Historique des réformes

30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)

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30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
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2004-09-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é

Changements du 2004-09-01

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2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite la Commission des discriminations positives à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.
##### Article 11. § 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins 220 millions de francs est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives.
Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multipliant par 21,8 le quotient du montant visé à l'alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans.
Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté francaise, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. La part de chaque réseau est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à l'alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de ce réseau le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de tous les réseaux le 15 janvier.
§ 2. L'encadrement supplémentaire apporté aux établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de classes d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le francais, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du Conseil de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour l'établissement ou l'implantation bénéficiaires de discriminations positives visée d'un assistant social ou d'un infirmier social supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise a disposition pour cet établissement ou cette implantation selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.
##### Article 11. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> § 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins 5.904.000 euros est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".
Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multi liant par 21,8 le quotient du montant visé à alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans, allocations familiales exclues.
Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti d'une part en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel et d'autre part en une allocation par pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination. La part de chacun d'entre eux est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans ses établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives le 15 janvier.
Des périodes-professeur sont affectées aux établissements ou implantations sortants. La première année scolaire qui suit celle où établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'établissement ou l'implantation est sortant, il ou elle bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque établissement ou implantation sortant est arrondie à l'unité inférieure.
§ 2. L'encadrement supplémentaire, permettant l'engagement ou la désignation d'enseignants ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation, d'un proviseur ou d'un sous-directeur, apporté aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du (des) Conseil(s) de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, notamment à la mise en oeuvre de la différenciation des apprentissages, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de cours d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le français, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du (ou des) Conseil(s) de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-medico-social compétent pour un (ou plusieurs) établissement(s) ou une (ou plusieurs) implantation(s) bénéficiaires de discriminations positives visés d'un conseiller psychopédagogique ou d'un auxiliaire social ou d'un auxiliaire paramédical supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise à disposition pour cet (ces) établissement(s) ou cette (ces) implantation(s) selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.
Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
§ 3. Les chefs d'établissement de la Communauté francaise, transmettent leurs projets au Gouvernement (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes). <DCFR 1999-12-23/43, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
Les pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes). <DCFR 1999-12-23/43, art. 9, 003; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements et implantations relevant de son réseau. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.
§ 3. Les chefs d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent leurs projets au Gouvernement avant le 15 mars.
Les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination avant le 15 mars.
Les Pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à un organe de représentation et de coordination transmettent leurs projets au Gouvernement et à la Commission des discriminations positives avant le 15 mars.
Les projets couvrent trois années consécutives.
§ 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné, établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements ou implantations relevant de chacun d'eux. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.
Les projets de répartition sont également transmis, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.
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§ 5. Le Gouvernement :
1° s'il approuve le projet de répartition, les affecte, dans un arrêté unique par réseau;
1° s'il approuve les projets de répartition des périodes-professeur, affecte celles-ci par projet, dans un arrêté unique;
2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite l'organe de représentation et de coordination à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.
Le Gouvernement affecte les périodes-professeur disponibles pour chacun des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination dans un arrêté unique.
##### Article 64. Aussi longtemps que n'est pas pris l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, sont considérés comme à discrimination positive et à ce titre bénéficient des moyens supplémentaires attribués aux etablissements et implantations visés à l'article 4 :
1° dans l'enseignement fondamental, les écoles fondamentales ordinaires, primaires et maternelles reconnues comme prioritaires conformément à l'article 8, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; dans le cas où une école n'est pas reconnue comme prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation(s);
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- pour l'enseignement secondaire : établissement ou implantation qui n'est plus repris dans la liste de enseignement secondaire visée à l'article 4, § 4.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation>
### CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
##### Article 5. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives consistent en : 1° moyens humains sous forme :
a) de capital-périodes ou périodes-professeur supplémentaires permettant d'engager ou de designer :
- dans l'enseignement fondamental, des instituteurs, notamment pour réduire la taille des groupes-classes, créer des classes d'adaptation ou mettre en oeuvre une pédagogie différenciée;
- dans l'enseignement secondaire, des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'élèves, mettre en oeuvre une pédagogie différenciée ou organiser des classes d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le francais, ainsi que du personnel auxiliaire d'éducation ou un proviseur ou sous-directeur;
- dans les centres psycho-médico-sociaux, des assistants sociaux temporaires ou des infirmiers sociaux temporaires;
b) de réduction des normes en matière de personnel auxiliaire d'éducation;
c) d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :
- de puéricultrices;
- d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes-classes ou à organiser des classes d'adaptation;
- d'éducateurs;
- d'assistants sociaux;
d) l'organisation de formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants et leur remplacement éventuel, dans le cadre des moyens disponibles;
e) des actions en commun, notamment dans la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret du 24 juillet 1997 précité, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'arrêté du 24 avril 1995 relatif à l'agrément des services d'aide en milieu ouvert;
f) d'agents contractuels dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions :
### CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.
##### Article 5. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :
1° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;
2° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement fondamental, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;
3° un représentant par organe de représentation et de coordination de l'enseignement secondaire, désigné par le Gouvernement sur proposition de cet organe;
4° deux représentants, dont son responsable, du service général des affaires générales, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement;
5° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;
6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance;
7° l'inspecteur coordonnateur, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française;
8° l'inspecteur général, ou son délégué, pour l'enseignement fondamental subventionné par la Communauté française;
9° les deux inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, ou leurs délégués;
10° des représentants du Gouvernement, avec voix consultative;
11° un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;
12° le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, avec voix consultative.
Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.
Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discriminations positives, avec voix consultative.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
La Commission a pour mission :
1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discriminations positives;
2° de coordonner les projets de discriminations positives qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté française ou qui, dans l'enseignement secondaire, associent plusieurs pouvoirs organisateurs;
3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements ou implantations visées à l'article 4;
4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;
5° d'approuver la partie des projets d'action de discriminations positives relative à l'utilisation des moyens de fonctionnement. Cette approbation prend en compte l'adéquation cette utilisation avec l'ensemble du projet ainsi qu'avec l'objectif visé à l'article 2, 1°, a), les besoins spécifiques du terrain et le projet d'établissement.
6° d'ajuster les projets qui ne remplissent pas les conditions d'adéquation visées au 5°;
7° de coordonner le plan d'évaluation et de suivi visé au § 2.
La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.
§ 2. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission des discriminations positives, arrête tous les trois ans et pour la première fois en 2003 un plan d'évaluation et de suivi de l'application du présent chapitre.
Le plan d'évaluation et de suivi est transmis à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.
##### Article 6. § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :
- le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;
- cinq représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental crée par le décret du 14 mars 1995 précité;
- quatre représentants du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité;
- un représentant du Gouvernement;
- trois représentants des organisations syndicales membres du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
- trois représentants des centres psycho-médico-sociaux;
- un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;
- le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 précité, avec voix consultative.
Chaque représentant d'une organisation syndicale peut être remplacé par un suppléant membre du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence de l'effectif.
Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discrimination positive, avec voix consultative.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
La Commission a pour mission :
1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive;
2° de coordonner les projets de discrimination positive qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté francaise ou qui associent plusieurs pouvoirs organisateurs;
3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements, écoles et implantations visés à l'article 4;
4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;
5° d'évaluer annuellement la qualité de l'accueil des enfants dans les différents établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives;
6° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement;
7° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention du décrochage scolaire dans les établissements, écoles et implantations fondamentales et secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement.
La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.
§ 2. Le Gouvernement fait évaluer tous les trois ans l'ensemble des actions de discrimination positive, notamment par le biais de recherches en éducation.
A la demande du Gouvernement, la Commission apporte son concours à ces travaux de recherche.
Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.
##### Article 7. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> § 1er. Dans l'enseignement fondamental, 11.805.000 euros au moins sont affectés aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".
Le Gouvernement peut affecter une partie du montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des implantations bénéficiaires de discriminations positives.
§ 2. Un montant représentant 70 % du budget visé au § 1er, alinéa 1er, est affecté automatiquement par le Gouvernement aux implantations sortantes et aux implantations bénéficiaires de discriminations positives. L'affectation se fait sous forme de capital-périodes pour les moyens humains visés à l'article 8, § 3, alinéa 4. Le nombre total de périodes à affecter est obtenu en multipliant par 24 le résultat de la division du montant déterminé par le coût, toutes charges comprises, d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues.
Elle réserve d'abord les périodes à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % des périodes qui lui ont été accordées l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % des périodes qui lui ont été accordées 2 ans auparavant. La part de chaque implantation sortante est arrondie à l'unité inférieure.
