Historique des réformes

23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
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2004-01-23
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2004-01-01
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2003-11-24
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Changements du 2003-11-24

@@ -334,15 +334,15 @@
La " Mestbank " interdit le transport s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du present decret et de ses arretes d'execution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise. <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise. <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, (soit ont été exportés) soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation. <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 1, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable. (Le Gouvernement flamand peut egalement imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.) <DCFL 2000-12-08/34, art. 45, 009; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable. (Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.) <DCFL 2000-12-08/34, art. 45, 009; **En vigueur :** 01-01-2000>
L'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable. (Le Gouvernement flamand peut également imposer un montant pour couvrir les frais administratifs y afférents.) <DCFL 2000-12-08/34, art. 45, 009; **En vigueur :** 01-01-2000>
§ 2. (Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que 1 écoulement d'excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production superieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, a certaines communes ou arrondissements.). Cette restriction peut être imposee aux : <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais par l'importation, ou l'écoulement d'autres engrais ainsi que 1 écoulement d'excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs exploitations agricoles et/ou un ou plusieurs élevages de bétail sont situés dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, à certaines communes ou arrondissements.). Cette restriction peut être imposée aux : <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
1° (abrogé) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
@@ -356,9 +356,9 @@
2° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.
§ 3. (Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.
Quoi qu'il en soit, les producteurs dont la production d'engrais MPp par entreprise s'élevait, conformément à la/aux déclaration(s) de l'année d'imposition précédente, à 10.000 kg d'anhydride phosphorique voire davantage, sont obligés à partir du 1er janvier 2003 de transformer et/ou d'exporter la totalité des excédents d'engrais de l'entreprise.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. (Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer intégralement ou partiellement et/ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage, dans la mesure où l'excédent d'engrais de l'entreprise ou la production d'engrais de l'entreprise dépasse un plafond déterminé par le Gouvernement flamand sur la base de l'excédent d'engrais au niveau de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(alinéa 2 supprimé) <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 4. Est soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, conformément aux règles visées à l'alinéa deux, toute entreprise qui:
@@ -370,13 +370,13 @@
2° soit comprend sur la base des déclarations 1998, au moins une partie d'un élevage de bétail qui:
a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait a 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
b) et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.
Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations:
(...) <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) en vertu des déclarations de 1998, appartenait en 1997 à une entreprise dont la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait à 7.500 kg d'anhydride phosphorique, voire davantage;
b) et qui est située dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(3° soit, toutes les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions des 1° et 2° dont la production d'effluents d'élevage s'élevait à plus de 10 000 kg P205 au cours de l'année d'imposition précédente.) <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Les entreprises visées à l'alinéa premier doivent transformer au moins le pourcentage suivant des excédents d'effluents d'élevage de l'entreprise, cette obligation de transformation minimale pouvant être remplacée pour les effluents provenant de volaille par un pourcentage minimum équivalent d'exportations:
(1°) en 2000: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
@@ -398,21 +398,57 @@
b) au moins 30 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations) de l'année d'imposition 2001 à plus de 10.000 kg jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 en 2000;
c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'annee d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
c) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 en 2000;
d) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition 2001 à plus de 15.000 kg de P2O5 en 2000;
(4°) à partir du 1er janvier 2003: <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 2, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu à 10.000 kg inclus de P2O5;
b) au moins 45 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 kg jusqu'a 12.500 kg inclus de P205;
c) au moins 60 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5;
d) au moins 75 pour cent lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition precédente à plus de 15.000 kg de P2O5.
Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par:
(4° en 2003 et 2004 :
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;
b) au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5;
c) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5;
d) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg inclus de P2O5;
5° à partir du 1er janvier 2005 :
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;
b) au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 55 %;
c) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 80 %;
d) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %;
6° si la convention environnementale " transformation d'engrais " n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2005 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2006 :
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;
b) au moins 55 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 75 %;
c) au moins 80 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 90 %;
d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %;
7° si la convention environnementale " transformation d'engrais " n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2006 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2007 :
a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7 500 jusqu'à 10 000 kg inclus de P2O5;
b) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10 000 jusqu'à 12 500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %;
c) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12 500 jusqu'à 15 000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %;
d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15 000 kg de P2O5 et si la convention environnementale " transformation d'engrais ", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %
La convention environnementale visée à l'alinéa deux du § 4 est une convention environnementale " transformation d'engrais ", telle que visée à l'article 2 du décret du 15 juin 1994. La convention environnementale " transformation d'engrais " doit réaliser au moins les objectifs suivants :
a) l'élimination par transformation annuelle et/ou par une alternative négociée de 1,8 kilogrammes de N et 1 million de kilogrammes de P2O5, sans préjudice de la somme des quantités d'engrais à transformer annuellement, telles que prévues aux points 5°, 6° et 7°;
b) la réalisation de l'article 13bis, § 1er, alinéa premier.) <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(Pour l'application des dispositions du présent article, il convient d'entendre par:
- 1° élevage de bétail sur la base des déclarations 1998: l'ensemble des entités déclarées en 1998, servant à l'élevage de bétail, situées à une seule et même adresse d'exploitation;
@@ -422,19 +458,27 @@
- 4° la production d'effluents d'élevage GPp pesée par entreprise: la somme des MPp calculés conformément à l'article 6 pour tous les animaux, sauf les poules pondeuses, de l'entreprise et 40 pour cent des MPp calculés conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses se trouvant à l'entreprise.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 4bis. Les excédents d'engrais de l'exploitation (MOn et MOp) qui doivent être transformés et/ou exportés aux termes des §§ 4 à 10 inclus, peuvent être réalisés par la transformation d'effluents d'élevage non soumis à transformation qui proviennent d'une autre entreprise, dans les conditions suivantes :
a) il doit être démontré à la Mestbank avant fin janvier de l'année qui suit celle à laquelle la substitution porte, que les effluents d'élevage non soumis à transformation ont effectivement été transformés ou exportés. La preuve en est fournie par les documents accompagnant l'acheminement des effluents d'élevage non soumis à transformation vers une installation de transformation ou leur exportation hors de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités en la matière;
b) qu'au maximum 55 pour cent de chacun des nutriments à transformer provient d'autres effluents d'élevage que les excédents d'exploitation. Ceci n'est pas applicable aux entreprises visées au § 4, alinéa premier, 3°;
c) qu'au maximum 90 pour cent de la substitution citée sous b) provient de la substitution par des engrais de volaille et cela seulement à partir des années transitoires 2003, 2004 et 2005. A partir de 2006 la substitution par des engrais de volaille est exclue.) <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 5. L'obligation minimale de transformation d'effluents d'élevage visée au § 4, s'applique au niveau de l'entreprise dans son ensemble et ne vaut pas pour chaque élevage de bétail distinct, faisant partie de l'entreprise.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 6. (Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, la superficie de terres arables appartenant a l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet effet, il est admis que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclaration(s) de 1999, sauf demande contraire du producteur dans la/les déclaration(s) portant sur l'année de production 2000. Dans ce dernier cas, la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée en proportion de la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.) <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 7. Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que visé au § 4, alinéa premier, dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage.
