Historique des réformes

23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-1992 et mise à jour au 29-07-2015)

26 versions · 1991-02-28
2014-07-17
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2011-02-18
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2009-03-12
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2008-01-14
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2007-08-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2007-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2006-12-29
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2006-12-13
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2006-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co

Changements du 2006-01-01

@@ -1224,17 +1224,17 @@
§ 4. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article.
##### Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludee ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins à (500 euros). <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 25. § 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, tout manquement à l'obligation d'acquitter la redevance est passible d'une amende administrative égale au double de la redevance éludée ou payée trop tard, étant entendu que cette amende s'élève au moins à (500 euros). <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, toute infraction aux dispositions de l'article 16 est passible d'une amende administrative de (2 500 euros). <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de (250 euros) est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir recu un rappel écrit, n'a toujours pas présente une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel. <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1 et du chapitre XI, une amende administrative de (250 euros) est imposée à charge de chaque personne soumise à déclaration qui après avoir recu un rappel écrit, n'a toujours pas présenté une déclaration dans les trente jours suivant l'envoi du rappel. <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée à chaque producteur qui ne peut pas prouver qu'il a écoulé les excédents d'exploitation calculés MOp et MOn conformément aux dispositions du présent décret.
L'amende administrative s'élève à (1 euro) multipliés par la somme de la fraction de MOp, exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la fraction MOn, exprimée en kg d'azote, dont le producteur ne peut pas prouver qu'elles ont été écoulées conformément aux dispositions du présent décret. <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 5. (Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de (1 euro), multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote que l'utilisateur a utilisée à titre excédentaire sur les terres arables conformément aux dispositions du décret, est imposée à chaque utilisateur qui épand davantage d'éléments nutritionnels provenant d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou engrais chimiques.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 27, 007; **En vigueur :** indéterminée > <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 5. (Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de (1 euro), multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote que l'utilisateur a utilisée à titre excédentaire sur les terres arables conformément aux dispositions du décret, est imposée à chaque utilisateur qui épand davantage d'éléments nutritionnels provenant d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou engrais chimiques.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 27, 007; **En vigueur :** 01-01-2000> <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 6. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
@@ -1242,11 +1242,17 @@
Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.) <DCFL 1995-12-20/37, art. 21, 005; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 7. Chaque producteur qui ne peut prouver 25 pour cent ou plus de sa production animale en engrais pour les éléments nutritionnels N et P2O5 par le biais de l'écoulement de ces éléments nutritionnels sur les terres, la transformation ou l'exportation, est tenu de procéder l'année suivante, à ses propres frais, à un échantillonnage d'engrais afin de pouvoir mieux calculer l'écoulement d'engrais.
Lorsque, plus de 25 pour cent d'écoulement des éléments nutritionnels N et P2O5 ne peut pas être prouvé, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à (1 euro), multipliés par la somme de la part exprimée en kg d'anhydride phosphorique et de la part exprimée en kg d'azote pour lesquelles l'écoulement n a pas été prouvé. <DCFL 2001-12-21/37, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 8. A partir du 1er janvier 2005, une amende administrative peut être imposée à chaque producteur par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand pour des productions qui n'ont pas été écoulées conformément au présent décret. Le montant de cette amende est calculé comme la redevance complémentaire, mais multiplié par un facteur 2. Cette amende peut être cumulée avec la redevance complémentaire visée à l'article 21, § 3.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 27, 007; **En vigueur :** indéterminée >
§ 7. (...) <DCFL 2003-03-28/43, art. 21, 013; **En vigueur :** 16-02-2003>
§ 8. A partir du 1er janvier 2005, une amende administrative peut être imposée à chaque producteur par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand pour des productions qui n'ont pas été écoulées conformément au présent décret. Le montant de cette amende est calculé comme la redevance complémentaire, mais multiplié par un facteur 2. Cette amende peut être cumulée avec la redevance complémentaire visée à l'article 21, § 3.) <DCFL 1999-05-11/37, art. 27, 007; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 9. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 4, ne tient pas à jour le registre prescrit.) <DCFL 2003-03-28/43, art. 21, 013; **En vigueur :** 16-02-2003>
(§ 10. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 10 euros est imposée à charge de chaque transporteur d'engrais agréé, par document d'écoulement qui n'est pas transmis à la " Mestbank " dans les délais prescrits.) <DCFL 2003-03-28/43, art. 21, 013; **En vigueur :** 16-02-2003>
(§ 11. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 250 euros est imposée à charge de celui qui, en violation de l'article 20bis, § 5, alinéa premier, ne met pas à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle, au cours des délais impartis, les bilans établis annuellement ainsi que les documents appropriés à l'appui des postes d'apport et d'écoulement.) <DCFL 2003-03-28/43, art. 21, 013; **En vigueur :** 16-02-2003>
(§ 12. Sous réserve de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative de 200 euros est imposée à charge du transporteur d'engrais ou de l'exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, s'il ne respecte pas les dispositions stipulées dans les documents accompagnant le transport d'engrais, visé aux articles 7 et 8.) <DCFL 2003-03-28/43, art. 21, 013; **En vigueur :** 16-02-2003>
##### Article 31. § 1. Il est créé un Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, ci-après dénommé Comité directeur, qui conseille l'Exécutif flamand et lui soumet des propositions au sujet de la protection de l'environnement contre la pollution due à la production, l'utilisation et le dépôt d'engrais.
@@ -2350,4 +2356,4 @@
##### Article 38. L'employeur est civilement responsable de l'acquittement des frais de justice auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
##### Article 27bis. <Inséré par DCFL 1995-12-20/37, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1996> Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées de remise, de diminution ou de délai de paiement des amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4 et 5 que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée.
##### Article 27bis. <Inséré par DCFL 1995-12-20/37, art. 22; **En vigueur :** 01-01-1996> Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées de remise, de diminution ou de délai de paiement (les amendes visées à l'article 25, §§ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 12) que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. <DCFL 2005-04-22/33, art. 7, 020; **En vigueur :** 01-01-2005>
2005-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2004-06-08
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2004-01-23
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2004-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2003-11-24
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2003-05-08
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2002-09-10
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2002-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2001-03-30
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
2000-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1999-08-20
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1998-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1995-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1994-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1993-01-01
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1992-07-21
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement co
1991-02-28
23 JANVIER 1991. - Décret relatif à la protection de l'environnement
version originale Texte à cette date