Historique des réformes

23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
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2003-05-08
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2002-09-10
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2002-01-01
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2001-03-30
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2000-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co

Changements du 2000-01-01

@@ -136,7 +136,7 @@
§ 10. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique ainsi qu'une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha et aux utilisateurs dont l'entreprise a une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha, des conditions portant sur leur déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique.
##### Article 6. <DCFL 1995-12-20/37, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. (A partir du 1er janvier 1999, lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise. Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit:) <DCFL 1999-05-11/37, art. 8, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 6. <DCFL 1995-12-20/37, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. ((A partir du 1er janvier 2000), lorsque le producteur ou l'utilisateur a opté pour le régime forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 20bis, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée est calculée comme étant la somme des excédents d'engrais de chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou leurs parties appartenant à l'entreprise. Lors de ce calcul, des excédents d'engrais négatifs ne sont pas repris dans le total. L'excédent d'engrais d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties pour une année civile déterminée est calculé comme suit:) <DCFL 1999-05-11/37, art. 8, 007; **En vigueur :** indéterminée > <DCFL 2000-03-03/31, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
MOp = MPp + CMp + AMp - MGp;
@@ -206,9 +206,9 @@
4° la date de transport.
Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double a la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.
§ 3. Chaque transport effectue par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié à l'avance à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.
Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.
§ 3. (Tout transport effectué par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié au préalable à la Mestbank. Sauf annulation explicite, tout transport notifié doit être effectivement effectué. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de notification et d'annulation.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 9, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 8. <DCFL 1995-12-20/37, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :
@@ -320,7 +320,7 @@
(§ 4. Pour l'application du § 1er, 3°, b) et c), il convient d'entendre par entreprise à dimension familiale:
1° pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002: les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail;
1° (pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2002 inclus): les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de 1998 (situation 1997), inférieure à 12.500 kg de P2O5, l'entreprise ayant acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail; <DCFL 2000-03-03/31, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
2° à partir du 1er janvier 2003: les entreprises dont la production d'engrais MPp de l'entreprise est, en vertu de la déclaration de l'année d'imposition précédente, inférieure à 10.000 kg de P2O5.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 10, 007; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -328,9 +328,9 @@
La " Mestbank " interdit le transport s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise.
L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation.
En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise. <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation. <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.
@@ -364,25 +364,21 @@
2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui:
a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 a une entreprise dont la production d'effluents d'elevage MPp de l'entreprise s'élevait a 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
b) et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.
Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations:
1° en 1999:
a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1998 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1997;
b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1998 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1997;
2° en 2000:
(...) <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
(1°) en 2000: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
c) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 1999 à plus de 10.000 jusqu'à 15.000 kg de P2O5 en 1998;
d) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998;
3° en 2001:
d) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'annee d'imposition 1999 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1998;
(2°) en 2001: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2000 à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 1999;
@@ -390,17 +386,17 @@
c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2000 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 1999;
4° en 2002:
(3°) en 2002: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) au moins 15 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition 2001 à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;
c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'elevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;
c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des declaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
d) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000;
5° à partir du 1er janvier 2003:
(4°) à partir du 1er janvier 2003: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu à 10.000 kg inclus de P2O5;
@@ -422,15 +418,15 @@
(§ 5. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 6. Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/ des déclarations) 1999 (situation 1998). A cet égard, on part du principe que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclarations de 1999, sauf demande contraire du producteur dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions, introduite par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, une certaine superficie de terres arables de la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée à chaque entité déclarée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 6. (Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum a la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet effet, il est admis que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclaration(s) de 1999, sauf demande contraire du producteur dans la/les déclaration(s) portant sur l'année de production 2000. Dans ce dernier cas, la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée en proportion de la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.) <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 7. Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.
Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque:
a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;
b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'elevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;
b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuee après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 8. Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -670,15 +666,15 @@
- Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de N.
Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N: le produit du cheptel moyen dans l'elevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N.
Pour l'application des ces dispositions, il convient d'entendre par la production brute d'effluents d'élevage MPBn, exprimée en kg de N: le produit du cheptel moyen dans l'élevage et/ou l'exploitation agricole durant l'année civile écoulée et les quantités d'excrétion brutes correspondantes par animal, exprimées en kg de N.
Le cheptel moyen pour chacune des espèces visées est déterminée en divisant par douze la somme des quota d'animaux mensuellement enregistrés. Les quantités d'excrétion brutes par animal, exprimées en kg de N, sont fixées sur une base forfaitaire ou réelle, en application du bilan d'excrétion, tel que visé à l'article 20bis, conformément à l'article 5.
Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit:
- Xdmp = 0,9 BF/kg de P2O5;
- Xdmn = 0,9 BF/kg de N.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 26, 007; **En vigueur :** indéterminée >
- (Xdmp = 0,45 FB/kg de P2O5); <DCFL 2000-03-03/31, art. 14, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
- (Xdmn = 0,45 FB/kg de N.)) <DCFL 1999-05-11/37, art. 26, 007; **En vigueur :** indéterminée > <DCFL 2000-03-03/31, art. 14, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. (Il est levé une redevance de base BH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur et/ou utilisateur qui épand d'autres engrais, exprimés en kg de P2O5 et en kg de N, sur des.terres arables situées en Région flamande.
