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23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)
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# 23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)
##### Article 3. § 1. (Le producteur dont l'entreprise a une production d'engrais animaux, MPp, de 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus ou des terres arables appartenant à l'entreprise de 2 ha ou plus, doit déclarer chaque année à la " Mestbank :) <DCFL 1992-12-18/30, art. 23, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-1993>
1° des renseignements se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :
a) le nombre de têtes de bétail entretenues à l'entreprise au 1er janvier de cette année, avec mention du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales citées à l'article 5;
b) les renseignements cadastraux et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, avec indication :
b.1° des terres en propriété ou en usufruit;
b.2° des terres faisant l'objet de droits de fermage, d'emphytéose et de superficie;
c) les renseignements cadastraux et la superficie de l'habitation, des bâtiments d'exploitation et des équipements s'y rapportant;
d) la capacité d'entreposage de l'engrais animal dont dispose l'entreprise au 1er janvier de cette année ainsi que la quantité d'engrais animal entreposé à la date précitée;
e) le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes morales pour le compte desquelles l'entreprise est exploitée.
2° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
(a) le cheptel moyen de l'exploitation au cours de cette année avec mention du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5. Le cheptel moyen par espèce animale est obtenu par la division par douze de la somme des effectifs enregistrés mensuellement;) <DCFL 1992-06-25/31, art. 35, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
b) le plan de culture de l'année civile écoulée avec mention de la nature et des quantités d'engrais répartis en engrais animal, engrais chimiques et/ou autres engrais, qui ont été épandus sur les terres;
c) le nom et l'adresse de la ou des personnes dont l'engrais animal a été accepté au cours de l'année civile écoulée ainsi que de ceux auxquels a été livré de l'engrais animal au cours de l'année civile écoulée, chaque fois avec indication des quantités et de la nature de l'engrais animal qui a été accepté ou mis en circulation au cours de ladite année civile;
3° des renseignements se rapportant à l'année de déclaration;
a) le projet de plan de culture et de fertilisation se rapportant à cette année;
b) le mode d'écoulement de l'engrais animal produit dans son entreprise au cours de cette année ainsi que de l'engrais animal restant de l'année passée, entreposé dans son entreprise :
b.1° épandage sur les terres arables appartenant à l'entreprise;
b.2° épandage sur des terres arables étrangères à la propre entreprise et situées en Région flamande, sans intervention de la "Mestbank";
b.3° exportation hors de la Région flamande;
b.4° l'engrais animal est proposé à la "Mestbank";
b.5° entreposage dans la propre entreprise en vue de son écoulement l'année prochaine.
Il y a lieu d'indiquer pour chacun des cinq modes d'écoulement précités :
- la nature de l'engrais animal;
- une estimation des quantités d'engrais animal exprimées en tonnes.
Pour les modes d'écoulement énoncés sous b.2° et b.3°, doivent en outre être mentionnés le nom et l'adresse des personnes auxquelles sera destiné l'engrais animal mis en circulation, chaque fois avec indication des quantités présumées.
Doivent également être indiquées pour le mode d'écoulement cité sous b.4°, les dates de l'année auxquelles l'engrais animal sera proposé à la "Mestbank", chaque fois avec indication des quantités présumées;
4° dans la mesure où il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, l'exédent effectif d'engrais animal produit par son entreprise au cours de l'année précédant l'année de déclaration, appuyé par un bilan prouvé.
§ 2. Tout importateur doit fournir chaque année à la "Mestbank" :
1° les renseignements suivants se rapportant à l'année de déclaration :
a) la nature et les quantités d'engrais animal à importer sur les terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, la superficie de ces terres et l'identité de cette entreprise;
b) la nature et les quantités de l'excédent d'engrais animal à importer pour lequel il possède un engagement écrit d'acquisition souscrit par un utilisateur et agréé par la "Mestbank", tel que prévu à l'article 8, § 2, 1° et 2°;
2° les renseignements se rapportant à l'année civile écoulée :
a) l'engrais animal importé sur des terres arables appartenant à une entreprise établie hors de la Région flamande, avec indication de l'entreprise productrice de l'engrais animal.
Sans préjudice des dispositions du § 3, tout utilisateur qui épand sur des terres arables appartenant à son entreprise de l'engrais animal importé en Région flamande, doit déclarer chaque année à la "Mestbank" les quantités épandues au cours de l'année civile écoulée, avec mention de l'identité de la personne qui a livré cet engrais animal.
§ 3. (Tout utilisateur dont l'entreprise possède des terres arables de 2 ha ou plus appartenant à l'entreprise, est obligé de notifier chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c) et d); 2°, b) et c) et 3°, a) du § 1er ainsi que tous les autres éléments jugés nécessaires pour la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 23, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-1993>
§ 4. L'Exécutif flamand arrête le modèle des formulaires de déclaration sur lesquels les déclarations visées aux §§ 1er, 2 et 3 s'effectuent ainsi que le délai et les modalités d'introduction.
§ 5. Sauf s'il fait application des dispositions de l'article 6, § 2 du présent décret, le producteur, par dérogation aux dispositions du § 1, 2°, n'est pas tenu de fournir des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, au cours de l'année de de déclaration suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. L'Exécutif flamand peut fixer des renseignements additionnels à ceux énoncés aux §§ 1er, 2 et 3, soumis à l'obligation de déclaration. Il peut également réglementer les modalités d'élaboration du bilan nutritif visé au § 1er, 4°, la détermination de la teneur effective en minéraux des engrais et des aliments pour animaux ainsi que les pièces qu'elle estime nécessaires à l'appui du bilan nutritif précité.
§ 7. Les membres du personnel de la "Mestbank", des transporteurs d'engrais animal agréés par elle, des tiers auxquels la "Mestbank" fait appel en vue de l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, dans quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarées conformément au présent article, sont tenus à la discrétion.
(§ 8. L'Exécutif flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'engrais animaux, MPp, de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique et des terres arables appartenant à l'entreprise d'une superficie de moins de 2 ha ainsi qu'aux utilisateurs dont l'entreprise possède des terres arables appartenant à l'entreprise d'une superficie de moins de 2 ha, des conditions portant sur la déclaration à faire en matière de l'importance des terres arables appartenant à l'entreprise et de la production des engrais animaux exprimée en anhydride phosphorique.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 23, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 6. § 1. L'excédent d'engrais d'une entreprise au titre d'une année civile déterminée, est calculé comme suit :
MOp = MPp + KMp - MGp
MOn = MPn + KMn - MGn
où
MOp = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;
MOn = l'excédent d'engrais exprimé en kg d'azote; Pp = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'anhydride phosphorique.
(Les cheptels moyens de chacune des espèces animales visées sont calculées à l'aide du nombre moyen d'animaux entretenus à l'exploitation par mois de l'année civile écoulée). <DCFL 1992-06-25/31, art. 36, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>.
A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
MPn = la production d'engrais animal, soit le produit des cheptels moyens dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée avec la production correspondante par animal prévu à l'article 5, exprimée en kg d'azote. Par cheptels moyens on entend les moyennes des nombres de chacune des espèces animales visées qui sont entretenues à l'entreprise le premier jour des quatre trimestres de l'année civile écoulée. A titre transitoire, les nombres de chacune des espèces animales visées entretenues à l'entreprise le 1er janvier 1991, sont applicables au titre de l'année 1990;
KMp = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
KMn = la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandue au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise. Pour l'année 1990, la quantité est censée être nulle;
MGp = la quantité d'engrais exprimée en anhydride phosphorique qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
MGn = la quantité d'engrais exprimée en azote qui, sur base du plan de culture portant sur l'année civile écoulée, peut être épandue sur les terres arables appartenant à l'entreprise conformément aux objectifs de fertilisation énoncés à l'article 14. Toutefois, pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais de 400 kg d'azote par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des terres arables;
§ 2. Par dérogation à la méthode de calcul fixée au § 1er, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais animal effectif produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1er, 4°. Pour l'année 1990, il est estimé qu'une quantité d'engrais animal de 200 kg d'anhydride phosphorique par ha peut être épandue sur toutes ces terres arables, indépendamment de la nature des cultures arables.
Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de fournir dans ce cas; les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 4° dans le délai fixé.
##### Article 7. § 1. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, le transport d'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, ne peut s'effectuer que par les transporteurs agréés par la " Mestbank ".
L'Exécutif flamand arrête les objectifs et les conditions d'agrément. Il peut notamment exiger en vue de l'agrément, que le transporteur soit relié directement à la " Mestbank " par des moyens d'informatique et de téléphonie.
La " Mestbank " peut retirer l'agrément de transporteurs qui enfreignent les dispositions du présent décret ou négligent de les observer.
§ 2. Sauf les exceptions prévues à l'article 8, un document de transport doit être établi pour tout transport d'engrais animal à ou pour le compte de tiers; sa forme et son mode d'utilisation sont arrêtés par l'Exécutif flamand. Tout transport doit être accompagné dudit document.
Le document de transport indique au moins :
1° la nature et la quantité de l'engrais animal;
2° le nom, l'adresse et la signature du producteur et de l'exploitant du point de rassemblement d'où provient l'engrais animal ainsi que de l'utilisateur, de l'exploitant du point de rassemblement ou de l'unité de traitement à laquelle l'engrais animal est transporté;
3° (le nom, l'adresse et la signature du transporteur); <DCFL 1992-06-25/31, art. 37, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
4° la date du transport.
Tout transporteur agréé est tenu de rédiger le document de transport visé au premier alinéa et d'en remettre un double à la " Mestbank " dans les quarante jours de calendrier de la date du transport.
§ 3. Le transport effectué par un transporteur agréé doit, au préalable, être notifié à la " Mestbank ", l'Exécutif flamand arrête les modalités de cette déclaration.
##### Article 8. § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables appartenant à la même entreprise (...). <DCFL 1992-06-25/31, art. 38, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
§ 2. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas davantage applicables au transport d'engrais animal produit par une entreprise déterminée à des terres arables d'utilisateurs situées dans la commune où l'entreprise du producteur est établie ou dans des communes limitrophes, pourvu qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° la mise en circulation de l'engrais animal doit, au préalable, faire l'objet d'une convention écrite entre le producteur concerné et l'utilisateur dans laquelle est indiqué :
- le nom et l'adresse du producteur et du siège d'exploitation de l'entreprise;
- le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables auxquelles l'engrais animal doit être transporté;
- l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur les quantités d'engrais animal stipulées dans la convention;
- l'engagement de l'utilisateur d'employer l'engrais animal mis en circulation pour la fertilisation de ses terres arables;
- le mode de transport de l'engrais animal;
- les quantités d'engrais animal exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote mis en circulation par année civile;
- les périodes de l'année civile au cours desquelles l'engrais animal est mis en circulation;
2° la convention écrite visée sous 1° doit être approuvée par la " Mestbank " avant le transport. Tant que cette approbation n'a pas été accordée, les dispositions du présent § 2 ne sont pas applicables. Lorsque, après présentation de la convention susvisée à la " Mestbank ", elle n'a pas notifié sa décision au producteur, la convention visée sous 1° est réputée être approuvée;
3° au cours de tout transport d'engrais animal, le conducteur du moyen de transport doit détenir une copie certifiée conforme de la convention écrite visée sous 1° et approuvée par la " Mestbank " qui doit être produite immédiatement sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
##### Article 9. § 1. Chaque producteur est tenu d'écouler l'engrais animal produit dans son entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.
(Pour les excédents d'engrais qui ne peuvent pas être transportés suivant le régime arrêté à l'article 8, § 2, chaque transport doit être notifié au préalable à la " Mestbank ", conformément aux dispositions de l'article 7, § 3. La " Mestbank " est habilitée à refuser tout transport s'il appert que les excédents d'engrais sont écoulés contrairement aux dispositions du présent décret;) <DCFL 1992-06-25/31, art. 39, °1, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
(Les excédents d'engrais importés ne peuvent être mis en circulation qu'après l'accord préalable de la " Mestbank ";) <DCFL 1992-06-25/31, art. 39, °2, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
Pour les excédents d'engrais calculés provenant d'entreprises et portant sur une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver qu'au cours de cette année, ils ont été éliminés judicieusement par l'entreprise ou ont été entreposés par elle.
§ 2. Dans les communes ou arrondissements confrontés à des excédents d'engrais, l'écoulement d'excédents d'engrais appartenant à certains producteurs peut être limité dans une zone autour de leurs entreprises. Ils peuvent être contraints à transporter ou à faire transporter les excédents d'engrais sur une distance déterminée, moyennant l'accord préalable de la " Mestbank ".
(Les restrictions sont tributaires des excédents d'engrais dans la zone et de l'importance de l'excédent d'engrais ou de la production d'engrais desdites entreprises.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 39, °3, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
L'Exécutif flamand détermine en fonction de l'objectif de fertilisation, les communes ou arrondissements ayant des excédents d'engrais, la catégorie d'entreprises concernées, la superficie de la zone et les distances sur lesquelles l'excédent doit être transporté.
