22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
§ 2. Larticle 42, § 5, s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social.
Article 88. Le candidat président et les candidats membres présentés, ainsi que leur suppléant, sont convoqués à la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, conformément à l'article 6, § 1er, premier et deuxième alinéas.
Article 89. le comité spécial du service social dispose de la faculté de créer des sous-comités en son sein. Le cas échéant, sans préjudice de l'application de l'article 111, la composition des sous-comités est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 90. § 1er. A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Lacte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne désignée dans l'acte de présentation pour suppléer le président n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée.
Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.
L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
§ 2. Le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social au président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er. Seules les signatures des membres du conseil de l'aide sociale sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui sont membres du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président du comité spécial du service social présenté est déclaré élu.
§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quinze jours.
A cet effet, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit avoir été signé au moins par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sous réserve de l'application du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne citée dans l'acte de présentation comme celle qui lui succédera n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du comité spécial du service social. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections est élu.
§ 4. Si le président du comité spécial du service social n'est pas président ou membre du bureau permanent lors de son élection, il prête, avant d'accepter son mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Ladite prestation de serment vaut aussi prestation de serment pour son mandat en tant qu'échevin, comme visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa. Si le président du comité spécial du service social ne prête pas serment après deux convocations successives, il est supposé ne pas accepter son mandat de président du comité spécial du service social. Si le président du conseil de l'aide sociale ne peut assermenter ou néglige d'assermenter, le serment est prêté entre les mains de son remplaçant.
Article 91. § 1er. Le nombre de membres du comité spécial du service social attribué aux différentes listes qui ont participé aux élections locales est déterminé au prorata du nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil de l'aide sociale. Les élus des listes peuvent déclarer qu'ils souhaitent se grouper les uns avec les autres. La déclaration de groupement de listes est remise au directeur général au plus tard le so-= jour après le jour des élections communales. Pour être recevable, ladite déclaration doit avoir été signée par au moins une majorité des élus de chaque liste qui souhaite se grouper.
§ 2. Les sièges sont répartis en divisant le nombre de sièges du comité spécial du service social par le nombre de membres du conseil de l'aide sociale, multiplié par le nombre de sièges dont dispose chaque liste ou groupe de listes au sein du conseil. Le nombre d'unités du résultat de l'opération précitée indique le nombre de sièges directement acquis.
Les sièges acquis non directement sont attribués en ordre décroissant des décimales du résultat de l'opération, visée au premier alinéa. En cas d'égalité des décimales de deux ou plusieurs listes ou groupes de listes, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes ayant le chiffre électoral le plus élevé, déterminé conformément à l'article 165 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Au plus tard le soixante-et-unième jour après les élections communales, le directeur général vérifie combien de sièges au sein du comité spécial du service social reviennent aux différentes listes ou groupes de listes, en application des premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie ladite répartition des sièges sur l'application Web de la commune.
Article 92. Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal.
Au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal, les élus transmettent au directeur général les actes de présentation pour les membres du comité spécial du service social, visés au premier alinéa. Le directeur général transmet une copie des actes au président du conseil de l'aide sociale.
L'acte de présentation satisfait aux conditions suivantes :
1° l'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale des candidats membres ;
2° l'acte de présentation mentionne les nom, prénom et numéro de registre national des élus sur les listes qui effectuent la présentation ;
3° l'acte de présentation a été signé pour accord par les candidats membres ;
4° l'acte de présentation est signé par la majorité des élus sur la même liste ou le même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales. Le nombre de signatures est calculé après la radiation des signatures nulles, ainsi que visé au septième alinéa. Si une liste ou un groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre suffit ;
5° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, l'acte de présentation mentionne des candidats membres de sexe différent ;
6° l'acte de présentation ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91.
L'acte de présentation peut mentionner les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale d'un ou plusieurs suppléants d'un candidat membre. Le cas échéant, les candidats suppléants signent leur présentation pour accord. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte. La même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.
Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature requises, visées au troisième alinéa. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Article 93. Lélection des membres du comité spécial du service social a lieu en séance publique, durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal.
Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation sont recevables conformément aux conditions visées à l'article 92, troisième alinéa. Le cas échéant, les candidats membres présentés et leurs suppléants sont déclarés élus.
Si aucun président du comité spécial du service social n'a été élu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal, le président sortant du comité spécial du service social assume les fonctions de président jusqu'à ce que le conseil de l'aide sociale ait élu un nouveau président conformément à l'article 90, § 3.
Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre élu sont les suppléants du membre précité, sans préjudice de l'application de l'article 94.
Si une liste ou un groupe de listes n'a introduit aucun acte de présentation recevable pour les sièges qui ont été attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, la procédure visée à l'article 95, quatrième alinéa, est applicable pour les mandats non encore occupés.
Article 94. le comité spécial du service social se compose de personnes de sexe différent.
S'il s'avère que le comité spécial du service social n'est pas composé valablement conformément au premier alinéa, le candidat le plus âgé est remplacé par le premier suppléant suivant de l'autre sexe mentionné dans l'acte de présentation.
Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été présenté pour ce candidat, un nouveau candidat de l'autre sexe est présenté en application de l'article 95.
Article 95. lorsquun membre cesse, avant l'expiration de son mandat, de faire partie du comité spécial du service social ou est empêché et lorsque, sans préjudice de l'application de l'article 94, il n'a plus de suppléants, les membres du conseil de l'aide sociale de la liste ou du groupe de listes qui a présenté le candidat en question peuvent ensemble présenter un candidat membre et un ou plusieurs candidats suppléants.
L'article 92, alinéas trois à sept, s'applique à l'acte de présentation en question, étant entendu que " élus " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale ".
Au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale à laquelle les pouvoirs du nouveau membre du comité spécial du service social et du ou des suppléants seront examinés, ledit acte de présentation est transmis au directeur général, qui transmet une copie de l'acte au président du conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, n'a pas pu succéder au membre du comité spécial du service social démissionnaire, est supposé être suppléant du nouveau membre élu du comité spécial du service social et prend rang avant les suppléants mentionnés dans l'acte de présentation.
Lorsque le remplacement visé à l'alinéa premier ne peut avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu, sans préjudice de l'application de l'article 92, alinéas trois à sept, au remplacement par scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix et le candidat ayant obtenu le plus de voix étant déclaré élu. En cas de partage de voix, le candidat le plus jeune est élu.
Article 96. § 1er. Les membres élus du comité spécial du service social dont les pouvoirs ont été approuvés par le conseil de l'aide sociale prêtent, avant d'accepter leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
En cas de renouvellement intégral du comité spécial du service social, la prestation de serment a lieu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal. Ladite prestation de serment a lieu en séance publique.
Toute autre prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil de l'aide sociale et en présence du directeur général. Il en est dressé un procès-verbal qui est signé par le président du conseil de l'aide sociale et par le directeur général, et qui est transmis au président du comité spécial du service social.
Si le président du conseil de l'aide sociale n'assermente pas les membres du comité spécial du service social lors de la réunion visée au deuxième alinéa, ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la prochaine réunion du comité spécial du service social, le serment est prêté entre les mains de la personne qui remplace le président conformément à l'article 7, § 5, deuxième alinéa. Le cas échéant, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion, et le procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l'assermentation.
§ 2. Les membres élus du comité spécial du service social qui sont présents à la réunion visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui ne prêtent pas serment, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 3. Les membres élus du comité spécial du service social qui ne sont pas présents à la réunion mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raison valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 4. Un membre élu du comité spécial du service social qui, sans raison valable, ne se présente pas au président du conseil de l'aide sociale pour la prestation de serment, visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, après avoir été convoqué à cet effet, est supposé avoir renoncé à son mandat.
Article 97. § 1er. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date de fin, le président du comité spécial du service social est élu pour une période de six ans.
Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le président du comité spécial du service social sortant reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau président soit installé.
§ 2. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission ou de décès, ou si l'acte de présentation indique une date de fin, les membres du comité spécial du service social sont élus pour une période de six ans.
Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du comité spécial du service social restent en fonction jusqu'à l'installation effective de la majorité des membres du comité spécial du service social.
Article 98. Un membre élu du comité spécial du service social qui désire renoncer à son mandat avant son installation en avise par écrit le président ou le président sortant du conseil de l'aide sociale. La renonciation devient définitive dès que le président du conseil de l'aide sociale en a pris connaissance.
Article 99. Larticle 9 s'applique aux membres du comité spécial du service social, à moins que le membre du comité spécial ne démissionne immédiatement en application de l'article 103.
Article 100. Larticle 10 s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social, étant entendu que le personnel enseignant de la commune qui est desservie par le centre public daction sociale peut toutefois être membre du comité spécial du service social.
Le président ou un membre du bureau permanent ne peut faire partie du comité spécial du service social que si, en application de l'article 90, il a été élu président du comité spécial du service social.
