22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale. - Erratum
Section 3. - le statut du personnel de la commune et du centre public daction sociale
Sous-section 1ère. - Disposition générale
Article 184. § 1er. Le personnel peut être employé sous régime statutaire ou contractuel.
§ 2. En cas de calamité, il peut être dérogé aux conditions de recrutement et à la procédure de sélection établies si ladite dérogation est indispensable à l'accomplissement de tâches urgentes et imprévues.
§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la commune peut engager du personnel sous régime contractuel afin de pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes politiques au conseil communal. Les membres du personnel précités sont dénommés personnel de cabinet ou de groupe politique, selon le cas.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement ou de la mise à disposition du personnel de cabinet ou de groupe politique.
Article 185. § 1er. Si le statut du personnel le précise, les membres du personnel sous régime statutaire peuvent être mis à la disposition :
1° d'une agence autonomisée externe au sens de l'article 225 du présent décret ;
2° d'une association ou d'une société au sens des articles 475, 496, 501, 508 en 513 du présent décret ;
3° d'un partenariat au sens de la section 3, titre 3 du présent décret ;
4° d'une association au sens de l'article 386 du présent décret ;
5° d'une autre autorité que celle mentionnée aux points 1° à 4° ;
6° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à laquelle la commune participe ou non et dont l'activité est liée à un intérêt communal.
La mise à disposition est temporaire et est fixée par une convention passée entre la commune ou le centre public daction sociale et la personne morale à disposition de laquelle le personnel est mis.
§ 2. L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel mentionnée au paragraphe 1er et conclut la convention de mise à disposition.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales et si le statut de leur personnel le précise, une commune, la régie communale autonome de cette commune, le centre public daction sociale qui dessert la commune, une association de droit public de ce centre public daction sociale et un partenariat intercommunal auquel participe une des autorités précitées peuvent se transférer mutuellement du personnel.
Sous-section 2. - Le statut
Article 186. § 1er. Le conseil communal fixe le statut du personnel communal.
Le statut du personnel communal s'applique de plein droit au membre du personnel du centre public daction sociale qui dessert la commune et qui occupe une fonction existant également dans la commune.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale fixe le statut pour :
1° le personnel spécifique, à savoir le personnel exerçant une fonction qui n'existe pas dans la commune servie par le centre public daction sociale ;
2° le travailleur social au sens de l'article 183, § 1er ;
3° l'ensemble du personnel des institutions et services de soins, infirmiers et prestataires de services du centre public daction sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel du centre public daction sociale engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché.
§ 3. Le conseil de l'aide sociale fixe le statut du personnel mentionné au paragraphe 2, 1° et 2°, en reprenant les dispositions correspondantes du statut du personnel de la commune que dessert le centre public daction sociale et compte tenu des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand visées à l'article 195.
§ 4. Pour le personnel mentionné au paragraphe 2, 3°, le conseil de l'aide sociale peut déroger, de manière motivée, aux statuts visés aux paragraphes 1er et 3. La possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas à la rémunération des membres du personnel et aux échelles de traitement applicables compte tenu notamment des exigences posées en matière de compétences et liées à la fonction.
Les éventuelles dérogations ne peuvent en outre pas contrevenir aux conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand telles que mentionnées à l'article 195.
§ 5. Le conseil de l'aide sociale détermine les règles selon lesquelles les praticiens de l'art médical sont autorisés à exercer leur profession au sein des institutions et services du centre public daction sociale.
Si les praticiens de l'art médical ne sont ni désignés ni rémunérés en tant que membre du personnel, leurs relations sont régies sur la base d'une convention écrite.
Sous-section 3. - Prestation de serment du personnel
Article 187. Sans préjudice de l'application des articles 163 et 183, § 1er, les membres du personnel de la commune et les membres du personnel du centre public daction sociale prêtent le serment suivant devant, respectivement, le bourgmestre et le président du bureau permanent : "Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Refuser de prêter ce serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.
Le bourgmestre et le président du bureau permanent peuvent confier leur compétence de recevoir la prestation du serment mentionné à l'alinéa premier à, respectivement, un membre du collège des bourgmestre et échevins et un membre du bureau permanent, ou encore au directeur général.
En cas de délégation de ladite compétence au directeur général, ce dernier peut lui-même la déléguer à un des membres de l'équipe de direction au sens de l'article 179, deuxième alinéa.
Sous-section 4. - Droits et devoirs déontologiques
Article 188. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.
Les membres du personnel s'impliquent de manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs de la commune et du centre public daction sociale, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220.
§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.
Article 189. § 1er. Les membres du personnel ont droit à la parole vis-à-vis de tiers pour les faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.
Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits concernant :
1° la sécurité du pays ;
2° la protection de l'ordre public ;
3° les intérêts financiers de l'autorité ;
4° la prévention et la sanction de faits punissables ;
5° le secret médical ;
6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles ;
7° le caractère confidentiel des délibérations.
Il leur est interdit de divulguer des faits si ladite divulgation enfreint les droits et libertés du citoyen, en particulier sur le plan de la vie privée, sauf si l'intéressé a marqué son accord pour la publication des données qui le concernent.
Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé d'exercer leur fonction.
§ 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, des abus ou des délits en informent sans délai un supérieur hiérarchique.
Article 190. les membres du personnel traitent les utilisateurs de leur service avec bienveillance et sans aucune discrimination.
Même en dehors de leur fonction, les membres du personnel ne peuvent demander, exiger ou accepter de libéralités, récompenses ou tout autre avantage ayant trait à la fonction, que ce soit directement ou par le biais d'un tiers.
Article 191. § 1er. La qualité de membre du personnel est inconciliable avec toute activité exercée par le membre du personnel proprement dit ou un intermédiaire qui :
1° empêche de s'acquitter des devoirs de la fonction ;
2° compromet la dignité de la fonction ;
3° porte atteinte à son indépendance propre ;
4° donne lieu à un conflit d'intérêt.
Les membres du personnel ne peuvent recevoir de la part des personnes juridiques au sein desquelles ils représentent la commune ou le centre public daction sociale des rémunérations, salaires, allocations, jetons de présence ou autres contre-prestations.
§ 2. La qualité de membre du personnel, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé qui, à la suite d'une décision d'un des organes de la commune ou du centre public daction sociale, exercent leurs activités dans une des institutions de la commune ou du centre public daction sociale, est inconciliable avec le mandat de président du conseil communal, président du conseil de l'aide sociale, bourgmestre ou échevin, président du bureau permanent dans la commune où l'institution est établie.
§ 3. L'article 27, §§ 1er et 2, à l'exception du point 4°, et l'article 29, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel de la commune et du centre public daction sociale.
Article 192. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation tant pour les aspects qui sont utiles à l'exercice de leur fonction que pour pouvoir répondre aux exigences en matière de promotion.
Les membres du personnel se tiennent informés des développements et des nouvelles connaissances dans les domaines dont ils sont responsables sur le plan professionnel.
La formation est obligatoire si elle s'avère nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au meilleur fonctionnement d'un service, ou si elle s'inscrit dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation d'un département, ou de la mise en uvre de nouvelles méthodes de travail et d'une nouvelle infrastructure.
Article 193. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale établissent un code déontologique commun pour le personnel. Il concrétise les dispositions de la présente section et peut inclure des droits et devoirs déontologiques supplémentaires, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.
Sous-section 5. - L'évaluation du personnel
Article 194. Les membres du personnel ont droit à un suivi et à un feed-back, au moyen ou non d'une évaluation, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau officiel.
Si le médiateur est évalué, cette évaluation est le fait d'un comité spécial composée conformément à l'article 37, § 3. Le comité en question est présidé par le président du conseil communal et, le cas échéant, par le président du conseil de l'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel est considéré comme satisfaisant.
Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier sont évalués, le cas échéant, par un comité d'évaluation composé du collège des bourgmestre et échevins ainsi que du président du conseil communal. L'évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, dans lequel sont impliqués le bourgmestre, le président du bureau permanent, les membres de l'équipe de direction et le président du conseil communal. Le comité d'évaluation détermine si les résultats de l'évaluation sont favorables ou défavorables. En cas de partage des voix, le résultat est considéré comme satisfaisant.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle à la suite du fonctionnement insatisfaisant du membre du personnel n'est pas possible sans évaluation préalable.
Section 4. - Autres mesures exécutoires
Article 195. Le Gouvernement flamand fixe des conditions minimales relatives, au moins, aux aspects suivants du statut du personnel :
1° le régime de rémunération et les échelles de traitement ;
2° l'attribution d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation des fonctions, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la démission permanente ;
4° les congés et absences.
Les communes de 200 000 habitants ou davantage peuvent, sur la base de l'échelle, déroger aux conditions minimales visées à l'alinéa premier 1°, 2° et 4°, pour des motifs justifiés, à l'exception des limites minimales fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à la mobilité externe du personnel.
Section 5. - Coopération en matière de personnel
Article 196. § 1er. La commune et le centre public daction sociale peuvent conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection en commun de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement communes.
§ 2. Des conventions de gestion portant sur l'utilisation commune des services mutuels peuvent être conclues entre la commune et le centre public daction sociale qui la dessert.
La convention de gestion peut prévoir que la commune et le centre public daction sociale peuvent faire appel à leur personnel respectif pour certaines fonctions. Elle peut également prévoir que les organes compétents peuvent confier leur compétence décisionnelle et de signature aux membres du personnel de l'autre administration dans les limites prévues par le décret.
