Code de l'action sociale et des familles

Type Code
Publication 2000-12-23
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3755
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Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :

– s'orienter dans le temps ;

– s'orienter dans l'espace ;

– gérer sa sécurité ;

– utiliser des appareils et techniques de communication ;

– maîtriser son comportement.

Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.

Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement.

L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.

Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.

Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.

2.

Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne

La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.

La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.

Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.

Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

Section 3

Le soutien à l'autonomie

La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.

Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.

Le besoin de soutien à l'autonomie s'apprécie au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :

  • pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s'adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;
  • pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s'adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;
  • évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d'être capable d'identifier ses besoins d'aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ;
  • pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales.

Le temps d'aide humaine pour le soutien à l'autonomie peut atteindre trois heures par jour. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.

Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s'agissant des activités ménagères.

Il exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale.

Lorsque le handicap d'une personne requiert du soutien à l'autonomie, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière.

Section 4

Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective

L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels n'ont pas pu être mises en place. Toutefois, elle exclue :

– d'une part, les besoins d'aide humaine pour l'accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l'aide pour les actes essentiels quel que soit le lieu où cette aide est apportée ;

– d'autre part, les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.

Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l'année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.

Section 5

La parentalité

Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.

L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.

Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.

Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.

Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section.

Section 6

Dispositions communes aux aides humaines

1.

Accès aux aides humaines

Cet accès est subordonné :

– à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut

– à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.

Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie ou le président du conseil départemental statuant en urgence dans les conditions fixées par l'article R. 245-36 peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels, de la surveillance ou du soutien à l'autonomie au-delà des temps plafonds.

2.

Quantification des temps d'aide

Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.

Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.

La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.

L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.

Chapitre 3 : Aides techniques

1.

Définition

Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.

Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.

Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.

2.

Préconisations

a)

Conditions d'attribution des aides

Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :

– à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;

– à assurer la sécurité de la personne handicapée ;

– à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.

L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.

Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.

b)

Dispositions communes aux aides techniques (qu'elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)

La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l'aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu'elle aura précisé.

De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique.

Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités concernées.

3.

Catégories d'aides techniques

a)

Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables

La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale.

Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation.

Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.

b)

Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables

A efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.

Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.

c)

Dispositions concernant les équipements d'utilisation courante ou comportent des éléments d'utilisation courante

Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.

Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.

d)

Aides techniques liées à l'exercice de la parentalité

Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a à c du 3 du présent chapitre au titre des aides techniques.

Chapitre 4 : Aménagement du logement

L'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l'aménagement du logement.

Les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.

1.

Facteurs en rapport avec le handicap de la personne

Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d'activités de la personne. Celles-ci peuvent être définitives ou provisoires. Dans le second cas, elles doivent être suffisamment durables (2) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

En cas d'évolution prévisible du handicap, le projet d'adaptation et d'accessibilité du logement peut comprendre des travaux destinés à faciliter des aménagements ultérieurs. Dans le cas d'un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu'un médecin spécialiste ou un centre de référence lorsqu'il s'agit de cas de maladie rare atteste, en les précisant, que des limitations d'activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l'autonomie de la personne.

2.

Facteurs en rapport avec les aménagements du logement

a)

Les adaptations et aménagements concernés

Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants.

Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :

– l'adaptation de la ou des pièces concernées ;

– la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;

– les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;

– la domotique ;

– la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).

L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.

b)

Les frais pris en compte

Les frais pris en compte diffèrent selon qu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant ou d'une extension ou d'une construction neuve pour ce qui concerne des aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l'accessibilité.

Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.

Lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.

Lorsqu'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second oeuvre, dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de second oeuvre de base.

L'équipe pluridisciplinaire fournit, en s'appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu'elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou son représentant de faire établir des devis.

Lorsque la personne juge que l'adaptation du logement n'est pas techniquement ou financièrement possible et qu'elle fait le choix d'un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité, elle peut bénéficier d'une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l'installation des équipements nécessaires.

(1) Liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture du droit à la prestation de compensation : (Concernant des informations complémentaires sur les activités, se reporter à la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.) Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine. Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas. Domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication. Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.

(2) Toilette : comprend les activités " se laver ", " prendre soin de son corps ". Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage... Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.

(3) Habillage : comprend les activités " s'habiller " et " s'habiller selon les circonstances ". " S'habiller " comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse. Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).

(4) Alimentation : comprend les activités " manger " et " boire ". Le temps d'aide prend aussi en compte l'installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas. Des facteurs tels que l'existence de troubles de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.

(5) Elimination : comprend les activités suivantes : " assurer la continence " et " aller aux toilettes ". " Aller aux toilettes " comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.

(6) Prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

(7) Leur durabilité prévisible doit être d'au moins un an.

Article Annexe 2-6

Arrêté du président du conseil général relatif à l'agrément en vue d'adoption

Conseil général du...

Direction / service :...

Agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption

Le président du conseil général,

Vu les articles L. 225-3 à L. 225-7, L. 225-17, R. 225-1 à R. 225-8 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil, notamment ses articles 343, 343-1 et 353-1 ;

Vu la confirmation de la demande d'agrément en vue d'adoption déposée le... par... ;

Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du...

Civilités... remplira (rempliront) à compter du... les conditions d'âge ou de durée de mariage requises par la législation française pour adopter ;

Considérant qu'au vu des évaluations sociale et psychologique, civilités remplit (ssent) à ce jour les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté,

Arrête :

Article 1er.-Civilités :... domicilié (s)...

Est (sont) agréé (s) pour accueillir en vue d'adoption un enfant (ou plusieurs enfants simultanément).

Une notice de renseignements est annexée au présent arrêté.

Article 2. - Le présent agrément est valable 5 ans à compter du... jusqu'au... sous réserve de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 3 ci-dessous.

Article 3. - L'arrivée au foyer d'un enfant (ou l'arrivée simultanée de plusieurs enfants) adopté (s) ou placé (s) en vue d'adoption met fin au présent agrément.

Fait à..., le...

Article Annexe 2-7

Notice de renseignements jointe à l'agrément en vue d'adoption

Délivrée le ... Modifiée le ...

A ...

Caractéristiques concernant l'enfant (les enfants) pouvant être accueilli(s) en vue de son (leur) adoption : ...

Nombre : ...

Age souhaité : ...

Autres caractéristiques : ...

Article Annexe 2-8

LISTE DES INFORMATIONS ANONYMISÉES

1.

Informations préalables

NUMDEP : code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code officiel géographique de l'INSEE)

NUMANONYM : numéro d'anonymat du mineur/ majeur

NUMANONYMANT : numéro d'anonymat antérieur du mineur/majeur lors de l'extraction précédente

TYPEV : codification du type d'événement

2.