##### Article 3. <DCFL 1995-12-20/37, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Le producteur dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp, telle que prévue à l'article 6, § 1, supérieure ou égale à 300 kg d'anhydride phosphorique ou une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, supérieure ou égale à 2 ha, doit déclarer par entité à la " Mestbank " :
1° les données se rapportant au 1er janvier de l'année de déclaration :
a) le nombre de têtes de bétail pouvant être élevés avec indication du nombre des différentes espèces réparties selon les espèces animales prévues à l'article 5;
b) la capacité disponible de l'entité pour l'entreposage d'effluents d'élevage ainsi que les quantités d'effluents d'élevage stockées;
2° les données se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
a) la densité moyenne du cheptel au cours de cette année avec indication du nombre par espèce animale telle que répartie à l'article 5; la densité moyenne du cheptel pas espèce animale est constatée par la somme des nombres d'animaux enregistrés par mois, divisés par douze;
b) le plan de culture portant sur l'année civile écoulée avec indication de la nature et des quantités d'engrais réparties en effluents d'élevage, engrais chimiques et/ou autres engrais, épandus sur les terres;
c) le nom et l'adresse de la personne ou des personnes ayant fourni au cours de l'année civile écoulée des effluents l'élevage ou d'autres engrais ainsi que de celles avec qui des effluents d'élevage et d'autres engrais ont été échangés au cours de l'année écoulée; doivent également être indiqués, le type d'engrais, la masse et les quantités exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote;
d) le nom et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales avec lesquelles l'entité a conclu des contrats écrits ou oraux au cours de l'année civile écoulée portant sur l'élevage de bétail;
3° les données se rapportant à l'année de déclaration :
a) le projet de plan de culture et de fertilisation pour cette année;
b) le mode d'écoulement par le producteur des effluents d'élevage produits par son entité au cours de cette année ainsi que des effluents d'élevage ou d'autres engrais restants de l'année écoulée qui sont entreposés dans son entité :
b. 1. épandage sur les terres arables appartenant à l'entité;
b. 2. épandage sans intervention de la " Mestbank " sur les terres arables situées en Région flamande et qui n'appartiennent pas à l'entité;
b. 3. exportés hors de la Région flamande;
b. 4. présentés à la " Mestbank ";
b. 5. entreposés dans l'entité afin d'être écoulés l'année suivante;
Pour chacun des modes d'écoulement précités, il y a lieu de mentionner :
- la nature des effluents d'élevage et des autres engrais;
- la masse des quantités estimées d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimée en tonnes, en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote;
Pour les modes d'écoulement visés sous 3°, b) b.2. et sous 3°, b) b.3. il y a lieu de mentionner en outre le nom et l'adresse des personnes concernées par l'échange des effluents d'élevage, avec indication des quantités présumées.
Les dates de l'année auxquelles des effluents d'élevage seront offerts à la " Mestbank ", tel qu'il est prévu sous 3°, b), b.4., avec indication des quantités présumées;
4° dans la mesure où le producteur applique la disposition de l'article 6, § 2 du présent décret, l'excédent d'engrais effectif produit par son établissement au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, avec mention du bilan nutritif à l'appui. L'établissement d'un bilan nutritif pour déterminer l'excédent d'éléments nutritionnels dans l'entreprise, ne dispense pas le producteur de faire une déclaration;
5° l'indication des éléments suivants sur une carte (1/10 000) :
a) la superficie des terres arables appartenant à l'entité avec indication du statut de propriété ou d'usage;
b) le logement, les bâtiments de l'exploitation et les équipements annexes, avec indication des données cadastrales telles qu'elles figurent dans l'autorisation écologique;
c) par région ou par zone telle que visée à l'article 15, la superficie des terres arables, y compris les dispensations, le cas échéant, applicables en la matière;
Ces données doivent être déclarées pour l'année civile précédant l'année de déclaration;
6° Pour la déclaration 1996 qui se rapporte à la situation d'exploitation en 1995, doivent également figurer sur cette carte, en sus des données précisées sous 5°, les parcelles qui faisaient également partie en 1994 de la superficie des terres arrables appartenant à l'entreprise.
§ 2. Chaque producteur qui désire notifier son entreprise comme élevage familial de bétail, est tenu de faire une déclaration sur l'honneur, quant à l'année de déclaration et l'année civile précédant l'année de déclaration à la " Mestbank ", que son entreprise remplissait et remplira les conditions de notification stipulées à l'article 2bis.
La déclaration sur l'honneur doit être légalisée, datée et signée.
Le Gouvernement flamand détermine quels documents seront présentés à l'appui de la déclaration à l'honneur.
§ 3. Chaque importateur doit communiquer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants concernant les effluents d'élevage et les autres engrais :
1° renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration, par offreur :
a) le nom et l'adresse de l'offreur;
b) la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
c) le nom et l'adresse du preneur;
d) le nom et l'adresse des transporteurs;
2° renseignements se rapportant à l'année de déclaration par preneur :
a) le nom et l'adresse du preneur;
b) la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique.
§ 4. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation ayant une capacité de stockage ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse d'un contenu en anhydride phosphorique de plus de 300 kg par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année à la " Mestbank " :
1° des renseignements se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
a) par offreur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :
de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
du nom et de l'adresse de l'offreur;
du nom et de l'adresse des transporteurs;
b) par preneur, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais transférés, avec indication :
de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
du nom et de l'adresse du preneur;
du nom et de l'adresse des transporteurs;
c) par transporteur d'engrais, les quantités d'effluents d'élevage et d'autres engrais exportées hors de la Région flamande avec indication :
de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
du nom et de l'adresse du preneur;
du nom et de l'adresse de la personne assurant le transport hors de la Région flamande;
2° des renseignements se rapportant à l'année civile de déclaration :
a) la capacité d'entreposage du point de rassemblement, de l'unité de traitement ou de l'unité de transformation et la quantité stockée le 1er janvier avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
b) la capacité de traitement ou de transformation des engrais avec mention de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique avant et après la transformation ou le traitement et la nature, la masse et le nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique perdus;
c) les possibilités d'écoulement d'effluents d'élevage hors de la Région flamande avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique, documents délivrés par les autorités locales à l'appui.
§ 5. Chaque producteur d'autres engrais qui épand ou fait épandre plus de 300 kg d'anhydride phosphorique sur des terres arables situées en Région flamande doit déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements suivants se rapportant à l'année civile précédant l'année de déclaration :
1° les quantités d'autres engrais écoulées avec indication de la nature, de la masse et du nombre de kg d'azote et de kg d'anhydride phosphorique;
2° le nom et l'adresse du preneur;
3° le nom et l'adresse des transporteurs.
§ 6. Chaque utilisateur dont une entreprise possède une superficie des terres arables égale ou supérieure à 2 ha qui appartient à l'entreprise, est tenu de déclarer chaque année à la " Mestbank " les renseignements visés aux points 1°, b), c), et d); 2°, b) et c); 3°, a) et 5° du § 1.
§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modèles de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur visées aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que le délai et le mode de présentation de la déclaration ou de la déclaration sur l'honneur.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter les renseignements à déclarer en complément de ceux visés aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il peut également fixer les modalités relatives à l'établissement du bilan nutritif visé au § 1, 4°, à la détermination de la teneur effective en éléments nutritionnels des engrais et des aliments pour animaux et les pièces qu'il estime nécessaires à l'appui du bilan précité.
§ 9. Les membres du personnel de la " Mestbank ", les transporteurs d'engrais agréés par elle, les tiers auxquels la " Mestbank " fait appel pour l'exercice de ses missions ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que soit, prennent connaissance des données et renseignements déclarés conformément au présent article, sont tenus au secret professionnel.
§ 10. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp de moins de 300 kg d'anhydride phosphorique ainsi qu'une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha et aux utilisateurs dont l'entreprise a une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de moins de 2 ha, des conditions portant sur leur déclaration relative à l'importance des terres cultivées appartenant à l'entreprise et à la production d'effluents d'élevage exprimée en anhydride phosphorique.
##### Article 6. <DCFL 1995-12-20/37, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. A partir du 1er janvier 1996, l'excédent d'engrais d'une entreprise pour une année civile déterminée, est calculé comme suit :
MOp = MPp + CMp + AMp - MGp;
MOndier = MPn + AMn - MGndier;
MOntot = MPn + AMn + CMn - MGntot;
MOn = la valeur la plus élevée de MOndier ou MOntot;
où :
MOp : l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique;
MOndier : l'excédent d'engrais provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, exprimé en kg d'azote;
MOntot : l'excédent d'engrais résultant de l'utilisation combinée d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques, exprimé en kg d'azote;
MOn : l'excédent d'engrais exprime en kg d'azote;
MPp : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal visé à l'article 5, exprimé en kg d'anhydride phosphorique. La densité moyenne du cheptel de chacune des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;
MPn : la production d'effluents d'élevage, soit le produit de la densité moyenne du cheptel dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée ainsi que la production correspondante par animal visé à l'article 5, exprimé en kg d'azote. La densité moyenne du cheptel de chaque des espèces animales concernées est calculée en divisant par douze la somme du nombre d'animaux enregistrés chaque mois;
CMp : la quantité d'engrais chimiques exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;
CMn : la quantité d'engrais chimique exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;
AMp : la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;
AMn : la quantité d'autres engrais exprimée en kg d'azote épandus au cours de l'année écoulée sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte;
MGp : la quantité d'engrais exprimée en kg d'anhydride phosphorique pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15;
MGndier : la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais exprimée en kg d'azote pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15;
MGntot : la quantité d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques exprimée en kg d'azote, pouvant être épandus sur la base du plan de culture pour l'année civile écoulée, sur les terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément aux dispositions des articles 14 et 15.
§ 2. Par dérogation au mode de calcul prévu au § 1, le producteur peut déclarer l'excédent d'engrais produit par son entreprise au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration, établi sur base du bilan nutritif visé à l'article 3, § 1, 4°. Le producteur ne peut baser le calcul de l'excédent d'engrais effectivement produit sur une superficie plus importante que la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, qui sont prises en compte, conformément à l'article 2, 8°.
Sous peine de déchéance du droit précité, le producteur est tenu de déclarer dans le délai imparti les renseignements visés à l'article 3, § 1, 4°.
§ 3. Par dérogation au mode de calcul prévu au § 1, le producteur peut, dans sa déclaration pour l'année civile 1996, rubrique des porcs, diminuer de 10 pour cent la production d'anhydride phosphorique par animal et par année, visée à l'article 5, pendant une période déterminée, pour autant qu'il peut justifier, après notification préalable à la " Mestbank " et approbation de cette dernière, l'usage d'aliments pauvres en phosphates pendant cette période.
##### Article 7. <DCFL 1995-12-20/37, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Le transport d'effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 ou d'autres engrais se fait uniquement par des transporteurs agréés par la " Mestbank ".
Le Gouvernement flamand arrête les critères et les conditions d'agrément en tenant compte des conditions suivantes :
1° la disposition personnelle de véhicules approuvés par le contrôle technique aptes au transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais;
2° une liaison avec la " Mestbank " par des équipements informatiques ou téléphoniques;
3° observer les dispositions légales et réglementaires en matière de l'exercice des activités;
4° remplir les obligations sociales et fiscales;
5° les sanctions encourues dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
La " Mestbank " peut suspendre ou retirer à titre définitif l'agrément des transporteurs d'engrais qui enfreignent ou négligent d'observer les dispositions du présent décret.
§ 2. Il y a lieu d'établir pour chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, un document d'écoulement dont la forme et l'usage est arrêté par le Gouvernement flamand. Ce document doit accompagner le transport. Il mentionne au moins :
1° la nature et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;
2° le nom, l'adresse et la signature de l'offreur et du preneur;
3° le nom et l'adresse et la signature du transporteur;
4° la date de transport.
Chaque transporteur d'engrais agréé est tenu d'établir le document d'écoulement visé à l'alinéa premier et d'en transmettre un double a la " Mestbank " dans les quarante jours civils de la date de transport.
§ 3. Chaque transport effectue par un transporteur d'engrais agréé doit être notifié à l'avance à la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.