§ 6. (Pour les élevages de bétail et entreprises, visés au § 4, (alinéa premier, 1° et 2°,) la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à des parties de ceux-ci, pouvant être prise en compte pour le calcul de l'excédent d'engrais de l'entreprise, est limitée au maximum à la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail et/ou à leurs parties, telle qu'elle apparaît de la/des déclaration(s) 1999 (situation 1998). A cet effet, il est admis que la superficie de terres arables faisant partie de l'exploitation agricole et/ou de l'élevage de bétail et/ou de leurs parties est égale à la superficie de terres arables indiquée pour la/les entité(s) correspondante(s) dans la/les déclaration(s) de 1999, sauf demande contraire du producteur dans la/les déclaration(s) portant sur l'année de production 2000. Dans ce dernier cas, la superficie totale de terres arables appartenant à l'entreprise, indiquée dans la/les déclaration(s) de 1999, est attribuée en proportion de la production d'effluents d'élevage indiquée ci-avant, exprimée en kg de P2O5.) <DCFL 2000-03-03/31, art. 4, 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2000> <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 7. Lorsqu'un producteur ou un utilisateur intègre un élevage de bétail et/ou une partie d'un élevage tel que (visé au § 4, alinéa premier, 1° et 2°,) dans son entreprise, il doit traiter 75 pour cent au moins de la production d'effluents d'élevage MPp de cet élevage de bétail, respectivement de cette partie de l'élevage. <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
Cette obligation renforcée de transformation d'effluents d'élevage ne s'applique pas lorsque:
a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis a la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;
a) il s'agit d'une cession en faveur du conjoint du producteur de l'entreprise cédée, ses descendants ou enfants adoptés, les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou les conjoints des descendants ou enfants adoptés précités; dans ce cas, l'élevage de bétail cédé ou la partie de l'élevage de bétail cédée reste soumis à la même obligation de transformation d'effluents d'élevage que celle qui s'appliquait à l'entreprise dont faisait partie l'élevage cédé ou la partie de l'élevage cédée;
b) l'intégration dans son entreprise s'est effectuée après la situation indiquée dans les déclarations 1998 mais avant le 15 octobre 1998 et pour autant que le producteur ou l'utilisateur en fournisse la preuve à la Mestbank.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 8. Lors de la scission d'une entreprise liée par une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les entreprises nées de la scission de l'entreprise liée par l'obligation de transformation d'effluents d'élevage sont soumises à la même obligation que celle qui s'appliquait à l'entreprise ayant fait l'objet de la scission.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 8. Lors de la scission d'une entreprise soumise à une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les divers établissements ou parties d'établissements faisant partie de cette entreprise avant sa scission sont, après sa scission, soumis à tout temps à la même obligation de transformation que celle qui s'appliquait aux divers établissements ou parties d'établissements de l'entreprise avant la scission.) <DCFL 2003-12-12/35, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-01-2003>
(§ 9. Lorsqu'il s'agit de la reprise de l'ensemble de l'entreprise dont fait partie un élevage de bétail ou une partie d'un élevage conformément au § 4, l'entreprise reprise reste pleinement soumise à l'obligation de transformation des effluents d'élevage, visée au § 4.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
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1° qui comprennent un ou plusieurs élevages de bétail ou parties d'élevage qui sont situés dans une commune avec une charge de production initiale de plus de 100 kg de P2O5, autres que celles visées au § 4;
2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des declaration(s) de l'année d'imposition précédente.
2° et dont la production pesée d'effluents d'élevage GPp par entreprise s'élevait à 10.000 kg d'anhydride phosphorique ou davantage en vertu de la/des déclaration(s) de l'année d'imposition précédente.
Les dispositions des §§ 5 et 6 sont également d'application à ces entreprises.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 11, 007; **En vigueur :** indéterminée >
2003-05-08
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2002-09-10
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2002-01-01
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2001-03-30
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2000-01-01
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1999-08-20
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1998-01-01
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1995-01-01
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1994-01-01
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1993-01-01
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1992-07-21
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1991-02-28
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