8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS DES FOURNISSEURS.

CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.

SECTION III. - DES INFRACTIONS RELATIVES AUX EPIZOOTIES.

CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES et de l'ORGANISATION CRIMINELLE).

TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).

CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)

CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.

CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.

CHAPITRE VIII. - (DE LA BIGAMIE.)

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE VI. - DE QUELQUES AUTRES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

TITRE IX. - CRIMES ET DELITS CONTRE LES PROPRIETES.

Section I. - Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [de personnes vulnérables] dans le besoin.


(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>

DISPOSITION PARTICULIERE.

SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.

TITRE IXbis. - Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données qui sont stockées, traitées ou transmises par ces systèmes.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 140sexies. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros:

1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [² ou de la contribution à la commission]², en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;

2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [² ou de la contribution à la commission]², en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]¹


(1)2015-07-20/08, art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015>

(2)2019-05-05/10, art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

Article auto-261. Art.. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des (prisons), qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] .

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

SECTION I. - DES FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET PUBLIQUES, EN ECRITURES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET EN ECRITURES PRIVEES.

SECTION IIbis. - Faux en informatique.

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.

(. ..).

CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.

CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.

TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.

Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

CHAPITRE V. - DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE COMMIS PAR DES VAGABONDS OU DES MENDIANTS.

TITRE VII. [¹ - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>

CHAPITRE II. - (abrogé)

CHAPITRE VI. - (DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION).

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

CHAPITRE IIIter. - De la traite des êtres humains

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section I. [¹ - Des infractions liées à l'insolvabilité.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 4, 128; En vigueur : 01-05-2018>

Section III. - De la signification de certains termes employés dans le présent code.

SECTION VII. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRECEDENTES SECTIONS.

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 371/1.

2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>

CHAPITRE VII. - DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS.

CHAPITRE IX. - DE L'ABANDON DE FAMILLE.

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Sous-section 1ère [¹ - De l'approche d'un mineur à des fins sexuelles.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 28, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section I. - Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou [de personnes vulnérables] dans le besoin.


(1)2011-11-26/19, art. 17, 084; En vigueur : 02-02-2012>

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE II. - DES FRAUDES.

Section II. - Des abus de confiance.

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 546/1. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée [² à [³ l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation]³ ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de [³ l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation]³]² [⁴ ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation]⁴.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 3, 117; En vigueur : 12-06-2016>

(2)2019-05-08/14, art. 10, 143; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-10-13/10, art. 3, 151; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2024-05-16/55, art. 4, 161; En vigueur : 01-06-2024>

Article 546/2. [¹ § 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:

1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

2° si elle a été commise pendant la nuit;

3° si elle a été commise par deux personnes ou plus;

4° si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

5° si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;

6° [² Si une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 sur la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion.]²

§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 4, 117; En vigueur : 12-06-2016>

(2)2025-12-19/94, art. 61, 165; En vigueur : 19-01-2026>

Article 546/3. [¹ Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 5, 117; En vigueur : 12-06-2016>

SECTION IX. - DESTRUCTIONS ET DOMMAGES CAUSES PAR LES INONDATIONS.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

(DISPOSITION GENERALES. )

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.

Article 382quinquies.

2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 383bis/1.

2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Article 433novies/1. [¹ La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à [² l'article 417/63,]² sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.]¹


(1)2016-05-31/02, art. 10, 118; En vigueur : 18-06-2016>

(2)2022-03-21/01, art. 99, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Section 3. [¹ - De l'outrage public aux bonnes moeurs.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 59, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹


(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>

CHAPITRE II. - DES FRAUDES.

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section II. - Des abus de confiance.

CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹


(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>

CHAPITRE II. - DES FRAUDES.

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 140septies. [¹ § 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie :

  • d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus;
  • d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité.

Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment :

1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;

2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;

3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;

4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;

5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]¹


(1)2016-12-14/09, art. 3, 120; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.

TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Section II. - Des faux commis dans les passeports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats.

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

(. ..).

CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE Vbis. - [¹ DE L'INTERCEPTION, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DE DONNEES D'UN SYSTEME INFORMATIQUE]¹


(1)2016-12-25/37, art. 29, 122; En vigueur : 27-01-2017>

CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.

CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.

CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.

CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.

CHAPITRE IV. - (abrogé)

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE Ibis. - [¹ DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES ET DES AUTRES MATIERES RADIOACTIVES]¹


(1)2013-05-23/09, art. 4, 093; En vigueur : 16-06-2013>

CHAPITRE II. - DES FRAUDES.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 458ter. [¹ § 1er. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.

Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis.

La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.

§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l'article 458.

Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 313, 124; En vigueur : 03-08-2017>

Article 458quater. [¹ Les articles 458bis et 458ter ne sont pas applicables à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 314, 124; En vigueur : 03-08-2017>

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 170bis. [¹ Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.]¹


(1)2017-10-18/09, art. 4, 125; En vigueur : 13-11-2017>

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

Article 177bis. [¹ Les articles 173, 176 et 177 s'appliquent indistinctement aux billets qui ont déjà été émis et mis en circulation en tant que billet ayant cours légal et aux billets qui, bien que destinés à être mis en circulation en tant que billet ayant cours légal, n'ont pas encore été émis.]¹


(1)2017-10-18/09, art. 6, 125; En vigueur : 13-11-2017>

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

SECTION III. - DES FAUX COMMIS DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE IX. - DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS A L'ORDRE PUBLIC.

CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.

TITRE VII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITE PUBLIQUE.

CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.

CHAPITRE IV. - (abrogé)

CHAPITRE III. - DES CRIMES ET DELITS TENDANT A EMPECHER OU A DETRUIRE LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL DE L'ENFANT.

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IIIbis. - De la corruption privée.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 442/1. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l'autorité, soit sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, aura pénétré dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite [² à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui, rétabli par la loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis ou]² à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d'une personne possédant un titre ou un droit sur le bien concerné.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 3, 126; En vigueur : 16-11-2017>

(2)2022-12-06/02, art. 32, 152; En vigueur : 31-12-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IIIbis. - De la corruption privée.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 490ter. [¹ Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq euros à cent vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement:

1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment et volontairement intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s'il a omis sciemment et volontairement un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;

4° s'il a fait ou laissé faire sciemment et volontairement au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 11, 128; En vigueur : 01-05-2018>

Article 490quater. [¹ Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros, (i) ceux qui ont frauduleusement, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article XX.78 du Code de droit économique, (ii) ceux qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et (iii) ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour orienter le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu un accord particulier en vertu duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 12, 128; En vigueur : 01-05-2018>

Section IIIbis. - De la corruption privée.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 227quater. [¹ Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros :

1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.

2° celui qui, sans y être autorisé, s'attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu'il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.

Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l'exercice illégal de la profession de médiateur agréé.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 238, 130; En vigueur : 12-07-2018>

TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

DISPOSITION PARTICULIERE.

CHAPITRE VII. - DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.

CHAPITRE II. [¹ Des outrages, du meurtre, des violences, de la torture et du traitement inhumain envers les ministres, les membres des chambres législatives, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section I. - Des infractions aux lois sur les inhumations.

TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 55bis. [¹ Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans.]¹


(1)2019-05-05/13, art. 2, 139; En vigueur : 07-06-2019>

CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

CHAPITRE IX. [¹ - Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 24, 152; En vigueur : 31-12-2022>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

(DISPOSITION GENERALES. )

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

TITRE Ibis. - DES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE.

TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES FAUX COMMIS EN ECRITURES, EN INFORMATIQUE ET DANS LES DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

Section II. - Des faux commis dans les passeports, ports d'armes, livrets, feuilles de route et certificats.

Section IIbis. - Faux en informatique.

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.

(. ..).

CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

CHAPITRE VI. - DE L'EXERCICE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT ANTICIPE OU PROLONGE.

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

CHAPITRE I. - DE LA REBELLION.

CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Sous-section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 30, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 433novies/2. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants:

1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;

2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement;

3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.

Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° :

1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;

2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 4, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/3. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque:

1° transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité, ou utilise un tel organe à d'autres fins que la transplantation, en connaissance de cause;

2° transplante sur une personne un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.

Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 5, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/4. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque, en connaissance de cause:

1° prépare, préserve, stocke, transporte, transfère, réceptionne ou exporte un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2;

2° importe ou fait transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2.

Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 6, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/5. [¹ Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque sollicite ou recrute un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour un tiers.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 7, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/6. [¹ Sera puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen:

1° facilite, favorise les pratiques visées aux articles 433novies/2 à 433novies/4 et 433novies/7, ou incite à de telles pratiques;

2° fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;

3° rend public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour un tiers.

La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa premier sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 8, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/7. [¹ Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, en connaissance de cause, aura accepté pour lui-même, la transplantation d'un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2.

Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 9, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/8. [¹ Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque promet, offre, donne, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte.

Sera puni des mêmes peines quiconque sollicite, accepte ou reçoit, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 433novies/2 à 433novies/4, ou de faciliter la commission d'un tel acte.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 10, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/9. [¹ Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4:

1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable;

2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;

5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;

7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.

Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.

Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 11, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/10. [¹ Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros.

Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 12, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433novies/11. [¹ § 1er. Dans les cas visés au présent Chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er.

§ 2 . Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent Chapitre, pour un terme d'un an à vingt ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies au présent Chapitre.

§ 3 . Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'établissement dans lequel les infractions visées au présent Chapitre ont été commises, conformément aux modalités prévues [² aux articles 417/57 et 433quater/5]².

§ 4 . [² Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7]² est applicable aux paragraphes 1er, 2 et 3.

§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée au présent Chapitre, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.

§ 6. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹


(1)2019-05-22/19, art. 13, 141; En vigueur : 01-07-2019>

(2)2022-03-21/01, art. 100, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section I. [¹ - Des infractions liées à l'insolvabilité.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 4, 128; En vigueur : 01-05-2018>

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 371/2.

2022-03-21/01, art. 2, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 371/3.

2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section II. - Des abus de confiance.

Section II. - Des abus de confiance.

Section IIIbis. - Fraude informatique.

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 136quinquies. (NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe 1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° [² à 43°]² du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.


(1)2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2019-05-05/10, art. 73, 137; En vigueur : 03-06-2019>

Article 417/1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;

2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;

3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.


(1)2022-03-21/01, art. 94, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/2. Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a)

soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b)

soit envers une personne [¹ dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹;

c)

soit envers un mineur;

[⁴ d) soit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions;]⁴

2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion :

1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;

2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.

(L'état de nécessité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.)


(1)2011-11-26/19, art. 13, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2022-03-21/01, art. 95, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(4)2024-01-18/06, art. 35, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 417/3. Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a)

soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b)

soit envers une personne [¹ dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹;

c)

soit envers un mineur;

[⁴ d) soit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions;]⁴

2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :

1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;

2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.


(1)2011-11-26/19, art. 14, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2022-03-21/01, art. 96, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(4)2024-01-18/06, art. 36, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 417/4. Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement.

[¹ Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]¹


(1)2011-11-26/19, art. 15, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2022-03-21/01, art. 97, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/5. [¹ La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle

Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.

Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.

En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 5, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/6. [¹ Les restrictions à la faculté de consentir du mineur

§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement.

§ 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.

Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans.

§ 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si:

1° l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si

2° l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si

3° l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la sous-section 2 de la section 2, intitulée "De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution".]¹


(1)2022-03-21/01, art. 6, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/7. [¹ L'atteinte à l'intégrité sexuelle

L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.

L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 8, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/8. [¹ Le voyeurisme

Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,

  • directement ou par un moyen technique ou autre;
  • sans le consentement de cette personne ou à son insu;
  • alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et
  • alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.

Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 9, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/9. [¹ La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 10, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/10. [¹ La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel

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