##### Article 8. <DCFL 1995-12-20/37, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Les dispositions de l'article 7 ne sont pas applicables au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais qui n'est ni agréé par la " Mestbank ", ni fait le transport pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des cinq catégories suivantes :
a) le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise déterminée aux terres arables appartenant à la même entreprise;
b) le transport d'effluents d'élevage produits par un élevage familial de bétail ou d'autres engrais aux terres arables d'utilisateurs situées dans la même commune ou dans les communes limitrophes, qui est soumis aux conditions suivantes :
- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre le producteur intéressé et l'utilisateur qui mentionne au moins :
le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;
l'engagement du producteur de livrer effectivement à l'utilisateur, par année civile, les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stipulées dans le contrat écrit;
l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais exclusivement à la fertilisation de ses terres arables;
le mode de transport;
la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote échangés chaque année civile;
les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;
- Ce contrat de cession écrit doit être approuvé par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu au producteur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, le producteur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a eté envoyé ou remis à la " Mestbank ";
- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit etre présentée;
c) le transport d'effluents d'élevage produits dans un élevage familial de bétail ou d'autres engrais à un point de rassemblement, une unité de traitement ou une unité de transformation, situés dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :
- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre le producteur intéressé et le preneur, qui mentionne au moins :
le nom et l'adresse du producteur et le lieu de production des effluents d'élevage ou des autres engrais;
le nom et l'adresse du preneur;
l'engagement du producteur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;
l'engagement du preneur de reprendre les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;
le mode de transport;
la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote transférés chaque année civile;
les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;
- Ce contrat de cession écrit doit être approuvé par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu au producteur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, le producteur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a été envoyé ou remis à la " Mestbank ";
- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;
d) le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'un de point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation aux terres arables d'un utilisateur, situées dans la même commune ou dans une commune limitrophe, qui est soumis aux conditions suivantes :
- l'échange des effluents d'élevage ou des autres engrais a fait préalablement l'objet d'un contrat écrit entre l'offreur intéressé et l'utilisateur qui mentionne au moins :
le nom et l'adresse de l'offreur;
le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi qu'un inventaire des terres arables réceptrices des effluents d'élevage ou des autres engrais;
l'engagement de l'offreur de livrer les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés;
l'engagement de l'utilisateur d'affecter les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés exclusivement à la fertilisation de ses terres cultivées;
le mode de transport;
la nature et les quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote cédées chaque année civile;
les périodes de l'année civile au cours desquelles le transport aura lieu;
- Ce contrat de cession écrit doit être approuvé par la " Mestbank " avant le transport. Si la " Mestbank " n'a pas répondu à l'offreur dans un délai de 14 jours de la présentation du contrat précité, le contrat est censé approuvé tacitement; dans ce cas, l'offreur doit pouvoir prouver que le contrat écrit a été envoyé ou remis à la " Mestbank ";
- au cours de chaque transport effectué dans le cadre du contrat de cession, le chauffeur du véhicule a en sa possession une copie certifiée conforme du contrat écrit approuvé par la " Mestbank ". Celui-ci doit être présenté immédiatement à la simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
En cas d'approbation tacite, la preuve de l'envoi ou de la remise à la " Mestbank " doit être présentée;
e) le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectué par un véhicule dont la charge utile s'élève à moins de 500 kg. Le Gouvernement flamand peut fixer une valuer limite quant à la quantité maximale d'engrais évacués par producteur ou acheminés par utilisateur de cette manière chaque année.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :
1° l'origine et la destination du transport se situent sur le territoire de la Région flamande;
2° le transport s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou pour le compte d'un transporteur d'engrais agréé;
3° le transport appartient à l'une des cinq catégories visées au § 1.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations à l'article 7 aux conditions qu'il fixe au sujet du transport des effluents d'élevage ou des autres engrais, dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :
1° il s'agit de l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais de la Région flamande ou de l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en Region flamande;
2° le transport appartient à l'une des deux catégories suivantes :
a) l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais d'une entreprise déterminée aux terres arables appartenant à la même entreprise;
b) l'importation ou l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
##### Article 9. <DCFL 1995-12-20/37, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Chaque producteur, chaque producteur d'autres engrais et chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation est tenu d'écouler les effluents d'élevage et les autres engrais produits dans son entreprise, échangés ou cédés conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
La " Mestbank " interdit le transport s'il appert que les effluents d'élevage ou les autres engrais seront écoulés en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
En ce qui concerne les excédents d'engrais d'exploitation calculés pour une année déterminée, le producteur doit pouvoir prouver que ceux-ci ont, soit été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou cédés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans sa propre entreprise.
L'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit pouvoir prouver que les effluents d'élevage ou les autres engrais échangés dans son exploitation, soit ont été transportés à un utilisateur conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, soit ont été échangés avec ou transférés à un exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, soit ont été stockés dans son propore exploitation.
L'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.
L'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui n'est pas régie par le Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, est soumise à l'approbation préalable de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette approbation préalable.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement des excédents d'engrais pour les producteurs dont une ou plusieurs entités sont situées dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique ou pour les importateurs, à certaines communes ou arrondissements n'ayant pas d'exédents d'engrais. Cette restriction peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° importateurs d'excédents d'engrais par importation;
3° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminée.
Le Gouvernement flamand peut interdire les producteurs dont aucune entité n'est établie dans une commune présentant une charge de production supérieure à 100 kg d'anhydride phosphorique, d'écouler leur excédents d'engrais dans ces communes. Cette restriction peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° producteurs ayant un excédent d'engrais ou une production dépassant une valeur limite déterminee.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux producteurs d'effluents d'élevage l'obligation de transformer ou d'exporter en tout ou en partie leurs effluents d'élevage et en arrête les modalités. Cette obligation peut être imposée aux :
1° producteurs dont l'entreprise n'a pas été notifiée comme élevage familial de bétail;
2° producteurs ayant un excédent d'engrais d'exploitation ou une production dépassant une valeur limite déterminée sur la base de l'excédent d'engrais au niveau flamand.
A partir de janvier 1999 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excédents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation GPp est égale ou supérieure à 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente.
A partir du 1er janvier 2003 les producteurs suivants sont obligés à transformer ou à exporter la totalité de leurs excédents d'engrais d'exploitation : les producteurs dont la production d'engrais d'exploitation MPp est égale ou supérieure à 10 000 kg d'anhydride phosphorique suivant la déclaration pour l'année d'imposition précédente.
##### Article 11. § 1. Dans le cadre du présent décret la " Mestbank " est chargée des missions suivantes :
@@ -178,47 +356,259 @@
3° servir d'intermédiaire lors des opérations de mise en circulation, d'acquisition, de transport et de traitement de l'engrais animal. La " Mestbank " est obligée de réceptionner les excédents d'engrais proposés par un producteur selon les conditions que l'Exécutif flamand arrête;
4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et transporteurs ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais;
4° encourager la demande d'une utilisation écologique de l'engrais animal. A cet effet, la " Mestbank " peut allouer des subventions, notamment aux utilisateurs, producteurs et (transporteurs d'engrais) ainsi que pour le développement d'infrastructures supplémentaires pour le dépôt d'engrais; <DCFL 1995-12-20/37, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° donner des informations en matière de production, de transport, d'épandage sur le sol et de traitement d'engrais animal;
6° participer à et prendre des initiatives en vue du développement et de l'exploitation d'unités centrales de traitement d'engrais;
7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais et à l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;
7° effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais et a l'appui de la politique relative aux objectifs et à la surveillance;
8° la perception et le recouvrement des redevances visées au présent décret;
9° l'agrément des transporteurs d'engrais animal;
9° l'agrément des (transporteurs d'engrais) animal; <DCFL 1995-12-20/37, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
10° conseiller l'Exécutif flamand sur toutes les matières se rapportant à la production, l'utilisation, le traitement et le dépôt d'engrais animal;
11° veiller au respect des dispositions du présent décret et en assurer le contrôle.
11° veiller au respect des dispositions du présent decret et en assurer le contrôle.
(12° l'émission d'avis dans le cadre du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
13° l'enregistrement des données nécessaires en vue du suivi et de la publication des charges de production communale et régionale et les maximums visés à l'article 33;
14° agir comme autorité compétente au nom de la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entree et à la sortie de la Communauté europeenne, quant à l'importation et l'exportation des effluents d'élevage.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 10, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Pour ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 7°, la " Mestbank " soumet annuellement avant le 1er septembre un programme à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des transporteurs pour le transport d'excédents d'engrais.
§ 3. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des (transporteurs d'engrais) pour le transport d'excédents d'engrais. <DCFL 1995-12-20/37, art. 10, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 4. La " Mestbank " est habilitée à conclure des conventions avec des utilisateurs pour l'acquisition d'excédents d'engrais moyennant une indemnité que la " Mestbank " fixe en fonction de la qualité (et du type) de l'engrais animal. <DCFL 1992-06-25/31, art. 40, °1, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
§ 5. Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.
§ 5. Sans préjudice de la redevance d'ecoulement visée à l'article 21 et en ce qui concerne la mission prévue au § 1er, 3°, la " Mestbank " portera en compte des producteurs une indemnité complémentaire portant sur les excédents d'engrais proposés qui ne répondent pas aux critères de qualité arrêtés par l'Exécutif flamand.
§ 5bis. <Inséré par DCFL 1992-06-25/31, art. 40, °2, 002; **En vigueur :** 21-07-1992> Sans préjudice de la redevance d'écoulement visée à l'article 21, la " Mestbank " accordera aux producteurs, en complément, pour ce qui concerne la mission visée au § 1er, 3°, des primes pour des excédents d'engrais présentés qui répondent aux exigences de qualité fixées par l'Exécutif flamand. Les primes seront fixées en fonction du type et de la qualité des excédents d'engrais présentés ainsi que du moment auquel les engrais ont été présentés à la " Mestbank ";
§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant (les indemnités visées aux §§ 4, 5 et 5bis). Il peut également réglementer les missions et conventions prévues dans les paragraphes précédents. <DCFL 1992-06-25/31, art. 40, °3, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
##### Article 15. (Par dérogation aux dispositions de l'article 14, l'Exécutif flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, par arrêt motivé, restreindre ou interdire aux utilisateurs l'épandage d'engrais sur certaines terres arables sur la base des résultats d'analyse des échantillons du sol prélevés visés à l'article 36, § 1er, 1°, d, sur des terres arables situées dans des zones sensibles du point de vue écologique ainsi que sur des terres arables situées dans des zones de captage d'eau et des zones de protection pour eaux souterraines, telles que définies dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. Les zones sensibles du point de vue écologique sont fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 41, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
##### Article 17. § 1. (L'épandage d'engrais animal sur des terres arables est interdit :1° au cours de la période du 2 novembre au 15 février inclus, à l'exception des terres arables cultivées jusqu'au 15 février 1993;2° les dimanches et les jours fériés;3° les samedis, sauf entre le 16 février et le 15 mai inclus;4° au cours de la période du 16 février au 30 septembre inclus, les jours ouvrables avant 7 heures et après 22 heures et au cours de la période du 1er octobre au 1er novembre inclus, les jours ouvrables avant 8 heures et après 19 heures.5° lorsque les terres arables sont submergées, gelées ou enneigées.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 42, °1, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
§ 2. L'engrais animal épandu sur des terres arables doit être enfoui dans les 24 heures, sauf pour la fertilisation d'une terre cultivée.
§ 3. (L'Exécutif flamand peut, par une décision motivée, accorder des dérogations aux interdictions énoncées au § 1er) :
1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; cette autorisation indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;
2° pour l'épandage d'engrais sur des terres arables qui ont été cultivées au cours de la période visée au (§ 1er, 1°); <DCFL 1992-06-25/31, art. 42, °2 et 3, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
(3° en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, pour tout ou partie du territoire de la Région flamande.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 6. L'Exécutif flamand arrête les règles concernant (les indemnites visées aux §§ 4, 5 et 5bis). Il peut également réglementer les missions et conventions prevues dans les paragraphes précédents. <DCFL 1992-06-25/31, art. 40, °3, 002; **En vigueur :** 21-07-1992>
(§ 7. Le Gouvernement flamand détermine les données que la " Mestbank " doit enregistrer et générer ainsi que le mode et la périodicité de la publication de ces données.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 10, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 15. <DCFL 1995-12-20/37, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, le Gouvernement flamand peut, en vue de la protection de l'environnement, imposer aux utilisateurs des restrictions ou une interdiction en matière d'épandage d'engrais sur des terres arables déterminees à la lumière des resultats d'analyse visés à l'article 36, § 1, 1°, d des échantillons du sol prélevés, dans la mesure où ces résultats démontrent un depassement significatif des quantités d'engrais autorisées.
§ 2. Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7, peuvent être épandues sur les terres arables situées dans :
1° des zones de captage d'eau et des zones de protection des types II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
2° les zones vulnérables désignees par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement des normes dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
3° les zones comptant des sols sensibles aux nitrates nécessitant un renforcement des normes, désignées par le Gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an :
Groupe de Anhydride Azote total Azote Azote
vegetaux phosphorique provenant provenant
d'effluents d'engrais
d'elevage chimiques
et d'autres
engrais
Herbages 120 350 200 200
Mais 100 275 170 150
Vegetaux a
faible
besoin
d'azote 80 125 125 70
Autres
vegetaux 100 275 170 150
Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'application de cette disposition les zones de protection type III, visées au premier alinéa, qui ne nécessitent aucun renforcement des normes.
