Historique des réformes
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)
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30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2017-01-01
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2009-06-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2009-03-13
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
Changements du 2009-03-13
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4° le capital-périodes supplémentaire est utilisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
(5° Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif.) <DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 20, a, 017; **En vigueur :** 01-01-2008>
La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :
1° dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
@@ -198,6 +200,8 @@
Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
(Les emplois créés en application du présent paragraphe peuvent donner lieu à nomination ou engagement définitif.) <DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 20, b, 017; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. Les chefs d'établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent leurs projets au Gouvernement avant le 15 mars.
Les Pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination avant le 15 mars.
@@ -372,6 +376,8 @@
2° absentéisme : comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;
[¹ 2°bis : situation de crise : situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui adopte des comportements ne permettant pas à ses condisciples et à lui-même de pouvoir bénéficier d'un climat serein indispensable à l'acquisition des savoirs et des compétences;]¹
3° décrochage scolaire :
a) situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile;
@@ -404,7 +410,7 @@
12° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à (l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement). <DCFR 2002-11-14/48, art. 7, 006; **En vigueur :** 01-01-2003>
(13° centre psycho-medico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou (spécialisé), ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial; <DCFR 2004-03-03/36, art. 258, 009; **En vigueur :** 01-09-2004>
(13° centre psycho-médico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou (spécialisé), ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial; <DCFR 2004-03-03/36, art. 258, 009; **En vigueur :** 01-09-2004>
14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques
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- pour l'enseignement secondaire : établissement ou implantation qui n'est plus repris dans la liste de enseignement secondaire visée à l'article 4, § 4.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 1, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation>
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(1)<DCFR [2009-01-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009010836), art. 15, 019; En vigueur : 13-03-2009>
### CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.
##### Article 5. <DCFR 2002-03-27/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :
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5° un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentant les enseignants affiliés à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du Travail;
6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la Guidance;
6° trois représentants des centres psycho-médico-sociaux, désignés par le Gouvernement sur proposition du (Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux); <DCFR [2008-02-15/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021548), art. 21, 018; **En vigueur :** 01-01-2008>
(7° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire ou son délégué;
8° l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire ou son délégué;
9° deux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, désignés respectivement par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;) <DCFR %%2007-03-08/46%%, art. 200, 1°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>
9° deux inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection, désignés respectivement par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;) <DCFR [2007-03-08/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030846), art. 200, 1°, 015; **En vigueur :** 01-09-2007>
10° des représentants du Gouvernement, avec voix consultative;
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### TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.
##### Article 30. Lorsqu'un mineur ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :
##### Article 30. Lorsqu'un mineur [¹ exclu]¹ ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :
1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune (par un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, en fonction du projet introduit). <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 31. En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas un mois, renouvelable une fois, par :
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(1)<DCFR [2009-01-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009010836), art. 16, 019; En vigueur : 13-03-2009>
##### Article 31. [¹ En cas de situations visées à l'article 3, 2°,2°bis et 3°b)]¹ sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas [¹ trois mois]¹, renouvelable une fois, par :
1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total six mois sur l'ensemble de la scolarité du mineur.
[¹ A défaut pour le centre psycho-médico-social d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 4, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 31bis. <inséré par DCFR 2004-05-12/59, art. 39; **En vigueur :** 01-01-2004> En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
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(1)<DCFR [2009-01-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009010836), art. 17, 019; En vigueur : 13-03-2009>
##### Article 31bis. <inséré par DCFR 2004-05-12/59, art. 39; **En vigueur :** 01-01-2004> [¹ En cas de situation visée à l'article 3, 3° a)]¹, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 5, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.
[¹ alinéa 2 abrogé.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 5, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 31ter. (Abrogé) <DCFR [2006-12-15/97](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121597), art. 17, 014; **En vigueur :** 01-07-2007>
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(1)<DCFR [2009-01-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009010836), art. 18, 019; En vigueur : 13-03-2009>
##### Article 31ter. [¹ La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 30, 31 et 31bis ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.]¹
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(1)<DCFR [2009-01-08/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009010836), art. 19, 019; En vigueur : 13-03-2009>
### CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
@@ -951,3 +977,37 @@
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ Par dérogation à l'article 4, les listes des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, en ce compris les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires, pour l'année scolaire 2009-2010 sont celles des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, en ce compris les établissements ou implantations d'enseignement secondaire prioritaires, pour l'année scolaire 2008-2009.
Le prochain classement par l'Administration des implantations de l'enseignement fondamental et des établissements ou implantations de l'enseignement secondaire tel que visé au § 2 du même article et l'établissement des listes tel que visé au § 4 du même article seront réalisés au plus tard le 1er octobre 2009.
La durée des projets trisannuels visés à l'article 8, § 2, à l'article 11, § 3 et à l'article 12, § 1er, est automatiquement portée de trois à quatre années, soit l'année scolaire 2009-2010 comprise, les moyens humains et de fonctionnement attribués dans ce cadre étant prolongés également.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 61, 020; En vigueur : 01-02-2009>
### Section 1. - De l'accès aux établissements scolaires.
### Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion.
### Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 5; **En vigueur :** 16-04-2002, avec dérogation> <DCFR 2004-03-03/36, art. 258, 009; **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence.
### Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion.
### CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire.
### CHAPITRE V. - De la médiation scolaire (...). <DCFR 2004-05-12/59, art. 5, 010; **En vigueur :** 01-01-2004>
### CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire.
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.
### CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
### TITRE III. - Dispositions transitoires.
2008-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2007-09-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2006-12-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2006-09-04
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2006-09-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2006-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2004-09-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2004-02-09
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2003-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2002-04-16
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
2001-04-28
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
1999-01-01
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances é
1998-08-22
30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chance
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