Informations concernant le mineur/majeur

a)

Caractéristiques du mineur/majeur

SEXE : sexe du mineur/majeur

ANAIS : année de naissance du mineur/majeur

9999 si valeur non connue

MNAIS : mois de naissance du mineur/majeur

99 si valeur non connue

b)

Situation scolaire du mineur/majeur

MODACC : mode d'accueil pour les mineurs de moins de 6 ans non scolarisés

SCODTCOM : le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED)

NIVSCO : si le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale

SCOCLASPE : le mineur/majeur est scolarisé en milieu ordinaire avec un dispositif spécifique

TYPCLASSPE : si le mineur/majeur est scolarisé avec un dispositif spécifique, préciser le type de dispositif

ETABSCOSPE : le mineur/majeur est scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire

TYPETABSPE : si le mineur/majeur est scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile, préciser l'établissement ou le service de rattachement de l'unité d'enseignement

hôpital ...) en scolarité exclusive

hôpital ...) en scolarité partagée

FREQSCO : fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service

c)

Situation de handicap du mineur/majeur

HANDICAP : le mineur/ majeur bénéficie d'une reconnaissance de handicap suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rendue au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

ORIENTDEC : le mineur/majeur bénéficie d'une orientation vers un établissement ou un service suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)

ORIENTEFF : si le mineur/majeur bénéficie d'une orientation vers un établissement ou un service suite à une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l'orientation est effective

3.

Information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

TRAITINFO : institution ou service ayant reçu et traité l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

DATIP : date de réception de l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur à la CRIP ou dans les services du conseil départemental

à la CRIP ou dans les services du conseil départemental

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

DATSIGN : date du signalement direct auprès du procureur de la République

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

DATJE : date de la saisine du juge des enfants

99 si jour inconnu, 99 si mois inconnu, 9999 si année inconnue

ORIGIP : qualité de la personne ayant révélé l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

TRANSIP : institution ou qualité de la personne ayant transmis l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur

MOTIFSIG : en cas de signalement judiciaire après l'évaluation par un service du conseil départemental, motif du signalement judiciaire

ENQPENAL : le cas échéant, préciser s'il y a une enquête pénale

SAISJUR : le cas échéant, préciser s'il y a une saisine de la juridiction pénale

4.

Informations concernant le cadre de vie social et familial du mineur/majeur

a)

Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale du mineur/majeur

COMPOMENAG : composition du ménage au sein du lieu de résidence principale du mineur

AUTREHEBER : autre hébergement régulier du mineur le cas échéant

NBFRAT : nombre total de frères et sœurs dans le lieu de résidence principale du mineur (inclus demi-frères et demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs)

99 si valeur non connue

MENAGEJM : Composition du ménage au sein du lieu de résidence principale du majeur

NBENF : nombre total d'enfants du mineur/majeur

99 si valeur non connue

b)

Exercice de l'autorité parentale (concerne uniquement les mineurs)

TITAP : titulaire de l'autorité parentale du mineur

DECAP : décision relative à l'autorité parentale

DATDECAP : date de la décision relative à l'autorité parentale

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

c)

Situation sociodémographique des parents ou des adultes qui s'occupent principalement du mineur dans sa résidence principale (concerne uniquement les mineurs)

LIENA1 : lien de l'adulte 1 avec le mineur

LIENA2 : lien de l'adulte 2 avec le mineur

SEXA1 : sexe de l'adulte 1

SEXA2 : sexe de l'adulte 2

ANSA1 : année de naissance de l'adulte 1

9999 si la valeur n'est pas connue

ANSA2 : année de naissance de l'adulte 2

9999 si la valeur n'est pas connue

EMPLA1 : situation face à l'emploi de l'adulte 1 (selon la nomenclature INSEE)

EMPLA2 : situation face à l'emploi de l'adulte 2 (selon la nomenclature INSEE)

CSPA1 : catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 1 (selon la nomenclature INSEE)

CSPA2 : catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 2 (selon la nomenclature INSEE)

d)

Situation du majeur (concerne uniquement les majeurs)

EMPLJM : situation face à l'emploi du majeur (selon la nomenclature INSEE)

CSPJM : catégorie socioprofessionnelle du majeur (selon la nomenclature INSEE)

e)

Ressources du ménage au sein de la résidence principale du mineur/majeur

MINIMA : minima sociaux

ALLOC : allocations ou pensions liées à une situation d'invalidité ou de handicap

f)

Caractéristiques sociodémographiques du père et/ou de la mère si non cohabitant avec le mineur (concerne uniquement les mineurs)

MEREINC : mère inconnue

PEREINC : père inconnu

ANSMERE : année de naissance de la mère

9999 si la valeur n'est pas connue

ANSPERE : année de naissance du père

9999 si la valeur n'est pas connue

DCMERE : mère décédée

DCPERE : père décédé

DATDCMERE : si décès de la mère, année et mois du décès

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu

DATDCPERE : si décès du père, année et mois du décès

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu

5.

Informations recueillies au titre de l'évaluation de la situation du mineur/majeur

a)

Evaluation

NOTIFEVAL : date de notification de la demande d'évaluation

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

FINEVAL : date de fin de l'évaluation

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

MESANT : Existence d'une prestation ou mesure de protection de l'enfance en cours ou antérieure pour le mineur/majeur ou pour un autre enfant du ménage

ACCFAM : accompagnement social ou médico-social en cours d'au moins un membre du ménage

b)

Problématiques familiales observées ou prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la situation du mineur/majeur

CONDADD : conduite addictive (alcool ou drogue) d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale

DEFINTEL : situation de handicap psychique ou mental reconnue par la MDPH d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale

CONFL : exposition du mineur à un conflit de couple

VIOLFAM : exposition du mineur à un climat de violence au sein du ménage

SOUTSOC : manque de soutien social et/ou familial, isolement du mineur/majeur

6.

Informations sur la nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge du mineur en protection de l'enfance (concerne uniquement les mineurs)

a)

Nature du danger ou du risque de danger (concerne uniquement les mineurs)

SANTE : santé du mineur en danger ou en risque de danger

SECURITE : sécurité du mineur en danger ou en risque de danger

MORALITE : moralité du mineur en danger ou en risque de danger

CONDEDUC : conditions d'éducation gravement compromises ou en risque de l'être

CONDEDEV : conditions de développement physique, intellectuel, affectif ou social gravement compromises ou en risque de l'être

b)

Situation du mineur qui a permis de considérer que, dans un cadre intrafamilial, il est en danger ou en risque de danger (concerne uniquement les mineurs)

VIOLSEX : violences sexuelles envers le mineur

VIOLPHYS : violences physiques envers le mineur

NEGLIG : négligences envers le mineur

VIOLPSY : violences psychologiques envers le mineur

VIOLCONJ : situation de violence conjugale dans le ménage au sein de la résidence principale du mineur

DANGER : mise en danger du mineur par lui-même

MINA : mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille

7.