@@ -696,7 +692,7 @@
- Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;
Les taux de redevance precités sont déterminés comme suit:
Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit:
- Xamp = 0,9 BF/kg de P2O5;
@@ -726,11 +722,11 @@
§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".
Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".
Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'elevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".
§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé à 100 francs par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée.
(Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilisé comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :
(Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destiné à être utilisé comme matiere première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :
A x 100
@@ -744,9 +740,9 @@
B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.
Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif etayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Il est levé une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur:
Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif étayant clairement les quantités importées d'éléments nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 6. Il est leve une redevance complémentaire SH1 et SH2 dont le produit revient intégralement à la Mestbank, à charge de chaque producteur:
l° ayant produit plus d'effluents d'élevage que la teneur en éléments nutritionnels, visée à l'article 33bis; le montant de cette redevance complémentaire SH1 est calculé à l'aide de la formule suivante:
@@ -754,13 +750,13 @@
où:
- MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, conformément à la définition du § 2;
- MPp = la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 6;
- MPBn = la production brute d'effluents d'élevage, exprimée en kg de N, (conformément à la définition du § 1); <DCFL 2000-03-03/31, art. 14, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
- MPp = la production d'effluents d'élevage, exprimée en kg de P2O5, conformement à la définition de l'article 6;
- NHn : la teneur en éléments nutritionnels N, exprimée en kg de N, conformément à la définition de l'article 33bis;
- NHp = la teneur en éléments nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la definition de l'article 33bis;
- NHp = la teneur en éléments nutritionnels P2O5, exprimée en kg de P2O5, conformément à la définition de l'article 33bis;
- Xspn = le taux de la redevance complémentaire pour la production N supérieure à la teneur en éléments nutritionnels NHn;
@@ -780,31 +776,31 @@
- GVp = l'obligation de transformation d'effluents d'élevage réalisée conformément à la déclaration, exprimée en kg de P2O5;
- Xvn = le taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non realisée, exprimé en N;
- Xvn = le taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en N;
- Xvp = le taux de la redevance complémentaire pour l'obligation de transformation d'effluents d'élevage non réalisée, exprimé en P2O5.
Les taux de redevance visés a l'alinéa premier sont déterminés comme suit:
- Xspn = 40 BF/kg de N;
- Xspp = 40 BF/kg de P2O5;
- Xvn:
- 10 BF/kg de N pour les années d'imposition 1999 et 2000;
- 20 BF/kg de N pour les années d'imposition 2001 et 2002;
- 40 BF/kg de N à partir de l'année d'imposition 2003.
- Xvp:
- 10 BF/kg de P2O5 pour les années d'imposition 1999 et 2000;
- 20 BF/kg de P2O5 pour les années d'imposition 2001 et 2002;
- 40 BF/kg de P2O5 à partir de l'année d'imposition 2003.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 26, 007; **En vigueur :** indéterminée et 01-01-2002 pour §6, 1°; voir DCFL 1999-05-11/37, art. 38, L1, 3°>
(Les taux de redevance, visés à l'alinéa premier, sont déterminés comme suit :
- Xspn = 40 FB/kg de N;
- Xspp = 40 FB/kg de P2O5;
- Xvn =
- 10 FB/kg de N pour l'année de production 2000;
- 20 FB/kg de N pour les années de production 2001 et 2002;
- 40 FB/kg de N à partir de l'année de production 2003;
- Xvp =
- 10 FB/kg de P2O5 pour l'année de production 2000;
- 20 FB/kg de P2O5 pour les années de production 2001 et 2002;
- 40 FB/kg de P2O5 à partir de l'année de production 2003.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 26, 007; **En vigueur :** indéterminée > <DCFL 2000-03-03/31, art. 14, 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
@@ -818,73 +814,71 @@
3° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;
4° établissement :
- une unité de génie environnemental pour l'élevage de bétail;
- une exploitation destinée à la production agricole et horticole comportant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties;
4° (établissement: un établissement tel que défini par le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(4°bis exploitation agricole: un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties destinés à la production agricole ou horticole et qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ne sont pas classés comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5;
4°ter élevage de bétail: un établissement qui comprend au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques se rapportant aux espèces animales visées à l'article 5;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
5° établissement neuf : un établissement qui n'a pas été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, quant à l'année d'imposition 1993;
6° établissement agricole existant : un établissement qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, n'est pas classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993;
7° élevage de bétail existant : un établissement comptant au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et pour lequel un permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993. La déclaration portant sur l'établissement fera mention des animaux.
