8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros.

La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 11, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/11. [¹ Le viol

On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 12, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/12. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort

Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans que l'auteur ait agi avec l'intention de la donner, sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans;
  • le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 14, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/13. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave

Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave avec une lésion corporelle, voire une atteinte à la santé qui entraîne une incapacité de travail personnel pendant plus de quatre mois, une maladie paraissant incurable, la perte complète d'un organe ou d'une fonction corporelle, une mutilation grave, ou une interruption de grossesse sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 15, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/14. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives

Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 16, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/15. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dans une situation de vulnérabilité

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l'auteur sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 17, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/16. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 18, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/17. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 19, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/18. [¹ L'inceste

On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

L'inceste est puni comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.

Par parent, on entend également l'adoptant, l'adopté et les parents de l'adoptant.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 20, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/19. [¹ Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis

On entend par actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis les actes à caractère sexuel non consentis commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.

Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

On entend par partenaire la personne avec laquelle la victime est mariée ou entretient une relation affective et physique intime durable, ainsi que la personne avec laquelle la victime a été mariée ou a entretenu une relation affective et physique intime durable si les faits incriminés ont un lien avec ce mariage dissous ou cette relation terminée.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 21, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/20. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire

Les actes à caractère sexuel non consentis dont l'un des mobiles est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, [² de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles]², de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur, sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.

Les mêmes peines sont infligées lorsque l'un des mobiles de l'auteur réside en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 22, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2022-12-06/02, art. 28, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 417/21. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime

Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 23, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/22. [¹ Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes

Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes sont punis comme suit:

  • l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
  • la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  • la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  • le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 24, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/23. [¹ Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d'actes à caractère sexuel non consentis, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:

  • l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle;
  • l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction;
  • l'infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans l'exercice de sa fonction;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
  • l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
  • l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".]¹

(1)2022-03-21/01, art. 26, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/24. [¹ L'approche d'un mineur à des fins sexuelles

L'approche d'un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d'actes matériels pouvant conduire à ladite rencontre.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 29, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/25. [¹ L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution

L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à susciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 31, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/26. [¹ L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution

L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 32, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/27. [¹ Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution

Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 33, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/28. [¹ Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution

Sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 34, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/29. [¹ La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution

La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 35, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/30. [¹ La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution

La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 36, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/31. [¹ La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution

La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d'un mineur une chambre ou tout autre local dans l'intention de permettre la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 37, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/32. [¹ La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution

La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 38, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/33. [¹ L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur

L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, à exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 39, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/34. [¹ L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis

Sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 40, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/35. [¹ L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur

L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste à obtenir par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 41, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/36. [¹ L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis

L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 42, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/37. [¹ Organisation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur en association

Lorsqu'une infraction définie à l'alinéa 2 est commise comme un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'alinéa 1er s'applique à:

  • l'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 417/25 et 417/26;
  • le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 417/27 et 417/28;
  • la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 417/29 et 417/30;
  • la mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 417/31 et 417/32;
  • l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 417/33 et 417/34; et
  • l'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 417/35 et 417/36.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 43, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/38. [¹ Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur

Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 44, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/39. [¹ La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur

La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur consiste à:

  • par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle;
  • par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu'un mineur se livre à la prostitution, que l'on facilite la prostitution d'un mineur ou que l'on désire entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à deux mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 45, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/40. [¹ La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d'un mineur

Lorsque la publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d'un mineur ou son exploitation, cette infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 46, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/41. [¹ L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité

L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à:

  • inciter en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche;
  • inciter par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l'exploitation de la prostitution d'un mineur, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 47, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/42. [¹ La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.]¹

[² Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]²


(1)2022-03-21/01, art. 48, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2022-07-30/03, art. 4, 150; En vigueur : 18-08-2022>

Article 417/43. [¹ La définition d'images d'abus sexuels de mineurs

On entend par images d'abus sexuels de mineurs:

  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles;
  • tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
  • des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 50, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/44. [¹ La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs

La production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d'abus sexuels d'un mineur, par quelque moyen que ce soit.

Cette infraction est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 51, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/45. [¹ La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association

Lorsque la production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que l'auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 52, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/46. [¹ La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs

La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs consistent à détenir ou acquérir des images d'abus sexuels de mineurs pour un tiers ou non.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 53, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/47. [¹ L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs

L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs consiste à accéder à des images d'abus sexuels de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 54, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/48. [¹ La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission d'images d'abus sexuels de mineurs

Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d'abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.

Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:

  • à l'obligation d'être membre d'une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d'abus sexuels de mineurs;
  • à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
  • à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l'étranger, à l'association internationale précitée;
  • au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l'analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes;
  • à la transmission annuelle d'un rapport d'activités au ministre de la Justice;
  • à l'interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.