Pour les terres arables situées dans les zones énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'application de ces dispositions sont entièrement indemnisées.
§ 3. Toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1996 sur les terres arables situées dans les zones de protection type I pour eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
§ 4. Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7, peuvent être épandues sur les terres arables situées dans :
1° les zones valloneuses et les zones agricoles à interêt écologique telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
2° les zones de protection spéciales délimitées par arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
3° les habitats et les zones tampon annexes des zones indiquées, tels que visés à l'article 1, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4.1. de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, à l'exclusion des éléments linéaires visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 soumettant à l'autorisation les modifications apportées à la végétation et aux éléments linéaires et ponctuels. Le Gouvernement flamand délimitera ces habitats et zones tampon annexes;
4° les zones forestières, les zones naturelles, les zones de développement de la nature ou les réserves naturelles telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997.
Les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an :
Groupe de vegetaux Anhydride Azote total Azote provenant
phosphorique d'engrais chimiques
Herbages 120 400 200
Mais 100 275 150
Vegetaux a faible
besoin d'azote 80 125 70
Autres vegetaux 100 275 150
Ces normes de fertilisation seront évaluées en 1998 par le comité directeur.
Dans les zones définies ci-dessus sous 1°, 2° et 3° et les zones agricoles à valeur particulière telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le Gouvernement flamand peut désigner des zones dans lesquelles sera appliqué un renforcement modulé des quantités d'engrais autorisées en fonction des richesses naturelles présentes.
Des contrats de gestion peuvent être conclus dans les zones énumérées dans ce paragraphe.
Pour les terres arables situées dans les zones énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'application de ces dispositions sont entièrement indemnisées.
§ 5. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 1998 sur les terres arables situées dans les zones forestières, les zones naturelles, les zones de développement de la nature et les réserves naturelles telles qu'elles figurent sur les plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage; une charge de 2 unités-gros bétail par ha sur base annuelle peut être autorisée.
Sont dispensées de cette interdiction, les élevages familiaux et les entreprises qui, pour cause de la seule disposition de l'article 2bis par 2, 2°, a) du présent décret, ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions imposées à un élevage familial de bétail pour les parcelles sises dans ces zones qui, conformément à la déclaration pour 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise dans la mesure où il s'agit de champs et d'herbages intensifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière. Les quantités d'engrais autorisées telles que définies au § 4 sont alors applicables. Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telles que définies a l'article 15, § 2 sont également applicables. En cas de transfert de l'entreprise au conjoint de l'utilisateur, à ses descendants ou à ses enfants adoptifs, aux descendants ou aux enfants adoptifs de son conjoint ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités, la dispensation est également transférée d'office en une seule fois; le transfert au conjoint de l'utilisateur n'exclut pas un transfert ultérieur aux descendants ou enfants adoptifs ou leurs conjoints précités. La dispensation d'office s'éteint en cas de transfert à des personnes autres que les personnes precitées.
Dans les zones naturelles et les réserves naturelles telles qu'indiquées sur plans d'aménagement en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le Gouvernement flamand peut désigner des zones dans lesquelles sera appliqué un reforcement modulé des quantités d'engrais autorisées et où la dispensation d'office n'est applicable, dans la mesure où ces zones constituent une enclave dans des réserves naturelles désignées ou agréées ou sont entourées pour les trois quarts au moins de leur périmètre par ces réserves, conformément à la loi sur la conservation de la nature.
Jusqu'au 1er janvier 2000, dispensation de cette interdiction est accordée aux entreprises qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2bis pour les parcelles situées dans les zones qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise, dans la mesure où il s'agit de champs et d'herbages intensifs et qui se situent dans la même commune de l'entreprise ou dans une commune limitrophe. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière. Les quantités d'engrais autorisées telles que définies au § 4 sont alors applicables. Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, § 2, sont également applicables.
Le Gouvernement flamand peut accorder aux entreprises une dispensation de l'interdiction, modulée dans le temps et selon le niveau de fertilisation, pour les parcelles qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise et cela en fonction des richesses naturelles présentes et d'une exploitation justifiée. Les quantités maximales admissibles sont celles définies au § 4.
Si ces parcelles sont également situées dans une zone comptant des sols sensibles aux nitrates où un renforcement du régime d'épandage s'impose, les quantités de fertilisation en matière d'azote provenant d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telles que définies à l'article 15, § 2, sont également applicables.
Dans ces zones, des contrats de gestion peuvent être conclus sur base volontaire. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant ces contrats de gestion.
Pour les terres arables situées dans les zones et régions énumérées dans ce paragraphe, les pertes de revenus résultant de l'applicationq de ces dispositions sont entièrement indemnisées.
Les élevages familiaux peuvent toujours demander d'être entièrement indemnisées pour les parcelles situées dans les zones et régions énumérées dans ce paragraphe et qui, conformément à la déclaration 1995 appartiennent à la superficie des terres arables de l'entreprise, par voie d'une acquisition de la part de la Région flamande sur la base de la valeur vénale.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les modalités en la matière.
§ 6. La fertilisation à l'aide d'engrais chimiques des terres arables situées dans des zones saturées en phospates est limitée à 40 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an.
La fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage ne peut etre pratiquée que par les élevages familiaux de bétail sur les terres qui font partie de la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise; cette fertilisation se fait à l'aide d'effluents d'élevage produits par l'entreprise elle-même et est limitée à 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. Les élevages familiaux de bétail dont plus d'un tiers des terres arables est situé dans ces zones, peuvent également fertiliser par des effluents d'élevage les parcelles d'autres producteurs ou utilisateurs situées dans ces zones, à concurrence de 80 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour herbages et 60 kg d'anhydride phosphorique par ha et par an pour toutes les autres cultures; les engrais chimiques épandus le cas échéant, sont déduits des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage. L'épandage d'autres engrais et de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égouts est interdit dans ces zones.
Les quantités autorisées d'azote et d'azote provenant d'effluents d'elevage sont pour les périodes correspondantes, les mêmes que celles definies à l'article 14, §§ 4, 5 et 7.
Les restrictions visées à l'article 14, §§ 4, 5 et 7 relatives à l'azote provenant d'engrais chimiques ne sont pas applicables dans ces zones.
Le Gouvernement flamand arrête les critères de désignation des zones saturées en phosphates et les délimite.
Les restrictions imposées en vertu de ce paragraphe ne sont pas indemnisables.
§ 7. S'il résulte d'une analyse qu'une parcelle situee dans une zone saturée en phosphates n'est pas saturée en phosphates, celle-ci n'est pas regie par les dispositions du § 6. La " Mestbank " délivre à cet effet une attestation.
Dans ce cas, les frais d'analyse sont supportés par la " Mestbank ".
Le Gouvernement flamand arrête les conditions de délivrance de cette attestation par la " Mestbank " ainsi que les modalités de l'analyse et désigne les laboratoires d'analyse.
§ 8. Les terres arables situées dans plusieurs zones telles que visées au §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont régies par les dispositions les plus sévères des zones correspondantes quant aux restrictions concernant l'anhydride phosphorique, l'azote, l'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et l'azote provenant d'engrais chimiques.
§ 9. Le Gouvernement flamand arrête les indemnités pour pertes de revenus, visées aux §§ 2, 4 et 5. A cet effet il tient compte des objectifs et principes formulés dans le chapitre II du titre I du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et des dispositions réglementaires en matière d'aménagement du territoire. L'indemnité est fixée sur la base des éléments suivants, modulés selon le type d'entreprise et la région agricole :
1° les changements de production résultant des limites de fertilisation plus sévères;
2° l'augmentation des frais d'écoulement des effluents d'élevage par suite des excédents supplémentaires résultant des limites plus sévères en matière d'utilisation d'effluents d'élevage;
3° l'augmentation des frais de stockage des effluents d'élevage si l'entreposage des effluents d'élevage dépasse 6 mois;
4° l'augmentation de l'utilisation d'engrais chimiques par suite d'une utilisation restreinte des effluents d'élevage;
5° la diminution de la valeur d'usage des terres;
6° l'augmentation des frais d'achat de la nourriture;
7° les pertes patrimoniales sur base de la valeur vénale.
L'indemnisation des pertes de revenus résultant des changements de production est basée sur une méthode de calcul objective qui prend en compte les changements de la production agricole actuelle, les besoins en main-d'oeuvre et les frais variables qui découlent des productions différentes des terres arables situées dans les zones visées au présent article, en tenant compte des quantités d'engrais générales autorisées applicables à ce moment en vertu de l'art. 14 et des quantités d'engrais autorisées telles que définies aux §§ 2, 4 et 5.
Pour pouvoir beneficier de ces indemnités, les conditions suivantes doivent être remplies, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement flamand :
1° avoir fait une déclaration telle que visée à l'article 3;
2° posséder des terres arables appartenant à l'entité, conformément à la déclaration '95, dans les zones visées aux §§ 2, 4 ou 5.
§ 10. La répartition des parcelles dans les zones visées aux § 1, § 2, 3° et § 4, 3° peut être contestée devant le tribunal compétent.
L'introduction d'une affaire devant le tribunal n'est pas suspensif des dispositions du présent article.
##### Article 17. <DCFL 1995-12-20/37, art. 14, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. L'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables est interdit :
1° au cours de la période du 21 septembre au 21 janvier inclus, pour les groupes végétaux " herbages, végétaux à faible besoin d'azote, maïs et autres végétaux ";
2° les dimanches et jours fériés;
3° les samedis sauf pendant la période du 1er février au 15 mai inclus;
4° avant 7 heures et après 22 heures;
5° lorsque les terres arables sont inondées, gelées ou couvertes de neige.
§ 2. Par dérogation au § 1, 1°, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est autorisé :
a) sur les herbages semés en même temps que le maïs ou après la récolte du maïs ou sur le blé d'hiver semé après la récolte des pommes de terre dans la période du 21 septembre au 21 octobre inclus, entre 9 et 17 heures.
Les quantités maximales d'engrais autorisées dans cette période s'élèvent à 60 kg d'azote total/ha;
b) sur le blé d'hiver semé après la récolte des betteraves sucrières dans la période du 21 septembre au 6 décembre inclus, entre 9 et 17 heures. Les quantités maximales d'engrais autorisées dans cette période s'élèvent à 60 kg d'azote total/ha.
§ 3. Par dérogation au § 1, 1° et § 2, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est interdit du 1er septembre au 21 janvier sur :
1° les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 2, 1° et 3°, § 4 et § 5;
2° dans les zones délimitées par le Gouvernement flamand qui comptent des terres sensibles au nitrates nécessitant un régime d'épandage renforcé, qui sont délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matiere de gestion des eaux souterraines.
§ 4. Par dérogation au § 1, 1° et § 2, l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais est interdit du 1er septembre au 15 février :
1° sur les terres arables situées dans les zones visées à l'article 15, § 2, 2°;
2° dans les zones délimitées par le Gouvernement flamand nécessitant un renforcement du régime d'épandage dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
§ 5. Dans le périmètre des zones prevues à l'article 1, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection speciales au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, le Gouvernement flamand peut désigner des zones où la fertilisation des herbages est interdite du 1er avril au 30 juin, à moins qu'un contrat de gestion en décide autrement.
§ 6. L'épandage des effluents d'élevage et d'autres engrais sur les terres arables devra être pauvre en émissions.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'épandage pauvre en émissions.
Tant que les modalités n'ont pas été arrêtées, les effluents d'élevage et autres engrais épandus sur les terres arables doivent être enfouis dans les 24 heures après l'épandage, sauf s'il s'agit d'une fertilisation de terres cultivées.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par décision motivée, au sujet des terres arables qui ne sont pas régies par les dispositions de l'article 15, §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et de l'article 17, § 3 :
1° à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas de conditions météorologiques exceptionnelles, pour tout le territoire de la Région flamande ou pour certaines zones; la décision indiquera la période et les zones auxquelles s'applique la dérogation;
2° à l'interdiction prévue au § 1, 5 en cas d'epandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais sur des terres arables frappées d'un gel tellement léger que l'enfouissement, la fertilisation des mottes et l'injection s'avèrent possibles;
3° à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas de mesures générales ou particulières prises en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux pour tout le territoire de la Région flamande ou certaines zones de ce territoire;
4° à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas d'épandage d'effluents d'élevage dont le taux en matières sèches dépasse 20 % et d'autres engrais sur des terres arables déterminées; la décision indiquera la nature des engrais et les cultures auxquelles la dérogation autorisée s'applique;
5° à l'interdiction prévue au § 1, 1° en cas d'épandage d'effluents d'élevage sur des terres arables par certains producteurs, dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le producteur doit avoir accompli 59 ans en 1993;
b) les activités des entreprises doivent cesser avant le 1er janvier 1999.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles ces entreprises doivent répondre.