Sont également considérés comme élevages de bétail existants au sens du présent décret, les établissements ayant obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique après le 1er septembre 1991 et avant le 1er septembre 1995 et qui ont rempli l'obligation de déclarer requise dans le cadre du présent décret;
6° (exploitation agricole existante: une exploitation agricole qui a été déclarée à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, du moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
7° (élevage de bétail existant: un élevage de bétail qui
a) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif avant le 1er septembre 1991 et qui, au moins pour ce qui concerne l'année d'imposition 1993, a été déclaré à la Mestbank avant le 29 septembre 1993, étant entendu que la déclaration qui se rapporte à l'établissement en question fait mention d'animaux;
b) soit, a obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique entre le 1er septembre 1991 et le 1er janvier 1996 et pour lequel l'obligation de déclaration prévue dans le présent décret a été respectée;
c) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive après le 31 décembre 1995 suite à une demande d'autorisation introduite selon la procédure prévue dans le Règlement général pour la Protection du travail,
d) soit, a obtenu l'autorisation écologique définitive suite à une relocalisation d'un élevage de bétail existant;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
8° entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;
9° superficie des terres arables appartenant à l'entité : la superficie des terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur et que l'entité possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou d'un bail à ferme;
10° entreprise : une ou plusieurs entités;
sont considérées comme une seule entreprise : plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :
- une même personne physique ou morale;
- des conjoints ou aux membres du même ménage;
- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales dont la direction journalière est assurée par cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage;
- des entreprises liées au sens du IV.A, § 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
11° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération :
- pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, qui est limitée, d'une part, à 75 ha et, d'autre part, à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, telle qu'indiquée dans la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993;
- par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et qui sont régies par l'article 2bis, § 2, 1°, c) et d) et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les autres entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 75 ha;
9° (superficie de terres arables faisant partie de l'élevage de bétail ou de l'exploitation agricole la superficie de terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur le 1er janvier de l'année de la déclaration (année d'imposition) en vertu de droits de propriété, d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme; le bail saisonnier reste exclu;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
10° (entreprise sont considérés comme une seule entreprise, un ou plusieurs élevages de bétail et/ou exploitations agricoles qui sont exploités par
- une seule et même personne physique ou morale;
- des conjoints ou membres du même ménage;
- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales au sein desquelles cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de sa famille est chargé de la gestion journalière;
- des entreprises liées au sens du IV.A, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
11° (composé d'azote: toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
12° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;
13° engrais : toute substance contenant les éléments nutritionnels azote et phosphore et qui peut être épandue sur les terres pour favoriser la croissance des végétaux. Les boues provenant des installations d'épuration des eaux d'égout n'y sont pas comprises;
14° effluents d'élevage : les excréments d'animaux ou un mélange de litière et d'excréments d'animaux, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des installations d'élevage intensif ainsi que tous les mélanges d'engrais consistant en tout ou en partie d'excréments d'animaux;
15° engrais chimique : substances résultant de processus industriels dans des exploitations qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont classées comme incommodantes dans la classification en tant qu'établissements pour la production d'engrais;
13° (engrais : toute substance contenant un ou plusieurs composés d'azote et/ou de phosphore, qui est épandue sur les terres afin de favoriser la croissance des végétaux, en ce compris les effluents d'élevage, les déchets de piscicultures et les boues provenant de stations d'épuration des eaux, ces engrais comprennent donc plus particulièrement les effluents d'élevage, les engrais chimiques et les autres engrais;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
14° (effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
15° (engrais chimiques ou artificiels : tout engrais résultant de processus industriels;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
16° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;
17° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;
18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage importés en Région flamande et qui ne sont pas épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie hors de la Région flamande;
19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels importés dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des éléments nutritionnels exportés par l'entreprise durant la même année sous forme de produits ou d'engrais, notamment en ce qui concerne l'azote et l'anhydride phosphorique;
18° (excédent d'engrais par importation: les effluents d'élevage et autres engrais qui sont importés en Région flamande et qui ne sont pas répandus sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie en dehors de la Région flamande;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
19° (bilan nutritif un bilan des éléments nutritionnels, qui peut être tant du type sol, que du type excrétions d'effluents d'élevage que du type bilan d'entreprise;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
20° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;
21° point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;
22° transformation : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais excluant l'épandage d'azote et d'anhydride phosphorique sur les terres situées en Région flamande;
22° (transformation d'engrais le traitement et/ou la transformation d'éffluents d'élevage de sorte que les éléments nutritionnels contenus dans les effluents d'élevage soient
a) soit minéralisés et les résidus compacts qui subsistent après minéralisation, ne soient pas épandus sur des terres arables situées en Région flamande, à moins que ces résidus n'aient au préalable été transformés en engrais artificiels;
b) soit recyclés et le produit final recyclé n'est pas épandu sur des terres situées en Région flamande;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
23° traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;
24° unité de transformation : une exploitation qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classée comme incommodante dans la classification en tant qu'établissement de traitement ou de transformation d'effluents d'élevage;
24° (unité de transformation un établissement traitant des effluents d'élevage;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
25° unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;
@@ -892,11 +886,11 @@
27° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
28° producteur : le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise. Si plusieurs personnes sont propriétaires du bétail d'une seule entreprise, elles sont considérées comme un seul producteur sauf si elles font partie du même ménage. Dans ce cas, seule la personne physique chargée de l'exploitation de l'entreprise est le producteur;
28° (producteur: la personne physique ou morale qui exploite un élevage de bétail ou pour le compte de laquelle un élevage de bétail est exploité, ainsi que le détenteur du bétail élevé dans une exploitation agricole;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
29° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;
30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise utilisant d'autres engrais;
30° (producteur d'autres engrais toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais qui, en application du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, sont échangés comme matière première secondaire en vue de leur utilisation dans des engrais, ou comme engrais;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
31° transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;
@@ -910,11 +904,77 @@
36° parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;
37° porcherie fermée : un établissement pour l'engraissement exclusif de porcelets nés dans l'établissement;
37° (abrogé) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
38° truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée.