Article 197. A l'exception du personnel visé à l'article 162, § 1er, le conseil communal peut transférer du personnel au centre public daction sociale qui dessert la commune, à la condition que le statut du personnel communal soit respecté et que le conseil de l'aide sociale ait donné son approbation. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin.
A l'exception des membres du personnel visés à l'article 183, § 1er, le conseil de l'aide sociale peut transférer du personnel à la commune que dessert le centre public daction sociale, à la condition que le statut du personnel soit respecté et que le conseil communal de la commune que dessert le centre public daction sociale ait donné son approbation. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin.
Section 6. - Régime disciplinaire
Sous-section 1ère. - Champ d'application
Article 198. La présente section ne s'applique pas aux membres du personnel sous régime contractuel de la commune et du centre public daction sociale.
Sous-section 2. - Infractions disciplinaires
Article 199. Toute action ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi que toute infraction au statut, est un fait disciplinaire et est passible d'une peine disciplinaire.
Sous-section 3. - Peines disciplinaires
Article 200. § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° blâme;
2° retenue sur traitement ;
3° suspension avec retenue sur traitement ;
4° licenciement d'office ;
5° mise à pied.
§ 2. Le conseil communal peut fixer les conditions et limites des peines disciplinaires visées au paragraphe 1er. La retenue sur traitement et la suspension avec retenue sur traitement ne peuvent excéder une période de respectivement six mois et un an.
La peine disciplinaire de la mise à pied ne peut être imposée que si les actes la motivant sont qualifiés de crime par la loi et les décrets.
Toute peine disciplinaire entraînant une retenue sur traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa deux, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 3. Les peines disciplinaires, les conditions et les limites que le conseil communal fixe le cas échéant s'appliquent de plein droit aux membres du personnel du centre public daction sociale qui dessert la commune.
§ 4. Toute peine disciplinaire autre que le licenciement de plein droit et la mise à pied est radiée du dossier individuel du membre du personnel après une période d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue sur traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue sur traitement. Les délais précités courent à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, s'il y a eu recours au sens de l'article 214, à compter de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil communal peut fixer des délais de radiation plus brefs.
Sous-section 4. - Autorité disciplinaire
Article 201. L'autorité responsable de la nomination et du licenciement du membre du personnel au moment où les faits sont établis exerce l'autorité disciplinaire.
Par dérogation à l'article 57, troisième alinéa, et à l'article 85, le directeur général ne peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré au sens de l'article 56, § 3, 2° et de l'article 84, § 3, 2°, qu'à des membres du personnel d'un niveau au moins égal ou équivalent à celui du membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Le conseil communal et, le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peuvent instaurer en leur sein une commission disciplinaire qui exerce les pouvoirs disciplinaires respectifs du conseil communal et du conseil de l'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur spécifie les règles en matière de présidence, de procès-verbal et de méthode de travail de la commission.
Sous-section 5. - Procédure disciplinaire
Article 202. § 1er. Lautorité disciplinaire ouvre l'enquête disciplinaire et désigne un enquêteur disciplinaire.
Tout membre du personnel travaillant dans une commune, un centre public daction sociale, une entité autonomisée de la commune ou du centre public daction sociale peut être nommé enquêteur disciplinaire. Ledit membre du personnel est titulaire d'un degré au moins équivalent à celui du membre du personnel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.
§ 2. Une fois l'enquête disciplinaire terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire, qui contient au minimum les faits mis à charge.
Lautorité disciplinaire constitue le dossier disciplinaire. Celui-ci contient tous les documents relatifs aux faits mis à charge.
Article 203. lintéressé peut à tout moment se faire assister ou représenter par un conseiller de son choix.
Article 204. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée tant que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseiller, n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par l'autorité disciplinaire dans la défense de tous les faits mis à charge du membre du personnel.
Article 205. L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.
La notification de la décision mentionne la possibilité de recours prévue à la sous-section 8, le délai du recours et la procédure de recours.
Article 206. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales relatives aux délais et aux modalités de la procédure disciplinaire.
Sous-section 6. - Prescription de la procédure disciplinaire
Article 207. § 1er. L'Autorité disciplinaire ne peut plus engager de procédure disciplinaire après un délai de six mois à compter de l'établissement ou de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire.
La procédure disciplinaire est considérée comme engagée dès lors que l'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une enquête disciplinaire au sens de l'article 202.
§ 2. Si une information ou instruction judiciaires ont été ouvertes pour les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'à la date à laquelle l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a été clôturée, en cas d'information judiciaire, par le classement sans suite de l'affaire ou un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée et, en cas d'instruction judiciaire, par le règlement de l'affaire par un non-lieu coulé en force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée.