§ 8. La " Mestbank " peut accorder des dérogations individuelles :
1° aux interdictions visées au § 1, 2° et 3° pour l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais lors de démonstrations de nature éducative;
2° aux interdictions visées au § 1, 1°, 2°, 3° et 4° pour l'épandage d'engrais dans le cadre d'expériences scientifiques visant à déterminer les incidences de la fertilisation sur l'environnement;
3° aux interdictions visees au § 2 pour l'épandage d'engrais dans le cadre d'expériences scientifiques visant à determiner les incidences de la fertilisation sur l'environnement.
§ 9. L'épandage de fumer entre 9 et 17 heures est toujours autorisé, nonobstant les dispositions de l'article 17, § 1, 1°, et 6, 4°.
Pour l'application de ce paragraphe on entend par fumier : le mélange des litières et des déjections de bovins, chevaux, moutons ou porcs ayant une teneur en matière sèche de 20 pour cent au maximum et résultant en tant que déjection solides de l'élevage desdits animaux dans des établis pourvus de litières. Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérées comme du fumier, nonobstant la teneur en matière sèche ou la provenance.
##### Article 21. <DCFL 1995-12-20/37, art. 17, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ", à charge de chaque producteur dont la production d'effluents d'élevage pesée GPp, au cours de l'année civile écoulée, dépasse 1 500 kg d'anhydride phosphorique.
@@ -240,159 +630,297 @@
- de 40 % du MPn calculé conformément à l'article 6 pour les poules pondeuses présentes dans l'entreprise.
§ 3. La redevance de base est calculée à l'aide de la formule suivante :
1,25 x (GPp1 + GPn1) + 1,75 x (GPp2 + GPn2) +
2,25 x (GPp3 + GPn3) + 3 x (GPp4 + GPn4)
GPp1 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la première tranche P205 de (1 500 à (5 000 + GPpverw)) kg de P205;
GPp2 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la deuxième tranche P205 de ((5 000 + GPpverw) à (10 000 + GPpverw)) kg de P205;
GPp3 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la troisième tranche P205 de ((10 000 + GPpverw) à (15 000 + GPpverw)) de kg de P205;
GPp4 : la partie de la production P205 pesée, appartenant à la quatrième tranche P205 de plus de (15 000 + GPpverw) de kg de P205;
GPn1 : la partie de la production N pesée, appartenant à la premième tranche N de (3 000 à (10 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn2 : la partie de la production N pesée, appartenant à la deuxième tranche N de ((10 000 + GPnverw) à (20 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn3 : la partie de la production N pesée, appartenant à la troisième tranche N de ((20 000 + GPnverw) à (30 000 + GPnverw)) de kg N;
GPn4 : la partie de la production N pesée, appartenant à la quatrième tranche N de plus de (30 000 + GPnverw) de kg N;
GPpverw : la partie de la production pesée, GPp, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre II ou qui a été exportée;
GPnverw : la partie de la production pesée, GPn, écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
§ 4. En complément de la redevance de base visée au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échangé des effluents d'élevage au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".
Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrête les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".
§ 3. (La redevance de base visée au § 1 est calculée à l'aide de la formule suivante :
((GPp1) x 1 + (GPn1) x 1 + X) x K1
dans laquelle :
GPp1 = la partie de la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminee conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 1 500;
GPn1 = la partie de production d'engrais pesée GPn, exprimée en kg de N et determinée conformément au § 2, appartenant à la tranche de plus de 3 000;
X : - lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est inferieure à 10 000 :
X = (MOp - MVp) x 1 + (MOn - MVn) x 1;
- lorsque la production d'engrais pesée GPp, exprimée en kg de P2O5 et déterminée conformément au § 2, est égale ou supérieure à 10 000 :
X = (M0p - MVp) x 2 + (MOn - MVn) x 2;
étant entendu que :
- M0p = l'excédent d'engrais exprimé en kg de P2O5 et déterminé conformément à l'article 6;
- M0n = l'excedent d'engrais exprimé en kg de N et déterminé conformément à l'article 6;
- MVp = la partie du MOp, exprimée en kg de P2O5, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
- MVn = la partie du MOn, exprimée en kg de N, qui a été écoulée par le producteur dans une unité de transformation conformément aux dispositions du chapitre III ou qui a été exportée;
K1 = l'indice des prix a la consommation du mois de decembre de l'annee
precedant l'annee d'imposition, base 1988
------------------------------------------------------------------
l'indice des prix a la consommation du mois de decembre de 1997,
base 1998]
<DCFL 1997-12-19/47, art. 15, 006; **En vigueur :** 01-01-1998>
§ 4. En complément de la redevance de base visee au § 1, il est levé pour une année civile déterminée une redevance d'écoulement à charge de chaque producteur qui a échange des effluents d'élevage au cours de l'annee civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ", dont le produit revient intégralement à la " Mestbank ".
Le montant de la redevance d'écoulement est égal au produit du coût moyen par tonne par la quantité d'effluents d'élevage échangés au cours de l'année civile écoulée par l'entremise de la " Mestbank ". Le Gouvernement flamand arrete les modalités de calcul pour le coût moyen par tonne, compte tenu des coûts liés à l'enlèvement, le transport, le stockage, l'étude de la qualité, les frais administratifs, les frais de préfinancement et, le cas échéant, les frais d'épandage, de traitement ou de transformation des effluents d'élevage échangés par l'entremise de la " Mestbank ".
§ 5. Il est levé une redevance de base dont le produit revient intégralement à la " Mestbank " à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation. Le montant de cette redevance de base est fixé à 100 francs par tonne d'excédents d'effluents d'élevage par importation importés en Région flamande au cours de l'année écoulée.
<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) le Cour d'Arbitrage a annulé l'article 21, § 3; **Abrogé :** 01-01-1996>
(Lorsque l'excédent d'engrais par importation consiste en du fumier de cheval destine à être utilisé comme matière première pour la production de substrat de champignons, la redevance de base visée à l'alinéa 1 est dimunuée d'un pourcentage égal au quotient de :
A x 100
-------
B
étant entendu que :
A = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, exportées de la Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de substrat de champignons à base de fumier de cheval;
B = aux substances nutritives, exprimées en kg de P2O5, importées en Région flamande par le même importateur dans la même année de calendrier, sous forme de fumier de cheval.
Toutefois, la dimunution ne peut appliquée qu'à la seule condition que le redevable concerné joigne à la déclaration visée à l'article 3, § 3, un bilan nutritif étayant clairement les quantités importées d'élements nutritionnels B et les quantités exportées d'éléments nutritionnels A.) <DCFL 1997-12-19/47, art. 16, 006; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
##### Article 2. Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution due à la production et à l'utilisation d'engrais.
##### Article 2. <DCFL 1995-12-20/37, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Le présent décret a pour but de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la production et l'utilisation d'engrais.
Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux plantes;
2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée comme terre nourricière aux cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;
3° bétail : tout animal figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret qui est entretenu à des fins d'usage et de rapport;
4° entreprise : un établissement destiné à la production agricole ou horticole, comprenant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties ainsi que les terres arables appartenant à l'entreprise; pour l'application du présent décret, sont considérés comme une seule entreprise :
a) plusieurs de ces établissements constituant par leur implantation sur différentes parcelles ou non, une seule unité d'exploitation technique;
b) plusieurs de ces établissements qui sont exploités par ou pour le compte :
- d'une même personne physique ou morale;
- d'une personne physique ou d'une ou plusieurs personnes morales dont cette personne physique est un associé ou un administrateur;
- de plusieurs personnes physiques ayant des liens, en droit ou de fait, sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
5° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise : la superficie des terres arables que l'entreprise possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou de bail à ferme;
6° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale en état naturel, frais ou conservés et les produits dérivés suite à leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou anorganiques pourvues d'additifs ou non et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale orale;
7° engrais : toute substance contenant un ou plusieurs minéraux épandue sur le sol pour favoriser la croissance des terres arables. L'engrais animal en fait également partie. Les boues provenant des stations d'épuration des eaux sont exclues.
8° engrais animal : les déjections naturelles du bétail ou un mélange de litières et de déjections naturelles du bétail, que ce dernier soit mis au pâturage ou entretenu dans des entreprises d'élevage;
9° engrais chimiques : substances résultant de processus industriels pouvant être utilisées comme engrais;
10° a) excédent d'engrais par entreprise : la quantité d'engrais calculée conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret;
b) excédent d'engrais par importation : l'engrais animal importé en Région flamande et qui n'est pas épandu sur une terre arable appartenant à l'entreprise productrice de l'engrais animal et établie hors de la Région flamande.
11° bilan nutritif : un bilan des quantités de minéraux introduites dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des quantités de minéraux éliminées par l'entreprise au cours de la même année. Ce bilan comprend un relevé :
a) d'une part : des minéraux, notamment l'anhydride phosphorique et l'azote, introduits dans l'entreprise au cours d'une année civile par voie d'aliments pour animaux, d'engrais et autrement;
b) d'autre part : des minéraux épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise et des minéraux transportés hors de l'entreprise.
Ce relevé est appuyé par :
1. la nature et les quantités des aliments pour animaux administrés;
2. les engrais chimiques utilisés;
3. le nombre et la nature des animaux entretenus;
4. la quantité d'engrais animal qui peut être épandu sur les terres arables appartenant à l'entreprise, conformément aux objectifs de fertilisation prévus à l'article 14;
12° mettre en circulation : la livraison d'engrais aux transporteurs ou aux utilisateurs ainsi que l'offre ou le transport des engrais dans ce contexte;
13° point de rassemblement : un dépôt d'engrais animal exploité par ou pour le compte de la " Mestbank ";
14° unité de traitement : un établissement titulaire d'une autorisation pour le traitement d'engrais animal, conformément à la réglementation en vigueur en la matière; on entend par traitement, les opérations que subit l'engrais animal soit en vue de sa destruction, soit en vue de son recyclage;
15° épandage sur le sol : ajouter des substances au sol par répartition sur le sol, injection dans le sol, enfouissement, incorporation aux couches superficielles;
16° producteur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise d'élevage de bétail;
17° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise où des engrais sont épandus sur les terres arables qui lui appartiennent;
18° transporteur : toute personne physique ou morale qui transporte de l'engrais animal :
- soit du producteur à l'utilisateur;
- soit du producteur au point de rassemblement;
- soit du producteur à l'unité de transformation;
- soit du point de rassemblement à l'utilisateur;
19° " Mestbank " : La Société flamande terrienne créée par le décret du 21 décembre 1988.
1° terre : la partie du sol utilisée ou destinée à être utilisée pour la culture des plantes;
2° terre arable : la terre ferme utilisée ou destinée à être utilisée pour les cultures agricoles et horticoles et aux pépinières;
3° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 5 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport;
4° établissement :
- une unité de génie environnemental pour l'élevage de bétail;
- une exploitation destinée à la production agricole et horticole comportant un ou plusieurs bâtiments ou installations ou leurs parties;
5° établissement neuf : un établissement qui n'a pas été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, quant à l'année d'imposition 1993;
6° établissement agricole existant : un établissement qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, n'est pas classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs des rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993;
7° élevage de bétail existant : un établissement comptant au moins une étable ayant une capacité qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique est classé comme établissement incommodant dans une ou plusieurs rubriques portant sur les espèces animales visées à l'article 5 et pour lequel un permis de bâtir définitif a été délivré avant le 1er septembre 1991 et qui a été déclaré à la " Mestbank " avant le 29 septembre 1993, au moins pour l'année d'imposition 1993. La déclaration portant sur l'établissement fera mention des animaux.
