8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

Article 402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

Article 405. La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros].

Article 405bis. Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [¹ dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹, les peines seront les suivantes :

1° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros];

2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent [euros] à cinq cents [euros];

5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

9° dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

10° dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

11° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix- sept ans à vingt ans.


(1)2011-11-26/19, art. 10, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Article 405ter. Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [¹ vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui]¹, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants [¹ ou collatéraux jusqu'au quatrième degré]¹, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou [¹ la personne vulnérable]¹ ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.


(1)2011-11-26/19, art. 11, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Article 410bis. 2006-12-20/41, art. 6; **En vigueur :** 22-02-2007> [² Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le crime ou le délit est commis envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, les peines seront celles prévues à l'alinéa 3.]²

[¹ Si ]¹ le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions [¹ , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]¹.

[¹ Les peines sont les suivantes :

1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans;

2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]¹


(1)2012-12-27/29, art. 20, 090; En vigueur : 10-02-2013>

(2)2024-01-18/06, art. 34, 157; En vigueur : 05-02-2024>

CHAPITRE X. - DES CRIMES ET DELITS EN MATIERE D'ADOPTION.

Article 411. L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

Article 412. Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Article 415. (abrogé) -03-1987, art. 97>

CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DEGRADANT.)

Article 416. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Article 417. Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes.

Section I. - Du meurtre et de ses diverses espèces.

Article 417bis. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;

2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;

3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.

Article 417quater. Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a)

soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b)

soit envers une personne [¹ dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹;

c)

soit envers un mineur;

2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion :

1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;

2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.


(1)2011-11-26/19, art. 14, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 417quinquies. Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement.

[¹ Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]¹


(1)2011-11-26/19, art. 15, 084; En vigueur : 02-02-2012>

TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES.

Article 418. Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Article 419bis. (Abrogé)

Article 420bis. (Abrogé)

Article 421. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement cause à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Article 422. Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros].

Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à six cents [euros].

DE QUELQUES ABSTENTIONS COUPABLES.

Article 422ter. Sera puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est légalement requis; celui qui le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire.

SECTION III. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS EXCUSABLES.

Section I. - Du meurtre et de ses diverses espèces.

CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.

SECTION III. - DE L'HOMICIDE, DES BLESSURES ET DES COUPS EXCUSABLES.

Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.

Section III. - De l'homicide, des blessures et des coups excusables.

Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Section III. - De l'homicide, des blessures et des coups excusables.

Article 433ter. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :

1° quiconque aura embauché, entraîné, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité, l'aura incitée à mendier ou à continuer de le faire, ou l'aura mise à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;

2° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la mendicité d'autrui.

La tentative de commettre les infractions visées à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros.

[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2013-06-24/24, art. 3, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Article 433quater. L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise :

1° à l'égard d'un mineur;

2° en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte.

[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²


(1)2011-11-26/19, art. 30, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2013-06-24/24, art. 4, 097; En vigueur : 02-08-2013>

CHAPITRE II. - DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES.

Article 433quinquies. § 1er. [¹ Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :

1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;

2° à des fins d'exploitation de la mendicité;

3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;

4° [³ à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;]³

5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.]¹

Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.

§ 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.

[² § 4. L'amende sera appliquée autant de fois quil y a de victimes.]²

[³ § 5. La victime de traite des êtres humains qui prend part à des infractions en conséquence directe de son exploitation, n'encourt aucune peine du chef de ces infractions.]³


(1)2013-04-29/15, art. 2, 096; En vigueur : 02-08-2013>

(2)2013-06-24/24, art. 5, 097; En vigueur : 02-08-2013>

(3)2019-05-22/19, art. 2, 141; En vigueur : 01-07-2019>

Article 433sexies. L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :

1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2013-06-24/24, art. 6, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Article 433septies. L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;

2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [⁴ , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]⁴;

[⁴ 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]⁴

4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [³ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]³, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;

6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²


(1)2011-11-26/19, art. 31, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2013-06-24/24, art. 7, 097; En vigueur : 02-08-2013>

(3)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2016-05-31/02, art. 8, 118; En vigueur : 18-06-2016>

Article 433octies. L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹


(1)2013-06-24/24, art. 8, 097; En vigueur : 02-08-2013>

Article 433novies. [³ § 1er.]³ Dans les cas visés aux articles [³ 433quinquies à 433octies]³, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.

[³ § 2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées [⁴ aux articles [⁵ 417/58,]⁵ 417/59, § 2 et 433quater/6]⁴ à l'encontre des personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d'un an à vingt ans.]³

[³ § 3. [⁴ L'article 417/62]⁴ s'applique aux personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies.

§ 4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues [⁴ aux articles 417/57 et 433quater/5]⁴.

§ 5. [⁴ Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7]⁴ s'applique aux paragraphes 1er, 2 et 4.]³

[³ § 6.]³ La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [² Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]²

[³ § 7.]³ [² En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]²


(1)2009-04-14/01, art. 19, 073; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2013-11-27/05, art. 4, 099; En vigueur : 01-03-2014>

(3)2016-05-31/02, art. 9, 118; En vigueur : 18-06-2016>

(4)2022-03-21/01, art. 98, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(5)2022-07-30/03, art. 8, 150; En vigueur : 18-08-2022>

Section V. - De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant

Article 433decies. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine [² ...]². L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.