Le Roi détermine la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 55, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/49. [¹ La cause de justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel

Il n'y a pas d'infraction lorsque des mineurs de plus de seize ans accomplis réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s'envoient ces contenus à caractère sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèdent.

Le consentement mutuel est nécessaire pour la réalisation, la possession et la transmission mutuelle de ces contenus.

Cette cause de justification ne s'applique pas si:

  • les contenus à caractère sexuel sont montrés ou distribués à un tiers;
  • un tiers tente d'obtenir les contenus à caractère sexuel;
  • l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si;
  • l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur.]¹

(1)2022-03-21/01, art. 56, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/50. [¹ Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:

  • [² ...]²
  • l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction;
  • l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
  • l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".]¹

(1)2022-03-21/01, art. 58, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2022-12-06/02, art. 29, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 417/51. [¹ La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent

La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.

On entend par extrêmement tout contenu à ce point pornographique ou violent qu'il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d'autres conséquences dommageables sur le plan psychique.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à deux mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 60, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/52. [¹ La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dans une situation de vulnérabilité

La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l'auteur, est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 61, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/53. [¹ L'exhibitionnisme

L'exhibitionnisme consiste à imposer à la vue d'autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessibles aux regards publics.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 62, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/54. [¹ L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne dans une situation de vulnérabilité

L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l'auteur, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 63, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/55. [¹ Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:

  • [² ...]²
  • l'infraction a été commise par une personne investie d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction;
  • l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis;
  • l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
  • l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".]¹

(1)2022-03-21/01, art. 64, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2022-12-06/02, art. 30, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 417/56. [¹ Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement pornographique ou violent

Le refus de prêter son concours technique à la suppression d'images à caractère sexuel faisant l'objet d'une diffusion non consentie, d'images d'abus sexuel de mineurs et d'images à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à refuser de prêter son concours technique:

  • aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions;
  • à l'exécution de la décision contenue dans l'ordonnance du tribunal de première instance visée à l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu'elle définit.

Cette infraction est punie d'une amende de deux cents euros à quinze mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 66, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/57. [¹ La fermeture de l'établissement

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les données d'identification de son propriétaire telles que prévues aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 67, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/58. [¹ L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement.

L'imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.

L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l'exception de la période de libération anticipée.

S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 68, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/59. [¹ Les interdictions spécifiques et déchéances

§ 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute autre structure d'hébergement collectif de personnes vulnérables, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes vulnérables.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis au préjudice d'un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un à vingt ans l'interdiction du droit:

  • de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
  • de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
  • d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.

§ 3. Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l'exception de la période de libération anticipée.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 69, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/60. [¹ Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction

Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction est la violation de l'une des peines suivantes:

1° la fermeture de l'établissement, visée à l'article 417/57;

2° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact visée à l'article 417/58;

3° les interdictions spécifiques et déchéances, visées à l'article 417/59.

Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de mille euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 70, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/61. [¹ Le concours

Les peines prévues aux [² articles 417/57 à 417/59]² peuvent également être prononcées en cas d'application des articles 62 ou 65 entraînant une condamnation sur la base d'infractions concurrentes à celles visées dans le présent chapitre.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 71, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2024-03-28/60, art. 81, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 417/62. [¹ La transmission d'une décision judiciaire

Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque l'auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire sur lui est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.

Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 72, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/63. [¹ La protection de l'identité de la victime

§ 1er. La publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.

Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord.

§ 2. Le fait de violer le présent article est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 73, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 417/64. [¹ L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels

Si le prévenu est poursuivi pour une infraction visée au présent chapitre, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut prendre l'avis motivé d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels en vue de déterminer la peine la plus adéquate.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 74, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Article 433quater/1. [¹ Le proxénétisme

Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l'application de l'article 433quinquies, en l'un des actes suivants commis à l'encontre d'un majeur:

  • organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi;
  • promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal;
  • prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l'abandon de la prostitution.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros.

La tentative de commettre cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

L'amende visée aux alinéas 2 et 3 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 76, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 433quater/2. [¹ La publicité pour la prostitution

§ 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit:

  • par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage;
  • par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu'un majeur se livre à la prostitution;
  • par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d'une personne majeure.

§ 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.

L'interdiction ne s'applique pas:

  • à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution;
  • à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet;
  • à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains [² au moins, mais pas uniquement]² en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.

[² Les catégories de données personnelles traitées au titre du troisième tiret concernent exclusivement:

  • les données d'identification des annonceurs et le cas échéant des prestataires des services sexuels, et
  • les données relatives au placement de l'annonce.