Informations sur les décisions, mesures et interventions en protection de l'enfance

DATDECPE : date de la décision de protection de l'enfance

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

INTERANT : existence d'une intervention antérieure en protection de l'enfance ou en assistance éducative

PROJET : existence d'un projet pour l'enfant (concerne uniquement les mineurs)

DATPPE : s'il existe un PPE, date d'établissement du PPE

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

DECISION : nature de la décision de protection de l'enfance

DATDEB : date de début effective de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

NATPDECADM : si décision administrative de protection de l'enfance, préciser la nature de la décision

AUTREDA : si autre décision administrative de protection de l'enfance, préciser la décision (champ ouvert)

NATDECASSED : si décision judiciaire de protection de l'enfance, préciser la nature de la décision

AUTREDJ : si autre décision judiciaire de protection de l'enfance, préciser la décision : (champ ouvert)

NATDECPLAC : si décision judiciaire de placement, nature de la décision

INSTITPLAC : si décision judiciaire de placement, personne ou institution à qui le mineur est confié

Si intervention administrative d'aide à domicile mise en œuvre

TYPINTERDOM : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision administrative d'aide à domicile

Si décision administrative d'accueil provisoire

LIEUACC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur dans le cadre de la décision administrative d'accueil provisoire

ACCMOD : caractère modulable de l'accueil

AUTRLIEUACC : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur

Si décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert ou d'investigation

TYPDECJUD : type d'intervention mise en œuvre au titre de la décision judiciaire d'action éducative en milieu ouvert, ou d'investigation

Si décision judiciaire de placement ou décision relative à l'autorité parentale

LIEUPLAC : principal lieu d'accueil du mineur/majeur

PLACMOD : caractère modulable de l'accueil

AUTRLIEUAR : existence d'un autre lieu d'accueil régulier du mineur/majeur

8.

Informations relatives au renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance

CHGLIEU : en cas de renouvellement d'une mesure de placement ou d'une prestation d'accueil du mineur, préciser si le mineur a changé de lieu principal d'accueil/placement lors de ce renouvellement (concerne uniquement les mineurs)

9.

Informations relatives à la fin de la mesure/prestation de protection de l'enfance ou à la fin du renouvellement de la mesure/prestation de protection de l'enfance

DATFIN : date de fin effective de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu, 99 si jour inconnu

MOTFININT : en cas de fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, préciser le motif

MOTIFML : si mainlevée ou fin anticipée, motif

DATDECMIN : si décès du mineur/majeur, année et mois du décès

9999 si année inconnue, 99 si mois inconnu

DIPLOME : à la fin de la mesure ou prestation de protection de l'enfance, dernier diplôme obtenu par le mineur/majeur

NBCHGLIEU : à la fin de la mesure de placement ou de la prestation d'accueil, préciser le nombre de changements de lieu principal d'accueil/placement du mineur au cours de la mesure/prestation (concerne uniquement les mineurs)

99 si valeur non connue

Article Annexe 2-8-1

INFORMATIONS PSEUDONYMISÉES TRANSMISES PAR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE À L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

I.-Informations préalables :

1° Code du département ou de la collectivité territoriale (selon le code géographique établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques) ;

2° Numéro d'identifiant du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans ;

3° Numéro d'identifiant antérieur du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans lors de l'extraction précédente.

II.-Informations concernant le mineur ou le majeur âgé de moins de vingt et un ans :

1° Sexe ;

2° Année de naissance ;

3° Mois de naissance.

III.-Informations concernant les décisions et mesures judiciaires prises en matières civile et pénale :

1° Type d'événement :

-prononcé d'une décision ou d'une mesure judiciaire ;

-renouvellement d'une décision ou mesure judiciaire ;

-fin d'une décision ou mesure judiciaire ;

2° Date (mois et année) de la décision ou mesure judiciaire ;

3° Date (mois et année) de début effectif de mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;

4° Matière dont relève la décision ou mesure judiciaire :

-civile ;

-pénale ;

5° Objet de la décision ou mesure judiciaire :

-liberté surveillée préjudicielle ;

-réparation pénale ;

-mesure d'activité de jour ;

-mesure éducative d'accueil de jour ;

-mise sous protection judiciaire ;

-liberté surveillée ;

-placement ;

-mesure éducative judiciaire provisoire ;

-mesure éducative judiciaire ;

-mesure judiciaire d'investigation éducative ;

-mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;

6° Nature de la décision :

-arrêt de la cour d'appel ;

-arrêt de la cour d'assises ;

-jugement du tribunal pour enfants ;

-jugement en chambre du conseil ;

-ordonnance du juge des enfants ;

-ordonnance du juge d'instruction ;

7° En matière pénale, personne ou institution à qui le mineur est confié :

-parent, tuteur, personne ayant sa garde et tiers digne de confiance ;

-centre d'accueil ;

-section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée ;

-établissement hospitalier ;

-placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;

-placement dans un établissement médico-social ;

-établissement ou institution d'éducation, de formation ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ;

-établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

-remise au service de l'assistance à l'enfance ;

-internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ;

-autre ;

8° Principal lieu d'accueil du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :

-établissement d'hébergement collectif de la protection judiciaire de la jeunesse (secteur public ou associatif habilité) ;

-centre éducatif fermé ;

-centre éducatif renforcé ;

-famille d'accueil ;

-personne digne de confiance ;

-autre.

IV.-Informations concernant la fin de la décision ou mesure judiciaire prise en matière civile et pénale :

1° Date (mois et année) de fin effective de la mise en œuvre de la décision ou mesure judiciaire ;

2° Motif de fin de la décision ou mesure judiciaire :

-clôture à échéance ;

-mainlevée ou fin anticipée ;

3° Motif de mainlevée ou de fin anticipée en matière pénale :

-révocation-retrait avec incarcération ;

-inutilité-inefficacité ;

-révocation-retrait sans incarcération ;

-jugement (fin de la mesure pré-sentencielle) ;

-décès du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans.

V.-Informations concernant la vie sociale et familiale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :

1° Situation personnelle et familiale du mineur au sein de sa résidence principale :

-mineur émancipé ;

-parents vivant ensemble ;

-mineur vivant avec sa mère seule ;

-mineur vivant avec son père seul ;

-résidence alternée ;

-mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée ;

-mineur vivant avec son père dans une famille recomposée ;

-mineur vivant chez un autre membre de la famille ;

-mineur vivant chez un particulier sans lien familial ;

-père décédé ;

-mère décédée ;

-autre ;

2° Nombre total de frères et sœurs vivant dans le lieu de résidence principale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans (y compris les demi-frères, demi-sœurs, quasi-frères et quasi-sœurs) ;

3° Situation personnelle et familiale du majeur âgé de moins de vingt et un ans au sein de sa résidence principale :

-majeur vivant seul ;

-majeur vivant avec un conjoint ou concubin ;

-majeur vivant en colocation ;

-majeur vivant avec un ou des membres de sa famille de naissance ou d'adoption ;

-AUTRE situation ;

4° Exercice de l'autorité parentale :

-exercice conjoint par les parents vivant ensemble ou séparément ;

-exclusivement par le père ;

-exclusivement par la mère ;

-autre membre de la famille ;

-autre particulier sans lien familial ;

-préfet ;

-président du conseil départemental ;

-établissement ;

5° Lien social entre le mineur et les personnes le prenant en charge dans sa résidence principale :

-père ou mère ;

-père et mère ;

-conjoint ou concubin du père ou de la mère ;

-grand-père ou grand-mère ;

-frère, demi-frère, sœur ou demi-sœur ;

-oncle ou tante ;

-autre membre de la famille ;

-autre particulier sans lien familial ;

6° Situation sociale du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans et des parents face à l'emploi (selon la nomenclature établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques) :

-en contrat d'apprentissage ;

-placé par une agence d'intérim ;

-emploi aidé ;

-stagiaire rémunéré ;

-emploi à durée limitée (contrat à durée déterminée, contrat court, saisonnier, vacataire …) ;

-emploi sans limite de durée (contrat à durée indéterminée, titulaire de la fonction publique …) ;

-non salarié (indépendant, employeur, aidant un membre de sa famille) ;

-autre actif occupé sans précision ;

-chômage ;

-élève, étudiant ;

-inactif : retraité, préretraité, parent au foyer.

