8 JUIN 1867. - CODE PENAL. (NOTE : Voir la loi du 10 juillet 1996 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles, notamment l'article 3, 1996-07-10/42) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-1990 et mise à jour au 18-02-2026)

Type Loi
Publication 1867-06-09
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Source Justel
articles 1057
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Article 7bis. [¹ Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont:]¹

en matière criminelle, correctionnelle et de police :

1° l'amende;

2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

en matière criminelle et correctionnelle :

1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

[¹ En ce qui concerne l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale seule la simple déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine.]¹


(1)2018-07-11/10, art. 3, 132; En vigueur : 30-07-2018>

Section II. - Des peines criminelles.

Article 15. (Abrogé)

Section III. - De l'emprisonnement correctionnel.

Article 27. (Abrogé)

Section IV. - De l'emprisonnement de police.

Article 28. L'emprisonnement pour contravention ne peut être moindre d'un jour ni excéder sept jours, sauf les cas exceptés par la loi.

(DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS II, III ET IV).

Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits.

Sous-section I. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques).

Article 33. [² Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux]² pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹, pour un terme de cinq ans à dix ans.

[³ Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans.]³


(1)2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2016-02-05/11, art. 9, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 208, 124; En vigueur : 24-07-2017>

Sous-section Irebis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 3; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-03-2013>

Article 34bis. 2007-04-26/89, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal [¹ ...]¹ ou de la réclusion.


(1)2014-04-25/23, art. 31, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Article 34ter. 2007-04-26/89, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale [¹ ...]¹, dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations [² sur la base des articles 54 et 57bis]², sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

2° les condamnations qui, [² sur la base des articles 57 et 57bis]², constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

3° les condamnations [³ à une peine privative de liberté de cinq ans au moins]³ sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, [⁴ 417/12, 417/2, alinéa 3, 2°,]⁴ [⁵ 417/16, alinéa 2, cinquième tiret, 417/17, alinéa 2, cinquième tiret, 417/18, alinéa 2, cinquième tiret]⁵ et 428, § 5.


(1)2014-04-25/23, art. 32, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2014-04-25/23, art. 57, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2016-02-05/11, art. 11, 114; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2022-03-21/01, art. 84, 148; En vigueur : 01-06-2022>

(5)2024-02-29/11, art. 33, 159; En vigueur : 18-04-2024>

Article 34quater. 2007-04-26/89, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2012> Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale [² ...]², dans le cadre des condamnations suivantes :

1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement [³ ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis,]³ pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, [⁷ 417/3, alinéa 3, 2°,]⁷ 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;

3° [⁴ les condamnations sur la base des [⁷ articles 417/7, 417/10, 417/11, 417/13 à 417/22]⁷.

[¹ 4° en cas d'application des articles [⁵ 62 ou 65,]⁵ les condamnations sur la base d'infractions concurrentes non visées aux 1° à 3°.]¹


(1)2011-11-30/28, art. 10, 083; En vigueur : 30-01-2012>

(2)2014-04-25/23, art. 33, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2014-04-25/23, art. 58, 104; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2016-02-01/09, art. 6, 115; En vigueur : 29-02-2016>

(5)2019-05-05/10, art. 65, 137; En vigueur : 03-06-2019>

(6)2020-05-04/16, art. 3, 142; En vigueur : 01-07-2020>

(7)2022-03-21/01, art. 85, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 34quinquies. 2007-04-26/89, art. 3; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés.

[¹ Si les infractions qui forment la base de la récidive, sont constatées dans une condamnation prononcée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie certifiée conforme de la décision est jointe au dossier de la poursuite, dans tous les cas.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 59, 104; En vigueur : 24-05-2014>

Sous-section II. - (Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales).

Article 37bis. La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi.

SECTION VBIS. - DE LA PEINE DE TRAVAIL

Section Vter. - ([¹ ancienne section Vbis renumérotée en nouvelle section Vter]¹) De la peine de travail


(1)2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>

SECTION VI. - DES PEINES COMMUNES AUX TROIS ESPECES D'INFRACTION.

Article 38. L'amende pour contravention est d'un [euro] au moins et de vingt-cinq [euros] au plus, sauf les cas exceptés par la loi.

L'amende pour crime ou délit est de vingt-six [euros] au moins .

Les amendes seront perçues au profit de l'Etat.

Article 39. L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.

Article 40. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale.