Après avoir soustrait de l'ensemble des périodes visé à l'alinéa 1er les périodes déterminées à l'alinéa 2, l'Administration affecte les périodes restantes selon les modalités précisées ci-après.
Elle détermine les périodes à répartir entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant les périodes restantes visées à l'alinéa 3 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre. La part de chaque implantation est arrondie à unité inférieure.
Toutefois, toute implantation visée aux alinéas 2 et 4 reçoit un minimum de six périodes. Dans ce cadre, s'il échet, la part des implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 est calculée sur la base des périodes restantes visées à l'alinéa 3, déduction faite des 6 périodes garanties ci-avant. Le nombre de périodes ainsi obtenu est réparti entre les implantations qui auraient dû recevoir plus de 6 périodes en application de l'alinéa 4 sur la base d'une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation concernée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les mêmes implantations.
§ 3. Le solde du budget visé au § 1er est affecté par le Gouvernement aux moyens de fonctionnement visés à l'article 8, § 3, alinéa 5.
Chaque année pour l'année scolaire suivante, l'Administration affecte aux implantations de l'enseignement fondamental bénéficiaires de discriminations positives des subventions pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa 1.
L'Administration réserve d'abord les subventions à octroyer aux implantations sortantes. La première année scolaire qui suit celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 50 % de la somme qui lui a été accordée l'année scolaire précédente. La deuxième année scolaire qui cuir celle où l'implantation est sortante, celle-ci bénéficie de 25 % de la somme qui lui a été accordée 2 ans auparavant.
Après avoir soustrait du budget visé à l'alinéa 1er les montants déterminés à l'alinéa 3, l'Administration affecte le budget restant selon les modalités précisées ci-après.
Un montant équivalant à 73 % de ce budget restant est réparti automatiquement entre les implantations bénéficiaires de discriminations positives en fonction du nombre d'élèves. La part de chaque implantation bénéficiaire de discriminations positives est obtenue en multipliant ce montant par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans l'implantation pour laquelle la part est calculée et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre.
Les 27 % restants sont répartis entre les Commissions de proximité. La part à affecter par chaque Commission de proximité est obtenue en multipliant ces 27 % restants par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits le 1er octobre dans les implantations bénéficiaires de discriminations positives faisant partie du territoire de la zone concernée au 1er octobre et dont le dénominateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre.
§ 4. Au plus tard le 15 décembre, l'Administration informe le Gouvernement, la Commission des discriminations positives, les Commissions de proximité, les chefs d'établissement concernés pour l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française ainsi que les pouvoirs organisateurs concernés pour l'enseignement fondamental subventionné des répartitions des périodes et du budget affectés à chaque implantation et Commission de proximité, tels que déterminés conformément aux §§ 2 et 3.
##### Article 10. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> Dans l'enseignement secondaire, (8 702 000 EUR) au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ". <DCFR 2003-12-17/50, art. 50, 008; **En vigueur :** 09-02-2004>
Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 36.
##### Article 13. Dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.
Dans les mêmes établissements et dans les mêmes implantations, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.
Dans les mêmes établissements, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.
Dans les implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme très prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, a concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.
##### Article 14. Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 :
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant;
2° moyens matériels visant à assurer :
a) la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris notamment l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, cassettes audiovisuelles, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, même de réseaux différents;
b) l'aménagement des locaux, notamment les infrastructures et équipements protégeant des intrusions, les travaux de peinture, l'élimination des graffitis;
c) des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;
d) l'organisation d'activités sportives et de découvertes culturelles au sens large;
e) la prise en compte de conditions de travail particulièrement pénibles dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires.
##### Article 6. § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :
- le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside la Commission;
- cinq représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental crée par le décret du 14 mars 1995 précité;
- quatre représentants du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité;
- un représentant du Gouvernement;
- trois représentants des organisations syndicales membres du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;
- trois représentants des centres psycho-médico-sociaux;
- un représentant, avec voix consultative, de tout intervenant visé à l'article 2, 1°, c, sur décision du Gouvernement;
- le président du Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse ou son délégué, créé par l'article 26 du décret du 4 mars 1991 précité, avec voix consultative.
Chaque représentant d'une organisation syndicale peut être remplacé par un suppléant membre du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence de l'effectif.
Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.
