 1er.

Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, les associations daction sociale en question établiront au cours du premier trimestre 2019 un plan pluriannuel d'un an pour 2019. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des commentaires, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

En ce qui concerne ces associations daction sociale, l'article 490 entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.

L'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations daction sociale à partir du 1er janvier 2019, sauf en ce qui concerne les comptes annuels.

Pour ces comptes annuels, l'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 1g décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics daction sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations daction sociale à partir du 1er janvier 2020.

CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Article 609. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée aux alinéas deux à huit.

Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge :

1° l'article 1er ;

2° l'article 2 ;

3° l'article 3 ;

4° l'article 434, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 576, 2° ;

6° l'article 577, 1° ;

7° l'article 578, 1° ;

8° les articles 581 à sso ;

9° l'article 600, §§ 2 et 3 ;

10° l'article 604 ;

11° l'article 605 ;

12° l'article 609.

Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement intégral des organes de direction en janvier 201 g après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :

1° l'article 4, §§ 1er et 3, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;

2° l'article 42, §§ 1er, alinéa premier, et 2, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;

3° l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune;

4° l'article 118, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district ;

5° l'article 121, § 1er;

6° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 4, §§ 1er et 3, en matière d'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;

7° l'article 519, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 2, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune, excepté en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, §§ 1er et 2 ;

8° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 1er, alinéa premier, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune

9° l'article 528, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers du centre public daction sociale à élire par commune ;

10° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en matière d'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune ;

11° l'article 577, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;

12° l'article 577, 17° et 1 go, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;

13° l'article 577, 56°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district ;

14° l'article 577, 63° ;

15° l'article 578, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres à élire du conseil de l'aide sociale de la commune qui est desservie par le centre public daction sociale ;

16° l'article 579, 8°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;

17° l'article 352, deuxième alinéa.

Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 15 septembre 2018, en vue du renouvellement intégral des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :

1° l'article 36, en ce qui concerne la formation des groupes politiques ;

2° l'article 126, en ce qui concerne l'application de l'article 36 en matière de formation des groupes politiques ;

3° l'article 353, § 5, en ce qui concerne l'application de l'article 36 en matière de formation des groupes politiques ;

4° l'article 517, en ce qui concerne l'application de l'article 36 en matière de formation des groupes politiques ;

5° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 5, en matière de formation des groupes politiques ;

6° l'article 577, 15°, en ce qui concerne la formation des groupes politiques ;

7° l'article 577, 66°, en ce qui concerne l'application de l'article 36 en matière de formation des groupes politiques ;

8° l'article 579, 6°, en ce qui concerne l'application de l'article 36 en matière de formation des groupes politiques ;

Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 14 octobre 2018 en vue du renouvellement intégral des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :

1° l'article 6, § 1er, en ce qui concerne la notification relative à la réunion d'installation

2° l'article 7, §§ 1er et 2, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection du président du conseil communal ;

3° l'article 8, en ce qui concerne la possibilité de renoncer avant l'installation ;

4° l'article 43, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection des échevins ;

5° l'article 58, §§ 1 à 3, alinéa premier, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;

6° l'article 59, deuxième alinéa, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;

7° l'article 71, en ce qui concerne l'application de l'article 8 ;

8° l'article 88, en ce qui concerne la convocation à la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal ;

9° l'article 90, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social ;

10° l'article 91, en ce qui concerne la répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social ;

11° l'article 92, en ce qui concerne la présentation des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;

12° l'article 98, en ce qui concerne la possibilité de renoncer avant l'installation ;

13° l'article 119, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière de notification relative à la réunion d'installation et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer avant l'installation ;

14° l'article 120, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière de dépôt d'un acte de présentation ;

15° l'article 122, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de présentation ;

16° l'article 147, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement intégral des organes de direction ;

17° l'article 353, § 1er, en ce qui concerne la notification relative à la réunion d'installation ;

18° l'article 353, § 3, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la présentation des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;

19° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière de notification relative à la réunion d'installation, de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière d'acte de présentation en vue de l'élection du président du conseil communal et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer avant l'installation ;

20° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection des échevins ;

21° l'article 524, en ce qui concerne l'application de l'article 58, §§ 1er à 3, alinéa premier, en matière de nomination du bourgmestre, et de l'article 59, deuxième alinéa, en matière de nomination du bourgmestre ;

22° l'article 530 ;

23° l'article 531, § 1er, en ce qui concerne la notification relative à la réunion d'installation ;

24° l'article 532, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection du président du comité spécial du service social ;

25° l'article 534, en ce qui concerne l'application de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer avant l'installation ;

26° l'article 541, § 2, alinéa premier, en ce qui concerne l'élection du bureau permanent

27° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 88 en matière de notification relative à la réunion d'installation du conseil communal, l'article 90, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social, l'article 91 en matière de répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social, l'article 92 en matière de présentation des membres et candidats membres du comité spécial du service social et l'article 98 en matière de possibilité de renoncer avant l'installation ;

28° l'article 545, en ce qui concerne l'application de l'article 147 en matière de contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement intégral des organes de direction ;

29° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 1er, en matière de notification relative à la réunion d'installation ;

30° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 3, en matière de dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins et d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la présentation des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;

31° l'article 577, 6°, en ce qui concerne la notification relative à la réunion d'installation

32° l'article 577, 8° et 9°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection du président du conseil communal ;

33° l'article 577, 11°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer avant l'installation ;

34° l'article 577, 13°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement intégral des organes de direction ;

35° l'article 577, 21°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection des échevins ;

36° l'article 577, 24° à 26°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;

37° l'article 577, 29°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;

38° l'article 577, 57°, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, et de l'article 8 en matière de notification relative à la réunion d'installation et en matière de possibilité de renoncer avant l'installation ;

39° l'article 577, 60°, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, et de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de présentation ;

40° l'article 578, 6°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation des candidats membres effectifs et des candidats suppléants du comité spécial du service social ;

41° l'article 578, 9°, en ce qui concerne la convocation de la réunion d'installation ;

42° l'article 578, 12°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer avant l'installation ;

43° l'article 578, 14°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement intégral des organes de direction ;

44° l'article 579, 2°, en ce qui concerne la notification relative à la réunion d'installation

45° l'article 579, 4°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de présentation en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la présentation des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 I 258 et 263 ;

2° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 t 258 et 263 ;

3° l'article 242 ;

4° l'article 249 ;

5° l'article 251 ;

6° les articles 253 à 258 ;

7° l'article 263 ;

8° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263

9° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263 ;

10° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 t 258 et 263 ;

11° article 490, § 1 ;

12° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263;

13° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 242 ;

14° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et l'article 263 ;

15° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263 ;

16° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 et en ce qui concerne l'application de l'article 490, § 1er ;

17° l'article 577, 32° à 38°;

18° l'article 577, 41° ;

19° l'article 577, 43° ;

20° l'article 577, 49° ;

21° l'article 577, 51°, 52° et 69°, en ce qui concerne le plan pluriannuel ;

22° l'article 578, 16° à 18° ;

23° l'article 578, 20° ;

24° l'article 578, 22° ;

25° l'article 578, 24° ;

26° l'article 578, 27° ;

27° l'article 578, 29° ;

28° l'article 578, 35° ;

29° l'article 578, 38° ;

30° l'article 579, 10°, en ce qui concerne le plan pluriannuel.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 :

1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;

2° l'article 241, alinéa premier, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;

3° l'article 260, deuxième alinéa ;

4° l'article 261 ;

5° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;

6° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;

7° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;

8° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;

9° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;

10° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;

11° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;

12° l'article 577, 46° et 47°;

13° l'article 577, 51° et 69°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels ;

14° l'article 578, 32° et 33° ;

15° l'article 579, 10°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels.

Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand :

1° l'article 153, troisième alinéa ;

2° l'article 574 ;

3° l'article 603.

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