<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 2, alinéa 2, 10°, dernier tiret; **Abrogé :** 01-01-1996>
(39° pollution à l'azote du milieu aquatique: le déversement direct ou indirect de composés d'azote provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux;
40° eaux souterraines: toutes les eaux se trouvant sous la superficie du sol dans la zone saturée et qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
41° eaux douces eaux douées d'origine naturelle à faible teneur en sels, pouvant être généralement admises comme propres à la soustraction et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire;
42° eutrophisation un enrichissement de l'eau par des composés d'azote et/ou de phosphore, aboutissant à une croissance accélérée des algues et de formes de vie végétales supérieures, engendrant une distorsion non souhaitable de l'équilibre entre les différents organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité des eaux;
43° pauvre en azote ammoniacal: une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais;
44° pente des terres arables présentent un angle d'inclinaison de plus de 8 %;
45° terres gorgées d'eau un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 0,20 m au-dessous du niveau du sol au moment de la fertilisation;
46° zone vulnérable "eaux" un terrain désigné conformément à l'article 15;
47° bilan du sol le bilan qui calcule l'écart entre l'apport ou l'application d'éléments nutritionnels dans et sur le sol et l'évacuation ou la soustraction d'éléments nutritionnels au sol au niveau de la parcelle;
48° bilan d'entreprise le bilan qui calcule l'écart entre l'apport d'éléments nutritionnels de l'entreprise et l'écoulement d'éléments nutritionnels de cette même entreprise; les postes d'apport et d'écoulement peuvent être prouvés soit sur la base de taux forfaitaires en matière de contenu, soit par le biais d'analyses;) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(49° prairies semi-naturelles les prairies présentant les caractéristiques suivantes
- Ha pelouse silicicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs;
- Hc Prairie humide, peu ou non fertilisée, dite "prairie de fauche à populage";
- Hd Pelouse calcaire dunale;
- Hf Prairie humide sauvage à reine des prés;
- Hj Prairies humides à détrempées avec colonie de joncs;
- Hk Pelouse calcaire ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore;
- Hm Prairie humide non fertilisée à molinie (dite "prairies bleues"), prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs;
- Hn Pelouse silicicole à nard ou pelouses rases;
- Hu Prairie mésophile de fauche;
Hv Pelouse calaminaire;
50° prairies à valeur biologique dispersée: les prairies présentant les caractéristiques suivantes:
- Hp + K (..): Pâturages comptant de petits éléments paysagers de valeur riches en prairies, marais ou zones humides, p.ex. Hp + Mr, Hp + Kn, Hp + Hc, Hp + K(Ae), Hp + K(Hc), Hp + K(Mr);
- Hp + faune: surimpression;
- Prairies Hp sur sols argileux et limoneux, relativement humides dans des vallées à haute priorité écologique (Hpriv);
- Hpr: complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief;
51° prairies Hp*, Hpr*, Hpr+Da, Hr: les prairies et pâtures suivantes:
- Hp*: Pâture permanente riche en espèces;
- Hpr*: Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief;
- Hpr + Da: Prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin;
- Hr: Prairie mésophile abandonnée, à flore rudérale;
52° prairies Hpr*+Da: Prairies saumâtres riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief et avec dans les dépressions, une végétation conditionnée par le milieu salin;
53° prairies Hpr* avec des éléments de Mr, Mc, Hu, Hc: Prairies riches en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief comptant des éléments de végétations marécageuses ou prairies semi-naturelles;
54° parcelle domiciliaire: parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales sises dans les zones, visées à l'article 15ter, § 1er, pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise conformément à la déclaration 1998 (situation 1997) ou à l'article 15bis, § 1er, qui appartiennent soit à l'habitation autorisée, soit à l'étable ou aux étables appartenant à l'élevage de bétail ou à l'entreprise agricole et ou d'élevage de bétail et formant un ensemble spatial ininterrompu avec l'habitation autorisée, étable ou étables; la délimitation de la parcelle domiciliaire se fait sur la base d'une utilisation spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 2, 007; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE II. - Inventoriage.