VI.-Informations concernant la scolarité du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans :

1° Scolarisé en milieu ordinaire (y compris scolarisation au sein d'un dispositif spécifique et scolarisation au CNED) ;

2° Scolarisé en milieu ordinaire ou dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire, préciser le niveau selon la nomenclature de l'éducation nationale :

-école maternelle ;

-CP ;

-CE1 ;

-CE2 ;

-CM1 ;

-CM2 ;

-école élémentaire sans distinction supplémentaire ;

-6e (dont SEGPA) ;

-5e (dont SEGPA) ;

-4e (dont SEGPA) ;

-3e (dont 3e découverte professionnelle et SEGPA) ;

-collège, sans distinction supplémentaire ;

-seconde générale et technologique ;

-première générale ;

-première technologique ;

-terminale générale ;

-terminale technologique ;

-lycée d'enseignement général et technologique, sans distinction supplémentaire ;

-CAP ;

-BEP ;

-bac professionnel ;

-lycée professionnel, sans distinction supplémentaire ;

-CAP en alternance ;

-bac professionnel en alternance ;

-formation en alternance sans distinction supplémentaire ;

-post-bac ;

-autre ;

3° Scolarisé avec un dispositif spécifique :

-dispositif pour le handicap (ULIS …) ;

-dispositif pour l'adaptation scolaire (SEGPA, EREA …) ;

-dispositif pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A …) ;

-dispositif relais de lutte contre le décrochage scolaire ;

-autre dispositif spécifique ;

4° Scolarisé dans le cadre d'une unité d'enseignement hors milieu ordinaire ou instruit à domicile :

-établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité exclusive ;

-établissement ou service sanitaire et médico-social (ITEP, IME, SESSAD, hôpital …) en scolarité partagée ;

-établissement pénitentiaire ;

-établissement de la protection judiciaire de la jeunesse (CER, CEF …) ;

-établissement ou service sans distinction supplémentaire ;

-instruit à domicile hors CNED ;

5° Fréquentation scolaire en milieu scolaire ordinaire ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service :

-scolarisé sans situation de décrochage ou d'exclusion ;

-scolarisé et en situation d'exclusion ;

-scolarisé et en situation de décrochage scolaire.

VII.-Informations concernant le dernier diplôme obtenu par le mineur ou le jeune majeur à la fin de la décision ou de la mesure judiciaire :

1° Aucun diplôme ;

2° CFG ;

3° Brevet ;

4° CAP, BEP ou équivalent ;

5° Baccalauréat ou équivalent ;

6° Diplôme du supérieur.

Article Annexe 2-9

Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie

I. - Objet de la demande :

Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles comportant les mentions “ invalidité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ”.

Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

Si oui :

  • s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/non ? ;
  • s'agit-il d'une demande de remplacement d'une carte d'invalidité délivrée pour une durée définitive : oui/non ?

Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

Si oui :

  • s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) ? : oui/non ? ;
  • s'agit-t-il d'une demande de remplacement d'une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive ? : oui/non ?

Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :

Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention “ priorité ” et/ ou de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” de la CMI.

Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” prévue à l'article L. 241-3 : oui/non ?

Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?

Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” : oui/non ?

Si oui, s'agit-il d'une demande de renouvellement des droits : oui/non ?

II. - Renseignements concernant le demandeur :

Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :......

Prénom :......

Date et lieu de naissance :......

Adresse :......

III. - Pièces à fournir :

Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.

S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.

Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” peut être délivrée sur appréciation de l'équipe médico-sociale, en application du III de l'article L. 241-3 :

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ priorité ” ou la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” est également accompagnée d'un certificat médical.

Article Annexe 2-10

DÉPARTEMENT Part de la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires (%)

Ain

0,61 %

Aisne

1,10 %

Allier

0,65 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,33 %

Hautes-Alpes

0,26 %

Alpes-Maritimes

2,06 %

Ardèche

0,61 %

Ardennes

0,65 %

Ariège

0,29 %

Aube

0,60 %

Aude

0,58 %

Aveyron

0,65 %

Bouches-du-Rhône

2,83 %

Calvados

1,36 %

Cantal

0,31 %

Charente

0,65 %

Charente-Maritime

1,08 %

Cher

0,57 %

Corrèze

0,52 %

Côte-d'Or

0,67 %

Côtes-d'Armor

0,76 %

Creuse

0,33 %

Dordogne

0,68 %

Doubs

0,98 %

Drôme

0,74 %

Eure

0,77 %

Eure-et-Loir

0,56 %

Finistère

1,27 %

Corse-du-Sud

0,46 %

Haute-Corse

0,60 %

Gard

1,35 %

Haute-Garonne

2,50 %

Gers

0,45 %

Gironde

2,86 %

Hérault

2,96 %

Ille-et-Vilaine

1,13 %

Indre

0,39 %

Indre-et-Loire

0,70 %

Isère

2,01 %

Jura

0,26 %

Landes

0,73 %

Loir-et-Cher

0,57 %

Loire

0,89 %

Haute-Loire

0,25 %

Loire-Atlantique

1,02 %

Loiret

1,31 %

Lot

0,51 %

Lot-et-Garonne

0,66 %

Lozère

0,08 %

Maine-et-Loire

0,51 %

Manche

0,67 %

Marne

0,58 %

Haute-Marne

0,26 %

Mayenne

0,20 %

Meurthe-et-Moselle

1,15 %

Meuse

0,21 %

Morbihan

1,00 %

Moselle

1,51 %

Nièvre

0,41 %

Nord

3,13 %

Oise

0,83 %

Orne

0,49 %

Pas-de-Calais

3,46 %

Puy-de-Dôme

1,03 %

Pyrénées-Atlantiques

1,17 %

Hautes-Pyrénées

0,75 %

Pyrénées-Orientales

1,01 %

Bas-Rhin

1,74 %

Haut-Rhin

0,98 %

Métropole de Lyon

2,00 %

Nouveau Rhone

0,67 %

Haute-Saône

0,26 %

Saône-et-Loire

0,90 %

Sarthe

0,60 %

Savoie

0,64 %

Haute-Savoie

1,02 %

Paris

3,44 %

Seine-Maritime

2,50 %

Seine-et-Marne

1,38 %

Yvelines

1,58 %

Deux-Sèvres

0,39 %

Somme

1,15 %

Tarn

0,77 %

Tarn-et-Garonne

0,47 %

Var

2,47 %

Vaucluse

0,77 %

Vendée

0,45 %

Vienne

0,45 %

Haute-Vienne

0,74 %

Vosges

0,41 %

Yonne

0,45 %

Territoire de Belfort

0,26 %

Essonne

1,14 %

Hauts-de-Seine

1,67 %

Seine-Saint-Denis

2,23 %

Val-de-Marne

1,81 %

Val-d'Oise

1,28 %

Guadeloupe

0,71 %

Martinique

0,73 %

Guyane

0,05 %

La Réunion

1,26 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,01 %

Mayotte

0,06 %

Saint-Barthélemy

0,01 %

Saint-Martin

0,02 %

Total

100,00 %

Article Annexe 2-11

RESSOURCES MENSUELLES

TAUX DE L'AIDE FINANCIÈRE APPLIQUÉE AU COÛT de l'aide technique (dans la limite le cas échéant, de plafonds fixés par les financeurs)