Article 101. Larticle 11 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social.
Article 102. Larticle 12, à l'exception du point 5°, s'applique par analogie au comité spécial du service social.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le comité spécial du service social prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :
1° le membre du comité spécial du service social, à l'exception du président, qui, en application de l'article 62, alinéa premier, est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui, en application de l'article 49, § 1er, est élu échevin en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu ;
2° le président du comité spécial du service social qui se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 47, 1° à 3°.
Article 103. le membre ou le président du comité spécial du service social qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil de l'aide sociale. Le membre ou le président du comité spécial du service social continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.
Article 104. Après que le conseil communal a informé le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre, en application de l'article 46, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'élection d'un nouveau président du comité spécial du service social, en application de l'article 90.
L'article 42, § 1er, troisième alinéa, est alors également d'application.
Le président du comité spécial du service social reste alors en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du comité spécial du service social ait lieu.
Article 105. § 1er. Le membre du comité spécial du service social qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé est remplacé par son suppléant.
Si le membre du comité spécial du service social n'a plus de suppléant, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre du comité spécial du service social conformément à l'article 95.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation de suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs du comité spécial lorsque ceux-ci sont empêchés. Les suppléants doivent être membres du conseil de l'aide sociale et sont désignés par les membres du conseil de l'aide sociale qui ont signé la présentation du membre effectif du comité.
§ 3. Le membre du comité spécial du service social qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le comité spécial du service social prend acte de la fin de la période d'empêchement.
Article 106. § 1er. Si le président n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, il sera procédé à l'élection d'un nouveau président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 90, étant entendu que " la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal " doit être lu comme " la réunion suivante du conseil de l'aide sociale ", " élus sur les listes qui ont participé aux élections " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale " et " personnes " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale". Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assurée conformément au deuxième alinéa.
Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée au sens de l'article 27, il désigne un membre du conseil de l'aide sociale comme son remplaçant. S'il n'a pas désigné de remplaçant, ou si le remplaçant lui-même est temporairement absent, il sera remplacé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant le rang le plus élevé. Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre membre du conseil de l'aide sociale par ordre de rang.
Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.
§ 2. la déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension du président du comité spécial du service social, ou la non-acceptation ou la démission par le président du comité spécial du service social, qui, conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, a été de plein droit ajouté au collège des bourgmestre et échevins, impliquent de plein droit la déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension, la non-acceptation ou la démission pour son mandat en tant qu'échevin tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa.
Article 107. § 1er. Les membres du comité spécial du service social reçoivent à charge du centre public daction sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du comité spécial du service social. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres du comité spécial du service social, pour lesquelles le conseil de l'aide sociale peut arrêter par règlement qu'un jeton de présence soit accordé.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale détermine le montant du jeton de présence. Le jeton de présence s'élève, pour la présence aux réunions du comité spécial du service social, tout au plus au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public daction sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public daction sociale, pour leur présence au conseil communal.
Le conseil de l'aide sociale réduit les jetons de présence du membre du comité spécial du service social qui reçoit d'autres rémunérations, pensions, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, ou le centre public daction sociale complète ladite indemnité d'un montant visant à compenser la perte de revenus que subit l'intéressé, à condition que le membre du comité spécial du service social en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat, qui entrent en ligne de compte pour un remboursement.
§ 4. Le centre public daction sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée.
Outre l'assurance visée au premier alinéa, le centre public daction sociale souscrit une assurance pour les accidents des membres du comité spécial du service social, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.
§ 5. Sauf en cas de récidive, le centre public daction sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un membre du comité spécial du service social pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.
L'action récursoire du centre public daction sociale à l'égard des membres du comité spécial du service social condamnés est limitée aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel.
Article 108. L'article 16 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social.
Section 2. - Fonctionnement du comité spécial du service social
Article 109. le président du comité spécial du service social convoque les réunions du comité spécial du service social. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis.
Article 110. le comité spécial du service social se réunit régulièrement, aux jours et aux heures qu'il fixe, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du comité spécial du service social peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe.
Les articles 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, premier alinéa, et l'article 75, à l'exception de l'article 21, deuxième alinéa, de l'article 29, §§ 1er, 2 et 5, ainsi que des dispositions de l'article 32 concernant le rapport de séance, s'appliquent aux réunions du comité spécial du service social, étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit:
1° " le conseiller " comme " le membre du comité spécial du service social " ;
2° " les conseillers " comme " les membres du comité spécial du service social " ;
3° " le président du conseil communal " comme " le président du comité spécial du service social " ;
4° " le conseil communal " comme " le comité spécial du service social " ;
5° " la commune " comme " le centre public daction sociale " ;
6° " une agence autonomisée externe communale " comme " les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 " ;
7° " les articles 16 et 155 " comme " l'article 108 ".