@@ -1238,11 +1298,11 @@
Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums établis dans le premier alinéa sera atteint ou dépassé.
§ 2. Sur la base du rapport d'avancement, visé à l'article 34, relatif à l'année 2003, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2004 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités a partir du 1er janvier 2005.
§ 2. Sur la base du rapport d'avancement, vise à l'article 34, relatif à l'année 2003, le Gouvernement flamand décide le 31 octobre 2004 au plus tard sur la levée du standstill visée au § 1er, et de ses modalités à partir du 1er janvier 2005.
§ 3. Par commune, une charge de production communale initialement accordée, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha, est déterminée par le Gouvernement flamand.
Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur:
(Jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard), la charge de production communale initialement accordée dans une commune est basée sur: <DCFL 2000-03-03/31, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
- la production initiale dans cette commune, calculée sur les base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992;
@@ -1250,7 +1310,7 @@
- les quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § 1er et la superficie de terres arables dans cette commune, calculée sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992.
A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de:
(A partir du 1er janvier 2002 au plus tard), la charge de production communale initialement accordée dans une commune est déterminée sur la base de: <DCFL 2000-03-03/31, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
- la production autorisée en date du 1er mars 1993 des établissements situés dans la commune, basée sur les quantités d'excrétion forfaitaires respectives pour l'anhydride phosphorique, visées au § ler;
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§ 5. Par commune, une charge de production communale actualisée est déterminée.
Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculée sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.
A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situés dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.
Jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, la charge de production communale actualisee est calculée comme le quotient de la production communale initiale calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, majoré de la production autorisée accrue, et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables dans la commune concernée, calculee sur la base des données issues du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992, d'autre part.
A partir du 1er janvier 2001 au plus tard, la charge de production communale actualisée est calculée comme le quotient de la production autorisée le 1er mars 1993, majoré de la production autorisée accrue et sous déduction de la production autorisée libérée d'une part, et de la superficie de terres arables faisant partie des établissements situes dans la commune, telle que déclarée à la Mestbank pour l'année d'imposition 2000 (situation de l'entreprise en 1999) d'autre part.
La production autorisée accrue est la somme de l'accroissement des productions autorisées, calculée sur la base des quantités respectives de production d'anhydride phosphorique conformément aux normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998, en vertu:
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2° des décisions d'autorisation publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail, qui ont été prises en première instance et contre lesquelles il n'a pas été interjeté appel durant la période fixée;
3° des décisions d'autorisation en premiere instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail.
La production autorisée libérée est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux:
1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement géneral pour la Protection du travail;
2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordees en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation ecologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
3° des décisions d'autorisation en première instance publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou en application du titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail.
La production autorisée libéree est la somme de la diminution des productions autorisées calculées sur la base des quantités de production respectives pour l'anhydride phosphorique selon les normes d'excrétion applicables jusqu'au 31 décembre 1998 suite aux:
1° autorisations déchues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
2° autorisations suspendues depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
3° autorisations non renouvelées ou partiellement renouvelées depuis le 1er mars 1993, accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
4° autorisations de modification accordées depuis le 1er mars 1993, allant de pair avec une diminution de la production pour les autorisations délivrées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du Titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail;
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1° faire tout examen, contrôle et enquête et recueillir tous renseignements qu'il juge utiles pour vérifier le respect des dispositions décrétales et réglementaires, notamment :
a) interroger des personnes sur des faits utiles a l'exécution du contrôle;
a) interroger des personnes sur des faits utiles à l'exécution du contrôle;
b) prendre connaissance sur place de tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;
c) consulter tous les livres et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
d) prendre des échantillons du sol aux fins d'analyse. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur desdites terres, à la " Mestbank " et au Comité directeur. L'Exécutif flamand arrête les règles relatives à la prise d'échantillons du sol, à leur analyse ainsi qu'à la notification des résultats;
e) prendre des échantillons des engrais et des aliments pour animaux aux fins d'analyse;
c) consulter tous les livres et documents necessaires à l'accomplissement de leur mission;
(d) prelever des échantillons d'engrais aux fins d'analyse;
e) prélever ou faire prélever d'autres échantillons que ceux visés sous d) en vue de leur analyse. Les résultats de l'analyse sont notifiés à l'utilisateur des terres concernées et à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités au sujet du prélèvement des échantillons, de l'analyse et de la notification des résultats.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 29, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(f) entrer librement à tout moment de la journée ou de la nuit, après s'être annoncé et en respectant les prescriptions sanitaires, dans tous les locaux de l'entreprise tels qu'étables, granges, magasins et entrepôts ainsi que les terrains et espaces utilisés comme étables, granges ou entrepôts. Ils n'ont accès aux locaux a usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt-et-une heures du soir et moyennant l'autorisation du juge d'instruction;
g) ont accès libre aux terres arables.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 29, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
2° lors de l'exercice de leurs fonctions, faire appel à la police communale ou à la gendarmerie.