1 personne

2 personnes

Jusqu'à 0,758 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)

Jusqu'à 1,316 fois le montant de la majoration pour aide constante tierce personne (MTP)

65 %

De 0,759 fois le montant de la MTP à 0,811 fois le montant de la MTP

De 1,317 fois le montant de la MTP à 1,406 fois le montant de la MTP

59 %

De 0,812 fois le montant de la MTP à 0,916 fois le montant de la MTP

De 1,407 fois le montant de la MTP à 1,539 fois le montant de la MTP

55 %

De 0,917 fois le montant de la MTP à 0,989 fois le montant de la MTP

De 1,540 fois le montant de la MTP à 1,592 fois le montant de la MTP

50 %

De 0,990 le montant de la MTP à 1,034 fois le montant de la MTP

De 1,593 fois le montant de la MTP à 1,650 fois le montant de la MTP

43 %

De 1,035 fois le montant de la MTP à 1,141 fois le montant de la MTP

De 1,651 fois le montant de la MTP à 1,743 fois le montant de la MTP

37 %

De 1,142 fois le montant de la MTP à 1,291 fois le montant de la MTP

De 1,744 fois le montant de la MTP à 1,936 fois le montant de la MTP

30 %

Hors Ile-de-France :

Au-delà de 1,291 fois le montant de la MTP

Au-delà de 1,936 fois le montant de la MTP

Pas de participation

En Ile-de-France :

De 1,292 fois le montant de la MTP à 1,472 fois le montant de la MTP

De 1,937 fois le montant de la MTP à 2,207 fois le montant de la MTP

20 %

Au-delà de 1,472 fois le montant de la MTP

Au-delà de 2,207 fois le montant de la MTP

Pas de participation

Article Annexe 2-12

CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF INTÉGRÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 312-7-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Préambule

L'évolution du fonctionnement en dispositif intégré d'un établissement et service médico-social (ESMS) pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap recouvre les ambitions suivantes :

-viser prioritairement à ce que les enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap soient scolarisés en milieu ordinaire, et par définition dans leur établissement scolaire de référence, en veillant à ce que les conditions soient réunies pour assurer cet accueil, en conformité avec les orientations de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;

-associer l'enfant, l'adolescent, le jeune et sa famille sur les évolutions de parcours afin d'organiser et faciliter la continuité des accompagnements ou de la scolarisation en fonction des besoins évolutifs ;

-engager l'acte II de l'école inclusive et de " l'Ecole pour tous " issus de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, afin de tracer, pour les élèves qui le souhaitent, un parcours d'études jusqu'à l'enseignement supérieur.

-permettre la réalisation du projet de vie dans une visée inclusive et dans toutes ses dimensions (accès à l'école, au périscolaire, aux sports, à la culture, préparer l'accès aux études supérieures, à l'insertion professionnelle …) via un accompagnement et/ ou un appui médico-social (1) adapté et évolutif auprès de l'enfant, du jeune ou de son environnement (famille, communauté éducative, professionnels de droits commun …) ;

-s'inscrire dans une responsabilité populationnelle et territoriale dont le modèle est défini selon l'article L. 1434-10 du code de la santé publique, dans le cadre d'une logique interinstitutionnelle, inter-opérateur et dans une organisation graduée de l'offre de santé.

Le présent cahier des charges définit les principes de fonctionnement en dispositif intégré et décrit le fonctionnement opérationnel du dispositif intégré en référence à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles. Le fonctionnement en dispositif intégré respecte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

1.

Principes de mise en œuvre du fonctionnement en dispositif intégré des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap

a)

Tous les ESMS mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent fonctionner en dispositif intégré (Article L. 312-7-1)

L'article L. 312-7-1 dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance permet aux ESMS (mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) qui accompagnent des enfants, adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des difficultés d'adaptation, de fonctionner en dispositif intégré.

b)

Prestations de l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré

Dans le cadre du dispositif, les ESMS mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 proposent, directement ou en partenariat avec un autre ESMS pour enfants, adolescents ou jeunes adultes en situation de handicap, l'ensemble des modalités d'accompagnement.

-modalités d'accompagnement de l'enfant et de la famille

Afin de répondre aux besoins évolutifs de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré, s'assure de proposer un ensemble de prestations adaptées, souples et modulaires. Pour ce faire il s'appuie sur des modalités d'accompagnement plurielles et combinées : prestations en milieu ordinaire, en accueil de jour et de nuit (selon l'offre du territoire : internat, internat modulé, accueil familial spécialisé), à temps partiel ou complet et peut s'associer le cas échéant à un autre ESMS pour proposer l'ensemble de ces prestations.

-appui-ressources auprès de la communauté éducative, des acteurs de droits communs

Les ESMS mettent à disposition leur expertise auprès de l'ensemble des acteurs de la vie de l'enfant pour faciliter les parcours et la réalisation du projet de vie.

La fonction appui-ressources des ESMS permet d'apporter une réponse à tous les acteurs intervenant en proximité des lieux de vie de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte et concerne toutes les dimensions (école, périscolaire, activités sportives ou de loisirs, mission locale …). Elle peut prendre la forme de formation/ sensibilisation des professionnels ou de conseils sur une situation individuelle nécessitant un avis distancié et spécialisé.

La fonction appui-ressources permet de faciliter la gradation des réponses et vise également à renforcer la coopération territoriale.

c)

Régime d'autorisation, partenariat, contractualisation

Le fonctionnement en dispositif intégré des établissements et services médico-sociaux (ESMS) requiert une autorisation globale pour assurer toutes formes d'accueil et d'accompagnement. Celle-ci est prévue à l'article D. 312-0-1 créé par le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017. Elle est délivrée par le directeur général de l'Agence régionale de santé (DGARS) aux établissements et services en capacité de proposer l'ensemble des modalités d'accueil et d'accompagnement au titre de l'accompagnement des publics relevant d'une spécialisation dans l'accompagnement ou des publics mentionnés au I de l'article D. 312-0-3.