La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discrimination positive, avec voix consultative.
La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
La Commission a pour mission :
1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive;
2° de coordonner les projets de discrimination positive qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté francaise ou qui associent plusieurs pouvoirs organisateurs;
3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements, écoles et implantations visés à l'article 4;
4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;
5° d'évaluer annuellement la qualité de l'accueil des enfants dans les différents établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives;
6° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement;
7° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention du décrochage scolaire dans les établissements, écoles et implantations fondamentales et secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement.
La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.
§ 2. Le Gouvernement fait évaluer tous les trois ans l'ensemble des actions de discrimination positive, notamment par le biais de recherches en éducation.
A la demande du Gouvernement, la Commission apporte son concours à ces travaux de recherche.
Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.
##### Article 7. Dans l'enseignement fondamental, 360 millions de francs au moins sont affectés aux écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".
Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 8 et 9.
##### Article 10. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> Dans l'enseignement secondaire, 8.288.000 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".
Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 36.
##### Article 13. Dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.
Dans les mêmes établissements et dans les mêmes implantations, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.
Dans les mêmes établissements, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.
Dans les implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme très prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, a concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.
##### Article 14. Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 :
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.
##### Article 15. § 1er. Les indications de délai fixées aux articles 8 à 12 renvoient à l'année scolaire précedant celle durant laquelle les moyens supplémentaires sont accordés.
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Dans l'enseignement officiel subventionné, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.
Dans l'enseignement libre subventionné, lorsqu'un Pouvoir organisateur doit pourvoir à des emplois vacants, il les attribue, parmi les membres du personnel qui ont posé, s'il échet, leur candidature conformément à l'article 35 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans l'ordre des priorités ci-dessous :
1° via la procédure de détachement visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, aux membres du personnel qui ont été en service pendant dix années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que les établissements ou implantations visés à l'article 64 et qui exerçaient la même fonction que celle à laquelle appartient l'emploi vacant;
2° aux membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge;
3° aux membres du personnel bénéficiant des priorités définies par le décret du 1er février 1993, précité.
(Dans l'enseignement libre subventionné, la priorité visée à l'article 29quater , 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est accordée aux membres du personnel engagés dans une fonction de recrutement qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement visé à l'article 4 ainsi que ceux visés à l'article 64.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 86, 007; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 19. Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait a licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire affecté dans un établissement classé dans la catégorie des établissements secondaires bénéficiaires de discriminations positives très prioritaires.
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Le Gouvernement determine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.
##### Article 36. § 1er. (Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de 799.000 euros au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation.
##### Article 36. § 1er. (Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de (1 214 000 EUR) au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation. <DCFR 2003-12-17/50, art. 51, 008; **En vigueur :** 09-02-2004>
Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".) <DCFR 2002-03-27/34, art. 9, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation>
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§ 2. Le coordonnateur contrôle le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement de ses tâches par chaque médiateur, dans le respect de la mission fixée par l'article 34 et, selon le cas, de sa charge de mission ou des obligations de son contrat.
§ 3. Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail.
La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aiguë.
(...) Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail. <DCFR 2002-03-27/34, art. 10, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation>
(§ 3.) La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aiguë. <DCFR 2002-03-27/34, art. 10, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation>
§ 4. Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Par contre, il doit pouvoir révéler tout fait dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'organisation ou la bonne marche d'un des établissements où il est affecté au coordonnateur dont il relève.
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" Dans les établissements secondaires reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les elèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois vises à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves. ".
##### Article 46. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception des établissements et implantations secondaires à discrimination positive reconnus comme très prioritaires, " sont introduits après les mots " dans les établissements qu'il organise ".
##### Article 34. Il est créé un service de médiation scolaire chargé de prévenir la violence et le décrochage scolaire dans les établissements d'enseignement secondaire, prioritairement dans ceux qui sont visés à l'article 4.
La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur et l'établissement scolaire.
Le service de médiation est placé sous l'autorité de la Commission des discriminations positives.
##### Article 35. Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité et des médiateurs engagés sous contrat.
Le service de médiation comprend deux coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du même décret.
Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.
L'un des coordonnateurs a en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'autre la médiation en Région wallonne.
Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des deux coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.
2004-02-09
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2003-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2002-04-16
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2001-04-28
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
1999-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
1998-08-22
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chance
version originale Texte à cette date