§ 2. En cas d'infraction, les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser des procès-verbaux.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être envoyée au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
(§ 2. Les fonctionnaires visés à l'article 35 sont habilités à dresser en cas d'infraction un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsqu'une infraction des conditions d'autorisation visées au § 4 est constatée par les fonctionnaires visés à l'art. 35, une copie du procès-verbal est adressée à la " Mestbank ".
Sous peine de nullité, copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 29, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 3. Dans les limites des attributions qui leur ont éte conférées conformément au décret et au présent arrêté, le bourgmestre et les fonctionnaires visés à l'article 35, peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des sommations et des ordres.
§ 4. Si le titulaire de l'autorisation écologique ne respecte pas les conditions d'autorisation en vigueur quant aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la " Mestbank " peut proposer d'initiative à l'autorité compétente de suspendre ou de supprimer en tout ou en partie l'autorisation; dans ce cas, la proposition de suspension ou de suppression doit être motivée et accompagnée d'une copie certifiée conforme des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par les fonctionnaires visés à l'article 35.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 29, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
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3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables au cours des périodes où cela est interdit; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, (n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, epandus sur les terres arables). <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en infraction à l'article (17, § 4), (n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, épandus sur les terres arables). <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 1999-05-11/37, art. 32, 007; **En vigueur :** indéterminée >
5° celui qui épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables en infraction à l'article 18. <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
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2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans être agréé à cet effet; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumerées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Region flamande, (ou d'autres engrais) sans avoir rempli le (document d'écoulement d'effluents d'élevage) prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées a l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des especes animales énumérees à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans avoir rempli le (document d'écoulement d'effluents d'élevage) prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;
6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.
(7° celui qui, en infraction à l'article 33ter, § V, 1°, tient un tel quota d'animaux que la production d'effluents d'élevage de son élevage dépasse la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage en question.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 32, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 9, (écoule l'engrais animal ou d'autres engrais produit par son entreprise) en violation des dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 6°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure aux maxima prévus aux articles 14 et 15;
2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure (à la valeur limte visée à l'article 13bis, ° 1er, alinéa deux, 2° et aux maxima visés aux articles 13bis, § 2, 14, 15, 15bis, 15ter, 15quater et 20bis); <DCFL 1999-05-11/37, art. 32, 007; **En vigueur :** indéterminée >
3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal (ou d'autres engrais) dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables. <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 7°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(4° celui qui fait notifier son entreprise comme élevage familial de bétail sans qu'il est satisfait aux conditions définies à l'article 2bis.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 8°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° (abrogé) <DCFL 1999-05-11/37, art. 32, 007; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.) <Inséré par DCFL 1995-12-20/37, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1996>
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- MPBn97 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1998, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production P2O5 correspondante par espece animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp96 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1997, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBp95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production P2O5 correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2;
- MPBn95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformement aux normes d'excrétion, définies au § 2.
§ 2. Pour la determination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année:
- MPBn95 = la somme des produits du cheptel moyen de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties, tels qu'indiqués dans la déclaration à la Mestbank de l'année d'imposition 1996, avec la production N correspondante par espèce animale, calculée conformément aux normes d'excrétion, définies au § 2.
§ 2. Pour la détermination de MPBp97, MPBp96, MPBp95, MPBn97, MPBn96 et MPBn95, il est tenu compte des normes d'excrétion suivantes par animal et par année:
Espece d'animal Excretion d'anhydride Excretion d'azote (N)
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où l'excrétion de P2O5, l'excrétion de N et la production laitière sont exprimées en kg par animal et par année;
et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.
(2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce "truies en ce compris des porcelets" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique "porcelets de moins de 10 semaines", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par année de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N.
et ce, à condition que la production laitière soit prouvée et que le producteur joigne les données relatives à la production laitière au cours des trois années suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels à la déclaration visée à l'article 3 (et que cette valeur d'excrétion soit également appliquée comme coefficient d'excrétion dans l'article 5, § 1er). Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalites nécessaires à cette fin. <DCFL 2000-03-03/31, art. 17, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
(2) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, et dans la mesure où l'espèce "truies en ce compris des porcelets" a été déclarée lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 et que les porcelets n'ont pas été déclarés dans la rubrique "porcelets de moins de 10 semaines", l'excrétion de P2O5 pour les truies peut être augmentée par animal et par annee de 14,5 à 22,58 kg de P2O5 et l'excrétion de N peut être portée par animal et par année de 24 à 33,84 kg de N.
Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit au cours des trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels tenir un nombre de truies et de porcelets égal à:
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- "porcelets avec un poids de 7 à 20 kg": un nombre d'animaux de maximum 8 fois le nombre de truies indiquées.