Si la procédure pénale a été engagée sur citation directe, l'interruption visée à l'alinéa premier s'applique à partir de la date de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a été clôturée par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée.
§ 3. L'information et l'instruction judiciaires ou les poursuites pénales ne présument pas de la possibilité, pour l'autorité disciplinaire, de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire imposée s'avère inconciliable avec un verdict pénal coulé en force de chose jugée ultérieur, le membre du personnel peut, dans un délai de soixante jours après en avoir eu connaissance, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête de retrait de la sanction disciplinaire imposée.
§ 4. En cas d'annulation de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date de notification de l'annulation, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure et pendant une période d'au moins trois mois.
En cas de retrait de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date du retrait, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure.
Sous-section 7. - Suspension préventive
Article 208. § 1er. Si une procédure disciplinaire, une information ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard d'un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue sur traitement. Le membre du personnel est entendu au préalable.
§ 2. En cas d'extrême urgence, le directeur général peut, à titre de mesure d'ordre, suspendre immédiatement le membre du personnel à titre préventif sans retenue sur traitement.
Lorsqu'une procédure disciplinaire, une information ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier ou du médiateur et que leur présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil communal peut, dans les cas d'extrême urgence, suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, sans retenue sur traitement.
§ 3. La suspension préventive mentionnée au paragraphe 2 est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours suivant la prise de la décision, sans préjudice de la possibilité d'assortir à partir de ce moment, conformément aux règles mentionnées au paragraphe 1er, la suspension préventive d'une retenue sur traitement.
Si l'autorité disciplinaire n'a pas confirmé la suspension préventive dans le délai mentionné à l'alinéa premier, les conséquences de la suspension préventive sont annulées.
Article 209. § 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai maximum de six mois.
Lautorité disciplinaire peut décider d'une retenue sur traitement, à la condition que le membre du personnel soit entendu au préalable sur ce point.
La retenue sur traitement ne peut, visé à l'article 23, alinéa deux, de la loi du 12 avril 1965 concernant la pas dépasser le plafond protection de la rémunération des travailleurs.
§ 2. Si une information ou des poursuites pénales sont en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai mentionné au paragraphe 1er pour des périodes de 6 mois maximum tant que l'information ou les poursuites sont en cours, à la condition que le membre du personnel ait été entendu sur ce point.
Lorsquaucune peine disciplinaire n'est imposée dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive sont annulées.
§ 3. l'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.
Article 210. Si l'autorité disciplinaire, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, n'impose pas de peine disciplinaire ou impose une peine sans retenue sur traitement, la suspension préventive est annulée et la commune ou le centre public daction sociale verse le salaire retenu.
Si l'autorité disciplinaire, suite à une suspension préventive avec retenue sur traitement, impose une peine disciplinaire avec retenue sur traitement, licenciement de plein droit ou mise à pied, la peine disciplinaire prend effet à compter de la date à laquelle la suspension préventive a pris effet. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu excède le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune ou le centre public daction sociale paient la différence.
Article 211. le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales pour les délais et les modalités de la suspension préventive.
Sous-section 8. - Appel
Article 212. Le Gouvernement flamand instaure une commission pour les sanctions disciplinaires des autorités locales, ci-après appelée Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires.
Article 213. la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et la rémunération de ses membres, ainsi que les modalités de la procédure de recours.
Article 214. Dans les trente jours qui suivent la réception de la décision d'imposer une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires.
Le recours mentionné à l'alinéa premier ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire.
Article 215. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel, l'autorité disciplinaire et leurs conseils respectifs ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques, sauf si le membre du personnel concerné le demande.
Article 216. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires se prononce sur le recours dans les soixante jours qui suivent le jour de la réception du dossier disciplinaire. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires notifie la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur du recours.
La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai initial de soixante jours à titre unique d'un délai de soixante jours. Elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel de la prolongation du délai avant l'expiration du délai de soixante jours.
Sans préjudice de l'application du délai mentionné aux alinéas premier et deux, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut donner à l'autorité disciplinaire la possibilité de corriger dans un délai déterminé une illégalité dans la décision contestée. Le cas échéant, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires signifie aux parties la manière selon laquelle le recours sera traité après prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de corriger l'illégalité, et au plus tard après l'expiration dudit délai permettant de corriger l'illégalité.
Si la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée.
CHAPITRE 5. - Contrôle interne et audit
Section 1ère. - Contrôle interne
Article 217. Le contrôle interne est l'ensemble des mesures et procédures conçues en vue de garantir avec une certitude raisonnable que :
1° les objectifs fixés seront atteints et que les risques permettant de les atteindre sont connus et maitrisés ;
2° la législation et les procédures seront respectées ;
3° des rapports financiers et de gestion fiables sont disponibles ;
4° le travail est effectué de manière effective et efficace et que les moyens disponibles sont déployés avec économie ;
5° les actifs seront protégés et la fraude évitée.