La structure autorisée pour assurer toutes formes d'accueil et d'accompagnement est réputée fonctionner en dispositif intégré au sens de l'article L. 312-7-1.

En cas de dispositif partenarial permettant de proposer l'ensemble des modalités d'accompagnement, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 de ces établissements et services.

Dans ce cas, un seul ESMS est porteur pour l'autre ou les autres ESMS. Il est désigné comme " ESMS porteur du dispositif " dans la convention entre ESMS et assure la circulation des informations entre les partenaires et avec les institutions.

L'autorisation globale implique la mise en place d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens (CPOM) et la détermination d'indicateurs d'activité, dans la mesure où cette autorisation ne distingue plus de capacité dédiée aux différentes formes d'accompagnement.

L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré doit renseigner annuellement des indicateurs d'activités spécifiques. La liste des indicateurs relative aux ESMS fonctionnant en dispositif intégré est définie dans le cadre d'une instruction.

2.

Coopérations inter-institutionnelles et inter-opérateurs

Dans un objectif collectif de responsabilité populationnelle et territoriale, le fonctionnement en dispositif intégré de l'ESMS s'inscrit dans un partenariat élargi et des coopérations structurées avec l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs, associatifs, collectivités territoriales, services public ou autres organismes impliqués dans la réalisation du projet de vie des enfants, jeunes et adultes en situation de handicap.

Il s'agit notamment de :

-mettre en œuvre des parcours de vie et de santé inclusifs, évolutifs, adaptés, modulaires et coordonnés pouvant impliquer une pluralité d'acteurs ;

-faciliter l'intervention des équipes médico-sociales (ex. mise à disposition de locaux, …) ;

-organiser l'appui ressources et le recours à l'expertise si nécessaire, y compris par une intervention directe auprès de l'élève accompagné par un ESMS fonctionnant en dispositif intégré.

La formalisation de cette coopération et de ces partenariats se fait au moyen de conventions.

a)

Coopération organisée avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère chargé de l'agriculture

La coopération des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap fonctionnant en dispositif intégré avec les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, du ministère chargé de l'agriculture pour l'enseignement agricole, et en concertation avec la famille ou représentants légaux de l'enfant, permet de répondre à l'ambition de scolarisation de tous les élèves en situation de handicap, tout en prenant en compte les besoins de l'enfant au sein d'un parcours fluide adaptable et coordonné. Cette coopération implique la mise en place de temps de concertation entre les écoles/ établissements et les ESMS concernés.

Le fonctionnement en dispositif vise prioritairement à ce que les enfants, adolescents et jeunes en situation de handicap soient scolarisés en milieu ordinaire, et par définition dans leur établissement scolaire de référence. Sont concernés les écoles et les établissements publics ou privés sous contrat du premier et du second degré d'enseignement général ou agricole, ainsi que les établissements ou services médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des accompagnements et des parcours scolaires.

Le fonctionnement en dispositif intégré permet d'éviter les ruptures de parcours de scolarisation en permettant d'adapter au mieux les modalités d'accompagnement.

Par ailleurs, la fonction d'appui-ressource des ESMS peut être mobilisée par la communauté éducative. L'ESMS peut répondre aux demandes en matière de conseils ou de sensibilisation-formation de la communauté éducative pour lui permettre une prise en compte des besoins particuliers d'élèves en situation de handicap, dans le cadre de son autorisation, conformément à l'article D. 312-0-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette fonction d'appui-ressource organisée en lien avec la mission ressource des pôles mentionnés à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et des chargés de mission de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), s'inscrit dans le cadre de la coopération structurée par les dispositifs conventionnels prévus par les articles L. 312-1, VII du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1-1 du code de l'éducation.

b)

Coopération interopérateurs médico-sociaux dans le cadre d'une organisation graduée de l'offre de santé

Dans un objectif de responsabilité populationnelle et territoriale, les ESMS mettent en place une coopération interopérateurs. Il s'agit notamment d'améliorer la couverture territoriale.

L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré s'assure du concours d'ESMS permettant de conforter son expertise voire lui apporter le concours nécessaire pour l'accompagnement de situations individuelles. Le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de l'organisation graduée de l'offre de santé. Il s'appuie également sur les ressources sanitaires du territoire.

c)

Coopération élargie avec l'ensemble des acteurs favorisant la réalisation des projets de vie

Outre l'accompagnement dans sa globalité de l'enfant et de sa famille, l'ESMS fonctionnant en dispositif intégré articule son intervention avec et auprès des acteurs du droit commun : sanitaires, sociaux, collectivités territoriales, clubs sportifs ou acteurs socio-culturels, formation professionnelle et accès à l'emploi …

3.

Principes de gouvernance

a)

Le déploiement des ESMS fonctionnant en dispositif intégré facilité dans le cadre du Comité départemental de suivi de l'école inclusive (CDSEI)

Le Comité départemental de suivi de l'école inclusive (CDSEI), instance d'échange et de concertation œuvrant à la programmation commune, mentionné à l'article D. 312-10-13 dans sa rédaction issue du décret n° 2020-515 du 4 mai 2020 favorise le déploiement des ESMS pour enfants, adolescents et jeunes fonctionnant en dispositif intégré.

En effet, le CDSEI réunit l'ensemble des parties prenantes et facilite ainsi le déploiement du fonctionnement en dispositif intégré des ESMS. Les éventuelles difficultés de déploiement sont présentées et des solutions concertées avec l'ensemble des acteurs sont recherchées.

De plus et au besoin, des groupes infra départementaux permettant de rechercher la cohérence et l'adaptation de l'offre de service médico-sociale et scolaire sont mis en place. Ils associent les partenaires nécessaires (collectivités territoriales, maison départementale des personnes handicapées-MDPH …), le cas échéant.

Le déploiement du fonctionnement en dispositif des ESMS constitue une des actions de la feuille de route du CDSEI. Un bilan annuel est présenté au conseil départemental de l'éducation nationale conformément à l'article D. 312-10-13-3 du code de l'action sociale et des familles.

b)

Une convention cadre pour acter le fonctionnement en dispositif intégré et établir des processus particuliers

Le fonctionnement en dispositif intégré nécessite la conclusion d'une convention cadre entre les acteurs au niveau départemental :

-le directeur général de l'agence régionale de santé (DGARS) ;

-l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) par délégation du recteur ;

-le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;

-la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;

-la Caisse d'allocations familiales (CAF) ;

-la Mutualité sociale agricole (MSA) ;

-La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;

-les organismes gestionnaires des ESMS concernés ;

-le cas échéant et à leur demande, les collectivités territoriales impliquées peuvent signer la convention cadre.

Au-delà de la définition des obligations et engagements des parties prenantes, la convention cadre permet, s'il y a lieu, d'établir des processus particuliers entre les parties signataires (ex : partenariats ESMS-aide sociale à l'enfance).

4.

Modalité d'accès au fonctionnement en dispositif intégré et évolution de l'accompagnement médico-social et de la scolarité

a)

Information et orientation initiale

Sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) oriente vers un établissement médico-social et précise la première modalité d'accompagnement et de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré, conformément à l'article D. 312-10-19.