Sont également considérés comme élevages de bétail existants au sens du présent décret, les établissements ayant obtenu le permis de bâtir définitif et l'autorisation écologique après le 1er septembre 1991 et avant le 1er septembre 1995 et qui ont rempli l'obligation de déclarer requise dans le cadre du présent décret;
8° entité : un établissement ou une partie d'un établissement y compris la superficie des terres arables appartenant à l'établissement ou à la partie de l'établissement et dont le bétail éventuel appartient au même propriétaire;
9° superficie des terres arables appartenant à l'entité : la superficie des terres arables exploitée par le producteur ou l'utilisateur et que l'entité possède en propriété ou en vertu de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie ou d'un bail à ferme;
10° entreprise : une ou plusieurs entités;
sont considérées comme une seule entreprise : plusieurs entités dont le bétail qui y est élevé appartient à :
- une même personne physique ou morale;
- des conjoints ou aux membres du même ménage;
- une personne physique et une ou plusieurs personnes morales dont la direction journalière est assurée par cette personne physique, son conjoint ou un autre membre de son ménage;
- des entreprises liées au sens du IV.A, § 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
- des entreprises ayant des liens en droit ou en fait sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion;
11° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, prise en considération :
- pour les entreprises qui ne répondent pas aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, qui est limitée, d'une part, à 75 ha et, d'autre part, à la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, situées en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, telle qu'indiquée dans la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993;
- par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999, pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis et qui sont régies par l'article 2bis, § 2, 1°, c) et d) et dont la densité du cheptel, telle que prévue à l'article 2bis, § 2, 2°, c), se situe entre un et un et demi et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, à la lumière de la déclaration portant sur la situation de l'entreprise pour 1993, s'élève à 75 ha ou plus : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 112,5 ha;
- pour les autres entreprises qui répondent aux conditions de l'article 2bis : la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, située en Région flamande ou dans des communes limitrophes de la Région flamande, limitée à 75 ha;
12° ménage : une personne physique ainsi que la personne avec laquelle il cohabite de manière durable ainsi que ses parents et alliés coopérants jusqu'au deuxième degré ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable et ses enfants adoptifs ou de la personne avec laquelle il cohabite de manière durable;
13° engrais : toute substance contenant les éléments nutritionnels azote et phosphore et qui peut être épandue sur les terres pour favoriser la croissance des végétaux. Les boues provenant des installations d'épuration des eaux d'égout n'y sont pas comprises;
14° effluents d'élevage : les excréments d'animaux ou un mélange de litière et d'excréments d'animaux, qu'il s'agisse d'animaux élevés sur des pâturages ou dans des installations d'élevage intensif ainsi que tous les mélanges d'engrais consistant en tout ou en partie d'excréments d'animaux;
15° engrais chimique : substances résultant de processus industriels dans des exploitations qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, sont classées comme incommodantes dans la classification en tant qu'établissements pour la production d'engrais;
16° autres engrais : tous les fertilisants qui ne contiennent ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques;
17° aliments pour animaux : produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques contenant ou non des additifs et leurs mélanges, destinés à l'alimentation animale par voie orale;
18° excédent d'engrais par importation : les effluents d'élevage importés en Région flamande et qui ne sont pas épandus sur les terres arables appartenant à l'entreprise productrice des fertilisants, qui est établie hors de la Région flamande;
19° bilan nutritif : un bilan des éléments nutritionnels importés dans une entreprise au cours d'une année civile déterminée et des éléments nutritionnels exportés par l'entreprise durant la même année sous forme de produits ou d'engrais, notamment en ce qui concerne l'azote et l'anhydride phosphorique;
20° échange : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point de rassemblement, à un exploitant d'une installation de traitement ou de transformation ou à un utilisateur ainsi que l'offre ou le transport d'engrais à cette fin;
21° point de rassemblement : un dépôt pour effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs producteurs et/ou de producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs utilisateurs, points de rassemblement, unités de traitement ou de transformation;
22° transformation : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais excluant l'épandage d'azote et d'anhydride phosphorique sur les terres situées en Région flamande;
23° traitement : le traitement des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais en vue de la réutilisation de l'azote et de l'anhydride phosphorique sur des terres situées en Région flamande;
24° unité de transformation : une exploitation qui, en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, est classée comme incommodante dans la classification en tant qu'établissement de traitement ou de transformation d'effluents d'élevage;
25° unité de traitement : une exploitation traitant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;
26° taux de transformation : le taux d'azote et de phosphore provenant des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais qui, après avoir été traité dans une unité de transformation, n'est plus épandu sur les terres situées en Région flamande;
27° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais;
28° producteur : le propriétaire du bétail élevé dans une entreprise. Si plusieurs personnes sont propriétaires du bétail d'une seule entreprise, elles sont considérées comme un seul producteur sauf si elles font partie du même ménage. Dans ce cas, seule la personne physique chargée de l'exploitation de l'entreprise est le producteur;
29° utilisateur : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise possédant des terres arables;
30° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise utilisant d'autres engrais;
31° transfert : l'échange d'effluents d'élevage entre un producteur et un exploitant d'un point de rassemblement, un exploitant d'une unité de transformation ou un exploitant d'une unité de traitement;
32° importer : introduire en Région flamande des effluents d'élevage ou d'autres engrais, quelle qu'en soit la destination;
33° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais à une destination située hors de la Région flamande;
34° épandage sur les terres : l'apport au sol des fertilisants par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol;
35° " Mestbank " : La " Vlaamse Landmaatschappij " créée par décret du 21 décembre 1988;
36° parcelle saturée de phosphates : une parcelle contenant des quantités de phosphates fixés dans le sol, calculées jusqu'au niveau phréatique le plus élevé en moyenne ou jusqu'à 90 cm, qui dépassent la valeur limite critique d'infiltration phosphatique telle que déterminée par les caractéristiques du sol;
37° porcherie fermée : un établissement pour l'engraissement exclusif de porcelets nés dans l'établissement;
38° truie : un porc femelle destiné à la production après la première portée.
<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 2, alinéa 2, 10°, dernier tiret; **Abrogé :** 01-01-1996>
### CHAPITRE II. - Inventoriage.
##### Article 4. § 1er. Chaque utilisateur doit tenir un registre relatif à l'utilisation des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 2. Chaque producteur est obligé de tenir un registre relatif au cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise.
§ 3. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités concernant les registres visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Le registre visé aux §§ 1er et 2 doit pouvoir être consulté à tout moment par les fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 4. <DCFL 1995-12-20/37, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Chaque utilisateur doit tenir par entité un registre concernant l'usage des engrais et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.
§ 2. Chaque producteur doit tenir un registre concernant le cheptel et la superficie des terres arables appartenant à l'entité.
§ 3. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation doit tenir un registre concernant les effluents d'élevage et les autres engrais échangés par son exploitation.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux registres visés aux §§ 1, 2 et 3.
§ 5. Le registre visé aux §§ 1, 2 et 3 est mis à tout moment à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller au respect du présent décret.
### CHAPITRE III. - Règles en matière de transport efficace des excédents d'engrais.
##### Article 13. Les frais, y compris les frais d'investissement, découlant de l'accomplissement des missions visées aux articles 11 et 12, sont couverts par :
1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées à l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés à la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;
2° les indemnités payées par les producteurs, transporteurs, utilisateurs et autres tiers;
3° les subventions que l'Exécutif flamand peut accorder à la " Mestbank ", dans les conditions qu'il fixe, à l'effet de promouvoir le recyclage d'engrais animal et des méthodes de culture et de production écologiquement justifiées.
1° le produit des redevances de base et d'écoulement visées a l'article 21, étant entendu qu'au maximum cinq pour cent dudit produit soient affectés a la recherche scientifique visée à l'article 11, § 1er, 7°;
2° les indemnités payées par les producteurs, (transporteurs d'engrais), utilisateurs et autres tiers; <DCFL 1995-12-20/37, art. 11, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(3° les subventions que le Gouvernement accorde à la " Mestbank ".) <DCFL 1995-12-20/37, art. 11, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE V. - Epandage d'engrais sur le sol.
##### Article 14. La quantité maximale d'engrais animal et d'autres engrais qui peut être épandue ensemble sur les terres arables se limite :
1° à la quantité exprimée en azote : 400 kg par ha et par an;
2° à la quantité exprimée en anhydride phosphorique :
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture de maïs fourrager;
- 200 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'herbe;
- 150 kg par ha et par an sur les terres destinées à la culture d'autres végétaux que le maïs fourrager et l'herbe.
##### Article 18. L'Exécutif flamand peut fixer des règles complémentaires en matière d'épandage d'engrais animal sur des terres arables portant sur :
1° l'épandage d'engrais animal sur des pentes;
2° l'épandage d'engrais animal sur des terres marécageuses;
3° la distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles est épandu de l'engrais animal.
##### Article 14. <DCFL 1995-12-20/37, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. La quantité d'engrais qui peut être épandue sur les terres arables, y compris les déjections évacuées lors du pâturage, est limitée.
§ 2. Les restrictions peuvent porter sur :
1° la quantité d'anhydride phosphorique, notamment la somme de la quantité d'anhydride phosphorique sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;
2° la quantité total d'azote, notamment la somme de la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques;
3° la quantité d'azote sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;
4° la quantité d'azote sous forme d'engrais chimiques.
§ 3. Les restrictions sont imposees en fonction des quatre groupes de végétaux suivantes :
1° herbages;
2° maïs;
3° végétaux à faible besoin en azote : il s'agit des végétaux suivants : chicorée, tous les fruits, échalots, oignons, lin, papilionacées et carottes;
4° autres végétaux : il s'agit des végétaux qui ne font pas partie des groupes de végétaux précités.
§ 4. A partir du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, kg d'azote provenant des engrais chimiques et kg d'azote total par ha et par an sont autorisées :
Groupe de Anhydride Azote Azote total
vegetation phosphorique provenant
des engrais
chimiques
Herbages 170 250 450
Mais 150 200 325
Vegetaux a faible
besoin d'azote 125 125 170
Autres vegetaux 150 225 325
Par dérogation aux quantités d'engrais autorisées dans ce tableau, exprimées en kg d'anhydride phosphorique, la quantité autorisée d'anhydride phosphorique pour la culture du maïs en 1996 est limitée par ha et par an à 160 kg et en 1997 à 155 kg d'anhydride phosphorique.
Dans les zones délimitées par la Région flamande où un régime d'épandage renforcéé s'impose dans les bassins sub-hydrographiques des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, délimités en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais ne peut pas dépasser 400 kg par ha par an quelle que soit la quantité d'azote maximale autorisee; par ailleurs, les quantites d'engrais prévues dans le tableau visé au deuxième alinéa s'appliquent dans ces zones.
§ 5. Les quantités d'engrais, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote autorisées à partir du 1er janvier 1999 par ha et par an, sont fixées par décret après évaluation et sur la proposition du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, tel qu'il est prévu à l'article 31, § 2, 2°. Cette évaluation se fera sur la base d'un outil statistique impliquant que le renforcement proposé s'appuiera sur d'une part l'évaluation des paramètres environnementaux et écologiques tout en prenant en compte la situation en matière d'infiltration des nitrates vers les eaux souterraines et de surface, l'eutrophisation et l'acidification et d'autre part l'évolution des paramètres socio-economiques du secteur agricole en tenant compte de l'évolution de l'emploi dans le secteur et le nombre de sièges d'entreprise, outre l'évolution du nombre d'animaux, une gestion écologique et le principe de l'application des meilleures technologies disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs afin de réaliser 1er octobre 2002 une norme de prélèvement justifiée sur le plan écologique. L'évaluation tiendra compte des normes telles qu'indiquées au § 6.
Faute de quantités d'engrais autorisées fixées par le pouvoir décrétal conformément au premier alinéa, les quantités d'engrais autorisées telles que prévues au § 4, sont diminuées de 6 kg et ce jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau fixé dans le tableau du § 6.
§ 6. Les quantités d'engrais suivantes exprimées en kg d'anhydride phosphorique, en kg d'azote total, en kg d'azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais et en kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an, sont les normes finales indicatives desquelles sera tenu compte lors de l'évaluation visée au § 5, premier alinéa.
Groupe de Anhydride Azote total Azote Azote
vegetaux phosphorique provenant provenant
d'effluents d'engrais
d'elevage chimiques
et d'autres
engrais
Herbages 125 450 250 250
Mais 100 275 225 130
Vegetaux a
faible
besoin
d'azote 100 125 125 70
Autres
vegetaux 100 275 200 150
§ 7. Les quantités d'engrais autorisées prévues aux §§ 4 et 5 peuvent être augmentées si deux cultures ou plus sont récoltées sur la même parcelle au cours de la même année. Cette augmentation ne peut pas dépasser les 25 % des quantités d'engrais maximales autorisées pour la culture principale.
Le Gouvernement flamand arrête :
1° La liste limitative des combinaisons de cultures susceptibles d'être prises en considération et l'augmentation appliquée avec indication de la culture principale de la combinaison; le maïs et les engrais verts ne peuvent pas figurer sur cette liste à l'exception de l'herbe faisant l'objet d'une coupe printanière suite à une culture de maïs dans un élevage de bovins (excepté élevage de veaux à l'engrais);
2° Les conditions d'octroi de cette augmentation.
##### Article 18. <DCFL 1995-12-20/37, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités complémentaires au sujet de :
1° l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des terres arables en pente;
2° l'épandage d'engrais chimiques, d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des terres arables détrempées;
3° la distance minimale entre les eaux de surface et les terres arables sur lesquelles ont été épandus des engrais chimiques, des effluents d'élevage ou d'autres engrais.
##### Article 20. § 1. Tout producteur possédant une entreprise établie hors de la Région flamande dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, doit fournir les renseignements visés à l'article 3, § 1er, 1°, b), 2°, b) et 3°, a) à la " Mestbank " pour ce qui concerne les terres arables situées en Région flamande. L'Exécutif flamand arrête le modèle de formulaire de déclaration ainsi que le délai et les modalités d'introduction de la déclaration.