Article 218. Le système de contrôle interne définit la manière selon laquelle le contrôle interne de la commune et du centre public daction sociale est organisé, en ce compris les mesures de contrôle à prendre, les procédures et la désignation des membres du personnel et des organes qui en sont responsables, ainsi que les obligations de compte rendu des membres du personnel impliqués dans le système de contrôle interne.
Le système de contrôle interne répond à tout le moins au principe de séparation des fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux.
Article 219. Le système de contrôle interne est établi par le directeur général, en concertation avec l'équipe de direction. Le cadre général du système de contrôle interne et les éléments de celui-ci qui touchent au rôle et aux compétences du conseil communal et du conseil de l'aide sociale sont soumis à l'approbation du conseil communal et du conseil de l'aide sociale.
Le directeur général rend compte chaque année du système de contrôle au collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal, au conseil de l'aide sociale et au bureau permanent. Le compte rendu précité a lieu chaque année au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Article 220. Sous réserve de l'application des articles 57, 85 et 196, le directeur général peut, dans les limites du système de contrôle interne, confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public daction sociale. Le directeur financier peut lui aussi confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la commune ou du centre public daction sociale. Dans les deux cas, ladite délégation s'effectue par écrit et comprend une description sans équivoque des compétences attribuées ainsi que des tâches, moyens et obligations de compte rendu qu'elles impliquent.
L'application de l'alinéa premier ne décharge jamais le directeur général ou le directeur financier de sa responsabilité.
Section 2. - Audit
Article 221. Chaque commune et chaque centre public daction sociale font périodiquement l'objet d'un audit par Audit Flandre (Audit Vlaanderen), au sens de l'article 34, § 1er du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003.
Audit Flandre fournit les procès-verbaux des audits au président du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale, qui les transmet aux conseillers communaux ou du conseil de l'aide sociale.
Article 222. Audit Flandre évalue le système de contrôle, vérifie s'il est adéquat et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cette fin, Audit Flandre peut procéder à des audits d'organisation ou de processus et est habilitée à examiner tous les processus d'entreprise et activités.
Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits judiciaires.
Article 223. Pour pouvoir exercer sa compétence, Audit Flandre a accès à la totalité des informations et documents, quel qu'en soit le support, et à tous les bâtiments, locaux et installations où des tâches des autorités sont exécutées. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaire pour mener à bien ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre au plus vite et sans procuration préalable, de manière exhaustive, et de fournir la totalité des informations et documents pertinents.
Chaque membre du personnel a le droit d'informer directement Audit Flandre d'irrégularités qu'il constate pendant l'exercice de sa fonction.
Hormis les cas de mauvaise foi, d'avantage personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapport à Audit Flandre ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou à un licenciement. De telles déclarations ne relèvent pas du droit de consultation, sauf si le membre du personnel concerné donne son approbation.
Article 224. Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale peuvent organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 170, ils peuvent dans ce cadre choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du directeur général. Dans ce cas, les articles 194, deuxième alinéa, et 208, § 2, deuxième alinéa, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " se lit comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ".
TITRE 3. - Les agences autonomisées externes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 225. § 1er. Les agences autonomisées externes communales sont des services possédant une personnalité juridique propre établis par la commune ou auxquels elle participe, et qui sont chargés de tâches d'exécution de la politique spécifiques d'intérêt communal. Dans le cadre de leur tâche d'exécution de la politique, les agences autonomisées externes communales peuvent également être impliquées dans la préparation politique. Le Gouvernement flamand peut définir plus en détail les tâches d'intérêt communal pour lesquelles les agences autonomisées externes communales peuvent être créées ou auxquelles elles peuvent participer.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes communales ne peuvent confier leurs tâches d'intérêt communal à d'autres personnes morales, ni en tout ni en partie.
§ 2. Il est interdit aux communes, tant directement qu'indirectement, de créer, de participer dans ou de se faire représenter au sein de personnes morales qui sont chargées de tâches spécifiques d'intérêt communal, ou de mettre à leur disposition des personnels, des moyens financiers, des infrastructures ou d'autres actifs, sauf si lesdites personnes morales répondent aux prescriptions du présent titre ou s'il existe pour la création, la participation ou la représentation une autre base juridique décrétale ou légale.