(3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été déclarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs:
- pour l'excrétion de P2O5: d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 2,375 kg de P2O5;
(3) lorsque, lors de la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, l'espèce "truies", soit inclusivement, soit exclusivement les porcelets, a été declarée, la teneur en éléments nutritionnels est augmentée comme suit, à titre de compensation des truies d'élevage et des animaux-mères qui n'ont pas encore mis bas et qui ont été déclarés comme d'autres porcs:
- pour l'excrétion de P2O5: d'une quantité egale au nombre de truies déclarées x 2,375 kg de P2O5;
- pour l'excrétion de N: d'une quantité égale au nombre de truies déclarées x 3,5225 kg de N.
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(4) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, est retenue pour l'espèce "autres porcs", quels que soient les aliments qui ont été spécifiés dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996, la norme d'excrétion de 5,33 kg de P2O5; par animal et par année, à savoir: la valeur de la convention en matière de produits pour les aliments pauvres en phosphore du 1er septembre 1995.
(5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont éte déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être specifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille. Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.
(5) Pour le calcul de la teneur en éléments nutritionnels pour les espèces animales qui ont été déclarées dans la déclaration de 1998, 1997 ou 1996 sous la rubrique "autre volaille", cette déclaration peut sur demande et moyennant preuve du producteur être spécifiée selon les espèces animales telles que définies à l'article 5, sous III.3. pour les autruches, III.4. pour les dindons et III.5. pour l'autre volaille. Pour le calcul ultérieur de la teneur en éléments nutritionnels de ces espèces animales, la norme d'excrétion forfaitaire est d'application, telle qu'indiquée à l'article 5, § 1er.
Le producteur qui fait usage de cette méthode de calcul doit, durant les trois années d'imposition suivant le calcul de la teneur en éléments nutritionnels, tenir les mêmes quotas d'animaux moyennant une précision de 10 pour cent par espèce animale spécifiée que celles indiquées dans la déclaration visant à déterminer la teneur en éléments nutritionnels.
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2° des élevages de bétail existants pour lesquels après le 1er janvier 1996 une autorisation écologique a été délivrée par l'autorité compétente;
3° des établissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis a autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.
Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminée sur la base de la déclaration de 1998,1997 ou 1996.
§ 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissodablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont.transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est également transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée.
3° des etablissements dont l'exploitation a été partiellement ou totalement bloquée pendant une certaine période suite à un cas de force majeure ou à un événement fortuit.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, la partie de la teneur en éléments nutritionnels NHp et NHn d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage de bétail et/ou de leurs parties, qui porte sur des animaux soumis à autorisation, ne peut jamais dépasser la production autorisée de l'élevage de bétail correspondant et/ou de partie de celui-ci. A cet égard, le producteur est tenu de veiller à ce que, pour la partie qui se rapporte aux animaux soumis à autorisation, il ne produise pas davantage d'effluents d'élevage que la quantité correspondant aux animaux autorisés.
Pour les animaux non soumis à autorisation la teneur en éléments nutritionnels reste intégralement déterminee sur la base de la déclaration de 1998,1997 ou 1996.
§ 5. Les teneurs en éléments nutritionnels sont indissodablement liées à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail autorisé et/ou à leurs parties et sont valables jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Jusqu'au 31 décembre 2004, les teneurs en éléments nutritionnels sont.transférées en cas de reprise de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage autorisé et/ou de leurs parties. Lors d'une reprise partielle d'une exploitation agricole et/ou d'un élevage autorisé et/ou de leurs parties, une partie de la teneur en éléments nutritionnels est egalement transférée, proportionnellement à la production d'effluents d'élevage transférée.
§ 6. Le producteur peut solliciter auprès du Gouvernement flamand une révision et/ou une autre méthode de calcul du calcul de la teneur en éléments nutritionnels établi pour une exploitation agricole et/ou un élevage et/ou leurs parties. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités nécessaires à cette fin.
§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles et le moment de la notification de la teneur en éléments nutritionnels à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage concerné et/ou à leurs parties.