S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.

Article 41. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement.

Sous-section II. - (De l'amende applicable aux personnes morales).

Article 41bis. § 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :

en matière criminelle et correctionnelle :

  • lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille [euros] à sept cent vingt mille [euros] ;
  • lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille [euros] multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait ;
  • lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;

en matière de police :

  • une amende de vingt-cinq [euros] à deux cent cinquante [euros] .

§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

Sous-section III. - (de la confiscation spéciale).

CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

Article 44. La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Article 45. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

Article 46. [¹ La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées [² aux articles 417/11, 417/16 et 417/17,]² 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être appelée en tant qu'héritier légal à la succession de la victime, peut également prononcer l'indignité successorale de l'auteur, du coauteur ou du complice, qui sera dès lors exclu de la succession de la victime.]¹


(1)2012-12-10/14, art. 42, 088; En vigueur : 21-01-2013>

(2)2022-03-21/01, art. 90, 148; En vigueur : 01-06-2022>

Article 47. (Abrogé)

Article 48. (Abrogé)

Article 50. [¹ Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.]¹

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.


(1)2024-02-07/18, art. 6, 162; En vigueur : 01-01-2025>

Article 50bis. Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.

CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

Article 51. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Article 52. La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

[¹ Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.

Article 53. La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

Article 56. Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

[¹ Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.]¹

[¹ En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 14, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Article 57. Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.

CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.

Article 61.

2019-05-05/10, art. 70, 137; En vigueur : 03-06-2019>

Article 64. Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.

CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS.

Article 66. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.)

Article 67. Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

Article 68. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Article 69. Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. [¹ Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.]¹

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.


(1)2016-02-05/11, art. 16, 114; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU MEME CRIME OU DELIT.

Article 72. (Abrogé)

Article 73. (Abrogé)

Article 74. (Abrogé)

Article 75. (Abrogé)

Article 76. (Abrogé)

Article 78. Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.

CHAPITRE VIII. - DES CAUSES DE JUSTIFICATION ET D'EXCUSE.

Article 79. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.

Article 82. Dans les cas de concours prévus [¹ à l'article 62]¹ du Code pénal, si, à raison de circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites au taux des peines correctionnelles, la juridiction de jugement pourra néanmoins ne prononcer qu'une peine unique.


(1)2019-05-05/10, art. 71, 137; En vigueur : 03-06-2019>

Article 83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à vingt-six [euros] .

Article 84. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] .

[² ...]²

(Alinéa 3 abrogé)


(1)2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2017-07-06/24, art. 209, 124; En vigueur : 24-07-2017>

CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

Article 87. Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi peut en faire, en vertu du droit de grâce.

Article 88. (Abrogé)

Article 92. [¹ Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années]¹ révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.


(1)2016-02-05/11, art. 19, 114; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l' article 19, 2° (éléments en italiques))

Article 93. Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent.

Article 94. [¹ Les amendes se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

Les confiscations spéciales se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour contraventions ou crimes.

Les confiscations spéciales prononcées pour des délits se prescriront par dix années révolues, à compter des moments déterminés dans l'article 92.]¹


(1)2014-02-11/12, art. 48, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Article 95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

Article 96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Article 97. [¹ § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.

§ 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants :

1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;

2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;

3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.]¹


(1)2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Article 98. [¹ § 1er. La prescription de la confiscation est interrompue par tout acte d'exécution émanant des instances compétentes légalement.

§ 2. La prescription est en tout cas interrompue dans les cas suivants :

1° tout paiement partiel effectué par ou pour le condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le receveur;

2° toute demande de paiement ou toute mise en demeure adressée au condamné, par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier, et émanant du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

3° toute saisie pratiquée par le ou à la demande du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation;

4° la décision du directeur de l'Organe central pour la saisie et la confiscation d'enquêter sur la solvabilité du condamné;

5° la décision du ministère public d'ouvrir une enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle;

6° tous les actes d'exécution accomplis dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution conformément à l'article 464/1 du Code d'instruction criminelle.]¹


(1)2014-02-11/12, art. 50, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Article 99. Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.

[¹ L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [² 4.7]² du Code civil.]¹


(1)2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>

(2)2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022>

(DISPOSITION GENERALES. )

Article 100. (A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.)

(Alinéa 2 abrogé)

Article 100bis. Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans.

Article 100ter. Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans.

