8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)
Article 227bis. § 1. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque, sans droit, se sera publiquement attribué le titre ou le grade appartenant, comme titulaire ou suppléant, à des personnes participant à l'exercice d'un pouvoir public ou exerçant une fonction publique, civile ou militaire.)
§ 2. Seront punis d'une amende de cent à cinq cents [euros], les officiers de réserve, les officiers pensionnés, les officiers et officiers de réserve titulaires d'un grade honoraire, qui auront porté publiquement le titre d'officier où celui de leur grade sans le faire suivre, suivant le cas, de la mention " réserve ", " pensionné ", " honoraire ", " de réserve, honoraire ".
Article 227ter. Quiconque se sera publiquement attribué, soit le titre d'avocat, sans être inscrit au tableau de l'Ordre ou sur une liste de stagiaires, soit le titre d'avocat honoraire, sans être nanti de l'autorisation visée à l'article 436 du Code judiciaire, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .
Article 228. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .
Article 229. Le Belge qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Roi, sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] .
Article 230. Sera puni d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros], quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.
Article 231. Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-cinq [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Article 232. Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros] .
Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques.
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
Article 233. Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Article 234. Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les autres, de la détention de cinq ans à dix ans.
(1)2009-04-14/01, art. 11, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 236. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.
Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT.
Article 237. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹ :
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;
(Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.
(1)2009-04-14/01, art. 12, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 238. (Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires) qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine.
Article 239. Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] .
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.
(1)2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009>
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
(. ..).
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC, COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE.)
CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.
Article 254. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté royal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.
(1)2009-04-14/01, art. 14, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 255. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la détention de cinq ans à dix ans.
Article 257. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.
Article 258. Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Article 259. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
(. ..).
Article 260. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté royal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
Article 261. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamne à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Article 262. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
Article 263. Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], l'officier d'état civil qui aura contrevenu à l'une des dispositions [¹ du titre 2 du livre Ier]¹ du Code civil.
(1)2018-06-18/03, art. 99, 130; En vigueur : 31-03-2019>
Article 264. Seront punis d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil ou l'agent spécialement délégué par lui qui auront contrevenu à l'une des dispositions de [¹ l'article 29, § 1er,]¹ du Code civil.
(1)2018-06-18/03, art. 100, 130; En vigueur : 31-03-2019>
Article 265. Sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], l'officier d'état civil qui aura procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré des consentements requis.
DISPOSITION PARTICULIERE.
CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE).
Article 267. (Sera puni d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.)
(Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'une des personnes qui ont reçu la bénédiction nuptiale était en danger de mort, et que tout retard apporté à cette cérémonie eût pu avoir effet de la rendre impossible.)
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Article 268. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], les ministres d'un culte qui, dans l'exercice de leur ministère, par des discours prononcés en assemblée publique, auront directement attaqué le gouvernement, une loi, un arrêté royal ou tout autre acte de l'autorité publique.
CHAPITRE Vbis. - Des écoutes, de la prise de connaissance et de l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
Article 269. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Article 270. (Abrogé)
Article 271. La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Article 273. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.
Article 274. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33.
CHAPITRE V. - DES ABUS D'AUTORITE.
Article 275. (Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois cents [euros], celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes ou menaces, un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre (, un membre de la [¹ Cour constitutionnelle]¹) ou un (magistrat de l'ordre administratif ou un membre de l'ordre judiciaire) ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)
Si l'outrage a eu lieu à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Les outrages adressés à un membre des Chambres ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre dont elle fait partie.
(1)2010-02-21/03, art. 6, 078; En vigueur : 08-03-2010>
Article 276. L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Article 277. Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.
Article 278. (Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros], quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la [¹ Cour constitutionnelle]¹,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)
Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
(1)2010-02-21/03, art. 7, 078; En vigueur : 08-03-2010>
Article 279. Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à quinze cents [euros].
Article 279bis. 2006-12-20/41, art. 2; **En vigueur :** 22-02-2007> Lorsque les coups portés sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de sept ans à dix ans.
Il sera puni de la réclusion de douze ans à quinze ans s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.
Article 280. [¹ Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes :
[² 1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;]²
[² 1°/1]² dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
2° dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;
3° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
4° dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;
5° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
6° dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
8° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;]¹
[² 9° dans les cas visés à l'article 417/2, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
10° dans les cas visés à l'article 417/3, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans.]²
(1)2010-03-08/08, art. 2, 080; En vigueur : 09-04-2010>
(2)2024-01-18/06, art. 21, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Article 281bis.
2010-03-08/08, art. 4, 080; En vigueur : 09-04-2010>
Article 281ter.
2010-03-08/08, art. 5, 080; En vigueur : 09-04-2010>
Article 282. Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outrage ou frappé des jurés à raison de leurs fonctions, ou des témoins à raison de leurs dépositions.
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Article 283. Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.
Article 284. Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Article 286. Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.
Article 287. Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 288. Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra, de plus, être condamné à une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros].
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Article 289. Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Article 290. Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Article 291. Dans les cas prévus dans les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
TITRE V. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC COMMIS PAR DES PARTICULIERS.
Article 294. Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros].
Article 295. Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents [euros] à mille [euros].
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le retard est le résultat d'une négligence.
Article 296. Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295, § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne.
Article 297. S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Article 298. Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros].
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
CHAPITRE II. - DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MINISTRES, LES MEMBRES DES CHAMBRES LEGISLATIVES, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE.
Article 299. Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques dans lesquels ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publie sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Article 300. Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent :
Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur;
Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
Article 301. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.
Article 302. Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie, et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de cent [euros] à dix mille [euros].
Article 303. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement :
Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;
Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.
Article 304. Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.