##### Article 33ter. <Insére par DCFL 1999-05-11/37, art. 29, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application:
l° au cours de la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus:
##### Article 33ter. <Inséré par DCFL 1999-05-11/37, art. 29, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Pour ce qui concerne l'exploitation d'élevages de bétail, les règles suivantes sont d'application:
l° (jusqu'au 31 décembre 2004 inclus): <DCFL 2000-03-03/31, art. 18, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) un exploitant est tenu de limiter le nombre d'animaux, tel que visé à l'article 5, dans son exploitation agricole et/ou son élevage et/ou leurs parties de sorte que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, à moins qu'il ne s'agisse du transfert d'un quota laitier engendrant une diminution équivalente du quota laitier de l'élevage cédant le quota laitier;
b) un exploitant ne peut compenser la diminution de la production d'éléments nutritionnels d'effluents d'élevage suite à l'application d'aliments pauvres en éléments nutritionnels et de techniques d'alimentation visées à l'article 5, § 2, ou réalisée grâce au bilan d'excrétion d'effluents d'élevage tel que visé à l'article 20bis, § 2,2° par une augmentation du nombre d'animaux qui sont tenus dans l'exploitation agricole et/ou l'élevage en question et/ou dans leurs parties;
c) pour ce qui concerne les espèces animales visees à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé;
c) pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5, aucune autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut être délivrée pour de nouveaux élevages de bétail, ni pour des modifications d'élevages existants qui engendrent une augmentation de la production d'engrais (à calculer suivant l'article 33bis, § 2) autorisée pour l'élevage existant, à moins qu'il ne s'agisse d'une relocalisation d'un élevage de bétail existant découlant de remembrements, d'aménagement du territoire, d'aménagement de la nature et/ou d'expropriations d'utilité publique et que la production d'engrais nouvelle ou complémentaire ne dépasse pas celle de l'élevage définitivement cessé; <DCFL 2000-03-03/31, art. 18, 2, 008; **En vigueur :** 30-03-2000>
2° à partir du 1er janvier 2005:
a) la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée a l'élevage, au maximum jusqu'à la production d'engrais autorisée;
a) la production d'effluents d'élevage d'élevages de bétail existants peut augmenter au-dessus du niveau de la teneur en éléments nutritionnels attribuée à l'élevage, au maximum jusqu'a la production d'engrais autorisée;
b) de nouveaux élevages de bétail ainsi que des modifications d'élevages de bétail existants, moyennant augmentation de la production d'engrais autorisée de l'élevage, peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
- i) dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante, telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le demandeur doit fournir la preuve qu'il traitera intégralement la production nouvelle, voire complémentaire dans une unité de transformation d'engrais;
l'obligation visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas:
l'obligation visée à l'alinea premier, ne s'applique pas:
- aux exploitations agricoles biologiques qui sont certifiées comme entreprise agricole biologique et soumises à un organisme de contrôle et de certification agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur la base des normes légales pour les productions biologiques;
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- lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations écologiques pour du bétail laitier dans des communes où la charge de production initiale est inférieure à 75 kg de P2O5/ha et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 7.500 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou augmentée, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b), en production d'engrais pour des espèces animales autres que le bétail laitier;
- lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations pour des chèvres et des moutons et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 2.000 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou complementaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b) pour des chèvres et des moutons en production d'effluents d'élevage pour des espèces animales autres que des chèvres et des moutons;
- ii) les émissions d'ammoniac des étables existants et le stockage d'engrais sont réduits simultanement avec le changement de l'élevage de bétail en application du principe BBT;
3° à partir du 1er janvier 1999, et dans les limites du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif a l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que le demandeur fournisse la preuve, dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sur la base des déclarations concernées à la Mestbank, qu'il a écoulé au cours des trois années précédentes la totalité de la production d'engrais conformément au présent décret.
- lorsqu'il s'agit exclusivement d'autorisations pour des chèvres et des moutons et que le MPp de l'entreprise reste inférieur à 2.000 kg de P2O5; il est interdit de convertir cette production d'effluents d'élevage nouvelle ou complémentaire, obtenue après le 1er janvier 2005, telle que visée au § 1er, 2°, b) pour des chèvres et des moutons en production d'effluents d'élevage pour des espèces animales autres que des chèvres et des moutons;
- ii) les émissions d'ammoniac des étables existants et le stockage d'engrais sont réduits simultanément avec le changement de l'élevage de bétail en application du principe BBT;
3° (à partir du 1er janvier 2000, et dans les limites) du présent article, l'autorisation écologique visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne peut, tant pour ce qui concerne l'exploitation ultérieure d'un élevage de bétail que pour le changement ou la relocalisation d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée, être accordée que pour autant que (...), dans le cadre de la demande d'autorisation écologique correspondante telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, (il est satisfait pour les trois années civiles précedentes et pour l'élevage de betail en question, à l'obligation de déclaration à la Mestbank et dans la mesure où la production d'engrais de l'élevage de bétail pour les trois années civiles précédentes, a été écoulée conformément aux dispositions du présent décret). <DCFL 2000-03-03/31, art. 18, 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. La Mestbank émet des avis sur le respect de ces dispositions dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique moyennant application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser la Mestbank à exproprier dans le cas où elle juge que l'obtention des biens en question est dans l'intérêt général.
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles complémentaires concernant les dispositions de l'article 33ter, § 1er. Le Gouvernement flamand peut également accorder des dérogations au § 1er pour les catégories d'élevages de bétail suivantes, sur base de leur spécificite :
- élevages de bétail faisant partie intégrante de fermes pour enfants;
- elevages de bétail faisant partie intégrante d'établissements d'enseignement et d'éducation.
Le Gouvernement flamand arrête les règles applicables à ces élevages. Le Gouvernement flamand stipule également dans quelle mesure les élevages sont régis par les dispositions de l'article 33bis relatives à la teneur en éléments nutritionnels et au mode d'attribution de la teneur en éléments nutritionnels.) <DCFL 2000-03-03/31, art. 18, 4, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
1999-08-20
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1998-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1995-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1994-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1993-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1992-07-21
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1991-02-28
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement
version originale Texte à cette date