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

CHAPITRE XI. [¹ - De la prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'autres Etats]¹


(1)2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>

TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT.

Article 105. L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Article 109. Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.

Article 110. Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Article 111. La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Le coupable (...) pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER.

Article 117. (Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.)

(Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.)

Article 119. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinq mille euros quiconque aura remis ou communiqué un secret d'Etat, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou en prendre connaissance, en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.

Sera puni des mêmes peines, quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, un secret d'Etat en vue de porter atteinte aux intérêts essentiels de la Belgique ou d'un Etat avec lequel la Belgique est liée par un accord international aux fins d'une défense commune.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 68, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120. [¹ Quiconque aura volontairement, acquis ou reçu un secret d'Etat, en tout ou partie, en original ou en reproduction, sans être autorisé à le recevoir ou à en prendre connaissance, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de trois mille euros à cinq mille euros.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 71, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] :

1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;

2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;

3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.

Article 120ter. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 [euros] :

1° Quiconque, sans autorisation de l'[¹ autorité militaire ou aéronautique]¹, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'[¹ un établissement militaire]¹, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;

2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.


(1)2022-10-13/10, art. 2, 151; En vigueur : 01-01-2023>

Article 120quater. La tentative de l'une des infractions prévues par [¹ les articles 116, 118, 119, 119/1, 119/2, 120 à 120ter]¹ est considérée comme l'infraction elle-même.


(1)2024-03-28/60, art. 72, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120quinquies. [¹ Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trois mille euros, quiconque, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution et en infraction avec la réglementation, soit aura déplacé ou détenu un secret d'Etat soit l'aura laissé détruire, soustraire ou enlever, même momentanément, en tout ou partie ou l'aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction, en tout ou partie.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 73, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120septies. [¹ Quiconque aura sciemment fourni un logement, une retraite ou un lieu de réunion à des personnes qui ont commis ou tenté de commettre les infractions prévues par les articles 120 ou 120bis, aura prêté assistance à ces personnes dans leur communication ou la dissimulation de choses qui ont servi ou devaient servir à commettre ces infractions sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application des articles 66 et 67.]¹


(1)2024-03-28/60, art. 75, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 120octies. Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.

Article 122bis. Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci.

Article 123. Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans.

Article 123bis. Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] :

1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;

2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

Article 123quinquies. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.

(Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹.)


(1)2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>

Article 123octies. Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies, est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au " Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant. En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.

Article 123nonies. Celui qui en dépit de la déchéance résultant de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille [euros].

Article 123decies. Les sociétés sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.

CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.

Article 126. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Article 127. Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

Article 130. Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Article 131. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

Article 132. Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.

Article 134. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.

Article 135. Sont compris dans le mot " armes ", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

Article 135bis. [³ Quiconque influence ou essaie d'influencer un processus décisionnel démocratique, dans le but de porter atteinte à l'ordre démocratique et constitutionnel, à la souveraineté et l'indépendance du Royaume, à la sûreté de l'Etat, à la défense du Royaume, aux relations internationales, au potentiel économique ou scientifique du pays ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, en faveur d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères ou sous contrôle d'un Etat étranger ou d'une personne, entreprise ou organisation étrangères, soit par des moyens illégaux ou frauduleux, soit en recevant d'une personne ou d'une organisation étrangères des dons ou autres avantages destinés, en tout ou en partie, à développer dans le Royaume des activités de nature à porter atteinte aux intérêts précités, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille euros.]³

Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées [² ...]².

L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [¹ l'article 31, alinéa 1er]¹ ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.


(1)2009-04-14/01, art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009>

(2)2014-05-05/09, art. 10, 106; En vigueur : 18-07-2014>

(3)2024-03-28/60, art. 77, 158; En vigueur : 08-04-2024>

Article 135ter. (Abroge)

Article 135quater. Est puni d'un emprisonnement (de trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur.

Article 135quinquies. La tentative de commettre les délits prévus [¹ à l'article 135quater]¹ sera punie des mêmes peines.


(1)2014-05-05/09, art. 11, 106; En vigueur : 18-07-2014>

DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.

Article 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.

TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire.

Article 136bis. Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1° meurtre de membres du groupe;

2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 136ter. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1° meurtre;

2° extermination;

3° réduction en esclavage;

4° déportation ou transfert forcé de population;

5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6° torture;

7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;

9° disparitions forcées de personnes;

10° crime d'apartheid;

11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

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