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§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
##### Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludee ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins a 20 000 francs.
##### Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins a 20 000 francs.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de 100 000 francs.
(§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de 10 000 francs est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir recu un rappel écrit, n'a toujours pas présenté une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel.
§ 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée à chaque producteur qui ne peut pas prouver qu'il a écoulé les excédents d'exploitation calculés MOp et MOn conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à 40 francs multipliés par la somme de la fraction de MOp, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la fraction MOn, exprimée en kg d'azote, dont le producteur ne peut pas prouver qu'elles ont été écoulées conformément aux dispositions du présent décret.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 100 000 francs est imposée à chaque producteur dont l'entreprise, pour cause de déclarations inexactes, a été notifiée comme élevage familial de bétail sans qu'il ait été satisfait à toutes les conditions stipulées à l'article 2bis.
§ 6. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.
§ 2. Le Comité directeur :
@@ -464,13 +1006,153 @@
### CHAPITRE IX. - Règles concernant la production d'engrais animal.
##### Article 33. Au cas où il existerait un risque réel que l'engrais animal produit par des entreprises en Région flamande, ne peut plus être écoulé dans sa totalité d'une manière écologiquement justifiée l'Exécutif flamand peut, dans la mesure ou cela n'entrave pas exagérément l'exploitation des entreprises agricoles et sur la proposition du Comite directeur, imposer aux entreprises des restrictions relatives à la quantité d'engrais animal qui peut être produite au maximum, par entreprise et par année civile ou ordonner le transport obligatoire vers une unité de traitement.
##### Article 34. Les restrictions visées à l'article 33 peuvent être imposées :
1° aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que l'Exécutif flamand fixe;
2° aux entreprises établies dans une ou plusieurs communes, arrondissements ou provinces que l'Exécutif flamand fixe.
##### Article 33. <DCFL 1995-12-20/37, art. 26, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Les productions d'anhydride phosphorique et d'azote en Région flamande, calculées sur la base du cheptel entier, multipliées par les quantités produites par animal et par an conformément à l'article 5, ne peuvent pas dépasser les productions d'anhydride phosphorique et d'azote du cheptel, telles que connues sur la base des donnees du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992. La production d'anhydride phosphorique et la production d'azote sont fixées respectivement à 75 millions de kg d'anhydride phosphorique et 169 millions de kg d'azote.
Le Gouvernement flamand constate que l'un des deux maximums fixés ci-dessus, seront atteints ou dépassés. Les demandes d'autorisation, à l'exception des demandes de renouvellement et de relocalisation prévus à l'article 34, § 3, 1° et 2°, présentées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique après la date de publication de cette constatation, ne peuvent plus être accordées.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut annuler cette derogation générale pour les élevages familiaux et les entreprises qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) du décret ne remplissent pas ou ne peuvent pas remplir les conditions relatives aux élevages familiaux, dans la mesure où la charge de production communale le permet et dans le cadre de mesures telles que prévues à l'alinéa précédent.
Au cas où les maximums fixés ci-dessus seraient dépassés suite à des décisions prises entre le 15 mai 1992 et l'entree en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut intervenir quant aux autorisations des entreprises qui ne remplissent pas les conditions imposées aux élevages familiaux ou imposer aux entreprises des restrictions concernant :
1° l'importance maximale de l'entreprise en cas de renouvellement ou de reprise de l'autorisation écologique;
2° les conditions d'exploitation particulières en rapport avec la production et l'évacuation des effluents d'élevage;
3° l'obligation d'exporter ou de transformer les effluents d'élevage.
Ces restrictions peuvent être imposées dans certaines zones et/ou entreprises comptant des espèces animales déterminées.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe par commune une charge de production initiale, exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha.
La charge de production initiale dans une commune est basée sur :
- la production initiale dans la commune calculée sur la base du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 et les productions respectives d'anhydride phosphorique prévues à l'article 5 et de la superficie des terres arables dans la commune calculée sur la base des données du recensement du 15 mai 1992;
- une rectification possible sur la base :
de la présence dans la commune intéressée d'entreprises extrêmement importantes sans rapport avec les terres arables présentes dans la commune intéressée
de la quantité limitée de terres arables dans la commune intéressée.
§ 3. Les communes de la Région flamande sont reparties en 4 groupes en fonction de la charge de production communale initiale :
1° les communes blanches : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale inférieure à 75 kg/ha;
2° les communes gris clair : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale égale ou supérieure à 75 kg/ha et inférieure à 100 kg/ha;
3° les communes gris foncé : il s'agit des communes caractérisées par une charge de production communale initiale égale ou superieure à 100 kg/ha et inférieure à 125 kg/ha;
4° les communes noires : il s'agit des communes caracterisees par une charge de production communale initiale égale ou supérieure à 125 kg/ha.
§ 4. Il est fixé par commune une charge de production actualisée qui est le quotient de la production initiale dans une commune, majorée de la production accrue et le facteur correcteur visé au paragraphe 2, appliqué le cas échéant, et de la superficie des terres arables dans les communes concernées, calculée sur la base des données du recensement agricole et horticole du 15 mai 1992.
La production accrue est la somme des productions calculée sur la base des quantités de production d'anhydride phosphorique prévues à l'article 5 et :
1° les notifications actées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
2° les décisions en matière d'autorisations qui ont été prises en première instance et qui n'ont pas fait l'objet d'un recours dans la période prévue et qui ont été publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou en application du titre I du Règlement général pour la protection du travail;
3° les décisions en matière d'autorisations prises en dernière instance et publiées depuis le 1er mars 1993 en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou en application du titre I du Règlement général pour la protection du travail;
Il n'est pas tenu compte des decisions portant sur le renouvellement, sans extension, d'une autorisation.
La production degagée est la somme des productions calculée sur la base des quantités de production respectives d'anhydride phosphorique prévues à l'article 5 et :
1° l'expiration des autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;
2° la suspension d'autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;
3° le non-renouvellement ou le renouvellement partiel d'autorisations accordees en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail;
4° la modification d'autorisations accordées en application du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou du titre I du Règlement général pour la protection du travail impliquant une baisse de production;
5° les notifications d'une cessation ou modification d'exploitation.
§ 5. A titre transitoire pour la période du 1er janvier 1996 au 1er janvier 2001, la production accrue exportée de chaque commune visée à l'alinéa précédent par rapport à la situation de l'entreprise en 1992 est prise en compte pour le calcul de la production dégagée visée au § 4.
§ 6. Il est fixé par commune une charge de production communale maximale exprimée en kg d'anhydride phosphorique par ha. Celle-ci est égale à :
1° dans les communes blanches : 75;
2° dans les communes gris clair : 100;
3° dans les communes gris foncé et les communes noires : la charge de production communale initiale de la commune concernee.
§ 7. Il ne peut être accordé une autorisation écologique dans les communes blanches ou gris clair si cela implique pour la commune concernée un dépassement de la charge de production communale maximale par la charge de production actualisée.
Il ne peut être accordé une autorisation écologique dans les communes gris foncé ou noires si cela implique que la réserve communale devient négative ou continue à descendre sous zéro.
Pour une commune gris foncé, cette réserve communale est égale à la différence, d'une part, entre 75 % de la production dégagée et, d'autre part, la production accrue.
Pour une commune noire, cette réserve communale est égale à la différence, d'une part, entre 50 % de la somme de la production degagée et, d'autre part, la production accrue.
§ 8. Le Gouvernement flamand publie la charge de production initiale par commune.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe la périodicité et le mode de publication :
1° de l'évolution du nombre de kg d'anhydride phosphorique, du nombre de kg d'azote en fonction des maximums fixés au § 1;
2° la charge de production actualisée par commune et pour la région;
3° la réserve communale des communes gris clair et noires;
4° le facteur correcteur communal appliqué conformément au § 2.
##### Article 34. <DCFL 1995-12-20/37, art. 27, 005; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition du comité directeur et dans la mesure ou cela n'entrave pas outre mesure l'exploitation des entreprises agricoles, imposer aux établissements et/ou entreprises qui n'appartiennent pas à des élevages familiaux, des restrictions portant sur :
1° la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être produite par établissement et/ou entreprise et par année civile;
2° le mode d'évacuation des effluents d'élevage produits dans l'établissement et/ou l'entreprise;
3° l'importance maximale du cheptel dans l'établissement et/ou l'entreprise.
§ 2. Les restrictions visées au § 1 peuvent être imposées aux entreprises appartenant à une ou plusieurs des catégories que le Gouvernement flamand fixe et/ou établies dans les communes, groupes de communes, arrondissements et/ou provinces déterminés conformément à l'article 33.
§ 3. En ce qui concerne les établissements classés comme incommodants dans une ou plusieurs rubriques se rapportant aux espèces animales prévues à l'article 5, en application du decret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, une autorisation écologique peut uniquement être délivrée pour ces espèces animales précitées dans un ou une combinaison des cas suivants :
1° le renouvellement d'une autorisation d'un élevage de bétail existant;
2° la relocalisation d'un établissement agricole existant qui fait partie d'un élevage familial de bétail et dans la mesure où il est satisfait aux conditions suivantes :
a) l'établissement agricole est implanté dans un endroit en violation de la réglementation en vigueur ou faisant l'objet de restrictions plus sévères que les restrictions générales;
b) la relocalisation s'opère à un autre lieu d'implantation situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe ou dans le cadre d'un plan de destination, d'un lotissement ou d'un plan de rénovation rurale;
c) la production d'effluents d'élevage à autoriser pour le nouveau lieu d'implantation ne peut pas dépasser la production d'effluents d'élevage pour laquelle l'établissement agricole existant est autorisée;
d) le producteur doit joindre à la demande d'autorisation une déclaration signée et datée dans laquelle il déclare de céder l'autorisation portant sur l'égablissement agricole existant faisant l'objet de la relocalisation, dans un délai de deux ans de la date de délivrance de l'autorisation;
3° la demande d'autorisation écologique concerne un élevage de bétail faisant partie d'un élevage familial de bétail;
4° la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement agricole faisant partie d'une entreprise qui pour cause de la seule disposition de l'article 2bis, § 2, 2°, a) ne remplit pas ou nepeut pas remplir les conditions posées à un élevage familial de bétail;
5° la demande d'autorisation écologique porte sur la modification d'un élevage de bétail existant sans augmentation de la production d'effluents d'élevage autorisée.
§ 4. Excepté le cas de renouvellement de l'autorisation écologique, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée si une telle délivrance implique que le nombre total d'animaux soumis à autorisation de tous les établissements de l'entreprise dépasse un maximum déterminée.
Ce maximum est dépassé si le resultat de la formule suivante est supérieur à :
A1/(200 x 0,75) ou A2/1 350 + B/(100 x 0,75) + C/(300 x 0,55) + D/(600 x 0,75) + E/(70 000 x 0,60)
où A1 est égal au nombre de truies, à l'exclusion des porcs à l'engrais, pour une porcherie fermée, A2 est égal au nombre de porcs âgés de plus de 10 semaines pour une porcherie ouverte, B est égal au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C est égal au nombre de têtes de bétail de boucherie âgées de plus de 6 semaines, D est égal au nombre de veaux sevrés, E est égal au nombre de têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines, élevés dans l'entreprise.
§ 5. Excepté le cas de relocalisation d'un élevage familial de bétail, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée pour un nouvel établissement quant aux espèces animales prévues à l'article 5.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe par cas, tel que visé au § 3, les regles auxquelles ces entreprises doivent répondre en cas de demande d'autorisation écologique :
1° la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise qui est nécessaire au minimum et prise en compte;
2° les preuves de l'écoulement futur d'engrais conformément aux normes, à la lumière de l'épandage sur la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, des contrats conclus avec des utilisateurs, des negociants d'engrais agréés, des unités de transformation et/ou pour l'exportation d'effluents d'élevage. Les modèles de ces contrats sont fixés par le Gouvernement flamand;
3° le respect de l'obligation de déclaration à la " Mestbank ";
4° les preuves de l'écoulement d'engrais conformément au présent décret et ses arrêtés d'exécution dans la periode de 3 ans précédant la date de la demande.
La quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote qui peut servir de preuve pour l'épandage sur les terres arables, est fixée en fonction de la norme de fertilisation qui sera applicable pour la parcelle concernée le jour de la délivrance de l'autorisation en tenant compte des dispensations éventuelles accordees en vertu de l'article 15, § 5 et du plan de culture des années précédentes dans cette entreprise. Faute de preuves au sujet du plan de culture, la norme des autres végétaux est prise en compte.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut accorder à certaines catégories d'entreprises (notamment des établissements rattachés à des établissements scolaires et des établissements de recherche publiques) en raison de leur nature spécifique, des dérogations aux dispositions du § 3.
Ces entreprises doivent toutefois répondre aux règles que fixe le Gouvernement flamand conformément au § 6.