L'ESMS et/ ou l'établissement scolaire public ou privé sous contrat mettent en œuvre les premières modalités d'accompagnement et de scolarisation conformément au projet d'accompagnement (PA) et au projet personnalisé de scolarisation (PPS). Cette mise en œuvre s'appuie sur des analyses croisées et des temps de concertation.

La MDPH transmet aux parents ou représentants légaux de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, un document d'information écrit et accessible relatif aux modalités de fonctionnement en dispositif intégré, lequel est annexé à la notification d'orientation.

L'accord est systématiquement recueilli en amont de l'orientation en dispositif intégré (dans les conditions prévues par l'article R. 146-29) et lors d'un changement de modalités d'accompagnement et/ ou de scolarisation.

b)

Evolutions du projet d'accompagnement et/ ou des modalités de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré pour éviter les ruptures de parcours

Les besoins d'évolution d'accompagnement médico-social et scolaire font l'objet d'un dialogue entre la famille, l'équipe pluridisciplinaire de l'ESMS et l'équipe éducative de l'établissement scolaire sous la responsabilité du chef d'établissement ou de l'inspecteur de l'éducation nationale dans le cadre du PPS de l'élève. Le jeune et/ ou sa famille sont parties prenantes de la révision du projet, comme de son élaboration.

i. Accord du jeune et de sa famille et droit de rétractation

Dans tous les cas, l'accord du jeune et/ ou de sa famille ou de ses représentants légaux doit être constaté pour toutes modifications des modalités d'accompagnement ou de scolarisation. Dès lors qu'il y a accord, les nouvelles modalités d'accompagnement sont mises en œuvre sans que la CDAPH soit à nouveau saisie.

La famille dispose d'un délai de rétractation de 15 jours pour revenir à la situation antérieure, et de 30 jours en ce qui concerne les modifications du projet personnalisé de scolarisation.

A l'issue du délai de rétractation, la décision vaut notification et la CDAPH est informée des nouvelles modalités du plan de compensation afin de permettre l'actualisation de la situation du bénéficiaire et de ses droits en cours.

Les nouvelles modalités d'accompagnement ou de scolarisation ainsi que le recueil du consentement du jeune de sa famille ou de son représentant légal à ces évolutions, sont précisées dans la fiche de liaison prévue par l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation.

A tout moment, la famille peut saisir la CDAPH pour un réexamen de la situation.

ii. Responsabilité de la coordination du parcours de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré.

Le représentant de l'ESMS porteur du fonctionnement en dispositif intégré est responsable des renseignements portés via la fiche de liaison et assure sa transmission le cas échéant à la CDAPH et à l'ensemble des partenaires concernés (à minima la famille, le service départemental de l'école inclusive (SDEI) de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves Handicapés (ERSEH), l'établissement scolaire, les collectivités territoriales, le cas échéant …) au titre de la coordination du parcours du jeune au sein du dispositif intégré.

Afin d'assurer l'information des parties, le suivi du parcours de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte et l'ajustement du plan de compensation et des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la fiche de liaison revêt un caractère obligatoire.

iii. Evolution du projet d'accompagnement médico-social dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré

Lorsqu'un besoin d'adaptation des modalités d'accompagnement est exprimé par le jeune, sa famille ou l'ESMS, ce dernier organise une concertation avec le jeune, sa famille ou son représentant légal, pour faire évoluer le projet d'accompagnement.

En cas d'acceptation et de mise en œuvre de la nouvelle modalité, celle-ci vaut pour actualisation du projet d'accompagnement.

Il convient de distinguer les cas de modifications des modalités d'accompagnement :

1.

Dans le cas d'une modification " non substantielle ", ainsi que la définit l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation, qui n'aurait pas donné lieu en dehors du fonctionnement en dispositif à une nouvelle décision de la CDAPH, seul l'accord du jeune, de ses parents ou du représentant légal est nécessaire.

2.

Dans le cas de modification " substantielle ", deux options :

-les établissements et services fonctionnant en dispositif et accueillant l'enfant ou le jeune et les représentants de l'autorité parentale sont d'accord sur les changements de modalités d'accompagnement envisagées :

-dans ce cas, ces changements ne font pas l'objet d'une nouvelle notification de la CDAPH, y compris si le parcours a débuté sur la base d'une décision d'orientation prise antérieurement à la mise en œuvre du fonctionnement en dispositif concerné. Néanmoins la MDPH reçoit l'information par la fiche de liaison ;

-en outre, lorsque le changement de modalité d'accompagnement conduit à un passage d'un hébergement en internat ou en centre d'accueil familial spécialisé-CAFS (accueil de nuit) à un hébergement à domicile (pour tous les enfants bénéficiaires de l'AEEH), ou à un accompagnement en accueil de jour de plus de 16 heures par semaine (pour les enfants bénéficiant d'un complément de 6e catégorie), la MDPH procède à un réexamen rapide de la situation de la famille, au regard de ses droits à l'AEEH ;

-un des partenaires (ESMS/ jeune et ses parents) est en désaccord sur les changements de modalités envisagées d'accompagnement :

-dans ce cas, la modification proposée n'intervient pas ;

-la CDAPH peut toutefois être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

L'ESMS fonctionnant en dispositif intégré ne peut mettre fin de sa propre initiative à l'accompagnement sans décision préalable de la CDAPH.

iv. Evolution des modalités de scolarisation dans le cadre du fonctionnement en dispositif intégré

Une équipe de suivi de la scolarisation est réunie systématiquement dès lors que les adaptations des modalités d'accompagnement modifient le projet de scolarisation et/ ou l'orientation scolaire. L'équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH).

Les changements ou adaptations de modalités de scolarisation sont proposés au jeune et à sa famille ou représentants légaux en fonction de l'évolution de ses besoins.

Les modalités de scolarisation sont citées à l'article L. 351 du code de l'éducation. Ces adaptations sont décidées par l'équipe de suivi de la scolarisation comprenant nécessairement le jeune, sa famille ou ses représentants légaux, un enseignant ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son parcours scolaire et un représentant du dispositif intégré. Cette décision vaut modification du PPS de l'élève.

Ces évolutions ne sont validées qu'avec l'accord des membres cités supra.

L'affectation de l'élève relève de la compétence de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) sur proposition du service départemental de l'école inclusive (SDEI) après recueil de l'avis des équipes pédagogiques et de l'ERSEH.

c)

Fonctionnement opérationnel : la fiche de liaison

La fiche de liaison prévue par l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation constitue l'outil matérialisant l'accord du jeune, sa famille ou son représentant légal.

Conformément au modèle type annexé à la convention prévue par l'article D. 312-10-18 du code de l'action sociale et des familles, l'ESMS transmet une copie de la fiche de liaison à la MDPH, à l'organisme débiteur des prestations familiales, au conseil départemental et, en cas de changement de modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, à l'ensemble des partenaires concernés (service départemental de l'école inclusive (SDEI) de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés (ERSEH) et directeur d'école ou chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation).