(1)2011-11-26/19, art. 33, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2013-04-29/14, art. 2, 095; En vigueur : 02-08-2013>

Article 433undecies. L'infraction visée à l'article 433decies sera punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :

1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Article 433duodecies. L'infraction visée à l'article 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Article 433quaterdecies. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies. S'il décide de pratiquer la saisie, le bien meuble, la partie de celui-ci, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé à l'article 433decies doit être scellé ou, avec l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du C.P.A.S. afin d'être restauré et loué temporairement. La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur. En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision doit en outre être signifiée au plus tard dans les vingt-quatre heures et être présentée pour transcription au [² service compétent du Service public fédéral Finances]². Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie. La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la levée de la saisie est prononcée. Une levée de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction après que celui-ci en a avisé le procureur du Roi. La personne saisie ne peut intenter les recours prévus aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de la saisie.


(1)2018-07-11/07, art. 69, 133; En vigueur : 30-07-2018>

(2)2023-12-22/05, art. 7, 156; En vigueur : 08-01-2024>

Article 433quinquiesdecies. Dans les cas visés à l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désignés par eux, et ce, en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent.

Sous-section 1ère [¹ - Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 4, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 434. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Article 435. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Article 436. Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros].

Article 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, [¹ soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.]¹


(1)2017-10-18/08, art. 2, 126; En vigueur : 16-11-2017>

Article 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à cinq cents [euros], si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes :

Si le fait a été exécuté la nuit;

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;

Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).

Article 442. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.

Section 1re. [¹ - De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 3, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 442bis. (inséré par ) Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l'une de ces peines seulement.

[¹ Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]¹

[² ...]²

[³ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]³


(1)2011-11-26/19, art. 34, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2016-03-25/07, art. 2, 116; En vigueur : 15-04-2016>

(3)2024-01-18/06, art. 39, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Section 2. [¹ - De l'exploitation sexuelle de mineurs.]¹


(1)2022-03-21/01, art. 27, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.

(Lorsque le fait imputé sera d'avoir, au cours des hostilités, pactisé avec l'ennemi, soit en lui fournissant des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes, munitions ou matériaux quelconques, soit en lui procurant ou en lui facilitant par un moyen quelconque l'entrée, le maintien ou le séjour sur le territoire, sans y avoir été contraint ou requis, la preuve en sera toujours recevable et elle pourra se faire par tous les moyens de droit.

Si cette preuve est rapportée à suffisance, l'imputation ne donnera lieu à aucune poursuite répressive.)

Article 444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], lorsque les imputations auront été faites :

Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;

Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Article 445. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] :

Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse;

Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Article 446. La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus.

Article 448. Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

(Sera puni des mêmes peines quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public.)

Article 449. Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à quatre cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

Article 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers (légaux) jusqu'au troisième degré inclusivement.

Article 451. Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étrangers.

Article 452. Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Les imputations calomnieuses, injurieuses ou diffamatoires étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.

DISPOSITION PARTICULIERE.

Article 453. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture.

CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

Article 454. Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros] .

Article 455. Sera puni des peines portées à l'article précédent :

Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé;

Celui qui aura vendu, procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.

Article 456. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Article 457. Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage.

(Alinéa 2 abrogé)

Il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné.

Article 458bis. [¹ Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue [⁷ aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44 à 417/47, 417/56, 433quater/1 et 433quater/4]⁷, [⁵ 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426, [⁸ 433quinquies et 442quinquies à 442nonies]⁸]⁵, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, [² de la violence entre partenaires,]² [⁶ d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur",]⁶ d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]¹

(NOTE : par son arrêt n°127/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé larticle 6 de la loi du 30 novembre 2011, en ce quil sapplique à lavocat dépositaire de confidences de son client, auteur de linfraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles dincriminer ce client.)


(1)2011-11-30/28, art. 6, 083; En vigueur : 30-01-2012>

(2)2012-02-23/08, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2013>

(3)2014-04-10/24, art. 6, 102; En vigueur : 10-05-2014>

(4)2016-02-01/09, art. 14, 115; En vigueur : 29-02-2016>

(5)2016-05-31/02, art. 11, 118; En vigueur : 18-06-2016>

(6)2018-06-18/09, art. 2, 134; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2022-03-21/01, art. 101, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(8)2023-07-31/15, art. 8, 154; En vigueur : 28-10-2023>

Article 459. Seront punis des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement.

Article 460bis. (Sera puni des mêmes peines, celui qui aura supprimé une copie d'exploit dont il était détenteur par application de l'article 68bis du Code de procédure civile ou qui aura ouvert, pour en violer le secret, l'enveloppe contenant cette copie, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère d'un enfant mineur, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur, [¹ ou du curateur]¹ de la personne intéressée.)


(1)2013-03-17/14, art. 151, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

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