8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
Historique des réformes JSON API

S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] .

Article 146. Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] .

CHAPITRE III. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.

Article 34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.

(L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis)

Article 551. (Abrogé)

Article 552. (Abrogé)

Article 553. (Abrogé)

Article 554. (Abrogé)

CHAPITRE II. - DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CLASSE.

Article 555. (Abroge)

Article 557. (Abrogé)

Article 558. (Abrogé)

CHAPITRE III. - DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CLASSE.

Article 560. (Abrogé)

Article 561. (Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement :

1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants;)

2° (...).

3° (...).

4° (...).

5° (...).

6° (...).

7° (...).

Article 562. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par [¹ l'article 559]¹.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.


(1)2014-05-05/09, art. 16, 106; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE.

Article 563. (Seront punis d'une amende de quinze [euros] à vingt-cinq [euros] et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :)

1° (...)

(2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;

3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;)

4° (...)

5° (...)

Article 564. Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS.

Article 565. Il y a récidive, dans les cas prévus par [¹ le présent titre]¹, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention (...).


(1)2014-05-05/09, art. 17, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Article 566. Lorsque, dans les cas prévus par [¹ le présent titre]¹, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq [euros], sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un [euro].


(1)2014-05-05/09, art. 18, 106; En vigueur : 18-07-2014>

Article 22. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par <L 2005-01-12/39, art. 169, 050; En vigueur : 15-01-2007)

Article 23. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

Article 24. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

Article 89. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

Article 90. (Abrogé) (NOTE : Confirmé par )

CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé)

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé)

Article 419. Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros].

(Lorsque la mort est la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de trois mois à cinq ans et l'amende de 50 euros à 2000 euros.)

[¹ Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]¹


(1)2024-01-18/06, art. 38, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 420. S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable (sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois) et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

(Lorsque les coups ou les blessures sont la conséquence d'un accident de la circulation, l'emprisonnement sera de huit jours à un an et l'amende de 50 euros à 1.000 euros.)

Article 324bis. (inséré par ) Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...).

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.

Article 324ter. (inséré par ) § 1er. (Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69.)

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

Article 433terdecies. Dans les cas visés aux articles 433undecies et 433duodecies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.

La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée à l'article 433decies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé par cet article.

(Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.)


(1)2009-04-14/01, art. 20, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Article 30. Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation [¹ , à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir.]¹.

(Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.)


(1)2016-12-25/14, art. 31, 121; En vigueur : 09-01-2017>

Article 433bis. La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.

Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue (aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis) de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait).

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Article 198. Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, (un document visé par la loi sur les armes) ou un livret, ou aura fait usage d'un passeport, (document visé par la loi sur les armes) ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 199. Quiconque aura pris dans un passeport, (un document visé par la loi sur les armes) ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces, sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Article 202. L'officier public qui aura délivré un passeport, (un document visé par la loi sur les armes), un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.

Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Article 37ter. [¹ § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.

La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :

1° visés [³ aux articles 417/12 à 417/22]³;

2° visés [³ aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]³, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

3° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.

La peine de surveillance électronique [² doit débuter]² dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

§ 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

§ 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.

La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;

3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.]¹


(1)2014-02-07/15, art. 7, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 7 réécrit par L 2016-02-05/11, art. 44>

(2)2018-07-11/02, art. 7, 131; En vigueur : 28-07-2018>

(3)2022-03-21/01, art. 86, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 314bis. § 1. Sera puni [² d'un emprisonnement de six mois à deux ans]² et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

1° [¹ soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]¹

2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.

§ 2. [¹ Sera puni [² d'un emprisonnement de six mois à trois ans]² et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.]¹

(§ 2bis. Sera puni [² d'un emprisonnement de six mois à deux ans]² et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.)

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3).


(1)2016-12-25/37, art. 32, 122; En vigueur : 27-01-2017>

(2)2017-07-06/24, art. 213, 124; En vigueur : 03-08-2017>

Article 504quater. § 1er. (Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal) en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique (l'utilisation normale) des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.

Article 550bis. § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni [¹ d'un emprisonnement de six mois à deux ans]¹ et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, [¹ la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans]¹.

§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni [¹ d'un emprisonnement de six mois à trois ans]¹ et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d une de ces peines seulement.

§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :

1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;

2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;

3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;

est puni [¹ d'un emprisonnement de un à cinq ans]¹ et d'une amende de vingt-six [euros] belges à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.

§ 5. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)

§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.


(1)2017-07-06/24, art. 214, 124; En vigueur : 03-08-2017>

Article 550ter. § 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.)

[² La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.]²

§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à septante-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)

§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.

(§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.)


(1)2017-07-06/24, art. 215, 124; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2025-12-19/94, art. 62, 165; En vigueur : 19-01-2026>

Article 417ter. Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :

1° lorsqu'elle aura été commise :

a)

soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

b)

soit envers une personne [¹ dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹;

c)

soit envers un mineur;

2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion :

1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;

2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.

(L'état de nécessité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.)


(1)2011-11-26/19, art. 13, 084; En vigueur : 02-02-2012>

(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 37quater. [¹ § 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.

Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.

Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.

Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.

En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.

Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.

La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur :

  • les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
  • l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;
  • la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.

Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.]¹


(1)2014-02-07/15, art. 8, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 8, réécrit par L 2016-02-05/11, art. 45>

Article 37quinquies. ([¹ ancien art. 37ter renuméroté en nouvel art. 37quinquies]¹) § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.

[³ La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés [⁵ aux articles 417/12 à 417/22]⁵;

3° visés [⁵ aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]⁵, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.]³

§ 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle.

La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.

§ 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

[² Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.]²

§ 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

[⁴ En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de travail ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]⁴


(1)2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

(2)2014-04-10/80, art. 4, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>

(3)2016-02-05/11, art. 12, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2019-05-05/12, art. 2, 138; En vigueur : 07-06-2019>

(5)2022-03-21/01, art. 87, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.) 2006-12-27/32, art. 302, 062; **En vigueur :** 07-01-2007>

Article 281.

2010-03-08/08, art. 3, 080; En vigueur : 09-04-2010>

Article 377bis.

2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 405quater. [¹ [² Lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]², les peines seront les suivantes :

1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;

2° dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera doublé avec un maximum de cinq cents euros;

3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

4° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

5° dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

6° dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]¹

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²

[³ Lors du choix de la peine ou de la mesure ou de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]³


(1)2013-01-14/06, art. 2, 089; En vigueur : 10-02-2013>

(2)2022-12-06/02, art. 27, 152; En vigueur : 31-12-2022>

(3)2024-01-18/06, art. 31, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Article 422quater. 2007-05-10/35, art. 35, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 111, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 438bis. 2007-05-10/35, art. 36, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 112, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 442ter. 2007-05-10/35, art. 37, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 113, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 453bis. 2007-05-10/35, art. 38, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 114, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 514bis. 2007-05-10/35, art. 39, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 115, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 532bis. 2007-05-10/35, art. 41, 064; **En vigueur :** 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, [² lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]².

[² Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]²


(1)2009-12-30/01, art. 117, 074; En vigueur : 31-12-2009>

(2)2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>

Article 71. [¹ Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [² ...]² sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.]¹


(1)2014-05-05/11, art. 87, 109; En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135)>

(2)2016-05-04/03, art. 231; En vigueur : 23-05-2016>

Article 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.

L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Article 2. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.

Article 3. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.

Article 4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.

Article 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent Code.

CHAPITRE II. - DES PEINES.

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