Elle permet, outre la signature du jeune ou de sa famille, l'information de la MDPH et de toutes les parties prenantes concourant au parcours de vie de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte ainsi que le suivi de son parcours.

La fiche de liaison revêt un caractère obligatoire sous la responsabilité du porteur du fonctionnement en dispositif intégré.

Article Annexe 3-0

CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 313-1-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

I.-Objectifs du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

Ces services sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du CASF relatives aux services sociaux et médico-sociaux.

Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.

II.-Lexique

Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :

-la " personne accompagnée " désigne la personne physique mentionnée à l'article D. 312-1 du CASF qui bénéficie des prestations du service autonomie à domicile. Elle peut être représentée par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par une personne chargée de la mesure de protection lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. Elle peut être accompagnée et assistée par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du CASF ;

-les " aidants " désignent les personnes mentionnées aux articles L. 113-1-3 ou L. 245-12 du CASF, ou plus généralement les personnes mentionnées par la personne accompagnée comme lui apportant régulièrement et fréquemment leur aide dans ses actes et activités de la vie quotidienne ;

-le " gestionnaire " désigne la personne morale détentrice de l'autorisation du service autonomie à domicile ;

-le " responsable du service " désigne la personne physique à laquelle le gestionnaire a confié la direction du service. Il justifie des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du CASF. Il exerce un rôle de gestion et d'organisation de la structure et du personnel. Il s'assure de la mise en œuvre et de l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges ;

-l'" encadrant " désigne la personne physique qui évalue les besoins de la personne accompagnée en lien avec les interventions du service et assure le suivi et l'animation technique de l'aide voire du soin en vue d'apporter une réponse globale et individualisée au regard de ses attentes et de ses besoins ;

-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire et les professionnels ayant conventionné avec le service, qui interviennent au domicile ou lors des déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée pour des prestations d'aide ou de soins dans le cadre des missions du service ;

-le " responsable de la coordination " est la personne, désignée par le responsable du service, pour assurer la coordination des activités d'aide et de soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants séparément ou en binôme, ou par une tierce personne.

III.-Accueil et accompagnement de la personne

3.1. Les principes généraux des interventions du service autonomie à domicile

Le service autonomie à domicile concourt à l'objectif de soutien à domicile et à la préservation de l'autonomie de la personne accompagnée. Il lui permet d'y vivre dignement en lui garantissant, dans le cadre de ses missions, une réponse adaptée à ses besoins et ses attentes.

Le gestionnaire et les intervenants du service établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social dans une approche bienveillante et dans le respect de leur intimité, de leurs choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens et de la confidentialité des informations reçues.

Le gestionnaire prend en compte l'entourage de la personne accompagnée, notamment les aidants, et leur rôle dans l'accompagnement, dans le respect des souhaits des aidants et de la personne accompagnée.

Il garantit à la personne accompagnée l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du CASF.

Il connaît le contexte social, sanitaire et médico-social local relatif au public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de son service en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs existants.

Il garantit la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques professionnelles publiées par la Haute Autorité de santé par chaque professionnel du service et met en place une démarche continue d'amélioration de la qualité.

Il utilise un logiciel de gestion du dossier usager informatisé (DUI), conforme aux exigences de sécurité de la politique de gestion de la sécurité des systèmes d'information de santé et référencé Ségur.

Il s'assure de la conformité des traitements de données à caractère personnel utilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

3.2. L'accueil et l'information du public

3.2.1. L'accueil physique

Le gestionnaire organise dans des locaux dédiés un accueil physique de deux demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.

Pour cet accueil, le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public qui permettent de garantir la confidentialité des échanges.

3.2.2. L'accueil et l'information dématérialisés

Le gestionnaire propose plusieurs modalités de contact du service, notamment :

-un accueil téléphonique personnalisé, qui est assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour au minimum ;

-une messagerie électronique spécifique au service.

Lorsque le service dispose d'un site internet, ce dernier précise les horaires d'accueil, les prestations proposées par le service et leurs modalités.

L'ensemble des moyens mis en place par le service pour l'accueil du public, et le cas échéant son site internet, répondent aux exigences d'accessibilité.

3.3. L'analyse de la demande et des besoins de la personne

Lorsqu'une personne s'adresse au service pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou pour des prestations de soins, sa demande fait l'objet d'une évaluation à son domicile par l'encadrant, en présence des personnes de son choix. Lorsque la personne est mineure, cette évaluation est réalisée en présence de son représentant légal, et lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs, cette évaluation est réalisée, à la demande de la personne et dans la mesure du possible, en présence de la personne chargée de la mesure de protection. Elle est réalisée dans les conditions précisées par le projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du CASF.

Cette évaluation porte sur ses besoins d'aide, d'accompagnement voire sur les besoins de soins si le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du CASF.

Sollicité uniquement pour des prestations d'aide et d'accompagnement, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de soins. Inversement, sollicité uniquement pour des prestations de soins, l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de prestations d'aide et d'accompagnement.

Pour tous les services autonomie, l'évaluation tient compte des souhaits et habitudes de vie de la personne et de son environnement, y compris la présence et le rôle des aidants, ainsi que de l'intervention d'autres professionnels.

L'évaluation permet également de repérer les signes de fragilité, de perte d'autonomie et d'isolement de la personne, ainsi que les situations d'isolement et les difficultés éventuelles des aidants.

L'évaluation peut inclure des expertises complémentaires par l'équipe pluridisciplinaire du service, ou par d'autres professionnels dans le cadre des partenariats mentionnés au point 4.4.

Lorsque la personne est, ou a été dans les six derniers mois, accompagnée par un autre établissement ou service social ou médico-social, le service contacte, avec l'accord de la personne ou de son représentant légal, cet établissement ou service pour compléter son évaluation avec toute information complémentaire, utile aux interventions.

Le partage d'informations s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'encadrant procède également à l'évaluation de la sécurité de la personne et des intervenants lors des futures interventions. Il repère notamment les agencements incompatibles avec l'intervention des professionnels du service, et fait à la personne des propositions à même de les surmonter.

Cette évaluation tient compte des plans d'aide ou de compensation élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du CASF, ou des plans d'aide définis à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, caisse de retraite, assurances, mutuelles, etc.), si la personne accompagnée a sollicité leur aide.

La personne est informée des financements auxquels elle est susceptible d'avoir droit pour les prestations d'aide et d'accompagnement, ainsi que des démarches à effectuer pour les obtenir.

Pour la demande de prestations de soin, l'évaluation est réalisée par l'infirmier coordonnateur sur la base de la prescription médicale. En cas d'absence de prescription, la personne accompagnée est orientée vers le professionnel de santé compétent et habilité à prescrire les soins nécessaires le cas échéant.

Lorsque le service ne dispense pas lui-même des prestations de soins, le gestionnaire répond à la demande de la personne dans les conditions prévues au point 4.2.3.2.

Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsqu'il n'est pas à même de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.

3.4. L'information et le consentement de la personne

Lors de son accueil, le livret d'accueil, auquel sont annexés la charte des droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement du service, est remis et présenté à la personne par le gestionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 311-4 du CASF.

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