Le comité spécial du service social peut, par dérogation à l'article 20, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le comité spécial du service social ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le comité spécial du service social fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour visés à l'article 21 peuvent être ajoutés. Le comité spécial du service social met le procès-verbal de la réunion précédente à la disposition de ses membres. Les procès-verbaux qui ont trait à la vie privée des clients du centre public daction sociale ou de leurs débiteurs d'aliments sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles établies conformément à l'article 20, troisième alinéa.
Les réunions du comité spécial du service social ne sont pas publiques.
Les décisions du comité spécial du service social sont reprises dans les procès-verbaux, et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du comité spécial du service social. A l'exception de ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliments, les procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité spécial du service social ou mis à la disposition de ces derniers par le président du comité spécial du service social, conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du comité spécial du service social qui suit la réunion du comité spécial du service social au cours de laquelle les procès-verbaux ont été approuvés.
Article 111. Au début de la législature, le comité spécial du service social adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont fixées, le cas échéant, les modalités de fonctionnement du comité spécial du service social, et qui reprend au moins des dispositions concernant :
1° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du comité spécial du service social
2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du comité spécial du service social, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur général ou les membres du personnel désignés par ce dernier fournissent aux membres du comité spécial du service social qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces ;
3° le mode de scrutin pratiqué par le comité spécial du service social ;
4° le mode de notification des décisions du comité spécial du service social ;
5° les limites dans lesquelles le président du comité spécial du service social peut exercer ses compétences, telles que visées à l'article 114.
Le comité spécial du service social peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.
Article 112. Le comité spécial du service social a le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil de l'aide sociale.
Le comité spécial du service social peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil de l'aide sociale.
Section 3. - Compétences du comité spécial du service social
Article 113. Le comité spécial du service social est compétent pour :
1° les décisions concernant l'attribution, le recouvrement, la révision et la suspension des aides individuelles sur le plan des services sociaux et de l'intégration sociale ;
2° la ratification des décisions du président du comité spécial du service social, visées à l'article 114.
Le comité spécial du service social peut disposer dans son règlement d'ordre intérieur qu'il confie la compétence de décision, telle que visée au premier alinéa, à un ou plusieurs sous-comités. Le cas échéant, le président d'un sous-comité est un membre du comité spécial du service social qui est également membre du conseil de l'aide sociale.
Le comité spécial du service social peut, de sa propre initiative ou sur demande, donner un avis non contraignant au collège, au bureau permanent, au conseil communal et au conseil du CPAS concernant la politique communale ou du CPAS.
Section 4. - Compétences du président du comité spécial du service social
Article 114. Le président du comité spécial du service social peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du comité spécial du service social, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à condition de soumettre sa décision au comité spécial du service social pour ratification lors de la réunion suivante.
Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public daction sociale de la commune où elle se trouve, le président du comité spécial du service social doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du comité spécial du service social. Lors de la réunion suivante, il soumet sa décision au comité spécial du service social pour ratification.
CHAPITRE 7. - Les districts
Section 1ère. - Dispositions générales
Article 115. Dans les communes comptant plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, peuvent être créés à l'initiative du conseil communal.
La décision du conseil communal de créer des districts est publiée en application de l'article 286, § 1er, 11°.
Article 116. Chaque administration de district comprend un conseil de district, un président du conseil de district, un collège de district et un président du collège de district, dénommé bourgmestre de district.
Section 2. - Organisation du conseil de district
Article 117. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de la circonscription concernée.
Article 118. Le nombre de membres des conseils de district à élire est fixé aux deux tiers du nombre de membres visé à l'article 4, § 1er, appliqué aux circonscriptions correspondantes. Le résultat de cette division est arrondi au nombre impair supérieur.
L'article 4, § 3, s'applique au conseil de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme" district", " conseillers communaux" doit être lu comme" membres du conseil de district " et " élections communales " doit être lu comme " élections du conseil de district ".