Le Roi détermine, au sein de ces catégories quelles données sont traitées. La durée de conservation des données ne peut excéder trois ans.]²

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 77, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2024-05-15/03, art. 51, 160; En vigueur : 07-06-2024>

Article 433quater/3. [¹ L'incitation publique à la prostitution

L'incitation publique à la prostitution consiste à:

  • inciter, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer;
  • inciter en public, par quelque moyen que ce soit, un majeur à se prostituer.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 78, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 433quater/4. [¹ L'abus aggravé de la prostitution

L'abus de la prostitution visé aux articles 433quater/1 à 433quater/3, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur vulnérable en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

[² En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 433quater/1, l'amende est appliquée]² autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 79, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(2)2022-07-30/03, art. 6, 150; En vigueur : 18-08-2022>

Article 433quater/5. [¹ La fermeture de l'établissement

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.

Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.

La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les données d'identification de son propriétaire telles que prévues aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.

La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 80, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 433quater/6. [¹ Les interdictions spécifiques

Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, pour un terme de un an à vingt ans, d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.

Les interdictions visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l'exception de la période de libération anticipée.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 81, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 433quater/7. [¹ Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction

Le non-respect d'une peine consistant en une interdiction est la violation de l'une des peines suivantes:

1° la fermeture de l'établissement, visée à l'article 433quater/5;

2° les interdictions spécifiques, visées à l'article 433quater/6.

Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de mille euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 82, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 433quater/8. [¹ La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹


(1)2022-07-30/03, art. 7, 150; En vigueur : 18-08-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section IIIbis. - Fraude informatique.

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.

Section IIIbis. - Fraude informatique.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

Section III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

Section VI. - De la destruction des animaux.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Section VI. - De la destruction des animaux.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

TITRE IXbis. - INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITE, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES DONNEES QUI SONT STOCKEES, TRAITEES OU TRANSMISES PAR CES SYSTEMES.

Section VI. - De la destruction des animaux.

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE I. - DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CLASSE. (Abrogé)

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 433quater/9. [¹ Evaluation multidisciplinaire.

§ 1er. La Chambre des représentants est chargée d'évaluer l'application des dispositions du présent chapitre, deux ans après leur entrée en vigueur et, par la suite, tous les quatre ans.

L'évaluation est multidisciplinaire et s'appuie notamment sur l'expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d'organismes publics spécialisés, de représentants d'organisations de la société civile et d'experts académiques. Les domaines d'expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l'accès à la santé.

§ 2. La loi fixe, pour le 31 décembre 2022, les modalités de cette évaluation.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 83, 148; En vigueur : 01-06-2022>

DISPOSITION PARTICULIERE.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section III. - De l'escroquerie et de la tromperie.

Section IV. - Du recèlement et d'autres opérations relatives à des choses tirées d'une infraction.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section III. - De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

Section VI. - De la destruction des animaux.

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

Section VI. - De la destruction des animaux.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

Section VII. - Dispositions communes aux précédentes sections.

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

Section VI. - De la destruction des animaux.

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 78bis.. 78bis. [¹ Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 78ter.. 78ter. [¹ Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.

Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 26, 152; En vigueur : 31-12-2022>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

(DISPOSITION GENERALES. )

CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.

DISPOSITIONS PARTICULIERES.

CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES OBLIGATIONS, COUPONS D'INTERETS ET DES BILLETS DE BANQUE AUTORISES PAR LA LOI.

[Disposition particulière] 2014-05-05/09 , art. 12, 106; En vigueur : 18-07-2014>

[Dispositions communes aux cinq chapitres précédents] 2014-05-05/09 , art. 13, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.

(. ..).

DISPOSITION COMMUNE AUX CHAPITRES PRECEDENTS.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.

TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Section V. - De quelques autres fraudes.

Section IIIbis. - De la corruption privée.

Section I. - De l'incendie.

Section I. - De l'incendie.

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section IVbis. - Graffiti et dégradation des propriétés immobilières. 2007-01-25/39 , art. 3, **En vigueur :** 02-03-2007>

Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

Section VI. - De la destruction des animaux.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

SECTION VIII. - De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des bornes et pieds corniers.

Section V. - Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture.

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE. (Abrogé)

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE. (Abrogé)

SECTION VIIIbis. [¹ - De l'intrusion dans des zones portuaires.]¹


(1)2016-05-20/04, art. 2, 117; En vigueur : 12-06-2016>

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 78bis. [¹ Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 25, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 78ter. [¹ Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.

Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.]¹


(1)2022-12-06/02, art. 26, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 178quater. [¹ Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 4, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178quinquies. [¹ Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.

La tentative de ce délit sera punie de la même peine.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 5, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178sexies. [¹ Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 6, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178septies. [¹ Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 7, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Article 178octies. [¹ Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.]¹


(1)2023-07-12/10, art. 8, 153; En vigueur : 18-09-2023>

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