§ 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée de tâches spécifiques d'intérêt communal si elle répond à une des conditions suivantes :
1° un ou plusieurs de ses organes se composent pour plus de la moitié de conseillers communaux ou de membres du collège des bourgmestre et échevins de la commune en question, ou plus de la moitié des membres des organes sont désignés ou proposés par ces personnes ;
2° la commune ou ses représentants disposent de la majorité des droits de vote au sein d'un ou de plusieurs de ses organes ;
3° ses moyens financiers sont financés par la commune pour plus de la moitié.
Article 226. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, il existe trois formes d'agence autonomisée externe communale :
1° la régie communale autonome ;
2° l'agence autonomisée externe communale de droit privé ;
3° la régie communale portuaire autonome ;
Article 227. La décision de constituer une agence autonomisée externe communale ou d'y participer ne peut être prise au cours d'une période de douze mois précédant la date du renouvellement intégral des conseils communaux.
Toute agence autonomisée externe communale présente, dans le courant de la première année qui suit le renouvellement intégral des conseils communaux, un rapport d'évaluation au conseil communal au sujet de l'exécution du contrat de gestion ou de l'accord de coopération depuis son entrée en vigueur. le rapport précité inclut également une évaluation de l'autonomisation, sur laquelle le conseil communal se prononce dans les trois mois.
le conseil communal ou une commission du conseil communal veille sur l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la commune avec la politique communale.
Article 228. Les agences autonomisées externes communales sont soumises aux obligations dans le cadre de la motivation formelle et de la publicité de l'administration qui s'appliquent à la commune.
Article 229. Les personnes suivantes ne peuvent être proposées ou désignées comme représentants ou administrateurs dans une agence autonomisée externe communale :
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint de la Province du Brabant Flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints si l'agence autonomisée externe communale est établie dans leur ressort ;
2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers auprès des cours et tribunaux, des collèges administratifs et de la Cour constitutionnelle ;
3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police à laquelle appartient la commune qui a constitué l'agence autonomisée externe communale ou y participe ;
4° toute personne qui exerce de manière commerciale ou dans un but lucratif des activités dans les mêmes domaines politiques que l'agence et auxquels l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de direction ou de contrôle de ces personnes ;
5° les personnes qui exercent dans un autre Etat membre de l'Union européenne une fonction ou activité équivalente à une fonction ou activité mentionnée dans le présent article, et les personnes qui exercent dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre.
Article 230. La commune peut transférer par arrêté du conseil communal des moyens, de l'infrastructure ou du personnel à ses agences autonomisées externes communales.
CHAPITRE 2. - La régie communale autonome
Article 231. Une régie communale autonome est créée par décision du conseil communal sur la base d'un rapport établi par le collège des bourgmestre et échevins. le rapport précité pondère les avantages et les inconvénients de l'autonomisation externe et démontre que la gestion au sein de la personnalité juridique de la commune ne peut présenter les mêmes avantages. ladite décision de création fixe les statuts de la régie communale autonome. la régie communale autonome acquiert la personnalité juridique à la date de ladite décision de création.
la décision de création et les statuts sont publiés, avec le rapport mentionné à l'alinéa premier, sur une application web de la commune.
la régie communale autonome fournit à la commune, immédiatement après chaque réunion, une liste des arrêtés de son conseil d'administration, avec une brève description des matières qu'ils organisent, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 285, § 1er. la régie communale autonome fournit ses rapports stratégiques à la commune, immédiatement après traitement par le conseil d'administration, de sorte qu'ils puissent être publiés sur une application web de la commune conformément à l'article 286, § 1er.
Article 232. Les statuts mentionnent au moins :
1° le nom et éventuellement l'abréviation ;
2° l'objet social, et plus particulièrement une description des tâches d'exécution de la politique d'intérêt communal dont est chargée la régie communale autonome ;
3° le siège social, établi dans la commune constituante ;
4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes ;
5° le mode de dissolution et de liquidation de la régie communale autonome.
Article 233. Les modifications des statuts sont effectuées par décision du conseil communal, sur proposition ou avis du conseil d'administration de la régie communale autonome concernée.
les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de création et les statuts. Un texte entièrement coordonné des statuts est publié sur une application web de la commune.
Article 234. § 1er. Un contrat de gestion est conclu entre la commune et la régie communale autonome après négociations. lors des négociations portant sur le contrat de gestion, la commune est représentée par le collège des bourgmestre et échevins, et la régie communale autonome par le conseil d'administration.
La commune et la régie communale autonome prennent les initiatives nécessaires, au moins sur une application web de la commune, en vue d'assurer la publicité du contrat de gestion, y compris toutes ses modifications.