Article 119. Les articles 5, 6, 8 à 14, les articles 16 et 17, à l'exception de l'article 6, § 3, deuxième alinéa, de l'article 10, premier alinéa, 4°, en ce qui concerne les membres du personnel du centre public daction sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales et l'article 10, premier alinéa, 5°, sont d'application aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu que " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district", " l'électeur communal " doit être lu comme" l'électeur du conseil de district", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme" le collège de district", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district", " le conseiller communal " doit être lu comme" le membre du conseil de district ", " la maison communale " doit être lu comme " la maison du district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ".
Lors de la création d'un nouveau district au sens de l'article 115, sans préjudice de l'application du premier alinéa, la réunion d'installation est convoquée par le président du conseil communal au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal. Dans ce cas, le président du conseil communal préside la réunion d'installation.
Lorsqu'il est réélu en tant que membre du conseil de district, le président de la réunion d'installation prête serment entre les mains du membre du conseil de district le plus âgé.
Il y a incompatibilité entre les mandats de conseiller communal et de membre du conseil de district.
Article 120. L'article 7 est d'application à l'élection du président du conseil de district, étant entendu que " le conseil communal "doit être lu comme" le conseil de district", " le conseiller communal " doit être lu comme" le membre du conseil de district", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " la commission du conseil communal " doit être lu comme " la commission du conseil de district", " échevin "doit être lu comme" échevin de district", " bourgmestre" doit être lu comme" bourgmestre de district", et" le directeur général "doit être lu comme" le secrétaire de district ".
Section 3. - Organisation du collège de district
Article 121. § 1er. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle ont lieu les élections du conseil de district, le conseil communal détermine, pour chaque district créé par lui, le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine législature sur la base des chiffres de population du district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district. En l'absence de décision du conseil communal, le nombre maximum d'échevins de district est identique au nombre maximum d'échevins de district de la législature précédente.
Le collège de district doit compter au moins deux membres, en ce compris le bourgmestre de district.
§ 2. L'article 42, §§ 3 à 5, est d'application aux échevins de district, étant entendu que " commune" doit être lu comme" district", " conseil communal "doit être lu comme" conseil de district", " conseiller communal "doit être lu comme" membre du conseil de district ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " collège de district ", " échevin "doit être lu comme" échevin de district" et" bourgmestre" doit être lu comme " bourgmestre de district ".
Article 122. Les articles 43 et 44 sont d'application à l'élection des échevins de district, étant entendu que " conseil communal " doit être lu comme" conseil de district", " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de district", " président du conseil communal " doit être lu comme" président du conseil de district", " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ", " échevin " doit être lu comme" échevin de district", " directeur général " doit être lu comme" secrétaire de district ", et étant entendu que les échevins de district prêtent serment entre les mains du président du conseil de district.
Les articles 45, 47, 48, 49, §§ 1, 2 et 4, et les articles 148 à 156 et 160 sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme" district", " conseil communal "doit être lu comme "conseil de district", " président du conseil communal "doit être lu comme " président du conseil de district", " conseiller communal " doit être lu comme" membre du conseil de district", "échevin " doit être lu comme " échevin de district", "collège des bourgmestre et échevins" doit être lu comme" collège de district", " bourgmestre "doit être lu comme" bourgmestre de district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ", étant entendu que les membres du personnel du centre public daction sociale peuvent siéger au collège du district, et étant entendu que le traitement des échevins de district est déterminé par le Gouvernement flamand, qui à cet égard peut tenir compte de l'étendue des compétences conférées aux districts ainsi que du nombre d'habitants du district, et que le conseil de district peut attribuer, à des conditions qu'il aura fixées, le titre honorifique du bourgmestre de district.
Les articles 157 à 159 sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que " échevin " doit être lu comme " échevin de district " et " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ".
Article 123. Les échevins de district élisent en leur sein un président de nationalité belge.
Article 124. Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat d'échevin de district, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est élu à la prochaine réunion du collège de district, conformément à l'article 123.
Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la présidence est assurée conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à la nouvelle élection.
Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 en liaison avec l'article 332 de la Nouvelle Loi communale, le président qui, pour un motif autre que ceux visés au premier alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre de district n'ait confié ses compétences à un autre échevin de district.
Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent, est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.
Section 4. - Le secrétaire de district
Article 125. § 1er. Chaque administration de district compte un secrétaire de district.
§ 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal après avis du collège de district.