Article 306. Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros].
Article 307. Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.
Article 308. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] :
Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;
Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.
CHAPITRE III. - DU BRIS DE SCELLES.
Article 309. Celui qui aura méchamment ou frauduleusement communiqué des secrets de la fabrique dans laquelle il a été ou est encore employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux mille [euros].
Article 310. (Abrogé)
Article 311. Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents [euros] à dix mille [euros].
Article 312. Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manoeuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.
(1)2009-04-14/01, art. 15, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Article 313. Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans (...).
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE IV. - DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
Article 315. Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement, ou d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] :
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
Article 316. Est puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] celui qui s'abstient de répondre aux enquêtes ordonnées par l'autorité en vue d'établir les listes des jurés ou qui, pour être dispensé de remplir la fonction de juré, fait une déclaration inexacte.
Article 316bis. Est puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] :
1° le juré non dispensé qui ne se présente pas à la cour d'assises au jour et à l'heure indiqués pour l'ouverture des débats, sur la citation qui lui a été signifiée ou sur la convocation qu'il a reçue;
2° le juré qui, après avoir satisfait à la citation ou à la convocation, se retire sans l'autorisation du président avant l'expiration de ses fonctions.
Article 317. (Abrogé)
Article 318. (Abrogé)
CHAPITRE VIII. - DES INFRACTIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE, AU COMMERCE ET AUX ENCHERES PUBLIQUES.
Article 319. (Abrogé)
Article 320. (Abroge)
Article 321. (Abrogé)
CHAPITRE VI. - DE LA PUBLICATION OU DE LA DISTRIBUTION D'ECRITS SANS INDICATION DU NOM ET DU DOMICILE DE L'AUTEUR OU DE L'IMPRIMEUR.
CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.
Article 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
(Alinéa 2 abrogé)
CHAPITRE VII. - DES INFRACTIONS AUX LOIS ET REGLEMENTS SUR LES LOTERIES, LES MAISONS DE JEU ET LES MAISONS DE PRET SUR GAGES.
Article 327. Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents [euros].
La menace par écrit anonyme ou signé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros].
Article 328bis. Quiconque aura diffusé, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de deux ans au moins, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros.
Article 329. La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros].
Article 330. La menace, faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de trois mois au moins, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros].
Article 331. Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
CHAPITRE VIIIbis. - [¹ INFRACTIONS RELATIVES AU SECRET DES COMMUNICATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC ET DES DONNÉES D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE]¹
(1)2016-12-25/37, art. 31, 122; En vigueur : 27-01-2017>
Article 332. [¹ § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans celui qui se sera délibérément soustrait:
1° à la détention préventive, à l'emprisonnement ou à la mesure privative de liberté qui lui a été imposée dans le cadre d'une procédure pénale en s'évadant d'une prison, d'un établissement où est placé une personne internée, d'un bâtiment de justice, d'un commissariat de police, d'un hôpital, d'un véhicule de la police ou de tout autre lieu où il se trouve sous la garde ou la surveillance d'un membre du personnel de la police intégrée chargé de missions de surveillance ou de sécurisation, y inclus les agents et les assistants de sécurisation de police de la Direction de la Sécurité;
2° au contrôle par des moyens électroniques, imposé en exécution d'une décision judiciaire visée par le 1°.
La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de huit jours à douze mois.
§ 2. Si le fait est commis à l'aide de violence ou de menaces, il sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.
La tentative du délit prévu à l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 3, 164; En vigueur : 16-01-2026>
Article 333. [¹ Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur.
Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 4, 164; En vigueur : 16-01-2026>
Article 334. [¹ Les personnes coupables des infractions visées aux articles 332 et 333 seront exemptes de peines si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait ou à un service de police.]¹
(1)2025-12-19/73, art. 5, 164; En vigueur : 16-01-2026>
Section II. - Des entraves à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Article 338. (Abrogé)
Article 339. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].
Article 340. Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante [euros] à six cents [euros].
Article 341. Sont exceptés des deux dispositions précédentes les ascendants ou descendants, époux ou épouses même divorcés, frères ou soeurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.
Section III. - Des infractions relatives aux épizooties.
CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.
CHAPITRE III. - DE L'EVASION DES DETENUS.
TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE.
Article 349. Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros].
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].
CHAPITRE IV. - DE LA RUPTURE DE BAN ET DE QUELQUES RECELEMENTS.
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).
Article 361. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 [euros] à 200 [euros], ou d'une de ces peines seulement :
1° toute personne qui, tenue de déclarer la naissance d'un enfant en vertu de [¹ l'article 43, § 1er,]¹ du Code civil, n'en aura pas fait la déclaration [¹ comme prévu dans cet article]¹;
2° toute personne qui, tenue d'informer l'officier de l'état civil d'un accouchement en vertu de [¹ l'article 42,]¹ du Code civil, n'aura pas donné l'avis conformément à ces dispositions.
(1)2018-06-18/03, art. 101, 130; En vigueur : 31-03-2019>
Article 362. [¹ Sera punie des peines visées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du Code civil.]¹
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.
(1)2018-06-18/03, art. 102, 130; En vigueur : 31-03-2019>
CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.
TITRE VIbis. - (DES CRIMES RELATIFS A LA PRISE D'OTAGES).
Article 372bis. (Abrogé)
Article 374.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
TITRE VII. [¹ - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]¹
(1)2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 382ter.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE V. - [¹ Du voyeurisme, de l'attentat à la pudeur et du viol]¹
(1)2016-02-01/09, art. 7, 115; En vigueur : 29-02-2016>
Article 383.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Article 386.
2022-03-21/01, art. 117, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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