8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 240. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction.
Article 241. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction.
Article 242. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou d'une de ces peines.
Article 243. Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.
La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros], si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces.
Article 244. (Abrogé)
DISPOSITION PARTICULIERE.
Article 245. Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.
Section I. - Des diverse espèces de peines.
Article 246. § 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique [¹ de solliciter, d'accepter ou de recevoir]¹, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.
§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.
§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.
(1)2016-02-05/11, art. 21, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 247. § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement [¹ de six mois à quatre ans]¹ et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines .
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans]¹ et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines .
§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros]¹.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]¹. .
Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement [¹ de trois ans à cinq ans]¹ et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] .
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]¹. .
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] .
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement [¹ de six mois à quatre ans]¹ et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] .
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans]¹ et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] .
Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement [¹ de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75 000 euros]¹.
(1)2021-02-17/04, art. 25, 144; En vigueur : 24-02-2021>
Article 248. Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits.
Article 249. § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [¹ d'un an à quatre ans]¹ et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros].
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros] .
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [¹ de trois ans à cinq ans]¹ et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] .
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] .
§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] .
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] .
(1)2021-02-17/04, art. 26, 144; En vigueur : 24-02-2021>
Article 250. [¹ Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d'amendes est triplé et le maximum des peines d'amendes est quintuplé.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 22, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 251. (Abrogé) 2007-05-11/42, art. 6, 066; **En vigueur :** 08-06/2007>
Article 252. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 253. (Abrogé)
Article 5. [¹ Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
[² Sont assimilées à des personnes morales:
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.]²
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.]¹
(1)2018-07-11/10, art. 2, 132; En vigueur : 30-07-2018>
(2)2021-11-28/01, art. 14, 146; En vigueur : 10-12-2021>
Article 35. La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.
Article 36. L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Article 37. La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
Article 86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. (La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine.)
Article 157. Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, (...) ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; En vigueur : 01-07-1999>
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police;
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Article 460. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée (à un opérateur postal), ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou (un membre du personnel d'un opérateur postal ou toute personne agissant pour son compte).
Article 305. (Abrogé)
Article 193. Le faux commis en écritures (,en informatique) ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.
Article 354. (abrogé)
Article 355. (abroge)
Article 356. (abrogé)
Article 357. (abrogé)
Article 358. (abrogé)
Article 359. (abrogé)
Article 360. (abrogé)
Article 360bis. (abrogé)
Article 363. Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans celui qui substitue un enfant à un autre ou qui attribue à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui détruit la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêche l'établissement.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés aux alinéas précédents, si cette mission a reçu son exécution.
Article 364. (abrogé)
Article 365. (abrogé)
Article 366. (abrogé)
DISPOSITION PARTICULIERE.
Article 367. (abrogé)
CHAPITRE IV. - DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS.
Article 368. (abrogé)
Article 369. (abrogé)
Article 369bis. (abrogé)
Article 370. (abrogé)
Article 371. (abrogé)
Article 372.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 373.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 375.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 376.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 377.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 378.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 378bis.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 380quinquies. (abrogé)
Article 381bis. (abrogé)
Article 382bis.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 383bis.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 384.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 385.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 386bis. (supprimé par changement de numérotation)
Article 386ter. (supprimé par changement de numérotation) L 2000-11-28/35, art. 24, 029; En vigueur : 27-03-2001>
Article 387.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 388.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 389.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 409. § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. [¹ Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique.]¹
§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans.
§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.
§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.
[³ § 6. Lors du choix de la peine ou de la mesure ou de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]³
(1)2014-05-05/07, art. 2, 105; En vigueur : 12-07-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 24, 114; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2024-01-18/06, art. 32, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 423. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou [¹ une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]¹.
§ 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
(1)2011-11-26/19, art. 18, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 424. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères :
Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.
[¹ Les descendants en ligne directe qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.]¹
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.
(1)2011-11-26/19, art. 19, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 425. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou [¹ une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui]¹, n'était pas à même de pourvoir à son entretien.
§ 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
(1)2011-11-26/19, art. 21, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 426. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne [¹ vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien]¹, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé.
§ 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou [¹ d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même de pourvoir à son entretien]¹, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros].
(1)2011-11-26/19, art. 22, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 427. Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde.
[¹ La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée.]¹
(1)2011-11-26/19, art. 23, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 428. § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.
§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans [¹ ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]¹ sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 3. (...)
§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé [¹ ou de la personne visée au § 2]¹ a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [² incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]², soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.
(1)2011-11-26/19, art. 25, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 429. Sera puni des mêmes peines que l'auteur de l'enlèvement, quiconque gardera un mineur [¹ ou une personne vulnérable, visée à l'article 428, § 2, qu'il sait avoir été enlevé]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 26, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 430. Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à [² l'article 428, §§ 4 et 5]², la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé [¹ ou la personne vulnérable enlevée]¹.
(1)2011-11-26/19, art. 27, 084; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2014-05-05/09, art. 15, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Article 431. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
Si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment ce mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] ou d'une de ces peines seulement.
Article 432. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement :
le père ou la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la procédure intentée contre lui en vertu de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse, qui le soustraira ou tentera de le soustraire à la garde des personnes à qui l'autorité compétente l'a confié, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.
§ 2. Si le coupable cache l'enfant mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment l'enfant mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Si le coupable a été déchu de l'autorité parentale en tout ou en partie, l'emprisonnement sera de trois ans au moins.