§ 3. Les dispositions des articles 163 à 170, de l'article 171, § 1er, premier alinéa, et§ 3, et des articles 172 à 174 s'appliquent au secrétaire de district, étant entendu que :
1° dans lesdites dispositions, " la commune " doit être lu comme " le district " et " le bourgmestre " comme " le bourgmestre de district " ;
2° dans lesdites dispositions, " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district " et " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le collège de district ", sauf aux articles 166, 167 et 168 ;
3° le statut approuvé par la commune s'applique également au secrétaire de district ;
4° les organes communaux restent compétents pour les affaires disciplinaires imposées au secrétaire de district, après avis du collège de district ;
5° le directeur général reste à la tête du personnel communal, visé à l'article 140, et est compétent pour la gestion journalière du personnel.
§ 4. Le secrétaire de district assure la direction générale des services du district. Il peut déléguer l'exercice de la gestion journalière du personnel qui lui a été confiée à d'autres membres du personnel, et fait rapport au collège de district.
§ 5. Dans le cadre du fonctionnement des services du district, le secrétaire de district assure la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire de district se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de district, le collège de district, le président du conseil de district et le bourgmestre de district, selon leurs compétences respectives.
Le secrétaire de district prépare les dossiers qui seront soumis au conseil de district, au collège de district, au président du conseil de district et au bourgmestre de district.
§ 6. Le secrétaire de district assiste aux réunions du conseil de district et du collège de district.
Le secrétaire de district avise le conseil de district et le collège de district sur les plans politique, administratif et juridique. Il rappelle le cas échéant les règles en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions.
L'article 27, § 1er, s'applique par analogie au secrétaire de district.
Section 5. - Fonctionnement du conseil de district
Article 126. Les articles 18 à 38 s'appliquent aux conseils de district, à l'exception de l'article 29, § 5, et de l'article 34, deuxième alinéa, 4°, étant entendu que dans lesdites dispositions" commune" doit être lu comme "district", " conseillers communaux" doit être lu comme" membres du conseil de district", " le conseil communal "doit être lu comme" le conseil de district", " le président du conseil communal "doit être lu comme " le président du conseil de district ", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme" le collège de district", " le bourgmestre" doit être lu comme" le bourgmestre de district", " commission du conseil communal "doit être lu comme" commission du conseil de district", " le directeur général "doit être lu comme" le secrétaire de district " et " le président du bureau principal communal " doit être lu comme" le président du bureau principal de district urbain ", et étant entendu que l'article 30 ne s'applique qu'à l'échevin de district qui a été nommé en dehors du conseil de district et que l'article 35 ne s'applique qu'à l'élection et à la présentation des candidats.
Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, et les droits des membres des conseils de district, visés à l'article 29, ne concernent que l'administration et les institutions du district.
Article 127. Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal, visé à l'article 39. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit leur adoption.
Article 128. Il ne peut être refusé aux conseillers communaux ou au membre du personnel qui en ont reçu la mission, soit du gouverneur de province ou de la députation du conseil provincial, soit du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins, de consulter sur place les décisions du conseil de district.
Section 6. - Fonctionnement du collège de district
Article 129. Les articles 50 à 54 s'appliquent aux réunions, délibérations et décisions du collège de district, à l'exception de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, et § 3, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre et que " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ".
Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, auxquelles il est fait référence à l'article 50, ne concernent que l'administration et les institutions du district.
Article 130. Les votes au collège de district ne sont pas secrets et ont lieu à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme équivalents au vote à haute voix, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée. Le bourgmestre de district vote en dernier lieu.
Article 131. Les échevins de district appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 55. Les membres sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit leur adoption.
Section 7. - Dispositions relatives aux actes des autorités de district
Article 132. Les articles 276 à 290 s'appliquent aux actes, règlements et ordonnances du district, à l'exception des dispositions qui concernent le centre public daction sociale, le comité spécial du service social, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et le statut du personnel, et étant entendu que " commune " doit être lu comme" district", " la maison communale" doit être lu comme" la maison de district", " le conseil communal "doit être lu comme" le conseil de district", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ", " l'échevin " doit être lu comme " l'échevin de district ", " le bourgmestre " doit être lu comme " le bourgmestre de district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ".
Section 8. - Compétences
Article 133. Les actions et les décisions du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district ne peuvent pas être en contradiction avec les décisions du conseil communal ou du collège du bourgmestre et échevins.
Article 134. Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le conseil communal est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au conseil communal par d'autres autorités, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;
3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au conseil communal par une autorité supérieure, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux collèges de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le collège des bourgmestre et échevins est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au collège des bourgmestre et échevins par d'autres autorités, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;
3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au collège des bourgmestre et échevins par une autorité supérieure, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
Le bourgmestre peut déléguer au bourgmestre de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le bourgmestre est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au bourgmestre par d'autres autorités, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence
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