### CHAPITRE X. - Contrôle.
@@ -500,36 +1182,200 @@
### CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
##### Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours a deux mois et d'une amende de cent francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
##### Article 37. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cent francs à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 4, ne tient pas le registre prescrit;
2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite aprouvée;
3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal sur des terres arables au cours des periodes où cela est interdit;
4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, n'enfouit pas dans le délai fixé l'engrais animal épandu sur les terres arables;
5° celui qui épand de l'engrais animal sur des terres arables en infraction à l'article 18.
2° celui qui, en infraction à l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans qu'il détienne la copie visée à l'article 8 de la convention écrite approuvée;
3° celui qui, en infraction à l'article 17, épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables au cours des périodes où cela est interdit; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en infraction à l'article 17, § 2, (n'épand ou n'enfouit pas dans le délai fixé les effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes aux modalités de l'épandage pauvre en émissions, epandus sur les terres arables). <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° celui qui épand de l'engrais animal (ou d'autres engrais) sur des terres arables en infraction à l'article 18. <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à septante-cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction a l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;
2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans être agréé à cet effet;
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des especes animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, sans avoir rempli le document de transport prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé;
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
1° celui qui, en infraction à l'article 3, ne fait pas la déclaration prescrite dans le délai fixé;
2° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Région flamande, (ou d'autres engrais) sans être agréé à cet effet; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 4°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
3° celui qui, en infraction à l'article 7, a transporté de l'engrais animal provenant des espèces animales énumerées à l'article 5 et produit par une entreprise ou importé en Region flamande, (ou d'autres engrais) sans avoir rempli le (document d'écoulement d'effluents d'élevage) prescrit et l'avoir transmis à la " Mestbank " dans le délai fixé; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 5°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° celui qui, en application de l'article 8, transporte de l'engrais animal provenant des espèces animales énumérées a l'article 5 sans que la convention écrite visée à l'article 8 est approuvée ou conclue;
5° celui qui, en infraction à l'article 21, n'acquitte pas la redevance prescrite dans le délai prévu;
6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de depistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.
6° celui qui s'oppose à l'exécution des missions de contrôle, de surveillance et de dépistage dont sont chargées les personnes visées aux articles 35 et 36.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en infraction à l'article 9, écoule l'engrais animal produit par son entreprise en violation des dispositions du present décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions;
1° celui qui, en infraction à l'article 9, (écoule l'engrais animal ou d'autres engrais produit par son entreprise) en violation des dispositions du présent décret ou ne fournit pas la preuve qu'il est satisfait auxdites dispositions; <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 6°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
2° celui qui épand sur une terre arable une quantité d'engrais supérieure aux maxima prévus aux articles 14 et 15;
3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables.
3° celui qui, en infraction à l'article 16, rejette de l'engrais animal (ou d'autres engrais) dans les égouts publics ou dans une eau de surface ou l'épand sur des voies publiques, des accotements et tout lieu autre que des terres arables. <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 7°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(4° celui qui fait notifier son entreprise comme élevage familial de bétail sans qu'il est satisfait aux conditions définies à l'article 2bis.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 30, 8°, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
### CHAPITRE Ibis. - (Dispositions relatives aux élevages de bétail familiaux.) <Inséré par DCFL 1995-12-20/37, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 2bis. <Inséré par DCFL 1995-12-20/37, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. Une entreprise d'élevage de bétail peut être notifiée comme élevage de bétail familial en vue de l'application du présent décret. La notification se fait chaque année sur base de la déclaration visée à l'article 3, § 1.
§ 2. En ce qui concerne la notification comme élevage de bétail familial, les conditions suivantes doivent être réunies :
1° Pour le producteur :
a) Si le producteur est une personne physique, ce dernier doit remplir les conditions suivantes :
- l'exploitation de l'entreprise est son métier principal et il en tire un revenu s'élevant à 50 % ou plus de ses revenus professionnels et il consacre moins de 50 % de sa durée de travail globale à des activités non liées à l'entreprise;
- il est responsable de la nourriture et des soins donnés au bétail dont il est le propriétaire;
- il ne s'occupe pas de facon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont il est le propriétaire;
- il n'a pas été condamné au cours des dernières 5 années pour cause de fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
b) Si le producteur est une personne morale, les conditions suivantes doivent être remplies :
- la personne morale revêt la forme d'une société agricole telle que visée dans la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole, une société de personnes, une société unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société civile telle que visée aux articles 1832 et suivants du Code civil;
- la personne morale a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise agricole en vue de produire et de commercialiser des produits agricoles principalement destinés à la vente;
- les associés sont des personnes physiques;
- les actions ou les parts de la société sont nominatives;
- la personne chargée de la gestion journalière :
- consacre au moins 50 % de sa durée de travail à des activités liées à l'entreprise et tire au moins 50 % de ses revenus professionnels desdites activités;
- assure la nourriture et les soins donnés au bétail dont la personne morale est le propriétaire;
- ne s'occupe pas de facon permanente de la nourriture ou des soins donnés à du bétail autre que celui dont la personne morale est le propriétaire;
- n'a pas été condamnée au cours des 5 années écoulées pour fausses déclarations au sujet des conditions de notification applicables à l'élevage de bétail familial;
- au moins 51 % des actions ou des parts appartiennent à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou aux membres de sa famille; cette condition n'est pas applicable à la société agricole;
- les administrateurs et gestionnaires autres que ceux chargés de la gestion journalière de l'entreprise, sont des personnes physiques et font partie du ménage de la personne physique qui est chargée de la gestion journalière;
- il n'a pas fait de déclaration au cours des 5 dernières années au sujet des conditions de notification de l'entreprise d'élevage qui est considérée comme fausse par la " Mestbank ";
- dans la mesure du possible, l'observation des conditions précitées dans ce domaine est assurée par une disposition statutaire;
c) Si le producteur comprend plusieurs personnes physiques, il est requis que
- chacune des personnes chargées de la gestion journalière remplit les conditions énumérées sous a);
- les personnes chargés de la gestion journalière font partie du même ménage;
d) Si le producteur comprend plusieurs personnes morales, il est requis que :
- chaque personne morale remplit les conditions énumérées sous b);
- les personnes chargées de la gestion journalière font partie du même ménage;
2° La densité du cheptel doit répondre aux conditions suivantes :
a) la production annuelle de l'entreprise s'élève au minimum à 300 kg d'anhydride phosphorique;
b) le nombre d'animaux autorisés dans l'entreprise pour chacune des espèces citées ci-après, ne peut pas dépasser :
- dans le secteur porcin : une porcherie fermée comptant 200 truies et des porcs à l'engrais; ou une porcherie ouverte comptant 1 500 porcs de plus de 10 semaines;
- dans le secteur du bétail laitier : 100 vaches laitières y compris le jeune bétail;
- dans le secteur du bétail à l'engrais : 300 têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois;
- dans le secteur des veaux : 600 animaux sevrés;
- dans le secteur de la volaille : 70 000 têtes de volaille âgées de plus de 3 semaines;
c) la somme de (A1/200 ou A2/1 500) + B/100 + C/300 + D/600 + E/70 000 doit à tout moment être inférieure ou égale à un, si l'entreprise compte plusieurs espèces animales, A1 étant égal au nombre de truies, à l'exclusion du nombre de porcs à l'engrais dans le cas d'une porcherie fermée, A2 au nombre de porcs de plus de 10 semaines dans le cas d'une porcherie ouverte, B au nombre de vaches laitières, à l'exclusion du jeune bétail, C au nombre de têtes de bétail de boucherie de plus de 6 mois, D au nombre de veaux sevrés, E au nombre de têtes de volaille de plus de 13 semaines élevées à l'entreprise;
d) par mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de b) et c), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si la densité du cheptel faisant l'objet de la déclaration pour 1995 est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c) et n'a pas augmentée entretemps;
e) par dérogation aux dispositions sous b) et c) et en ce qui concerne les entreprises visées au § 2, 1°, c), ou § 2, 1°, d), la condition relative à la densité maximale du cheptel est censée remplie, si cette dernière est inférieure à 1,5 fois les maximums visés sous b) ou à un et demi selon le calcul visé sous c); le cumul avec la mesure transitoire visée sous d) est exclue;
3° En ce qui concerne l'épandage d'engrais sur des terres arables appartenant à l'entreprise et qui sont prises en compte :
a) dans le secteur du bétail laitier, le secteur du bétail à l'engrais, le secteur porcin et le secteur des veaux, celui-ci doit couvrir les 25 % de la production d'effluents d'élevage, MPp, à répandre sur les terres, tout en respectant les quantités d'engrais autorisées conformément aux articles 14 et 15;
b) dans le secteur porcin, cette condition n'est pas imposée, à titre d'exception, à une porcherie existante à concurrence de la production résultant des quantités d'animaux déclarées en 1993;
c) si une entreprise compte plusieurs espèces animales, les conditions sont imposées par espèce tel qu'il est prévu sous a) et b);
4° En ce qui concerne l'emploi du personnel : l'entreprise peut occuper au maximum 1 travailleur à part entière, rémunéré, qui ne fait pas partie du ménage. Par travailleur à part entière on entend une personne adulte, âgé de moins de 65 ans, entièrement apte au travail et disponible en permanence pour l'entreprise;
5° En ce qui concerne l'indépendance économique de l'entreprise, l'élevage familial de bétail est une entreprise qui possède les 100 % du titre de propriété portant sur le capital mobilier et le capital immobilier par destination ainsi que le titre de propriété ou le fermage des immeubles.
L'entreprise est réputée ne pas remplir la condition relative à l'indépendance économique si :
a) l'élevage du bétail fait l'objet d'un bail à cheptel visé au chapitre IV du titre VIII du Code civil, d'un bail visé à l'article 2, 4° de la législation sur le bail à ferme ou d'un contrat d'intégration au sens de la loi du 1er avril 1976 relative à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale, à l'exclusion des contrats comportant des prix d'achat garantis au préalable;
b) le producteur n'a pas acquis lui-même pour l'élevage le matériel d'élevage et les matières premières nécessaires ou les a achetés chez le preneur du bétail bon pour l'abattage ou si ce dernier est une société, par une entreprise liée au preneur au sens de l'A.R. du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
c) les terres ou les bâtiments servant à l'élevage du bétail, autrement que par un contrat de vente ou un bail à ferme, sont mis à la disposition de l'entreprise par le preneur du bétail ou si celui-ci est une société, une entreprise liée au preneur au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;
d) les revenus tirés de l'élevage du bétail concerné ont été déclarés ou sont imposés dans le cadre du régime forfaitaire des impôts sur les revenus sous les rubriques portant sur l'élevage salarié, l'engraissement payant des animaux ou l'élevage d'animaux en pension;
e) les revenus tirés de l'élevage du bétail ont été soumis en matière de TVA à un régime particulier conformément à l'art. 2, § 1, 2° de l'A.R. n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou au tarif de 6 % pour services.
<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 2bis, § 2, 3°, a), les termes "et le secteur des veaux"; **Abrogé :** 01-01-1996>
<NOTE : Par son arrêté n° 42/97 du 14 juillet 1997 (M.B. 03.09.1997, p. 22633-22668) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 2bis, § 2, 4°; **Abrogé :** 01-01-1996>
##### Article 5. Le calcul de la production d'engrais animal par entreprise qui est tributaire du nombre d'animaux, se fait sur base des quantités de production suivantes par animal et par an :
Espece animale Anhydride phosphorique Azote
(P2O5) en kg (N) en kg
I. Bovins
A. moins de 1 an 10,33 33,48
B. de 1 an jusqu'a moins de 2 ans 17,22 55,80
C. vaches laitieres 34,49 87,15
D. veaux d'engrais 5,20 10,90
E. autres bovins 29,60 79,73
II. Porcs
A. porcelets (moins de 10 semaines) 1,60 3,20
B. verrats et truies (porcelets non 9,87 16,75
compris)
C. truies (y compris les porcelets) 14,99 26,92
D. autres 5,00 9,91
III. Volaille
A. poules pondeuses 0,51 0,56
B. coquelets 0,19 0,23
C. poulets d'elevage 0,19 0,22
D. autres 0,19 0,24
IV. Autres
A. chevaux 34,49 87,15
B. moutons de moins de 1 an 1,72 4,36
C. moutons de plus de 1 an 4,14 10,46
D. chevres 4,14 10,46
E. visons et lapins 0,73 0,21.
##### Article 16. L'épandage d'engrais animal sur d'autres terres que des terres arables est interdit. Il est également prohibé de rejeter ou de verser de l'engrais animal dans les égouts publics, dans les eaux de surface ainsi que sur la voie publique, accotements et tous lieux autres que des terres arables.
1995-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1994-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1993-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1992-07-21
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1991-02-28
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement
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Texte à cette date