§ 2. Tant que la régie communale autonome n'a pas fixé ses propres règles pour la conclusion d'engagements, la surveillance du crédit, le contrôle de légalité ou la signature des ordres de paiement en monnaie scripturale, les articles 266, 267, 269 et 272, § 1er, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent à la régie communale autonome. Dans ce cas, les articles 265, 268 et 272, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa premier s'appliquent également à la régie communale autonome étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit :
1° " la commune " comme " la régie communale autonome " ;
2° " le conseil communal " comme " le conseil d'administration " ;
3° " le directeur général " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie communale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;
4° " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le conseil d'administration ".
§ 3. Sous réserve de la possibilité de prorogation, modification, suspension et résiliation du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement intégral du conseil communal.
Le conseil communal procède à l'évaluation annuelle du contrat de gestion et de son exécution.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur à l'expiration du contrat de gestion, le contrat de gestion existant est prorogé de plein droit.
Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur dans l'année qui suit la prorogation mentionnée au troisième alinéa, ou si un contrat de gestion est résilié ou suspendu, le conseil communal peut, après concertation avec la régie communale autonome, fixer des règles provisoires pour les matières mentionnées dans le contrat de gestion. Les règles provisoires précitées feront office de contrat de gestion jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord de gestion.
Article 235. § 1er. La régie communale autonome dispose d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration a compétence pour tout ce qui n'est pas expressément réservé au conseil communal par décret ou en vertu des statuts ou du contrat de gestion.
Le conseil d'administration représente la régie communale autonome en droit en tant que demanderesse ou défenderesse.
Le conseil d'administration est compétent pour toutes les matières relatives au personnel dans les limites définies par les statuts.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève tout au plus à la moitié du nombre de conseillers communaux, mais avec un maximum absolu de douze. Deux tiers tout au plus des membres du conseil d'administration sont du même sexe.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal.
Chaque groupe politique peut présenter au moins un membre du conseil d'administration. Ce droit de présentation garantit à chaque groupe politique une représentation au conseil d'administration. Toutefois, si la représentation garantie contrevient à la possibilité, pour les groupes politiques représentés au collège des bourgmestre et échevins, de présenter au moins la moitié des membres du conseil d'administration, il est procédé par droit de vote pondéré au sein du groupe d'administrateurs présentés par les groupes politiques.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Le conseil d'administration peut destituer les membres du conseil d'administration à tout moment. Après le renouvellement intégral du conseil communal, il est procédé au renouvellement intégral du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil communal les remplace.
Le conseil d'administration choisit en son sein un président qui fait partie du collège des bourgmestre et échevins de la commune constituante.
§ 3. Le conseil d'administration peut également choisir de nommer tous les conseillers communaux en tant que membres du conseil d'administration. Dans ce cas, le paragraphe 2, alinéa premier n'est pas d'application et aucun jeton de présence ne peut être attribué pour les réunions du conseil d'administration.
§ 4. Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements de la régie communale autonome.
Les administrateurs sont responsables non solidaires pour les manquements dans l'exercice normal de leur administration. En cas d'infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs sont déchargés de la responsabilité si aucune faute ne peut leur être imputée et s'ils ont dénoncé les infractions auprès du conseil communal dans le mois après en avoir eu connaissance.
Le conseil communal décide chaque année de la décharge à accorder aux administrateurs, après approbation des comptes. Ladite décharge n'est valable en droit que si l'état véritable de la régie communale autonome n'est dissimulé par aucune omission ou mention inexacte dans les comptes ou le rapport d'exécution du contrat de gestion.
§ 5. Un administrateur n'a pas le droit :
1° d'être présent lors du débat et du vote concernant des questions dans lesquelles il a un intérêt direct, que ce soit à titre personnel ou de représentant, ou dans lesquelles son époux ou ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne s'étend qu'aux parents ou alliés du deuxième degré s'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de licenciements, de mises à pied et de suspensions. Aux fins de l'application de la présente disposition, les personnes ayant déposé une déclaration de cohabitation légale au sens de l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des époux ;
2° de conclure directement ou indirectement un contrat, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou de participer à un marché de travaux, de fournitures ou de services, de ventes ou d'achats au profit de la régie communale autonome, sauf dans les cas où l'administrateur fait appel à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et conclut un contrat à la suite de cette situation ;
3° de travailler directement ou indirectement contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire dans les litiges au profit de la régie communale autonome. L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci.
4° d'être actif directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans les litiges au profit de la partie adverse de la régie communale autonome ou au profit d'un membre du personnel de cette dernière dans le cadre de décisions portant sur l'emploi au sein de la régie communale autonome. L'interdiction précitée s'étend aux personnes qui travaillent avec l'administrateur dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'un partenariat ou à la même adresse professionnelle que celui-ci.
Article 236. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec ou sans possibilité de confier à son tour cette compétence à des membres du personnel de la régie communale autonomie :
1° la gestion quotidienne du personnel, la compétence de nommer et de licencier le personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel ;
2° la gestion journalière ;
3° la représentation relative à cette gestion ;
4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.