§ 3. Dans les cas où il aura été statué sur la garde de l'enfant mineur soit au cours, soit à la suite d'une instance en divorce ou en séparation de corps, soit dans d'autres circonstances prévues par la loi, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
§ 4. Lorsque la garde de l'enfant mineur aura fait l'objet d'un règlement transactionnel préalable à une procédure par consentement mutuel, les peines prévues aux §§ 1er et 2 seront appliquées au père ou à la mère qui, à dater de [¹ l'établissement de la mention de divorce ou de l'établissement de l'acte de divorce]¹, soustraira ou tentera de soustraire son enfant mineur à la garde de ceux à qui il aura été confié en vertu de la décision ou du règlement transactionnel, qui ne le représentera pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèvera ou le fera enlever, même de son consentement.
(1)2023-09-13/08, art. 76, 155; En vigueur : 01-01-2024>
Article 433. Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur [¹ ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]¹ en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un délit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.
Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque :
1° le mineur est âgé de moins de seize ans, ou
2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur, ou
3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde, ou
4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité habituelle.
(1)2011-11-26/19, art. 29, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 162. Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 163. L'altération des mêmes monnaies sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Article 170. Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] .
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].)
Article 173. Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
Article 178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros] ou d'une de ces peines seulement.)
Article 180. Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent.
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Article 185bis. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, [¹ auront reçu, se seront procuré ou auront possédé]¹ soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés, visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 180, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens, contrefaits ou falsifiés, destinés par leur nature à la contrefaçon ou à la falsification de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de ces billets.
[¹ Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront fabriqué, reçu, possédé ou se seront procuré des dispositifs de sécurité servant à protéger les monnaies ou les billets contre la contrefaçon.]¹
(1)2017-10-18/09, art. 7, 125; En vigueur : 13-11-2017>
Article 186. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Seront punis de la même peine :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Article 187bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an :
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères.
Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Article 447. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.
Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
(Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise.
Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.)
Article 471. Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans :
si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;
si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
si l'infraction a été commise la nuit;
si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;
si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite;
[¹ si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]¹
(1)2011-11-26/19, art. 39, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Article 472. Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans :
si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471;
si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite;
si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit;
si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
Article 58. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
(Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.)
[¹ [² Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.]² ]¹
[² Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.]²
(1)2014-02-07/15, art. 10, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42>
(2)2014-04-10/80, art. 12, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 12 modifié par L 2016-02-05/11, art. 52, 114>
Article 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, [¹ toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique]¹ et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant.
(1)2014-04-10/80, art. 13, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 13, modifié par L 2016-02-05/11, art. 53, 114>
Article 60. En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. [³ La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.]³ [²En aucun cas, cette peine ne peut excéder [³ ...]³ une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome]²
(2)2014-04-10/80, art. 14, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 14 modifié par L 2016-02-05/11, art. 54, 114>
(3)2016-02-05/11, art. 15, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 15) (Voir version archivée n° 113)
Article 85. (S'il existe des circonstances atténuantes, [³ les peines d'emprisonnement, [⁴ ...]⁴ les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, [⁴ ...]⁴ de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros]³, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.)
Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.
Si l'emprisonnement est porte seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents [euros] .
Si l'interdiction des droits énumérés en [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹ (...) est ordonnée ou autorisée, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou la remettre entièrement.
(1)2009-04-14/01, art. 7, 073; En vigueur : 15-04-2009>
(2)2014-02-07/15, art. 13, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016, abrogé au 29-02-2014, avant son entrée en vigueur par L 2016-06-05/11, art. 42>
(3)2014-04-10/80, art. 15, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 15 modifié par L 2016-06-05/11, art. 55, 114>
(4)2018-07-11/02, art. 8, 131; En vigueur : 28-07-2018>
Article 438. (Abrogé)
Article 473. Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des (actes vises [² à l'article 417/2]², alinéa premier);
Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée (à la réclusion de vingt ans à trente ans).
(1)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 477sexies. § 1. Le vol ou l'extorsion de matières nucléaires à l'aide de violences ou de menaces, ainsi que le fait visé à l'article 477quater, sont punis (de la réclusion de vingt ans à trente ans) :
1° s'ils ont été commis avec deux des circonstances mentionnées à l'article 477quinquies;
2° si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou si le coupable a fait croire qu'il était armé;
3° si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre le fait ou pour assurer sa fuite;
4° si le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout autre engin motorisé ou non, qui a été volé pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite;
5° si, pour faciliter le fait ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
§ 2. Les mêmes faits sont punis de la même peine :
1° si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;
2° si les malfaiteurs (ont pratiqué sur les personnes des actes visés [² à l'article 417/2]², alinéa premier;)
3° si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée.
§ 3. La peine portée par le § 2 est appliquée lors même que la consommation du vol ou de l'extorsion a été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
(1)2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 556. (Abrogé)
Article 559. (Seront punis d'une amende de dix [euros] à vingt [euros] :
1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui;)
2° (...)
3° (...)
4° (...)
Article 43ter. La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.
Article 30ter. (ancien article 30bis) (Abrogé)
Article 32. [¹ Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 8, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Article 54. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Article 55. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans).
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans).
Article 62. En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur).
Article 63. La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention.
Article 103. L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.
(L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.)
Article 104. L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention (de vingt ans à trente ans).
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