Article 237. Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Une liste des arrêtés du conseil d'administration est publiée sur une application web de la commune conformément à l'article 286. L'application web précitée mentionne également la manière dont le public peut consulter les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué.
Article 238. Il n'existe pas d'autres organes ayant pouvoir décisionnel que les organes de direction mentionnés aux articles précédents.
Article 239. Le personnel de la régie communale autonome peut être engagé sous régime statutaire ou contractuel.
Le statut et le code déontologique correspondants du personnel communal s'appliquent au personnel de la régie communale autonome. La régie communale autonome fixe les dérogations au statut si le caractère spécifique de la régie communale autonome le justifie. la régie communale définit le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la commune.
Sauf en cas de dérogation motivée, aucun membre du personnel de la régie communale autonome ne peut bénéficier d'un traitement annuel égal ou supérieur au traitement annuel du directeur général de la commune correspondante.
Article 240. § 1er. la régie communale autonome peut contracter des prêts et recevoir des libéralités ou des allocations dans les limites fixées par les statuts et le contrat de gestion.
§ 2. La régie communale autonome peut être habilitée à procéder en son nom et pour son compte propres aux expropriations indispensables à la réalisation de ses objectifs.
§ 3. La régie communale autonome décide librement, dans les limites de son objectif, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens, de la constitution ou de l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution et du financement de telles décisions.
§ 4. La régie communale autonome fixe les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu'elle fournit, dans les limites des règles fondamentales pour la tarification fixées dans le contrat de gestion. Les tarifs maximaux ou les formules pour le calcul de ceux-ci qui ne sont pas organisées dans le contrat de gestion sont soumis à l'approbation du conseil communal.
§ 5. La régie communale autonome peut créer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter si cela s'inscrit dans ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut avoir de but lucratif et s'effectue en conformité avec le principe d'égalité, la règlementation relative à la concurrence et aux aides de l'Etat, ainsi qu'avec les conditions prévues par le contrat de gestion. La décision de création, participation ou représentation démontre que les conditions susmentionnées sont remplies.
La participation est soumise à la condition que la régie communale autonome se voie attribuer au moins un mandat d'administrateur.
Article 241. Les articles 221 à 223 et les dispositions du titre 4 s'appliquent aux régies communales autonomes, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 249, § 3, des articles 256, 260, troisième alinéa, de l'article 262, § 1er, deuxième alinéa, et de l'article 264, deuxième alinéa, et étant entendu que les termes suivants se lisent comme suit :
1° " la commune " comme " la régie communale autonome " ;
2° " la commune et le centre public daction sociale " comme " la régie communale autonome";
3° " toute commune et tout centre public daction sociale " comme " toute régie communale autonome " ;
4° " dans toute commune et dans tout centre public daction sociale " comme " dans toute régie communale autonome " ;
5° " le conseil communal " et " le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale " comme " le conseil d'administration " ;
6° " les membres du conseil " comme " les membres du conseil d'administration " ;
7° " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le conseil d'administration ".
Le Gouvernement flamand définit les modalités d'application des dispositions de l'alinéa premier aux régies communales autonomes.
Article 242. La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit le plan pluriannuel et ses adaptations, et les soumet à l'approbation du conseil communal.
Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel incluent également les crédits pour cet exercice.
Article 243. § 1er. Le conseil d'administration statue sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice suivant celui sur lequel portent les comptes annuels.
§ 2. Le conseil communal formule un avis quant aux comptes annuels de la régie communale autonome, sauf s'il a choisi de nommer tous les conseillers communaux en tant que membres du conseil d'administration.
Si le conseil communal n'a pas transmis d'avis à l'autorité de contrôle dans un délai de cinquante jours à dater du jour suivant la réception des comptes annuels par l'administration communale, le conseil communal est supposé avoir délivré un avis favorable.
§ 3. Si l'autorité de contrôle n'a pas transmis de décision quant à l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, elle est supposée approuver les comptes annuels. Le délai précité court à dater du lendemain du jour où la commune a informé l'autorité de contrôle de la publication des comptes annuels de la régie communale autonome, en application de l'article 286, § 1er, et où la régie communale autonome en a transmis le rapport numérique au Gouvernement flamand.
Article 244. § 1er. le conseil communal peut à tout moment décider de procéder à la dissolution et à la liquidation d'une régie communale autonome.
Le conseil communal désigne les liquidateurs dans la décision de dissolution. Tous les autres organes sont dissous au moment de la dissolution.
§ 2. Le personnel sous régime statutaire de la régie communale autonome dissoute est repris par la commune.
La commune garantit les droits que la régie communale autonome avait établis au moment de sa dissolution pour le personnel repris.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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